Tribunal Judiciaire de Paris, 9 février 2022, n° 21/82282
TJ Paris 9 février 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle astreinte

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de fixer une nouvelle astreinte, car la réintégration n'a pas pu être effective en raison de la prise d'acte de rupture par Monsieur X Y Z A.

  • Accepté
    Non-réintégration dans les délais

    La cour a retenu que la SAS CITYVEILLE FRANCE n'a pas justifié d'une difficulté d'exécution et que l'astreinte doit être liquidée pour la période où la réintégration n'a pas été effectuée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y Z A les frais exposés dans le cadre de la présente instance.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de l'instance

    La cour a considéré qu'il était équitable de condamner la SAS CITYVEILLE FRANCE à payer une somme à Monsieur X Y Z A pour couvrir ses frais d'avocat.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 9 févr. 2022, n° 21/82282
Numéro(s) : 21/82282

Sur les parties

Texte intégral

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