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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 févr. 2022, n° 21/82282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/82282 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE Pag DE PARIS
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
No RG 21/82282 – N°
Portalis
352J-W-B7F-CVY7D SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION N° MINUTE : 2 2022 JUGEMENT rendu le 09 février 2022
CE avocat demandeur
CCC avocat défendeur
CCC aux parties par LRAR le
DEMANDEUR 2 5 FEV. 2022
Monsieur X Y Z A
[…]
YTDD 2A2 145 représenté par Me Pierre BELEBENIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1987
DÉFENDERESSE
q e .113 siutino S.A.S. CITYVEILLE FRANCE RCS […]
[…]
[…]
représentée par Me Kahena MEGHENINI, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : B0352 et Me Jean-Philippe LAHORGUE, avocat plaidant au barreau de LUXEMBOURG
6b shoo JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
10 Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Morgane LEMOINE
DÉBATS :00 à l’audience du 1 1 Janvier 2022 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
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011
Page 1
fau
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la SAS CITYVEILLE à réintégrer Monsieur X Y Z A sous astreinte.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2021, Monsieur X Y
Z A a fait assigner la SAS CITYVEILLE FRANCE aux fins de :
1- fixer le montant de l’astreinte à la somme de 13 200 euros, sans préjudice du montant de l’astreinte effectivement dû au jour de la liquidation,
- procéder à la liquidation de l’astreinte ordonnée par le jugement du 18 janvier 2021, renouveler cette astreinté pour les trois mois à venir à hauteur de
-
150 euros par jour à compter de la notification de la présente décision, se réserver le droit de liquider cette astreinte,
-
- la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
A l’audience du 11 janvier 2022, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Monsieur X Y Z A se réfère à
l’assignation et maintient ses demandes. Il expose que le jugement du 18 janvier 2021 a été notifié le 26 janvier 2021, que la SAS CITYVEILLE FRANCE aurait dû le réintégrer dès le 27 février 2021. Il ajoute avoir obtenu paiement des condamnations financières via une saisie-attribution. Il précise que la SAS CITYVEILLE FRANCE ne lui a adressé de lettre de réintégration que le 17 mai 2021, alors qu’il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2021. Il estime que l’astreinte doit donc être liquidée pour 264 jours.
La SAS CITYVEILLE FRANCE se réfère à ses écritures. Elle expose que
l’astreinte n’était pas assortie de l’exécution provisoire, de sorte qu’elle n’a commencé à courir qu’à compter de l’expiration des délais de recours, soit le 27 février 2021. Elle ajoute avoir procédé à la réintégration le 17 mai 2021, à laquelle Monsieur X Y Z A s’est opposé en raison de la rupture de son contrat de travail le 3 mai 2021, et qu’à compter de cette prise d’acte elle n’était plus tenue de le réintégrer. Elle considère donc que l’astreinte, si elle devait être liquidée, ne pourrait courir que du 27 février 2021 au 3 mai 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 1 1 janvier 2022 et à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
[…]
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation.
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A
de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté. L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
En l’espèce, par jugement du 18 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a dit le licenciement de Monsieur X Y Z
A nul, a ordonné à la SAS CITYVEILLE FRANCE de le réintégrer sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et l’a condamnée à lui payer diverses sommes.
Ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure puisque l’instance a été introduite après le 1er janvier 2020. Il est revêtu de la formule exécutoire et a été notifié aux parties par le greffe du conseil de prud’hommes par lettre recommandée du 25 janvier 2021, dont la SAS CITYVEILLE FRANCE a accusé réception le 26 janvier 2021. Ainsi, ce jugement est exécutoire depuis le 26 janvier 2021 à l’encontre de la SAS CITYVEILLE FRANCE en vertu des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile.
Les parties indiquent chacune que la réintégration aurait dû être effective le 27 février 2021 et il convient de retenir cette date comme point de départ de liquidation de l’astreinte.
Monsieur X Y B A soutient ne pas avoir été réintégré. Néanmoins, il reconnaît et produit lui-même la lettre datée du 17 mai 2021 de la SAS CITYVEILLE FRANCE lui communiquant son emploi du temps. Il y a donc lieu de considérer que la SAS CITYVEILLE FRANCE a tenté d’exécuter son obligation à cette date, tandis que c’est Monsieur X Y B A qui a refusé sa réintégration suite à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 3 mai 2021. En effet, il n’appartient à la juge de l’exécution ni de qualifier ou d’apprécier cette prise d’acte, ni de déterminer si le contrat a été rompu, mais seulement d’apprécier l’exécution d’une obligation et les difficultés d’exécution.
Ainsi, l’obligation de réintégration n’a pas été exécutée jusqu’au 16 mai 2021 du fait de la SAS CITYVEILLE FRANCE puisque celle-ci n’invoque ni ne justifie d’aucune difficulté d’exécution ou cause étrangère. Il convient de liquider l’astreinte entre le 27 février 2021 et le 16 mai 2021, soit la somme de 3 900 euros (78 jours à 50 euros). En revanche, à compter du 17 mai 2021, l’inexécution de cette obligation est due à une cause étrangère constituant dans l’attitude de Monsieur X Y B A qui a refusé sa réintrégration puisqu’il considère avoir pris acte de la rupture le 3 mai 2021. annobio je sbnem ezisons eupilduqe si eonsupèanoo n3
La SAS CITYVEILLE FRANCE sera condamnée à payer à Monsieur X Y B A la somme de 3 900 euros. estisipibuj xusnudnt est aéng gupilduqe si ob ewe 010 Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte s ingt y’b
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L’astreinte définitive ne peut être prononcée qu’après une astreinte Bil ip 55 Tuetoonib olCC00-0S0S
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provisoire, pour une durée déterminée et son taux ne peut jamais être modifié en vertu des articles L. 131-2 et L. 131-4.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte alors que la réintégration n’a pu être effective du fait de Monsieur X Y B A. oup La demande de nouvelle astreinte sera rejetée.
sh penoo of Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS OMA T CITYVEILLE FRANCE qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X Y B A les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SAS CITYVEILLE FRANCE à payer à Monsieur X Y B A la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
LIQUIDE l’astreinte prononcée par le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 18 janvier 2021 à la somme de 3 900,00 euros sur la période du 27 février 2021 au 16 mai 2021 inclus,
CONDAMNE la SAS CITYVEILLE FRANCE à payer la somme de 3 900,00 euros à Monsieur X Y B A au titre de l’astreinte liquidée,
REJETTE la demande de fixation d’une nouvelle astreinte et tendant à se réserver la liqudiation,
CONDAMNE la SAS CITYVEILLE FRANCE à payer à Monsieur X Y B A la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CITYVEILLE FRANCE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire
LA JUGE DE L’EXÉCUTION LA GREFFIÈRE
5 ICOC is En conséquence, la République française mande et ordonne
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires JUDICIAIRE DE PARIS d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. pap / En foi de quoi la présente décision a été signée pa
2020-0033 le directeur de greffe
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