Tribunal de commerce de Paris, 10 juin 2005, n° 2002/82779 ; 2003/42889 ; 2004/93376

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  • Action en concurrence déloyale·
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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
T. com. Paris, 10 juin 2005, n° 2002/82779 et autres
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Numéro(s) : 2002/82779 ; 2003/42889 ; 2004/93376
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 10 juin 2005
  • 2002/82779
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : DM/033555 ; DM/036187 ; DM/031793
Classification internationale des dessins et modèles : CL11-02
Référence INPI : D20050194
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT PRONONCE LE VENDRED110 JUIN 2005 QUINZIEME CHAMBRE 29/11/2002 RG 2002082779

ENTRE : 1°) SOCIETE SWAROVSKI FRANCE – société par actions simplifiée – RCS de PARIS B 732 058 698 -siège social […] -

2°) SOCIETE D SWAROVSKI & Co.KG – société en comman dite de droit autrichien – siège social 6112 WATTENS, Autriche, Swarovski St;;asse 30, Inscrite au registre des Sociétés de INNSBRUCK sous le n°22150 z (ancien nement n° HRA 4537), élisant domicile au Cabinet de Maîtres Valérie ORSINI et Olivier DELGRANGE (de la SCP WENNER) , […] -

PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Valérie O et Olivier D Avocats (de la SCP WENNER DELGRANGE HONNEN et Associés) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, E240 – ET : SOCIETE RBA FABBRI FRANCE – société à responsabilité limitée – RCS de PARIS B 440 282 531 -siège social […]:.ne 75006 PARIS et actuellement […] -G PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Nathalie B Avocat au Barreau de NANTERRE (du Cabinet HSD ERNST & YONG) et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY- CRESSON Avocats (W09) – CAUSES JOINTES ET JUGEES A : 24/01/2003 RG 2002095211

ENTRE :

1°) SOCIETE SWAROVSKI FRANCE – société par actions simplifiée – RCS de PARIS B 732 058 698 -siège social […] -

2°) SOCIETE SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT -société a nonyme de droit liechtensteinois – siège social Drôschistrasse 15 – 9495 TRIESEN, LIECHTENSTEIN, inscrite au RCS du Fûrstentums Liechtenstein, Vaduz n°H.201/105, élisant domicile au Cabinet de Maîtres Valérie ORSINI et Olivier DELGRANGE (de la SCP WENNER) , […] -

3°) SOCIETE D SWAROVSKI & Co.KG – société en comman dite de droit autrichien – siège social 6112 WATTENS, […], Inscrite au registre des Sociétés de INNSBRUCK sous le n°22150 z (anciennement n° HRA 4537), élisa nt domicile au Cabinet de Maîtres Valérie ORSINI et Olivier DELGRANGE (de la SCP WENNER) , […] -

PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Valérie O et Olivier D Avocats (de la SCP WENNER DELGRANGE HONNEN et Associés) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240 – ET : 1°) SOCIETE RBA FABBRI FRANCE – société à responsab ilité limitée – RCS de PARIS B 440 282 531 -siège social […] et actuellement […] -PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Nathalie B Avocat au Barreau de NAKTERRE (du Cabinet HSD ERNST & YONG) et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY- CRESSON Avocats (W09) -

2°) SOCIETE EDITIONS FABBRI – société à responsabil ité limitée – RCS de PARIS B 348 017 666 -siège social […], représentée par ses gérants, Monsieur Achille G et Madame Stefania B –

PARTIE DEFENDERESSE assistée de M NOVELLA Avocat et comparant par Maîtres VANDEL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés, R142 – CAUSES JOINTES ET JUGEES A : 24/01/2003 RG 2003000449

ENTRE :

1°) SOCIETE SWAROVSKI FRANCE – société par actions simplifiée – RCS de PARIS B 732 058 698 -siège social […] -

2°) SOCIETE SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT -société a nonyme de droit liechtensteinois – siège social Drôschistrasse 15 – 9495 TRIESEN, LIECHTENSTEIN, inscrite au RCS du Fùrstentums Liechtenstein, Vaduz n°H.201/105, élisant domicile au Cabinet de Maîtres Valérie ORSINI et Olivier DELGRANGE (de la SCP WENNER) , […] -

3°) SOCIETE D SWAROVSKI & Co.KG – société en comman dite de droit autrichien – siège social 6112 WATTENS, […], Inscrite au registre des Sociétés de INNSBRUCK sous le n°22150 z (anciennement n° HRA 4537), élisa nt domicile au Cabinet de Maîtres Valérie ORSINI et Olivier DELGRANGE (de la SCP WENNER) , […] – PARTIES DEMANDERESSES assistées de Maître Valérie O et Olivier D Avocats (de la SCP WENNER DELGRANGE HONNEN et Associés) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD Avocats, P240 – ET : 1°) SOCIETE RBA FABBRI FRANCE – société à responsab ilité limitée – RCS de PARIS B 440 282 531 -siège social […] et actuellement […] -PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Nathalie B Avocat au Barreau de NANTERRE (du Cabinet HSD ERNST & YONG) et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY- CRESSON Avocats (W09) -

2°) SOCIETE EDITIONS FABBRI – société à responsabil ité limitée – RCS de PARIS B 348 017 666 -siège social […], représentée par ses gérants, Monsieur Achille G et Madame Stefania B – PARTIE DEFENDERESSE assistée de M NOVELLA Avocat et comparant par Maîtres VANDEL SCHERMANN MASSELIN Avocats Associés, R142 – CAUSES JOINTES ET JUGEES A : 13/06/2003 RG 2003042889

ENTRE :

SOCIETE RBA FABBRI FRANCE – société à responsabilité limitée – RCS de PARIS B 440 282 531 -siège social […] et actuellement […] -PARTIE DEMANDERESSE assistée de Maître Nathalie B Avocat au Barreau de NANTERRE (du Cabinet HSD ERNST & YONG) et comparant par la SEP SEVELLEC-CHOLAY-CRESSON Avocats (W09) – ET : SOCIETE ORBIS – société anonyme de droit espagnol – siège social San Salvador 70 – 08024 BARCELONE – Espagne, immatriculée au Registre de Commerce de Barcelone sous le numéro A.788.983.50, assignée suivant les dispositions prévues par le règlement (CE) n°1348/2000 du 29 MAI 2000 -P ARTIE DEFENDERESSE non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement – CAUSES JOINTES ET JUGEES A : 21/01/2005 RG 2004093376

ENTRE : SOCIETE ORBIS – société anonyme de droit espagnol – siège social San Salvador 70 – 08024 BARCELONE – Espagne, immatriculée au Registre de Commerce de Barcelone sous le numéro A.788.983.50, assignée suivant les dispositions prévues par le règlement (CE) n°1348/2000 du 29 MAI 2000 -P ARTIE DEMANDERESSE non comparante bien qu’ayant comparu antérieurement – ET : SOCIETE RBA COLECCIONABLES – société anonyme -anciennement dénommée SOCIETE EDICIONES ORBIS SA venant également aux droits des sociétés anciennes RBA COLECCIONABLES SA et ORBIS – société de droit espagnol – siège social […], immatriculée au RCS de BARCELONE sous le n°A 598.500.32, assignée suivant les dispositions prévues par le règlement (CE) n°1348/2000 du 29 MAI 2000 -

PARTIE DEFENDERESSE assistée de Maître Emmanuelle B Avocat et comparant par Maître Gilles H Avocat, D1188 -

APRES EN AVOIR DELIBERE A l’audience du 17 SEPTEMBRE 2004 l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative pour absence de la demanderesse. Par application de l’article 383 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’affaire a été réintroduite pour l’audience du 21 JANVIER 2005. L’OBJET DU LITIGE II résulte des pièces versées aux débats par les parties, de leurs écritures et des débats eux-mêmes, que les faits suivants peuvent être tenus pour constants : Le groupe SWAROVSKI emploie environ 14.300 personnes et possède des filiales dans de nombreux pays dont les activités comprennent notamment la production de produits et objets décoratifs en cristal taillé. La société D. SWAROVSKI & Co. KG (DSW) est la société de production du groupe. Elle a en particulier conçu la gamme de produits SILVER CRYSTAL , qui comprend des figurines animales stylisées et divers objets décoratifs en cristal taillé. La société SIT (SWAROVSKI INTERNATIONAL TRADING CORPORATION), nouvellement dénommée SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG), société de droit liechtensteinois est chargée de la distribution exclusive des produits de DSW.

La société SIT a confié à la société SWAROVSKI France, filiale du groupe SWAROVSKI, « le droit exclusif de distribution des produits manufacturés par la société DSW», droit qui porte donc sur la gamme S CRYSTAL commercialisée en France par la société SWAROVSKI France depuis l’automne 1976. Cette gamme représente aujourd’hui une collection de nombreuses figurines haut de gamme vendues à des prix unitaires oscillant entre environ 27 € et 3.630 € . La société D. SWAROVSKI & Co. KG soutient être titulaire de droits d’auteur sur les figurines de la gamme S CRYSTAL , et être également propriétaire, entre autres, des modèles déposés internationaux suivants : o Huître avec perle (n° DM/033 555), o Locomotive avec wagons (n° DM/033 555), o Conque (n° DM/033555) o Pingouin (n° DM/036 187), o Voilier (n° DM/031 793), o Cygne (n° DM/031 793).

Elle précise que les produits particulièrement phares de la gamme S CRYSTAL sont le cygne, le hérisson, la chouette. Le groupe SWAROVSKI commercialise ses produits grand public avec un logo figuratif (déposé en 1986), représentant un profil de cygne, destiné à identifier immédiatement un produit SWAROVSKI. La société RBA FABBRI France est une filiale de la société RBA COLECCIONABLES, société d’édition et de distribution existant en Espagne depuis 1991 qui : a pour activité principale l’édition de magazines, produit et distribue également des figurines en plastique, verre ou céramique sous forme de collections, en ventes individuelles ou par réseaux de distribution de presse (kiosques à journaux) sous «blisters» accompagnant les magazines ou fascicules.

a déployé depuis 2001 son activité en France, par l’intermédiaire de sa filiale française, la société RBA FABBRI France. La société RBA FABBRI France a développé la distribution, en kiosques à journaux, d’un fascicule bimensuel intitulé «l’Art du Cristal et du Verre», ayant pour thème l’étude de l’histoire du cristal et du verre à travers les siècles.

Elle soutient : détenir de la société MONDADORI Italie, qui est l’auteur de la monographie, des droits sur ces fascicules, pour un certain nombre de pays, dont la France. avoir eu l’idée originale de vendre ces fascicules accompagnés de figurines de verre taillé, dont elle a fait réaliser les plans informatiques et dessirs par Monsieur S Tresserras Picas, « designer » domicilié à Barcelone. La collection de figurines, qui est distribuée exclusivement par le réseau des kiosques à journaux ou par abonnements aux fascicules, aussi bien en France qu’en Espagne et en Italie, comprend un ensemble de 80 figurines, représentant des animaux très variés, ainsi que des objets de la vie quotidienne (téléphone, téléviseur, avion, chaise, ventilateur, etc.). Le contrat de distribution pour la France portant sur les fascicules et les figurines a été souscrit:, au départ entre RBA COLECCIONABLES et la société ORBIS, société de droit espagnol, puis, ORBIS ayant à son tour confié à RBA FABBRI France cette distribution, par un contrat entre ces deux entités en date du 25 juin 2002. La société ORBIS a par la suite fusionné avec la société RBA COLECCIONABLES, la nouvelle entité résultant de la fusion étant dénommée «RBA Coleccionables SA». Fin septembre/début octobre 2002, la société RBA FABBRI France a publié le n° 1 de sa collection dite « L’art du Cristal et du Verre », distribuée par les NMPP et donc offerte à la vente au public auprès de l’ensemble des kiosques à journaux du territoire français, pour le prix de 1,50 €. Le lancement de cette collection a été effectué au moyen de : o La vente d’une figurine animale styl;.sée représentant un cygne, translucide, à multiples facettes, présenté de quasi profil, o Un fascicule reproduisant visuellement ce même cygne sous l’accroche « LA RICHESSE D’UNE COLLECTION UNIQUE », o Un guide de la collection de 8 pages,, intitulé « L’art du Cristal et du Verre » qui reproduit visuellement 14 figurines miniatures stylisées représentant 2 ours, 1 oiseau, un hérisson, une huître, un cochon, un pingouin, un voilier, un cygne, une locomotive, un serpent, une tétine, une souris et un chien, o Un bon d’abonnement privilégié. Ce lancement a été accompagné d’une action publicitaire utilisant le cygne stylisé, notamment au moyen d’un spot publicitaire télévisuel sur TF1. Les demanderesses soutiennent que la comparaison des deux gammes concurrentes prises dans leur ensemble montre que 42 des 55 animaux et objets, choisis par RBA FABBRI France/EDITIONS FABBRI, figuraient dans la gamme S CRYSTAL et, de plus, présentent de fortes ressemblances, voire des similitudes, avec ceux de cette gamme. Elles soutiennent également que sur les 13 autres animaux et objets choisis par RBA FABBRI France/EDITIONS FABBRI qui ne figurent pas dans la gamme SILVER CRYSTAL de S, 6 figurent dans la gamme « CRYSTAL M » de SWAROVSKI et, de

plus, présentent de fortes ressemblances, voire des similitudes, avec ceux de cette gamme. LA PROCEDURE 1. Par assignation du 05 novembre 2002, les sociétés D. SWAROVSKI & Co. KG et SWAROVSKI France ont. assigné la société RBA FABBRI France devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG n° 2002/082779) aux fins d e condamnation cies chefs de contrefaçon de droits d’auteur de la société D. SWAROVSKI & CO. KG sur la figurine hérisson, ainsi que de concurrence déloyale du fait du lancement d’une collection comportant les mêmes figurines que celles de la gamme S CRYSTAL, 2. Ayant ensuite, constaté que la collection dite «l’Art du Cristal et du Verre», offerte à la vente par société RBA FABBRI France et distribuée par les NMPP, comportait au moins trois articles contrefaisants ( une huître avec perle, une locomotive et un pingouin), elles ont été autorisées, par ordonnance du 6 décembre 2002, « à faire procéder par tout huissier de son choix à la saisie réelle, en deux exemplaires, contre paiement au tarif normal, et/ou la description des modèles argués de contrefaçon » à savoir une huître avec perle, une locomotive et un pingouin, au siège social de RBA FABBRI France, 3. Sur la base des constatations faites par Me A, huissier, le 6 décembre 2002, les sociétés SWAROVSKI AG, D. SWAROVSKI & Co. KG et SWAROVSKI France orr: assigné les sociétés RBA FABBRI France et EDITIONS FABBRI devant le Tribunal de céans, par acte en date du 17 décembre 2002 (RG n° 02/095211), aux fins de condamnation des chefs de contrefaçon des trois modèles susvisés déposés par SWAROVSKI AG, ainsi que de concurrence déloyale, 4. Ayant ensuite constaté que la collection dite «l’Art du Cristal et du Verre», offerte à la vente par les sociétés RBA FABBRI France et EDITIONS FABBRI et distribuée par les NMPP, comportait entre autre : une huître avec perle, une locomotive, un pingouin et un voilier, les demanderesses ont obtenu, par ordonnance du 18 décembre 2002, l’autorisation de faire procéder par huissier à la saisie réelle et à la description des figurines contrefaisant les modèles déposés par SWAROVSKI AG, et ce, dans les locaux des sociétés RBA FABBRI France, EDITIONS FABBRI et des NMP?, 5. Sur la base des constatations faites par Me A, huissier le 20 décembre 2002, les sociétés SWAROVSKI AG, SWAROVSKI France et D. SWAROVSKI & Co. KG ont diligente une troisième procédure à 1'encontre de RBA FABBRI France et de EDITIONS FABBRI devant le Tribunal de Commerce de Paris (RG n° 03/000449) par assignation du 31 décembre 2002, aux fins de condamnation des chefs de contrefaçon des quatre modèles susvisés déposés par SWAROVSKI AG, ainsi que de concurrence déloyale, 6. Le 13 mars 2003, RBA FABBRI France a fait délivrer une assignation en intervention forcée à ORBIS qui a, à son tour, assigné en intervention forcée RBA COLECC1ONABLES par exploit du 1er juillet 2003, 7. Les défenderesses ont toutes deux conclu : La société EDITIONS FABBRI en faisant valoir (conclusions du 13 juin 2003) que : a. les actions engagées par les sociétés SWAROVSKI AG et D. SWAROVSKI & Co. KG seraient irrecevables, et qu’ainsi il n’y aurait pas lieu à l’examen au fond de leurs demandes,

b. La société EDITIONS FABBRI n’aurait commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale, et qu’ainsi elle devrait être mise hors de cause. La société RBA FABBRI France en faisant valoir (conclusions du 3 octobre 2003) que : a. Les demandes des sociétés SWAROVSKI France et D. SWAROVSKI & Co. KG au titre du droit d’auteur seraient irrecevables au motif que ces dernières ne démontreraient pas être titulaires ou cessionnaires desdits droits, b. Les procès-verbaux de saisie contrefaçon des 6 et 18 décembre 2002 seraient nuls en ce que l’huissier instrumentaire aurait dépassé sa mission, c. Les dessins et modèles déposés contrefaits seraient nuls car ils ne seraient ni nouveaux, ni originaux, d. Il y aurait absence de toute contrefaçon au vu de l’impression d’ensemble produite par la collection RBA FABBRI France / EDITIONS FABBRI qui serait différente de celle produite par la collection «SILVER CRYSTAL» de SWAROVSKI, e. Il n’y aurait ni concurrence déloyale, ni parasitisme de la part de RBA FABBRI France à 1'encontre du groupe SWAROVSKI, f. Le groupe SWAROVSKI ne prouverait pas le préjudice subi du fait des agissements de RBA TABBRI France, h. La demande de nomination d’un expert serait infondée, 8. Les demanderesses ont répondu aux arguments soulevés par les défenderesses, par conclusions du 3 octobre 2003. 9. Par conclusions déposées le 6 février 2004, la société EDITIONS FABBRI s’est jointe aux demandes de RBA FABBRI France. 10. Les demanderesses ont répondu aux nouveaux arguments soulevés par les défenderesses, par conclusions du 19 mars 2004.

11. Par conclusions du 19 mars 2004, EDICIONES ORBIS SA a indiqué venir aux droits de ORBIS et RBA COLECCIONABLES SA suite à leur fusion par absorption. 12. Par conclusions déposées le 14 ir.ai 2004, la société RBA COLECCIONABLES SA (anciennement dénommée EDICIONES ORBIS SA) a demandé au Tribunal de : a. Constater l’irrégularité des conclusions des demanderesses en ce qu’elles ne visent pas la société RBA COLECCIONABLES SA, b. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BARCELONE dans l’ensemble des instances en référence et au profit de la juridiction arbitrale, c. A titre subsidiaire, surseoir à statuer sur le principal dans l’attente qu’il puisse être statué sur tout ou partie du litige par les juridictions espagnoles compétentes, d. Donner acte à la société RBA COLECCIONABLES SA en ce qu’elle s’associe en tous points à l’argumentation développée par la société RBA FABBRI France, e. Dire et juger les demanderesses irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs fins, demandes et conclusions, 13. Par conclusions déposées le 14 mai 2004, la société EDITIONS FABBRI a demandé au tribunal de : a. dire et juger les demanderesses mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter intégralement,

b. très subsidiairement compte tenu de l’appel en garantie formé par la société EDITIONS FABBRI, condamner solidairement les sociétés RBA FABBRI France et RBA COLECCIONABLES SA à garantir les EDITIONS FABBRI de toute condamnation, en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à son encontre, c. en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner toute partie succombant aux entiers dépens, condamner toute partie succombant à payer aux EDITIONS FABBRI la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC, 14. La société RBA FABBRI France a déposé des conclusions le 29 octobre 2004 dans lesquelles elle complète son argumentation, notamment en : a. contestant une nouvelle fois l’intérêt légitime à agir de D. SWAROVSKI & Co. KG qui ne rapporterait pas la preuve de sa titularité des droits d’auteur sur les figurines SWAROVSKI contrefaites, b. et affirmant de plus fort que les figurines RBA FABBRI France ne seraient pas contrefaisantes.

15. Après ces divers échanges de conclusions, dans le dernier état de leurs écritures, les parties demandent au Tribunal : 1. Pour ORBIS SA, par conclusions aux fins de jonction du 03 octobre 2003, de : Vu l’article 367 du NCPC, Constater le lien qui existe entre la, procédure opposant la Société ORBIS à la Société RBA FABBRI et qui oppose la Société ORBIS à la Société RBA COLECCIONABLES. Ces procédures étant elles-mêmes directement liées à la procédure engagée par les Sociétés SWAROVSKI à 1'encontre de la Société RBA FABBRI, Dire et juger que dans l’intérêt d’une bonne administration de la Justice, la Société ORBIS est recevable et bien fondée à demander au Tribunal qu’ :.l prononce la jonction de l’ensemble de ces procédures, afin qu’il soit statué par une seule et même décision à 1'encontre de l’ensemble des parties, Prononcer la jonction des affaires pendantes sous les numéros de RG 2002/082779- 02/095211 -03/000449.22/9521 -23/449. 2. Pour SWAROVSKI, par conclusions responsives et récapitulatives n° 4 du 21 janvier 2005, de : Vu les articles L.111-1-2, L.111-2, L.112-2, L.113-1, L.113-2, L.113-5 et suivants, L.335-2 et suivants, L.335-6 et suivants, L.511-1 et suivants et L.513-4 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles 31, 42, 46 al.2, 114 et 648.2°b du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles 1382 et suivants du Code Civil, Vu l’article 5 de la convention de Berne.

In limine litis Ordonner la jonction des procédures portant les n° de RG 02/ 082779, 02/095211, 03/000449. Constater la régularité des actes de procédure établis par les demanderesses.

Se déclarer territorialement et matériellement compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés SWAROVSKI à RBA FABBRI France et EDITIONS FABBRI, Rejeter la demande d’exception d’incompétence territoriale et matérielle soulevée par RBA COLECCIONABLES SA à 1'encontre de l’action principale, Dire, si besoin est, que les instances secondaires (appels en garantie) doivent être dissociées de l’instance principale, et en tirer toutes les conséquences de droit.

En tout état de cause, dire que les appels en garantie formés ne sauraient influer sur les compétences t.erritoriales et matérielles du présent Tribunal pour la demande principale.

1. Sur les exception et fins de non recevoir a) Sur la représentation en justice de SWAROVSKI AG et D. SWAROVSKI & Co.KG

Dire et juger que les sociétés SWAROVSKI AG et D. SWAROVSKI & Co.KG sont valablement représentées en justice tel qu’indiqué dans leurs assignations des 5 NOVEMBRE, 1er et 31 DECEMBRE 2002. En conséquence, rejeter l’exception d’irrecevabilité et de non examen au fond des demandes de SWAROVSKI AG et D. SWAROVSKI & Co.KG,

b) Sur l’intérêt à agir de SWAROVSKI FRANCE

Dire et juger que SWAROVSKI FRANCE, es qualités de distributeur exclusif en France des produits du groupe SWAROVSKI, et notamment de la collection SILVER CRYSTAL, a un intérêt à agir. En conséquence, rejeter l’exception d’irrecevabilité et de non examen au fond de la demande de SWAROVSKI FRANCE soulevée par RBA FABBRI FRANCE, EDITIONS FABBRI et RBA COLECCIONABLES SA.

c) Sur la titularité des droits d’auteur et sur la protection au titre du droit d’auteur

Constater que les figurines S CRYSTAL hérisson, koala, cochon et ours bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur en Autriche, Constater que D. SWAROVSKI & Co.KG est titulaire des droits d’auteur sur les figurines S CRYSTAL hérisson, koala, cochon et ours en Autriche et ce, aussi bien en application du droit français que, subsidiairement, en application du droit autrichien. Dire et juger que D. SWAROVSKI & Co.KG es; titulaire des droits d’auteur sur les figurines hérisson, koala, cochon et ours de la collection SILVER CRYSTAL en France, et, qu’en conséquence, elle est parfaitement recevable à agir à ce titre. Dire et juger que, par application du principe de réciprocité posé par la Convention de Berne, les figurines hérisson, koala, cochon et ours de la collection SILVER CRYSTAL bénéficient de la protection au titre du droit d’auteur en France.

d) Sur la validité des saisies pratiquées

Rejeter la demande de nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par l’huissier instrumentaire les 6 et 20 DECEMBRE 2002,

Dire et juger que les procès-verbaux de saisie contrefaçon dressés par l’huissier instrumentaire les 6 et 20 DECEMBRE 2002 sont valables en ce qui concerne les saisies et descriptions des figurines huître avec perle, pingouin, locomotive et voilier.

2. Sur la contrefaçon au titre du droit d’auteur

Constater que les sociétés RBA FABBRI FRANCE/EDITIONS FABBRI se présentent à la clientèle comme une ent.ité unique, En conséquence, dire que les actes de cont.refaçon commis par l’une le sont également par l’autre. Constater que les sociétés RBA FABBRI FRANCE/EDITIONS FABBRI offrent à la vente/distribuent et reproduisent des figurines représentant un hérisson, un koala, un cochon et un ours en violation des droits d’auteur de la société D. SWAROVSKI & Co.KG. Constater que les figurines RBA FABBRI FRANCE/EDITIONS FABBRI représentant des hérisson, koala, cochon et ours respectivement distribuées avec les fascicules « L’art du cristal et du verre » n°2, 12, 17 et 19, et reproduites dans les fascic ules « l’art du cristal et du verre » n°l, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1 8, 19, 22, 28, 33, et 36 constituent des contrefaçons des droits d’auteur dont D. SWAROVSKI & Co.KG est titulaire sur les fi.gurines hérisson, koala, cochon, et ours.

3. Sur la contrefaçon au titre des dessins et modèles

Constater que les sociétés RBA FABBRI FRANCE/EDITIONS FABBRI se présentent à la clientèle comme une entité unique,

En conséquence, dire que les actes de contrefaçon commis par l’une le sont également par l’autre. Constater que les modèles déposés par SWAROVSKI AG représentant un cygne, un pingouin, une locomotive, une huître, un voilier, et une conque sont nouveaux et présentent un caractère propre, et qu’ainsi ils bénéficient de la protection au titre du droit des dessins et modèles. En conséquence, rejeter la demande de nullité desdits modèles formée par RBA FABBRI FRANCE, EDITIONS FABBRI et RBA COLECCIONABLES S.A.

Dire et juger que les figurines représentant un cygne, un pingouin, une locomotive, une huître avec perle, un voilier et une conque jointes aux fascicules « l’art du cristal et du verre » n°l, 3, 4, 5, 7 et 28 distribués et vendus par le s sociétés RBA FABBRI FRANCE SARL et EDITIONS FABBRI SARL et reproduites dans les fascicules « l’art du cristal et du verre » n°l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 15, 16, 20, 21, 23, 2 4, 27, 28, 32, 33 et 34, constituent des contrefaçons des modèles propriété de SWAROVSKI AG (déposés auprès de l’OMPI sous les n° DM/033 555, D M/036187 et DM/031793 respectivement les 10 OCTOBRE 1995, 9 JUILLET 1996, 13 AVRIL 1995 et renouvelés respectivement les 6 JUILLET 2000, 12 AVRIL 2001, 11 JANVIER 2000)

4. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme

Constater que les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI créent délibérément la confusion er. offrant à la vente une gamme reprenant 42 figurines représentant un même motif que la collection SILVER CRYSTAL de S, Dire et juger que les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI ont, en outre, commis

des actes de concurrence déloyale et/ou des agissements parasitaires au préjudice des sociétés SWAROVSKI FRANCE, D. SWAROVSKI & Co.KG et SWAROVSKI AG, Interdire aux sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI de poursuivre ces agissements et ce sous astreinte de 800 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement ;

Commettre tel huissier qu’il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de contrôler la cessation par RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI de la distribution et la commercialisation de tout fascicule et/ou guide reproduisant les modèles contrefaits des cygne, pingouin, locomotive, huître avec perle, voilier et conque, et les figurines contrefaites des hérisson, koala, cochon et ours ; Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à supporter l’intégralité des frais et honoraires de l’huissier désigné et afférents à la mission ci-dessus décrite. 5 . Sur les préjudices D’ores et déjà, Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à payer à la société D. SWAROVSKI & Co.KG la somme d’un montant provisionnel de 100.000 € en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur les figurines hérisson, koala, cochon et ours ; Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à payer à la société SWAROVSKI AG la somme d’un montant provisionnel de 100.000 € en réparation de la contrefaçon de ses modèles déposés cygne, huître avec perle, pingouin, locomotive, voilier et conque ; Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à payer à la société SWAROVSKI FRANCE la somme d’un montant provisionnel de 100.000 € en réparation de la concurrence déloyale et/ou des agissements parasitaires ; Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à verser, d’ores et déjà, à titre de dommages et intérêts la somme d’un montant provisionnel de 100.000 € à la société D. SWAROVSKI & Co.KG en réparation de la concurrence déloyale et/ou des agissements parasitaires ; Condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à verser, d’ores et déjà, à titre de dommages et intérêts la somme d’un montant provisionnel de 100.000 € à la société SWAROVSKI AG en réparation de la concurrence déloyale et/ou des agissements parasitaires ;

6. Sur la désignation d’un expert

Pour le surplus, par application des articles 143, 146 et 263 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonner la désignation d’un expert avec pour mission de : * entendre les parties et tous sachants ; * déterminer le gain manqué par D. SWAF.OVSKI & Co.KG du fait des contrefaçons par RBA FABBRI FRANCE / EDITIONS FABBRI de ses droits d’auteur sur les figurines S CRYSTAL hérisson, koala, cochon et ours, * déterminer les chiffres d’affaires réalisés par RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI directement ou indirectement du chef de la vente des fascicules « L’art du cristal et du verre » comprenant une figurine hérisson, koala, cochon et ours, ou reproduisant la photographie de telles figurines contrefaisantes. * déterminer le gain manqué par SWAROVSKI AG, c’est-à-dire les bénéfices qu’elle a perdus sur la totalité de la masse contrefaite par RBA FABBRI FRANCE /

EDITIONS FABBRI, soit celle relative à la contrefaçon des modèles cygne, pingouin, locomotive, huitre avec perle, voilier et conque qu’elle a déposés, * déterminer le chiffre d’affaires réalisé par RBA FABBRI FRANCE / EDITIONS FABBRI directement ou indirectement du chef de la vente des fascicules « L’art du cristal et du verre » comprenant une figurine représentant des cygne, pingouin, locomotive, huître avec perle, voilier et conque, ou reproduisant la photographie de telles figurines, contrefaisant les modèles cygne, pingouin, locomotive, huître avec perle, voilier et conque déposés par SWAROVSKI AG, * déterminer la perte subie par SWAROVSKI AG du fait de la dépréciation de ses modèles déposés cygne, pingouin, locomotive, huître avec perle, voilier et conque du fait de leur contrefaçon par RBA FABBRI FRANCE / EDITIONS FABBRI, * évaluer le montant du préjudice subi par les demanderesses du fait des actes de concurrence déloyale et/ou agissements parasitaires ; * déterminer le nombre de figurines cygne, hérisson, pingouin, locomotive, huître avec perle, tétine, voilier, hibou, serpent, grenouille, phoque, koala, teckel, lapin, canard, colombe, cochon, écureuil, ours, pélican, téléphone ancien, poisson tropical, chat, fauteuil à bascule, service à Champagne, conque, flamant, escargot, bonhomme de neige, rhinocéros, crocodile, âne, kangourou, flacon de parfum, colibri, éléphant, hippopotame, singe, avion, coccinelle, dauphin, poussin, bœuf, baleine, phonographe, girafe et caméléon vendues par les sociétés RBA FABBRI FRANCE/EDITIONS FABBRI, directement ou indirectement, ainsi que le chiffre d’affaires réalisé directement et indirectement du chef de la vente des fascicules « L’art du cristal et du verre » correspondants, * examiner tout document (offres, factures, comptes…) permettant d’avoir une vue précise des chiffres d’affaires réalisés par RBA FABBRI FRANCE / EDITIONS FABBRI du fait de la vente de ces produits,

7. Sur la publication du jugement à intervenir Ordonner, à titre de réparation complémentaire, la publication de l’intégralité du jugement à intervenir dans 5 revues professionnelles ou magazines grand public: aux frais exclusifs des sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS; FABBRI qui seront tenues d’en supporter le coût dans la limite de 3.000 € hors taxes par extrait et d’un supporter les frais sur simple présentation des devis de publication, à charge pour les demanderesses de justifier sur simple demande des sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI l’utilisation desdits frais aux publications ordonnées.

8 . Sur les autres condamnations Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dire et juger qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des demanderesses, le montant des frais irrépétibles dont ces dernières se sont vues contraintes de faire l’avance. Ce faisant, condamner in solidum les sociétés RBA FABBRI FRANCE et EDITIONS FABBRI à leur verser, respectivement, la somme d’un montant de 60.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédures Civile et aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais et honoraires des saisies contrefaçon pratiquées par Me A les 6 et 20 DECEMBRE 2002. 3. Pour RBA FABRI France, par conclusions responsives et récapitulatives du 04 mars 2005, de : Vu les pièces, Vu les assignations et conclusions objet des présents débats,

A titre principal : 1. Sur l’irrecevabilité des demandes des sociétés SWAROVSKI A6 et SWAROVSKI Co.KG Vu les articles 117 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, Constater que les sociétés SWAROVSKI AG et SWAROVSKI Co.KG n’ont pas valablement justifié de l’organe social habilité à les représenter en justice. Dire et juger que les sociétés SWAROVSKI AG et SWAROVSKI Co.KG sont irrecevables. 2. Sur l’irrecevabilité des demandes de la société SWAROVSKI & Co.KG Autriche au titre du droit d’auteur Vu les articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 2.7 de la convention de

Berne de 1886 sur la protection internationale des œuvres littéraires et artistiques Vu l’article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile Constater que la société SWAROVSKI & Co.KG Autriche ne démontre pas être titulaire des droits d’auteur qu’elle invoque à son profit, Constater que la société SWAROVSKI France ne justifie pas être cessionnaire des droits d’auteur portant sur les figurines incriminées, et n’est que la filiale chargée de la distribution de ces produits sur le territoire français, Dire et juger que la société SWAROVSKI & Co.KG Autriche est irrecevable à agir en contrefaçon de droit: d’auteur, Dire et juger n’y avoir lieu à l’examen au fond des demandes qu’elle a formées au titre du droit d’auteur, Rejeter l’ensemble des demandes de SWAROVSKI & Co.KG Autriche au titre du droit d’auteur.

A titre subsidiaire, sur le fond : le mal fondé des demandes et l’absence de préjudice.

3. Sur la nullité des procès-verbaux de saisie contrefaçon des 6 et 18 DECEMBRE 2002 Vu les ordonnances des 6 et 16 DECEMBRE 2002 rendues par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Vu l’article L.521-1 du Code de la Propriété Intellectuelle Constater que l’huissier instrumentaire a outrepassé la mission qui lui avait été impartie en vertu des deux Ordonnances des 6 et 18 DECEMBRE 2002, en procédant à la saisie contrefaçon de figurines qui n’étaient pas visées dans 1'Ordonnance. Constater que l’huissier instrumentaire a procédé à la saisie contrefaçon de figurines arguées de contrefaçon de modèles n’ayant pas fait l’objet de dépôts auprès d’un organisme de protection tel que 1'INPI ou l’OMPI. Prononcer la nullité des procès-verbaux de saisie de contrefaçon des 6 et 8 DECEMBRE 2002 établis par Me A. En conséquence, Dire et juger que la société SWAROVSKI AG n’est pas fondée à invoquer ces procès-verbaux pour apporter la preuve des actes de contrefaçon qu’elle invoque à l’appui de sa demande de dommages et intérêts.

4. Sur la prétendue contrefaçon de dessins et modèles déposés Sur la nullité des dessins et modèles prétendument contrefaits Vu l’article L.511-2 du Code

de la Propriété Intellectuelle Constater que les modèles déposés par SWAROVSKI AG ne sont ni nouveaux ni originaux, et ne disposent donc pas de caractère propre, condition exigée pour la validité d’un modèle par l’article L.511-2 du CPI. Déclarer nuls les dessins et modèles déposés à l’OMPI sous les numéros DM/033555, DM/036187 et DM/031793, respectivement les 10 OCTOBRE 1995, 9 JUILLET 1996 et 13 AVRIL 1995 et renouvelés respectivement les 6 JUILLET 2000, 12 AVRIL 2001 et 11 JANVIER 2000, et représentant un pingouin, une locomotive, une huître et un voilier. Dans tous les cas, s’il était considéré que ces modèles ne doivent pas être annulés, Sur la réalité de la contrefaçon alléguée Vu l’article L.513-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, Constater que RBA COLECTIONABLES SA – qui les lui a vendues par le biais de la société ORBIS – a cond£tmné les figurines arguées de contrefaçon auprès d’un designer indépendant, Constater que les figurines distribuées par RBA France produisent sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente des figurines déposées par SWAROVSKI AG, Dire et juger que les faits de contrefaçon reprochés à RBA FRANCE ne sont pas établis. Rejeter l’ensemble des demandes formulées par SWAROVSKI AG à ce titre.

5. Sur la concurrence déloyale et le parasitisme Vu l’article 1382 du Code Civil,

5.1. Sur la concurrence déloyale Constater que la collection de figurines distribuées par RBA accompagnant des fascicules intitulés « L’art du Cristal et du Verre » diffère, par la représentation des figurines comme par leur nombre, de celle des sociétés SWAROVSKI. Constater que la différence de prix pratiqués entre les deux sociétés ne s’explique que par un positionnement commercial différent vis-à-vis d’une clientèle de nature différente. Constater que les emballages sont différents. Constater que, en ce qui concerne que le signe distinctif de RBA est un demi-soleil inversé, et non un cygne, comme le prétendent les demanderesses, et que RBA n’a jamais cherché à s’approprier son signe distinctif. En conséquence, Constater que les demanderesses n’apportent aucune preuve de faits de concurrence déloyale indépendants de faits de contrefaçon qu’ils invoquent. Constater par ailleurs que les sociétés RBA et SWAROVSKI ne sont pas en situation de concurrence, leuirs produits n’étant pas distribués selon les mêmes modes et dans les mêmes circuits de distribution, et ayant des tarifs et une clientèle différente. Dire et juger qu’aucun fait de concurrence déloyale ne peut être reproché à RBA FRANCE, et déclarer non fondée leur demande à ce titre. Rejeter l’ensemble de leurs demandes à ce titre. 5.2 Sur le parasitisme Constater que la société RBA a procédé à ses propres investissements pour créer des figurines, en recourant à un designer espagnol, et à ses propres efforts de

recherche pour capter une clientèle, qui était différente de celle des sociétés SWAROVSKI. Constater que la société RBA n’a jamais pirofité des efforts de recherche et de développement des sociétés SWAROVSKI. Dire et juger que les faits de parasitisme ne sont pas davantage constitués. Dire et juger que, dans tous les cas, les sociétés SWAROVSKI ne sauraient tenter de s’approprier un monopole sur des figurines banales et non protégeables au titre du droit des dessins et modèles, en recourant à la théorie du parasitisme. Dire et juger non fondée leur demande à ce titre. 6. A titre très subsidiaire, sur le préjudice prétendument subi par les sociétés SWAROVSKI Vu l’article 146 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu l’article 1382 du Code Civil, Constater que les sociétés SWAROVSKI ne démontrent à aucun moment la réalité du préjudice qu’elles invoquent, que ce soit au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale ou du parasitisme. Constater en effet qu’elles ne démontrent aucune perte de clientèle ou de marchés potentiels. Dire et juger non fondée leur demande de dommages et intérêts en l’absence de tout commencement de démonstration d’un préjudice, et rejeter l’ensemble de leurs demandes à ce titre. Constater que la « méthode de calcul » proposée ne repose sur aucun fondement, ni juridique, ni comptable et est de ce fait totalement arbitraire. Constater que les demanderesses ne sollicitent une mesure d’expertise que dans le seul but de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve. Rejeter en conséquence la demande tant de provision que de désignation d’un expert ayant pour mission celle requise par les demanderesses.

7. A titre infiniment plus subsidiaire : Sur les appels en garantie Vu les assignations en garantie de ORBIS par RBA FABBRI France et de RBA COLECCIONABLES par ORBIS, Vu les articles 6-1° et 22 de la Convention de Brux elles du 27 SEPTEMBRE 1968, Rejeter la demande visant à reconnaître la compétence rationae loci des Tribunaux espagnols. Rejeter la demande de voir appliquer le droit espagnol au présent litige. Si, par extraordinaire, le Tribunal devait faire droit à tout ou partie des demandes des sociétés SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co.KG (DSW), Condamner RBA COLECCIONABLES à garantir RBA FABBRI FRANCE des éventuelles condamnations prononcées à 1'encontre de cette dernière.

8. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Condamner solidairement les sociétés SWAROVSKI AG, SWAROVSKI FRANCE et SWAROVSKI & Co.KG à payer à la société RBA FABBRI FRANCE la somme de 50.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. 4. Pour EDITIONS FABBRI, par conclusions récapitulatives du 04 mars 2005, de : Vu les assignations des 17 DECEMBRE 2002 et 31 DECEMBRE 2002 délivrées aux EDITIONS FABBRI à la requête des sociétés SWAROVSKI,

Vu que les sociétés SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co.KG (DSW) sont des sociétés de droit étranger, Vu les articles 117 et 122 du Nouveau Code de Procédure Civile, Vu les articles L511-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les procès verbaux de saisie-contrefaçon des 6 DECEMBRE 2002 et 20 DECEMBRE 2002, sur lesquels les demanderesses fondent leurs actions,

A TITRE PRINCIPAL, Sur l’irrecevabilité des actions engagées par les sociétés SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co.KG (DSW) :

- Dire et juger les sociétés SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co.KG (DSW) irrecevables en leur action, faute de justifier de l’organe social habilité à les représenter en justice ;

- Dire et juger n’y avoir lieu à l’examen au fond des demandes formées par les sociétés SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co.KG (DSW). Sur la mise hors de cause des EDITIONS FABBRI :

- Constater que la société EDITIONS FABBRI, bien qu’ayant des bureaux situés dans les mêmes locaux que Les bureaux de la société RBA FABBRI FRANCE, n’a procédé qu’à l’organisation de l’impression des fascicules accompagnant Les figurines arguées de contrefaçon,
- Constater que ces fascicules ne sont pas eux-mêmes visés par les assignations des sociétés SWAROVSKI,
- Dire et juger que la société EDITIONS FABBRI n’a commis aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale sur les figurines visées par ces assignations,
- Constater que le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 DECEMBRE 2002 ne vise pas la société EDITIONS FABBRI et ne saurait par conséquent lui être opposé (figurines visées par l’ordonnance du 6 DECEMBRE 2002 : huître avec perle, locomotive et pingouin – figurines saisies et non visées par l’ordonnance du 6 DECEMBRE 2002 : cygne, hérisson et tétine),

— Constater que les procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 20 DECEMBRE 2002 n’établissent aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale et/ou de parasitisme imputable à la société EDITIONS FABBRI,
- Mettre hors de cause la société EDITIONS FABRI,
- Débouter les sociétés SWAROVSKI de toutes leurs demandes en tant que dirigées à 1'encontre des EDITIONS FABBRI, SUBSIDIAIREMENT,

Sur le mal fondé des allégations de contrefaçon et de concurrence déloyale et/ou parasitisme formées par les sociétés SWAROVSKI :

- Donner acte à la société EDITIONS FABBR" de ce qu’elle reprend à son compte l’ensemble des moyens de défense opposés par RBA FABBRI FRANCE aux sociétés SWAROVSKI,
- Dire et juger les sociétés SWAROVSKI mal fondées en toutes leurs demandes et les en débouter intégralement,

TRES SUBSIDIAIREMENT :

Sur l’appel en garantie formé par la société EDITIONS FABBRI : Vu le contrat du 25 JUIN 2002 conclu entre RBA FABBRI FRANCE et EDICIONES ORBIS SA (ORBIS), devenue RBA COLECCIONABLES SA, Vu que RBA COLECCIONABLES SA (anciennement dénommée EDICIONES ORBIS SA) vient aux droits de RBA COLECCIONABLES SA et ORBIS, Vu que la société EDITIONS FABBRI n’est pas partie au contrat du 25 JUIN 2002,
- Condamner solidairement les sociétés RBA FABBRI FRANCE et RBA COLECCIONABLES SA à garantir la socié~é EDITIONS FABBRI contre toute condamnation, en principal, intérêts et accessoires qui pourrait être prononcée à leur encontre,

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner toute partie succombante aux entiers dépens,
- Condamner toute partie succombante à payer aux EDITIONS FABBRI la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 5. Pour RBA COLECCIONABLES SA, par conclusions du 5 mars 2005, de : Constater l’irrégularité des conclusions établies par les sociétés SWAROVSKI FRANCE, SWAROVSKI & Co.KG (DSW) et SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) en ce qu’elles ne visent pas la société RBA COLECCIONABLES SA, anciennement EDICIONES ORBIS SA. Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de BARCELONE dans l’ensemble des instances en référence et au profit de la juridiction arbitrale. Donner acte à la société RBA COLECCIONABLES SA anciennement EDICIONES ORBIS SA de ce qu’elle s’associe en tous points à l’argumentation développée par la société RBA FABBRI FRANCE.

Dire et juger les sociétés SWAROVSKI FRANCE, SWAROVSKI & Co.KG (DSW) et SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) irrecevables et subsidiairement mal fondées en toutes leurs fins, demandes et conclusions. Infiniment subsidiairement, débouter la société RBA FABBRI FRANCE de son appel en garantie à 1'encontre de la société RBA COLLECTIONABLES. Lors de l’audience collégiale du 18 mars 2005, l’affaire a été confié à l’examen d’un juge rapporteur, qui, après nouvelle convocation du fait de l’absence excusée d’un conseil des parties le 08 avril 2005, a tenu audience le 20 mai 2005, à l’issue de laquelle, ayant entendu les observations verbales des parties, il a prononcé la clôture des débats. Eu égard à leur évidente connexité, les cinq causes enrôlées, sous les numéros RG n° 03/000449, RG n° 02/095211, RG n° 2002/082779, R G n° 22/9521 et RG n° 23/449 seront jointes, et il sera statué par un seul jugement contradictoire. DISCUSSION L’exposé des faits, les dispositifs des assignations et des conclusions des parties étant suffisammen": explicites par eux mêmes, pour de plus amples précisions il est renvoyé au corps du présent jugement ainsi qu’aux écritures des parties. Le Tribunal résumera les moyens invoqués par les parties, ainsi qu’il suit, dans la présente discussion :

Sur la régularité des conclusions établies par les demanderesses de la présente procédure : Attendu que RBA COLECCIONABLES (anciennement EDICIONES ORBIS qui résultait de la fusion par absorption d’ORBIS et de RBA COLECCIONABLES SA), appelée en garantie par RBA FABBRI France, soutient que la procédure serait irrégulière car les demanderesses ne la viseraient pas, et que le présent tribunal de commerce aurait ordonné la jonction le 3 octobre 2003 des instances principales lancées par SWAROVSKI (n° 02/082779, 02/095211 et 0 3/000449) et des appels en garantie (initiés par les défendeurs sous les n° 22 /9521-23/449), Attendu que cette jonction n’a pas été concrétisée, Attendu, par ailleurs, qu’il revenait aux défendeurs dans l’action principale, demandeurs en garantie, de transmettre à RBA COLECCIONABLES les actes de procédure et les pièces échangées avant sa mise en cause entre les parties principales, et que, de plus, dès que les demanderesses principales ont eu connaissance de cette mise en cause de RBA COLECCIONABLES, elles ont transmis directement à l’appelée en garantie toutes les conclusions et pièces déposées (notamment par lettres des 24 et 29 mars 2004),

Attendu que les demanderesses dans une action principale n’ ont aucune obligation de viser dans leu::s actes de procédure une appelée en garantie par les défenderesses, Attendu, en conséquence, que le tribunal déboutera RBA COLECCIONABLES de sa demande de constatation d’une irrégularité des conclusions des demanderesses,

Sur l’exception d’incompétence soulevée par RBA COLECCIONABLES : Attendu que RBA COLECCIONABLES soutient que « le Tribunal de commerce de Paris doit, au cas présent et dans 1'ensemble des affaires en référence, non seulement se déclarer incompétent sur le plan territorial au profit du Tribunal de commerce de Barcelone, mais également décliner sa compétence au profit d’une procédure d’arbitrage en application de la clause attributive de compétence et compromissoi.ee précitée » (contenue dans le contrat du 25 juin 2002 conclu entre EDICIONES ORBIS, aujourd’hui dénommé RBA COLECCIONABLES et l’ancienne société RBA COLECCIONABLES, aujourd’hui dissoute), Attendu que le fait que RBA FABBRI France ait assigné en garantie ORBIS (RG n° 22/9521), qui a elle-même (RG n° 23/449) assigné en garantie RBA COLECCIONABLES dans des procédures secondaires, ne saurait affecter la compétence territoriale et matérielle du litige principal, Attendu que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent, dans le litige principal, à la fois en application de l’article 42 du NCPC (domicile du défendeur) et de l’article 4 6 al. 2 du NCPC (lieu où SWAROVSKI France déclare subir le dommage), Attendu que le procès principal est relatif à des faits allégués de contrefaçon et de concurrence déloyale et qu’il ne saurait être influencé par une clause attributive de compétence contenue dans le contrat conclu entre RBA FABBRI France et EDICIONES ORBIS le 25 juin 2002, auquel les demanderesses sont tierces, Attendu, en conséquence, que le Tribunal rejettera la demande d’exception d’incompétence territoriale soulevée par RBA COLECCIONABLES à 1'encontre de l’action e~ de l’instance principale, et se déclarera compétent pour statuer sur le litige opposant les sociétés SWAROVSKI à RBA FABBRI France et EDITIONS FABBRI, mais qu’il se déclarera incompétent pour statuer sur l’appel en garantie compte tenu

de la clause d’arbitrage existant dans le contrat concLu entre RBA FABBRI France et EDICIONES ORBIS le 25 juin 2002f

Sur la recevabilité des actions engagées : Attendu, en premier lieu, que les EDITIONS FABBRI, auxquelles s’associe les autres défenderesses, soutiennent que les représentants légaux des SWAROVSKI AKTIENGESELLSCHAFT (AG) et D. SWAROVSKI & Co. KG (DSW) ne sont pas mentionnés dans leurs actes d’assignations, et, par conclusions du 13 juin 2003, les invite, sans succès selon elle, à justifier de l’organe social habilité à les représenter en justice, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 117 du NCPC,

Attendu que les mentions prescrites par les dispositions de l’article 648 2° b du NCPC, relatives aux requérantes, figurent dans les assignations en date des 5 novembre, 17 et 31 décembre 2002,

Attendu que les sociétés SWAROVSKI AG et D. SWAROVSKI & Co. KG produisent deux certificats de coutume, établis l’un par un notaire autrichien et l’autre par un avocat liechtensteinois, relatifs à la validité de leur représentation, la première par son président et ses fondés de pouvoir, et la seconde par ses associés commandités,

Attendu que les assignations précisent bien que les dites sociétés sont ainsi représentées, Attendu que la mention dans l’acte d’assignation du nom de la personne physique, représentant de la personne morale appelante, n’est exigée par aucun texte, que l’absence d’une telle mention n’est pas de nature à donner lieu à l’application des textes visés par les défenderesses, Attendu que les dispositions de l’article 117 du NCPC ne sont pas applicables dans le cas d’espèce, les demanderesses étant régulièrement représentées au procès par des avocats, Attendu qu’une contestation ne portant que sur la dénomination du représentant légal, et non sur ses pouvoirs ne peut faire grief, Attendu que le nom et l’adresse du siège d’une société à l’encontre de laquelle une condamnation a été décidée suffisent amplement pour faire exécuter le jugement, et que le fait que le nom des représentants de ladite société ne figurerait pas sur les assignations délivrées ne constituerait pas un obstacle à cette exécution, Attendu en conséquence que le tribunal (déboutera EDITIONS FABBRI et RBA FABBRI France de leur demande d’irrecevabilité des actions engagées par les demanderesses sur le fondement des articles 117 et 122 du NCPC, Attendu, en deuxième lieu, que EDITIONS FABBRI soutient depuis ses conclusions du 13 juin 2003 qu’elle est juridiquement indépendante de RBA FABBRI France, qu’elle n’a pas la même activité que RBA FABBRI France, qu’elle n’a aucun rôle dans la distribution des fascicules «L’Art du Cristal et du Verre», objet du contrat conclu entre RBA COLLECIONABLES et ORBIS du 25 juin 2002, qu’elle n’a pas fabriqué ni distribué les figurines qui font l’objet du présent litige, et demande au Tribunal sa mise hors de cause, Attendu que les demanderesses rétorquent que : la contrefaçon est constituée notamment par tout acte d’impression, de représentation et/ou de distribution, les fascicules «l’Art du Cristal et du Verre »

comportent des photographies qui sont des reproductions des modèles déposés par SWAROVSKI AG et des reproductions des figurines dont D. SWAROVSKI & Co. KG détient les droits d’auteur), EDITIONS FABBRI distribue elle-même la revue «L’Art du Cristal et du Verre» accompagnée des figurines litigieuses, EDITIONS FABBRI a la même adresse de siège social que RBA FABBRI France ([…]), des dirigeants communs (M. P, dirigeant de EDITIONS FABBRI, qui a donné des explications précises et fournies à l’huissier instrumentais sur l’activité de RBA FABBRI France relative à « l’Art du Cristal et du Verre »), et enfin, des références commerciales communes dans les fascicules « l’Art du Cristal et du Verre » avec RBA FABBRI France, il en résulte que EDITION FABBR:: et RBA FABBRI France se présentent à la clientèle comme s’ils constituaient une entité unique, Attendu qu’il ressort clairement du procès-verbal de saisie contrefaçon du 06 décembre 2002 que la société RBA FABBRI France n’a aucun employé, mais seulement (deux gérants, et que M. P, directeur général de la société EDITIONS FABBRI s’est comporté pendant les opérations de saisie contrefaçon du 06 décembre 2002 comme s’il était directement concerné par la commercialisation des fascicules « L’art du Cristal et du Verre », Attendu en conséquence que le tribunal déboutera EDITIONS FABBRI de sa demande de mise hors de cause, Attendu, en troisième lieu, que D. SWAROVSKI & Co. KG se prévaut de droits d’auteur sur les figurines suivantes : hérisson (créé et commercialisé depuis 1935), koala (créé et commercialisé depuis 1987), cochon (créé at commercialisé depuis 1984) et ours (créés et commercialisés 1985), et qu’elle en demande la protection au titre du droit d’auteur en France, Attendu que RBA FABBRI France, à laquelle s’associent les EDITIONS FABBRI, soutient que : les demandes de SWAROVSKI & Co KG Autriche au titre des droits d’auteur seraient irrecevables, en application de l’article 31 du NCPC, car elles na rapporteraient pas la preuve qu’elles seraient titulaires des droits d’auteurs dont elles se prévalent, seul le titulaire du droit d’auteur est recevable à agir en contrefaçon,

Le cessionnaire quant à lui ne peut agir en contrefaçon qu’à condition de justifier de sa qualité de cessionnaire, Lorsque l’oeuvre invoquée a une origine étrangère, la titularité des droits invoqués doit être établie au regard de ladite loi d’origine de l’oeuvre, soit la législation du pays d’origine prévoit l’attribution de l’oeuvre au profit de la société qui l’a divulguée dans l’hypothèse d’une oeuvre collective, soit, dans le cas contraire, cette société peut justifier que les droits sur cette oeuvre lui ont été cédés, Force est de constater en l’espèce que le droit autrichien, versé en extrait aux débats par SWAROVSKI en pièce n° 59, énonce que : l’auteur d’une oeuvre est celui qui l’a crée, est présumé être l’auteur celui qui est désigné de façon habituelle comme auteur sur les reproductions de l’oeuvre publiée, Selon le catalogue SWAROVSKI en pièce 5 adverse, le nom des auteurs y figurant est celui de personnes physiques et non la société SWAROVSKI & CO KG, et ces personnes ne sont pas parties à l’instance,

Les demanderesses ne rapportent pas la preuve de ce qu’une cession serait intervenue entre les designers et les sociétés SWAROVSKI, or une telle cession ne saurait être tacite, Les figurines ne peuvent avoir pour auteur à la fois la société SWAROVSKI et des personnes physiques nommément désignées dans les documents publicitaires de la société, qu’elle-même verse aux débats, Attendu que D. SWAROVSKI & Co. KG rétorque que : o La protection qu’elle demande est prévue par l’article 5.1 de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 modifiée selon lequel les auteurs ressortissant d’un Etat membre, jouissent dans les autres Etats membres, pour les oeuvres protégées dans ledit Etat, des mêmes droit que ceux qui sont accordés par chacun des autres îtats membres aux auteurs nationaux, o le principe de réciprocité qui y est stipulé conduit à reconnaître aux titulaires des droits d’auteur ressortissants de chacun de ces pays membres, le bénéfice en France de la protection au titre du droit d’auteur français, D. SWAROVSKI & Co. KG établit que ses œuvres (hérisson, koala, cochon et ours) sont protégeables selon le droit autrichien, comme cela ressort du certificat de coutume de M. K, qui précise qu’elles correspondent à la définition donnée des oeuvres des arts plastiques protégées, qu’elles ont un caractère propre, qu’elles sont des créations de l’esprit, Mais, la titularité, c’est-à-dire la question de savoir qui est le titulaire des droit.s d’auteur, est déterminée selon la loi de l’Etat dans lequel la protection est demandée, donc la loi française, Pour prétendre que la titularité des droits invoqués devrait être établie au regard de la loi d’origine de l’oeuvre, RBA FABBRI France se base sur une jurisprudence isolée, contestée de par l’application pour le moins curieuse qu’elle fait de la Convention de Berne, L’article 2-7 de la Convention de Berne n’est d’aucun secours pour la définition de la titularité des droits sur des créations salariée, La compétence de la lex loci protectionis a pour vocation de compléter l’arsenal de protection défini par la Convention de Berne, et c’est précisément cette loi qui, depuis la jurisprudence HUSTON (Civ. lere, 28 mai 1991, JCP E 1991, 220), a été déclarée d’application immédiate à la définition du titulaire du droit moral, Selon le droit français, une personne morale, qui exploite sous son nom une oeuvre à l’élaboration de laquelle ont contribué plusieurs participants, est, jusqu’à preuve contraire, présumée propriétaire d’une oeuvre collective créée à son initiative et divulguée sous son nom, La collection « SILVER CRYSTAL » a en été réalisée sous la direction, à l’initiative et pour le compte de la société D. SWAROVSKI & Co. KG par ses équipes salariées, les requérants justifient exploiter commercialement les objets allégués contrefaits depuis 1976, les figurines hérisson, koala, cochon et ours de la collection SILVER CRYSTAL de S sont des oeuvres collectives au sens de l’article L. L13-2 du CPI, ainsi d’ailleurs que l’a constaté la Cour d’Appel de Paris dès 1988 au sujet de l’ours, et d’autres figurines de la même collection, de plus, subsidiairement, les demanderesses produisent aux débats un nouveau certificat de coutume de M. Guido K, avocat autrichien e; docteur en droit, qui énonce que, dans le présent cas, on peut considérer que « les créateurs des figurines en verre en question ont accordé, au moins tacitement, à l’employeur un droit d’utilisation lui permettant d’exploiter les œuvres qu’ils ont créées dans le cadre de leur contrat de travail »,

Attendu qu’il ressort du certificat de coutume de M. Guido K du 11 mars 2004 que « la comparaison des figurines en verre avec les modèles fournis par la nature montre que les figurines sont fortement marquées par une griffe individuelle qui s’écarte largement de la nature », et que ce certificat souligne qu'« à la lumière des critères retenus par la jurisprudence, cela permet d’affirmer qu’il s’agit bien de «créations intellectuelles originales » protégeables au titre de la propriété artistique », Attendu qu’aux termes de l’article 5 de cette Convention de Berne, les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent mutuellement et accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par '..a Convention, Attendu que, par suite, l’étendue de la protection ainsi que les moyens reconnus garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée, Attendu que les figurines hérisson, koala, cochon et ours de la collection SILVER CRYSTAL de S sont des oeuvres collectives au sens de l’article L. 113-2 du CPI, ainsi d’ailleurs que l’a constaté la Cour d’Appel de Paris dès 1988 au sujet de l’ours, et d’autres figurines de la même collection, Attendu que, de plus, D. SWAROVSKI & Co. KG établit qu’elle est également titulaire des droits selon le droit autrichien, et que par conséquent les figurines S CRYSTAL (hérisson, koala, cochon et ours) sont protégeables au titre du droit d’auteur selon le droit autrichien, Attendu que les demanderesses n’ont pas prétendu que SWAROVSKI France était titulaire de droits d’auteur sur la collection « SILVER CRYSTAL », Attendu qu’aux termes de l’article 31 du NCPC, en sa qualité de distributeur exclusif des produits SWAROVSKI en France, qui commercialise donc, en France, l’intégralité des produits du groupe, dont la gamme S CRYSTAL, SWAROVSKI France est en droit d’agir en concurrence déloyale en France, Attendu, en conséquence, que le tribunal rejettera la demande d’irrecevabilité sur le fondement de 1'article 31 du NCPC, soulevée par les défenderesses, en relation avec la titularité des droits d’auteur, et qu’il dit que les figurines précitées des demanderesses bénéficient en France de la protection relative au droit d’auteur,

Sur la demande de RBA FABBRI France à laquelle s’associent les EDITIONS FABBRI en nullité des modèles: Attendu que RBA FABBRI France demande la nullité des modèles déposés par SWAROVSKI, excipant de leur aosence de nouveauté et d’originalité,

Attendu que les modèles pingouin, locomotive, huître avec perte, voilier, cygne et conque sont protégés en France au titre du droit des dessins et modèles puisqu’ils ont fait l’objet d’un dépôt international à l’OMPI par SWAROVSKI AG. (les 10 octobre 1995, 09 juillet 1996, 13 avril 1995), Attendu que les pièces produites par RBA FABBRI France ne constituent pas à proprement parler des antériorités, et que le tribunal retiendra les éléments de démonstration de ce fait, produits par les demanderesses et relatifs aux pièces n° 3, 8, 9, 4, et 5 de RBA FABBRI France, Attendu que selon l’article L. 511-4 du CPI, « un dessin ou un modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée. Pour

l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle», Attendu que la combinaison des éléments caractéristiques d’un modèle confère à l’ensemble un caractère propre dès lors que s’en dégage une impression globale qui lui permet de se démarquer des produits du même type, Attendu que pour être protégés, les modèles doivent donc également présenter un caractère propre, nais n’ont pas à être originaux, Attendu que RBA FABBRI France allègue dans ses conclusions du 29 octobre 2004 que «les figurines SWAROVSKI représentent des thèmes communs et que les contours des objets s’expliquent par des contraintes techniques liées à la taille du verre», Attendu que le fait d’emprunter à la nature ne fait pas perdre le droit privatif de celui qui y apporte une interprétation originale, Attendu que les modèles SWAROVSKI représentant une huître avec perle, une conque, un pingouin, et un cygne, loin de reprendre servilement la nature s’en éloignent au contraire tout en étant reconnaissables en tant qu’animaux bien individualisés, et reflètent l’effort créatif qui a permis leur création, Attendu qu’il en est de même pour les figurines (locomotive avec wagons, voilier, et conque) représentant des objets, Attendu que SWAROVSKI démontre avoir fait un choix dans la recherche des formes de ses figurines qui n’est pas dicté que par des contraintes techniques, Attendu que chaque figurine/modèle SWAROVSKI est donc le résultat d’un long processus de création résultant d’un choix délibéré d’une attitude douce et mignonne des figurines qui doivent également mettre en valeur la qualité lumineuse du cristal, que chaque figurine/modèle a donc un caractère propre, mais cependant identifiable avec l’ensemble de la gamme SWAROVSKI, Attendu, en conséquence, que le Tribunal dit que les modèles SWAROVSKI ont un caractère propre et qu’ils sont donc protégeables à ce titre en tant que créations intellectuelles, et déboutera les défenderesses de leur demande en nullité des modèles,

Sur la validité des saisies contrefaçon pratiquées : Attendu que RBA FABBRI demande la nullité des saisies contrefaçon pratiquées les 6 et 20 décembre 2002 et également des procès-verbaux établis au motif que l’huissier instrumentaire aurait dépassé sa mission et saisi des objets ne faisant pas l’objet d’un dépôt de dessins et modèles, Attendu qu’en plus des saisies visées par les ordonnances des 06 et 18 décembre 2002, il a été procédé à la saisie d’un cygne, d’un hérisson et d’une tétine, Attendu que le tribunal dit, en conséquence, que les saisies contrefaçons effectuées et les procès-verbaux dressés les 6 et 20 décembre 2002 auprès de RBA FABBRI France/EDITIONS FABBRI ne sont valables qu’en ce qui concerne les saisies et constatations relatives aux figurines huî":re avec perle, locomotive, pingouin et voilier, Attendu toutefois que les demanderesses communiquent également différents exemplaires desdites figurines acquis dans le commerce à l’appui de leurs demandes à l’encontre de RBA FABBRI FRANCF/ EDITIONS FABBRI,

Sur la contrefaçon :

Attendu que les fascicules « l’Art du Cristal et du Verre », vendus avec des figurines stylisées et facettées, comprennent de nombreuses photographies représentant lesdites figurines, Sur les figurines représentant un hérisson, un koala, un cochon, et un ours, pour lesquelles les demanderesses disposent de droits d’auteur, Attendu que les demanderesses n’ont pas produit au tribunal les figurines koala, cochon et ours vendues avec les fascicules « l’Art du Cristal et du Verre », Attendu que les photographies de ces trois figurines figurent à de nombreuses reprises dans les fascicules « L’Art du Cristal et du Verre », et notamment aux n3 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 à 14 et 16 à 19, 22, 28, 33 et 36, Attendu, par conséquent, pour ces trois figurines, que le tribunal a conduit son analyse seulement à partir des photos figurant sur lesdits fascicules, Attendu que l’examen attentif auquel a procédé le tribunal montre que : pour le hérisson, si l’on constate que la figurine arguée de contrefaçon et celle des demanderesses ont la même posture, des piquants en forme de cônes et un nez et des yeux noirs qui se détachent de sa face, elles présentent toutefois des différences sensibles en ce qui concerne l’épaisseur du corps, les facettes des piquants ainsi que du museau, et la présence de piquants à la partie arrière, et qu’il en découle que la figurine des défenderesses ne constitue pas une reproduction quasi servile ou une contrefaçon de celle des demanderesses, Pour le cochon, il n’est pas possible au tribunal avec les éléments produits de constater, comme le soutiennent les demanderesses que la figurines arguée de contrefaçon et celle des demanderesses ne présenteraient pas de différences sensibles du fait qu’elles auraient un corps aux formes rondes, quatre jambes en forme de cônes, des oreilles redressées vers l’avant du corps, deux yeux noirs qui se détachent de leur face, un museau clairement détaché du corps et une queue en forme de tire-bouchon, et qu’il en découle que le tribunal dit que la figurine des défenderesses ne constitue pas une reproduction quasi servile ou une contrefaçon de celle des demanderesses, Pour l’ours, il n’est pas possible au tribunal avec les éléments produits de constater, comme le soutiennent les demanderesses que la figurine arguée de contrefaçon et celle des demanderesses ne présenteraient pas de différences sensibles du fait qu’elles seraient assises, auraient les oreilles dressées, un museau identique détaché du corps, deux yeux et une truffe noirs et les bras relevés, et qu’il en découle que le tribunal dit que la figurine des défenderesses ne constitue pas une reproduction quasi servile ou une contrefaçon de celle des demanderesses, Pour le koala, il n’est pas possible au tribunal avec les éléments produits de constater, comme le soutiennent les demanderesses que la figurine arguée de contrefaçon et celle des demanderesses ne présenteraient pas de différences sensibles du fait qu’elles seraient assises, auraient le corps de profil et la tête de face, les bras relevés, le corps et la tête de formes identiques, des yeux et une truffe noire qui se dégagent de la face, et qu’il en découle que le tribunal dit que la figurine des défenderesses ne constitue pas une reproduction quasi servile ou une contrefaçon de celle des demanderesses, Sur les figurines représentant un cygne, une huître avec perle, une locomotive, un voilier, une conque, et un pingouin pour lesquelles les demanderesses disposent de modèles, Attendu que l’article L- 513-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que : « sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la

fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, l’utilisation ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle », Attendu que RBA FABBRI France allègue que des figurines qu’elle distribue (cygne, huitre avec perle, locomotive, voilier, conque) ne seraient pas contrefaisantes de modèles déposés par les demandeurs, en se basant, sans toutefois produire la commande qu’elle lui aurait passé, sur l’attestation du dessinateur des figurines RBA, et sur l’article L. 513-5 du Code de la propriété intellectuelle, Attendu que l’article L. 513-5 du CPI dispose que : « La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente », Attendu que le tribunal, qui a procédé à un examen attentif des figurines litigieuses, constate que : o pour le cygne, l’impression visuelle d’ensemble du cygne des défenderesses est différente de celle du cygne des demanderesses, car, si l’on constate pour les deux figurines une forme stylisée comportant des facettes, que toutes deux ont un cou et des ailes redressés (visibles pour le cygne RBA FABBRI France et jointes au corps pour celui de SWAROVSKI) et évoquent un cygne majestueux, la position des ailes, la longueur du cou, l’absence de queue, la forme du corps impactent sensiblement l’impression visuelle d’ensemble produite par la figurine des défenderesses sur un observateur averti, o pour l’huître, l’impression visuelle d’ensemble de l’huître des défenderesses est différente de celle de l’huître des demanderesses, car, si l’on constate pour les deux figurines une forme de coquille stylisée comportant des facettes et une perle placée au même endroit, et que les bords de la coquille présentent une recherche d’un effet optique d’ondulation, les facettes plus simples, la perle de forme sphérique en verre, les valves à forme très schématiques impactent sensiblement 1'impression visuelle d’ensemble produite par la figurine des défenderesses sur un observateur averti, o pour la locomotive, l’impression visuelle d’ensemble de la locomotive des défenderesses est différente de celle de la locomotive des demanderesses, car, si l’on constate pour les deux figurines une forme stylisée avec une cabine de conduite, un capot, une cheminée, un bouclier de protection et six roues, le garde corps, l’absence de wagons, la forme de prisme octogonal vertical de la cabine sans détails, celles du corps de chaudière, de la cheminée très schématique et peu facettée, des roues plates et peu facettées, et de la plateforme impactent sensiblement l’impression visuelle d’ensemble produite par la figurine des défenderesses sur un observateur averti, o pour le voilier, l’impression visuelle d’ensemble du voilier des défenderesses est différente de celle du voilier des demanderesses, car, si l’en constate pour les deux figurines une forme stylisée avec deux voiles présentant des proportions voisines et des facettes, la forme rustique de la coque, le positionnement relatif des voiles, l’absence de pavillon et la ferme de la cabine impactent sensiblement l’impression visuelle d’ensemble produite par la figurine des défenderesses sur un observateur averti, o pour la conque pour laquelle les demanderesses n’ont pas produit la figurine des défenderesses, le tribunal, à partir des éléments du dossier dit que l’impression visuelle d’ensemble produite par la fi.gurine des défenderesses sur un observateur averti est différente de celle de la conque des demanderesses o pour le pingouin, l’impression visuelle d’ensemble du pingouin des défenderesses est différente de celle du pingouin des demanderesses, car si l’on constate pour les deux figurines une forme stylisée avec: des ailes en losange et un corps en forme

d’ovale écrasé, la posture légèrement différente, la tête plus ronde, les facettes différentes sur le bec et sur le ventre, et la différence dans la forme des ailes impactent sensiblement l’impression visuelle d’ensemble produite par la figurine des défenderesses sur un observateur averti, Attendu que qu’il ressort des constations indiquées plus haut que les figurines litigieuses ne sont pas contrefaisantes des figurines des demanderesses représentant un cygne, une huître avec perle, une locomotive, un voilier, une conque, et un pingouin pour lesquelles les demanderesses disposent de modèles,

Sur la concurrence déloyale et le parasitisme : Attendu que les demandeurs soutiennent que les sociétés RBA FABBRI France et EDITIONS FABBRI commettent des agissements déloyaux à 1'encontre de SWAROVSKI France, de D. SWAROVSKI & Co. KG et de SWAROVSKI AG en : créant la confusion entre la gamme RBA FABBRI France/EDITIONS FABBRI et celle de SWAROVSKI, la gamme RBA FABBRI France/EDITIONS ne reprenant presque exclusivement que des figurines et objets stylisés figurant précédemment dans la gamme S CRYSTAL (sur les 55 figurines de la gamme RBA FABBRI France /EDITIONS FABBRI, 42 reprennent les mêmes animaux ou objets), offrant des copies quasi-serviles des figurines cygne, pingouin, huître avec perle, locomotive, voilier et conque de la gamme SILVER CRYSTAL de S, pratiquant des prix inférieurs, en lançant leur collection en offrant à la vente le fascicule «l’Art du Cristal et du Verre» accompagné de figurines représentant un cygne stylisé et celui représentant un hérisson aux prix très bas de 1,50 <i, puis de 4,50 €, puis en offrant à la vente le fascicule accompagné d’une figurine représentant soit un pingouin, soit une huître, soit une locomotive, soit un voilier stylisés au prix de 9,0 0€, imitant le signe distinctif du groupe, en utilisant le signe stylisé du cygne, qui est manifestement évocateur de celui notoirement connu des demandeurs, se plaçant dans le sillage de la société SWAROVSKI France, pour profiter sans bourse délier des efforts, des recherches et des investissements réalisés par SWAROVSKI ainsi que de sa réputation notoire, de son savoir faire et de l’image attachée aux produits de SWAROVSKI, et que ces actes sont distincts des actes de contrefaçon commis figurine par figurine, Attendu que RBA FABBRI France à laquelle s’associent les EDITIONS FABBRI rétorque que : l’action en concurrence déloyale doit reposer sur des faits fautifs distincts des faits de la contrefaçon, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, Les éléments invoqués par les sociétés SWAROVSKI sont non seulement inexacts mais encore insuffisants à caractériser des faits distincts de la contrefaçon, Sur les 36 pièces des figurines publiées par RBA, telles que produites aux débats par SWAROVSKI, le serpent, la tétine, le teckel, l’horloge ancienne, le téléphone ancien, le fauteuil à bascule, le service à Champagne, le bonhomme de neige, le rhinocéros, le crocodile, l’âne, qui figurent dans le guide de la collection RBA France, ne figurent pas dans le catalogue SWAROVSKI, II n’y a donc que 25 pièces communes aux deux collections, ce qui, par ailleurs, ne saurait surprendre compte tenu de la banalité extrême des thèmes utilisés et du fait que leur nombre n’est pas extensible à l’infini, les différences existant entre les deux collections démontrent que, non seulement RBA dispose de ses propres figurines, qui n’ont pas d’équivalent chez SWAROVSKI, mais encore n’a jamais eu l’intention de tromper la clientèle sur la nature et la provenance des produits qu’elle distribue,

La différence entre les prix pratiqués par RBA France et SWAROVSKI démontre, de façon plus générale, que la clientèle visée par RBA n’est pas semblable à celle qui constitue le fonds de commerce de SWAROVSKI, et n’est que l’expression d’un positionnement commercial différent, RBA FABBRI France n’utilise pas le signe distinctif du cygne, mais vend uniquement une figurine représentant un cygne, et, par ailleurs, es sociétés SWAROVSKI ne versent aucun certificat de dépôt ajx débats attestant de leur propriété sur le signe distinctif sur lequel elles s’appuient, ce qui rend leur demande irrecevable, La concurrence déloyale ne saurait être retenue puisque les sociétés SWAROVSKI et RBA ne sont pas en situation de concurrence, RBA est à des années lumières du monde du « presque luxe » qui est celui de la clientèle haut de gamme de SWAROVSKI, disposée à payer un certain prix pour un produit de grande qualité, il est manifeste que RBA FABBRI France n’a jamais profité des efforts et des investissements des sociétés SWAROVSKI, RBA FABBRI France supporte exactement les mêmes contraintes que SWAROVSKI pour la fabrication des figurines de verre qu’elle distribue (dessin, coût des outils, fabrication et taille de la pièce), La différence de prix pratiqués ne s’explique que par un positionnement commercial radicalement différent, et par le fait que les figurines, de verre, distribuées par RBA sont de fabrication plus rustique (moins de taille, utilisation du verre plutôt que du cristal, … etc. ), RBA FABBRI France n’emprunte rien à SWAROVSKI, puisque ses méthodes commerciales, sa clientèle, ses réseaux de distribution, sont différents, Les demandes des sociétés SWAROVSKI reviendraient à leur conférer un monopole sur toutes les représentations par figurines d’animaux et d’objets, ce qui serait attentatoire à la liberté du commerce et de l’industrie, Attendu que les parties ne sont pas en situation de concurrence, que la prestation des défenderesses comprend la fourniture d’un fascicule sur « L’art du Cristal et du Verre » et d’une figurine en verre taillé ordinaire tandis que celle des demanderesses est limitée à celle de figurines en cristal taillé reconnues comme des articles de luxe avec une valeur importante, ou comme des articles de collectionneur, Attendu que seulement quelques figurines des défenderesses présentent des similitudes avec celles des demanderesses, alors que la collection de figurines des demanderesses représente environ 150 pièces différentes, Attendu que la taille du cristal des figurines des demanderesses produit des effets singuliers, et changeant de reflets et d’irisation, alors que celle des figurines des défenderesses se limite à obtenir la forme de l’animal ou de l’objet désiré, Attendu que l’emploi par les défenderesses du logo du cygne n’est pas en lui-même caractéristique d’une concurrence déloyale, Attendu que les parties vendent leurs figurines avec des différences très sensibles de méthode et de circuit de commercialisation, de prix, et d’emballage, à des clientèles également très différentes, Attendu que la gamme de figurines des défenderesses ne peut donc créer un risque de confusion dans l’esprit du public avec celle des demanderesses, Attendu qu’il ne peut y avoir exploitation de la réputation d’autrui lorsque la prestation est différente, Attendu qu’il n’est pas démontré que les défenderesses aient entendu se placer dans le sillage des demanderesses pour profiter de la notoriété de leur gamme de figurines, Attendu en conséquence que le tribunal déboutera les demanderesses de leurs demandes en concurrence déloyale et en parasitisme,

Le Tribunal statuera dans les termes ci-après, Sur 1'article 100 du Nouveau Code de Procédure Civile Attendu que pour faire valoir leurs droits, la société RBA FABBRI FRANCE et la société EDITIONS FABBRI ont dû engager des frais non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de les laisser à leur charge ; le Tribunal allouera à la société RBA FABBRI FRANCE la somme de 30.000 euros à ce titre, et à la société EDITIONS FABBRI la somme de 5.000 euros. Sur les dépens Le Tribunal mettra les dépens à la charge des demanderesses. Par ces Motifs, Le Tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire, causes jointes : Rejette, en ce qui concerne l’action principale, l’exception d’incompétence territoriale soulevée par RBA COLECTIONNABLES SA, en conséquence, Se déclare compétent,

Se déclare incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la SARL RBA FABBRI FRANCE, et invite les parties concernées à mieux se pourvoir, Déclare les actions engagées par les demanderesses recevables, Déclare mal fondées les demandes des défenderesses relatives à la régularité des conclusions des demanderesses et à la nullité de leurs modèles, Déclare valables les saisies contrefaçon pour ce qui concerne les figurines huître avec perle, locomotive, pingouin et voilier, Déclare mal fondées les actions engagées par les demanderesses, et les déboute de toutes leurs demandes, Condamne les demanderesses à payer à la société RBA FABBRI FRANCE une indemnité de 30.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les demanderesses à payer à la société EDITIONS FABBRI une indemnité de 5.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les défenderesses de leurs demandes plus amples, autres ou contraires aux présentes dispositions, Condamne les demanderesses aux dépens, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 60,02 € TTC (dont 8,27 € de TVA). CONFIE lors de l’audience du 4 MARS 2005 à Monsieur S en qualité de juge rapporteur MIS en délibéré le 20 MAI 2005 DELIBERE par Messieurs S, d’HAULTFOEUILLE et NOËL et prononcé à l’audience publique où siégeaient :

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Tribunal de commerce de Paris, 10 juin 2005, n° 2002/82779 ; 2003/42889 ; 2004/93376