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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 9 déc. 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20050283 |
Sur les parties
| Parties : | CHARLES G SAS c/ ZARA FRANCE SARL, O.M DESIGNS (Espagne, intervenante volontaire), INDITEX (Espagne) |
|---|
Texte intégral
La société Charles GUYON exerce une activité de création, de fabrication et de commercialisation de tissus destinés à la fabrication de vêtements de prêt-à-porter et se dit titulaire des droits de création et d’exploitation d’un dessin référencé 5137/560 Elle a constaté que la société ZARA France offrait à la vente différents modèles fabriqués dans un tissu qui serait un tissu contrefaisant le tissu référencé 5137/560. Autorisée par une ordonnance du Président du TGI la société CHARLES GUYON a fait diligenter une opération de saisie contrefaçon. C’est dans ces conditions qu’elle a saisi ce Tribunal. Par acte du 10/12/2003 la société CHARLES GUYON assigne la société ZARA France et la société INDITEX et demande au Tribunal de : Vu le procès verbal de saisie contrefaçon versé aux débats Vu les articles L. 111-1 et suivants, L. 321-1 et suivants du CPI Vu les articles 1382 et 1383 du Code Civil
- Valider les opérations de saisie contrefaçon diligentées par M° SEGUR le 18/11/2003 au siège de la société ZARA,
- Juger que le dessin référencé 5137/560 est original et protégeable au sens des dispositions du CPI,
- Juger que la société défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon en commercialisant des vêtements fabriqués dans un tissu sur lequel est apposé un dessin contrefaisant le dessin 5137/560 propriété de la société CHARLES GUYON,
- Juger que la société défenderesse s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en commercialisant des vêtements dans un tissu reprenant de façon servile l’ensemble des caractéristiques du dessin 5137/560 dont CHARLES G est propriétaire. En conséquence :
- Interdire à la société défenderesse de fabriquer, faire fabriquer et/ou commercialiser des vêtements fabriqués dans un tissu reprenant le dessin contrefaisant le dessin revendiqué par CHARLES G et ce, sous astreinte de 154 euros, par infraction constatée et par jour à compter du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- Ordonner la confiscation de l’ensemble des modèles réalisés dans le tissu contrefaisant et ce tant au siège social de la société défenderesse, qu’à l’ensemble de ses établissements secondaires, succursales, usines, sous traitants, grossistes et détaillants, Ordonner la destruction des modèles en cause par un huissier au choix de la demanderesse, à ses frais avancés qui lui seront remboursés par la société défenderesse sur simple présentation des factures justificatives,
- Condamner ZARA au paiement de la somme de 200 000 euros en réparation du préjudice subi par CHARLES G du fait des actes de contrefaçon commis par ZARA FRANCE,
- Condamner ZARA au paiement de la somme de 170 000 euros en réparation du préjudice subi par CHARLES G du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis par ZARA. En tout état de cause :
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie
- Condamner la société défenderesse à verser à CHARLES G la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC
— Condamner la société défenderesse aux dépens Par conclusions du 15/10/2004 la société INDITEX SA de droit espagnol et la société ZARA France demandent au Tribunal Vu l’assignation et les pièces annexées Juger que CHARLES G est irrecevable en toutes ses demandes L’en débouter purement et simplement Condamner CHARLES G à verser aux sociétés INDITEX et ZARA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du NCPC La condamner aux dépens Par conclusions du 21/01/2005 la société OM DESIGNS demande au Tribunal de : Recevoir la société OM DESIGNS en son intervention volontaire, en application des dispositions des articles 328 et suivants du NCPC Déclarer CHARLES G irrecevable en l’ensemble de ses demandes et l’en débouter Condamner CHARLES G aux dépens. Condamner CHARLES G à verser à la société O.M. DESIGNS la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du NCPC. Par conclusions des 21/01/2005 et 04/03/2005 CHARLES G réitère sa demande y ajoutant, Débouter ZARA et INDITEX de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions. Par conclusions n° 2 la société INDITEX et ZARA réitèrent y ajoutant
- Statuer sur le fond après avoir entendu les explications des sociétés INDITEX et ZARA sur le fond du litige Par conclusions 11 la société O.M DESIGNS réitère sa demande y ajoutant :
- renvoyer l’affaire afin de permettre à O.M DESIGNS de conclure sur le fond du litige réserver dans ce cas les dépens. Par conclusions rectificatives du 21/10/2005 la société CHARLES GUYON réitère ses précédentes conclusions y ajoutant :
- Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 10 journaux ou publications professionnels au choix de la société CHARLES GUYON et aux frais des sociétés défenderesses sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 4 500 euros HT, soit la somme totale de 45 000 euros HT
- Débouter ZARA, INDITEC et O.M DESIGNS de l’intégralité de leur demande, fins et conclusions.
- Condamner chacune des sociétés défenderesses à verser à CHARLES G la somme de 10 000 euros HT au titre de l’article 700 du NCPC.
- Condamner la société défenderesse aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de saisie contrefaçon arrêtés à la somme de 1.182.60 euros par application de l’article 699 du NCPC. A l’audience du juge rapporteur les défenderesses demandent que, avant toute défense au fond, il soit statué sur la recevabilité de l’action de CHARLES G, qu’elles contestent au motif que la société CHARLES GUYON ne rapporte pas la preuve de la date de création.
Attendu que la société O.M. DESIGNS, qui fournit INDITEX en tissu argué de contrefaçon, intervient volontairement dans l’instance. Le Tribunal dira la société O.M. DESIGNS recevable en son intervention volontaire. I – SUR LA RECEVABILITE Attendu que CHARLES G verse aux débats :
- la facture du 11 octobre 2000 de Robert V qui constate l’acquisition du dessin référencé Z 114
- le dessin du tissu au dos duquel le directeur général de V Mme R certifie avoir crée le 26 SEPTEMBRE 2000 le dessin référencé Z 114
- la facture du 17/11/2000 de la société MICHEL photogravure industrielle pour la première impression du tissu
- un robrack du tissu noir et blanc
- une série de factures du photograveur qui démontre que le dessin initial a subi quelques variations au niveau de l’impression pour devenir le tissu présenté par CHARLES G Attendu qu’il ressort des diverses pièces versées et des explications fournies par CHARLES G sur les différentes références qu’il s’agit de tissu fabriqué d’après le dessin cédé par la société VERNET. Attendu que la qualité d’auteur du dessin revendiqué appartient à CHARLES G sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée en l’absence de contestation de la société Robert VERNET et de son directeur général Mme R. Le Tribunal dira CHARLES G recevable en son action et déboutera les défendeurs de leur exception d’irrecevabilité. II – Sur les demandes au titre de l’article 700 du NCPC : Attendu que la société CHARLES GUYON a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu’il est justifié de lui allouer, par application de l’article 700 du NCPC, une indemnité de :
- 1.000 euros, par la société ZARA FRANCE,
- 1.000 euros par la société INDITEX,
- 2.000 euros par la société O.M. DESIGNS, déboutant pour le surplus. Le Tribunal enjoindra aux sociétés défenderesses de conclure au fond. Le Tribunal réservera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par un jugement contradictoire en premier ressort Dit recevable l’intervention volontaire de la société O.M. DESIGNS Déboute les défenderesses de leur exception d’irrecevabilité. Dit la société CHARLES GUYON recevable en son action. Ordonne aux sociétés défenderesses de conclure au fond pour le 26 JANVIER 2006 à la 14(ème) CHAMBRE. Condamne les défenderesses à payer à la société CHARLES GUYON, à savoir :
- 1.000 euros par la société ZARA FRANCE,
- 1.000 euros par la société INDITEX,
- 2.000 euros par la société O.M. DESIGNS,
déboutant pour le surplus. Réserve les dépens.
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