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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3e ch., 16 juin 2016, n° J2016000325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2016000325 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CIPA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, SAS CIPA - COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES c/ SOCIETE GCMZ, société de droit argentin, SOCIETE GIAN CARLO BARTOLOME MUSSIO ZOLEZZI (Argentine) |
Texte intégral
/ 45
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELN &
ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 5 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 3
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/06/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG j2016000325
Ÿ "! AFFAIRE 2012040619 ENTRE : SAS CIPA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège social east […] – RCS de Paris : B 5050170047 Partie demanderesse : assistée de Me Bourayne de la SCP Dizier & Bourayne Avocats -" (P369) et comparant par la SCP Huvelin & Associès Avocats (R285) *
t u mc émet dn
ET :
1) SOCIETE GCMZ, société de droit argentin, dont le siège social ast Saavadra 1427 – 7600 MAR B C (ARGENTINE) délivrée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale signée à la haye le 5 novembre 1965
Partie défenderesse : non comparante
2) SOCIETE E F G A K (Argentine), dont le siège social est Vertiz 3357, 36 Piso – 7600 MAR B C (ARGENTINE) délivrée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale signée & la haye le 5 novembre 1965
Partie défenderesse : non comparante
3) M. E F G A K, de nationalité Italienne et/ou argentine ayant son domicilia Vertiz 3347/57 à 7600 MAR B C province de Buenos Aire (ARGENTINE) et/ou rue Saavedra numéro 1427 à 7600 MAR B C, province de Buenos Aires (ARGENTINE) et/ou rue Rivas numéro 4259 – 7600 MAR B C, province de Buenos Aires (ARGENTINES) délivrée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire an matière civile ou commerciale signée à la haye le 5 novembre 1965 Partie défenderesse : non comparante.
— - AFFAIRE 2014057390 3 ENTRE : SAS CIPA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège social est […] – RCS de Paris : B 5050170047 Partie demanderasse : assistée de Me Bourayne de la SCP Dizier & Bourayne Avocats (P369) et comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)
ET :
M. E F G A K, de nationalité Italienne et/ou argentine ayant son domicilie Vertiz 3347/57 à 7600 MAR B C province de Buenos Aire (ARGENTINE) et/ou rue Saavedra numéro 1427 à 7600 MAR B C, province de Buanos Aires (ARGENTINE) et/ou rue Rivas numéro 4259 – 76800 MAR B
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000325 JUGEMENT DU Jeuot 16/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 2
C, province de Buenos Aires (ARGENTINES) délivrée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire en matiére civile ou commerciale signée à la haye le 5 novembre 1985 Partie défenderesse : non comparante.
AFFAIRE 2015022322
ENTRE :
SAS CIPA – COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Mea Bourayne de la SCP Dizier & Bourayne Avocats (P369) et comparant par la SCP Huvelin & Associés Avocats (R285)
ET :
M. E F G A K, de nationalité Italienne et/ou argentine ayant son domicilie Vertiz 3347/57 à 7600 MAR B C province de Buenos Aire. (ARGENTINE) et/ou rue Saavedra numéro 1427 à 7600 MAR B C, province de Buenos Aires (ARGENTINE) et/ou rue Rivas numéro 42598 – 7600 MAR B C, province de Buenos Aires (ARGENTINES) délivrée selon la convention relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires ou extrajudiciaire en matière civile ou commerciale signée à la haye le 5 novembre 1965 Partie défenderesse : non comparante.
APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure
CIPA qui sollicite contre les défendeurs la résolution d’un contrat de vente au motif d’escroqueries présumées à son encontre a assigné Z en qualité d’intermédiaire entre CIPA et le vendeur les sociétés GCMZ, E F G X K et M. X par actes du 24 mai 2012. L’instance a été placée au rôle d’attente, CIPA enquêtant sur les rôles respectifs des défendeurs dans l’escroquerie alléguée.
CIPA s’est désisté d’instance et d’action contre Z et M. Y, désistement accepté de ces défendeurs, les autres parties restant dans la cause. Le tribunal en a pris acte par un jugement du 9 mars 2016, l’instance 2012040619 étant éteinte pour Z et M. Z du fait de ce désistement.
CIPA poursuit les sociétés GCMZ, E F Bartoiome X K et M. A dans cette instance et dans les instances 2014057390/2015022322 aux termes de deux assignations du 19 septembre 2014 et du 6 mars 2015 aux mêmes fins et délivrées en application des articles 684 à 687 du cpc, les défendeurs non comparants ayant été signifiés en vain à leur dernière adresse connue
CIPA aux termes de ces assignations demande au tribunal de :
+ – Constater la résolution du contrat de vente conclu entre CIPA et M. A le 8 mai 2011
+ – Condamner M. A avec M. D Z ou l’un à défaut de l’autre à payer à CIPA la somme de 216 000 USD soit 152 021 euros au 3 mai 2011 date du réglement de cette somme au profit de Monaska Overseas SA \7\
— ->
A5 )
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2016000325 JUGEMENT DU JEUDI 16/06/2016 3EME CHAMBRE PAGE 3
+ – Condamner M. A avec M. D Z ou l’un à défaut de l’autre à payer à CIPA la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du cpc et aux dépens + – Prononcer l’anatocisme « – Ordonner l’exécution provisoire Aucun défendeur ne comparaît pas, ni personne pour eux et ne produit de moyen de défense.
H
+
En conséquence, et en application de l’article 472 du cpc, aprés avoir entendu le demandeur seul lors de son audience du 11 mai 2016, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les « débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement correspondant serait mis à !' disposition des Parties au Greffe le 2 juin 2016 puis reporté au 16 juin 2016 par application de l’article 450 du CPC
SUR CE
Attendu qu’au vu de l’identité d’objet et de parties dans ces trois instances 2012040619, 2014057390 et 2015022322, le tribunal les joindra pour qu’il soit statué par un seul jugement
Attendu que les demande dirigées contre Z et M. Z ne peuvent qu’être écartées au vu du désistement d’instance et d’action intervenue et constaté par un jugement qui a autorité de la chose jugée ;
Attendu que CIPA doit établir les faits justifiant sa réclamation dirigée contre M. A et les sociétés dont il est le dirigeant ; que CIPA produit de nombreux échanges principalement par courriels sur les conditions de vente, de livraison et de paiement de la marchandise pour l’essentiel entre lui-même et la société Z ; que cette derniére apparaît s’interposer entre CIPA et les défendeurs ; qu’ainsi pour l’organisation de l’inspection de la marchandise, Z la conditionnait à un paiement de 30% du montant de la vente au motif : « Je ne vous enverrai l’adressa de l’inspection qu’à l’issue du paiement de 30%. Nous avons déjà été confrontés de nombreuses fois à ce genre de situation où l’inspection a lieu avant le paiement du montant. La plupart des personnes étaient originaires de Chine. Au final, elles ne nous achetaient RIEN » ; que, cependant, c’est en toute connaissance de cause que CPA a accepté de payer cet acompte ; que CIPA souligne dans un mail adressé à Z que son bureau en Argentine confirme la bonne réputation sur le marché de M. A ; que C!PA produit une facture établie à en-tête de M. A pour crédit d’un compte d’une banque d’Andorre dont le bénéficiaire apparaît être Monaska Overseas, de droit panaméen ; que, même si CIPA apparaît avoir faire preuve d’une très grande légéreté dans le déroulement de cette opération, il est suffisamment établi, notamment par les courriels émanant de M. A des 6 , 9 et 16 mai 2011 et de Z du 23 mai 2011, de l’existence d’une vente de poissons entre CIPA et M. A et d’une créance certaine, liquide et exigible de 216 000 USD soit 152 021 euros au 3 mai 2011 de CIPA sur M. A dès lors que cet acompte a été versé en contrepartie d’une vente qui n’est pas intervenue ; Que le tribunal condamnera in solidum GCMZ , E F G X K et M. A dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par un jugement répute contradictoire et en premier ressort :
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/13 l
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 422016000325 JUGEMENT bu Jeuoi 16/06/2016 : 3EME CHAMBRE PAGE 4 ;
Joint les affaires enrôlées sous les numéros RG 2012040619, RG 2014057390 et RG 2015003222. * – Condamne in solidum les sociétés GCMZ, E F G X K et M. E F G A K à payer à la SAS CIPA COMPAGNIE INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES une somme de 216 000 USD ou sa contrevaleur en euros au 3 mai 2011 avec anatocisme » – Condamne in solidum les mêmes à payer à la SAS CIPA COMPAGNIE 1 INTERNATIONALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du cpe, déboutant pour le surplus ' * – Ordonne l’exécution provisoire » Condamne M. E F G MUSS!IO K aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 123,37 € dont 20,35 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2016, en audience publique, devant M. H-I Gauroÿ, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. H I J, M. Antoine Burin des Roziers, M. Delecourt.
Délibéré le 25 mai 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. H I Gauroÿ président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier, le président, \
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