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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15 ème ch., 22 mai 2018, n° J2018000259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000259 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU FRANFINANCE LOCATION, SAS HOLDING LEASE FRANCE c/ SARL A.D.A.FRANCIS, SASU HOLDING LEASE FRANCE, SARL SYSTEMATIC |
Texte intégral
1 ne nn nn Un MON €
Copie exécutoire : LEFEVRE REPUBLIQUE FRANCAISE
Daniel LRAR aux parties Copie aux demandeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 6 B.9
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 22/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
l RG j2018000259 AFFAIRE 2017044654 ENTRE : SASU FRANFINANCE LOCATION, dont le siëge social est 59 avenue de Chatou 92500 Rueil-Malmaison Partie demanderesse : assistée de Me CROQUELOIS Nicolas Avocat (E1119) et comparant par Me LEFEVRE Danielle Avocat (G495)
ET:
1} SARL A.D.A.FRANCIS, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de ia SELAS FIDAL Avocat (Strasbourg) et comparant par Me FARES-MALOUM Katia Avocat (A391)
2) SASU HOLDING LEASE FRANCE, dont le siège social est 4 avenue Laurent Cély – Tour d’Asnières, Bâtiment B 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 518411889
Partie défenderesse : assistée de Me DUPONCHEEL Marine Avocat (E1868) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
€ CAUSE JOINTE A : AFFAIRE 2017058864 ENTRE: SASU HOLDING LEASE FRANCE, dont le siège social est 4 avenue Laurent Cély – Tour d’Asnières, Bâtiment B 92600 Asnières-sur-Seine – RCS B 5184111889 Partie demanderesse : assistée de Me DUPONCHEEL Marine Avocat (E1868) et comparant par Me CHOLAY Martine Avocat (CHOLAY)
ET :
SARL SYSTEMATIC, dont le siège social est 9B rue du Grand Pré 57140 Norroy-le- Veneur – B517658093
Partie défenderesse : assistée de Maître Philippe DIETRICH Avocat (Strasbourg) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
SARL A.D.A.FRANCIS, ci-après AD. À, dont le siège social est à Strasbourg, est spécialisée dans les travaux de menuiserie en bois et PVC. ,
La société Holding Lease France, ci-après HLF, est spécialisée dans le fi nancement d’équipements professionnels en bureautique et informatique.
La société SYSTEMIC est un fournisseur de matériels téléphoniques proposés à la vente ou à la location, dont elle assure l’installation et la maintenance.
a M 183
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000259 JUGEMENT ou MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 2
La société SYSTEMIC et HLF sont liées par un contrat de coopération commerciale stipulant que, pendant la durée du contrat, SYSTEMIC conserve la relation commerciale et technique avec le client.
La société Franfinance Location, ci-après Franfinance, est une société de financement.
Le 17 février 2015, A.D.A a conclu avec la société SYSTEMIC un contrat d’abonnement de téléphonie portant sur la fourniture d’un autocommutateur téléphonique avec option de prestation de maintenance. Le 20 février 2015, A.D.A a conclu avec HLF un contrat de location en vue du financement du matériel fourni par la société SYSTEMIC.
Ce contrat n° F53327 a été conclu pour une durée de 63 mois et pour un loyer HT mensuel de 110 €. Le matériel a été livré et installé le 20 février 2015 et un procès-verbal de réception a été signé par A.D.A.
Le contrat de location a été cédé par HLF à Franfinance.
Le 6 juillet 2015, A.D.A a informé HLF des difficultés rencontrées avec SYSTEMIC et de la tromperie dont elle s’estimait victime,
Par courrier du 6 décembre 2015, adressé à la société SYSTEMIC, A.D.A dénonçait tant les conditions de commercialisation que les conditions d’installation du matériel et produisait à l’appui de ses dires un procès-verbal de constat d’huissier établi fe 25 novembre 2015. A.D.A sommait SYSTEMIC de mettre fin au contrat et de retirer le matériel.
A compter du 1°» janvier 2016, A.D.A a interrompu le paiement des loyers mensuels, Le 28 avril 2016, Franfinance procédait à la résiliation du contrat de location et mettait en demeure A.D.A, d’une part, de lui payer la somme totale de 6 464,19 euros correspondant aux loyers impayés à compter du 1° janvier 2016 et à l’indemnité de résiliation, majorés des pénalités de retard et, d’autre part, de procéder à la restitution, au plus tard le 19 mai 2016, du matériel objet de la location.
Le matériel a été restitué le 3 juillet 2015 mais les loyers sont demeurés impayés.
C’est dans ces conditions que FRANFINANCE LOCATION a engagé la présente instance. Procédure RG : 2017044654
Par acte en date du 19/07/2017, la société Franfinance Location assigne les sociétés Sarl A.D.A. Francis et Holding Lease France.
Par ces actes respectivement délivrés à personne se déclarant habilitée pour {a Sarl A.D.A Francis et à l’étude d’huissier par application des articles 656 et 658 du CPC pour Holding Lease France et aux audiences en date des 1°» décembre 2017 et 09 mars 2018, la saciété Franfinance Location demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 48 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1134 et suivants du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces communiquées,
In liraine litis,
— DEBOUTER la société ADA FRANCIS de son exception d’incompétence;
[…],
in
LA tire principal, ne 0 Fun ie ti,
_- CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat de location n°001288159-00, conclu le
20 février 2015, intervenue le 28 avril 2016; En conséquence, [ 12
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 320180002259 JUGEMENT OÙ MARDI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 3
En conséquence :
— CONDAMNER la société A.D.A. FRANCIS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2016, date de mise en demeure:
— 532,19 euros TTC au titre des loyers impayés;
— 5.929,00 euros HT au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation ;
— DIRE le jugement à intervenir opposable à la société HOLDING LEASE FRANCE;
— DIRE que la société HOLDING LEASE FRANCE est tenue de garantir la société FRANFINANCE LOCATION du paiement des sommes dues;
— CONDAMNER la société A.D.A. FRANCIS à payer à la société FRANFINANCE LOCATION une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— CONDAMNER la société A.D.A. FRANCIS aux entiers dépens;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sarl A.D.A Francis, à l’audience en date du 1° décembre 2017, demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 42, 46, 48, 75 et suivants du Code de Procédure Civile: In limine litis,
— DIRE ET JUGER l’exception d’incompétence recevable et bien fondée:
— SE DECLARER INCOMPETENT au profit du Tribunal d’instance de
Strasbourg;
— DIRE ET JUGER que l’ensemble de la procédure sers transmise au
Tribunal d’instance de Strasbourg sis 45, me du […]
[…]
Subsidisirement,
Sur le fond,
— ENJOINDRE à la demanderesse, société FRANFINANCE LOCATION, de communiquer l’ensemble de ses piéces à la défenderesse, la société ADA FRANCIS;
— RESERVER les droits de Ja société ADA FRANCIS à conclure ;
Sur le tout,
— CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION, prise en la
personne de ses représentants légaux, en tous les frais et dépens de la
présente procédure et LA CONDAMNER à payer à la société ADA
FRANCIS la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du CPC.
La société Holding Lease France, à l’audience du 9 mers 2018, demande au tribunal de : Vu l’article 48 et 700 du Code de Procédure Civile,
— DEBOUTER la société ADA FRANCIS de son exception d’incompétence;
— SE DECLARER compétent pour juger le présent litige, – RÉSERVER les droits de la société Holding Lease France de conclure au fond,
L AS
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 492018000259 JUGEMENT DU MARD! 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 4
: ge Pres
Fe Moyens des parties
.. en application de l’article 450 alinéa 2 du code de Procédure civile.
— CONDAMNER la société ADA FRANCIS à payer à Holding Lease France la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
RG : 2017058864
Par acte en date du 10/10/2017, la société SAS HOLDING LEASE FRANCE assigne la société Sarl systematic.
Par cet acte délivré à personne se déclarant habilitée, la société SAS HOLDING LEASE FRANCE demande au tribunal de :
Vu l’assignation devant le Tribunal de commerce de Paris délivrée par Franfinance le 19 juillet 2017 à ADA Francis et Holding Lease France;
Vu les articles 66, 325, 331 et suivants du Code de procédure civile; Vu les articles 1193 et suivants du Code civil ancien:
— Recevoir la société Holding Lease France en sa présente mise en cause;
— Joindre la présente instance à l’instance portant le numéro de R.G. 201744654 initiée par Franfinance Location à l’encontre d’ADA Francis et Holding Lease France:
— Juger que la société Holding Lease France sera relevée et garantie de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre par la société Systematic au titre du litige opposant Franfinance à ADA Francis ;
— Condamner la société Systematic à payer à la société Holding Lease France une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner la société Systematic aux entiers dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 février 2018, la société Systematic demande au tribunal de : IN LIMINE LITIS
— SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal d’instance de STRASBOURG:
— RENVOYER le dossier devant le Tribunal d’Instance de STRASBOURG SUBSIDIAIREMENT
— RESERVER les droits de la Sarl SYSTEMATIC à conclure au fond ;
A l’audience du 30 mars 2018 à laquelle les parties sont convoquées sur l’exception
«d’incompétence, après avoir.entendu les parties en leurs explications et observations, le juge – Chargé d’instruire l’affaire clôt les débats; met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera :
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2018, Les parties en ont été avisées
« in 3 + « 3° , . ' Ve .
»
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils
. t . . eo – «à 5° . F
, 1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000259 JUGEMENT OÙ MARI 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 5
seront développés en même temps qu’ils seront discutés.
A.D.A fait valoir in limine litis l’incompétence de ce tribunal au profit du tribunal dans le ressort de son siège social à savoir le Tribunal d’instance de Strasbourg, les départements de l’Est de la France n’étant pas dotés de tribunaux de commerce ;
Selon A.D.A la clause attributive de compétence donnant compétence au Tribunal de commerce de Paris sur laquelle se fonde Franfinance lui est inopposable au motif qu’elle ne ressort pas de manière apparente, qu’elle est rédigée en petits caractères dans des conditions générales de location qui ne sont pas paraphées au mépris de l’article 48 du CPC, A.D.A réservant son droit de conclure au fond dans le cas où ce Tribunal se déclarerait compétent.
La société SYSTEMIC soulève également l’incompétence de ce tribunal en s’associant aux contestations de la société A.D.A sur l’inopposabilité de la clause attributive de juridiction et en faisant valoir que, par application des articles 42 et 48 du CPC, le tribunal de Strasbourg est compétent dès lors que le siège social d’A.D.A est situé à Strasbourg, lieu également d’exécution de la prestation de service ;
Franfinance Location réplique que le Tribunal de Commerce de Paris est compétent par application de la clause attributive de compétence qui apparait de maniére apparente dans les conditions générales dès lors qu’elle comporte un titre rédigé en gras et en majuscule, qu’elle est placée à la fin des conditions générales et qu’elle a été acceptée par A.D.A ;
HLF demande au tribunal de prononcer la jonction et soutient que la clause attributive de compétence qui apparait de maniére apparente dans les conditions générales dès lors qu’elle comporte un titre rédigé en gras et en majuscule, qu’elle est placée à la fin des conditions générales et qu’elle a été acceptée par A.D.A Jui est opposable, ce d’autant que son représentant légal a apposé sa signature juste en dessous de la phrase : « la signature des conditions particulières vaut acceptation des présentes conditions générales » et qu’il est stipulé que le contrat de location est composé des conditions générales figurant en annexe 1 et des conditions particulières ci-dessous.
Sur ce, le tribunal :
Sur la jonction
Attendu qu’il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2017044654 et 2017058864 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort ;
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Sur la recevabilité
ot Attendu qu’A.D.A et SYSTEMIC soulèvent l’incompétence territoriale au profit it du tribunal du "lieu où A.D.A est établie à savoir le Tribunal d’ Instance de Strasbourg; oo 1! "Attendu que l’exception est motivée et qu’elle a été soulevée avant toute défense au iond ou -: . fin de non-recevair et qu’elle comporte l’indication de la juridiction compétente selon les» ' demanderesses à l’exception ; qu’elle est donc recevable ;
Sur le mérite .
Te
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 92018000259 JUGEMENT Où MARO! 22/05/2018 15 EME CHAMBRE PAGE 6
Attendu que l’article 48 du CPC dispose que toute clause qui déroge aux régles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant ; qu’il est établi que ADA FRANCIS est intervenu en l’espèce en qualité de commerçant ;
Attendu que la clause d’attribution de compétence territoriale invoquée par FRANFINANCE est imprimée au verso d’un document signé au recto par le gérant de ADA FRANCIS : qu’il est écrit de manière apparente que la signature des conditions particulières vaut acceptation des conditions générales ; que la clause d’attribution de compétence est visée à l’article 23 des conditions générales sous le titre « attribution de compétence » qui apparaît en gras ; qu’elle se détache par son titre et vise et mentionne que tous les litiges auxquels peut donner lieu l’exécution du contrat sont réglés selon le droit de la République Française et soumis au Tribunal de Commerce de Paris, y compris en cas d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs; que cette clause répond à la condition de forme posée par l’article 48 du CPC, qui exige expressément qu’elle ait été spécifiée de façon apparente dans l’engagement de la partie à laquelle elle est opposée ;
En conséquence, le tribunal se déciarera compétent et renverra la cause à l’audience publique de la 15°" chambre du 29 juin 2018 pour conclusions au fond.
Frais et dépens réservés PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros de RG 2017044654 et 2017058864 sous le RG J2018000258 ;
Dit recevable mais mal fondée l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la société A.D.A Francis et la société SYSTEMIC ; se dit compétent
Renvoie les parties à l’audience publique de la 15°"° chambre du 29 juin 2018 – 14 heures pour conciusions au fond ;
Frais et dépens réservés,
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2018, en audience publique, devant Mme Z Sebilieau, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme X Y, Mme Z A et M. B C.
. Délibéré le 04 mai 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
» au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
© La minute du jugement est signée par Mme X Y président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier. |
7
et
oi, Le Greffier […]
EE,
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