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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 20e ch., 14 mars 2016, n° 2015064941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015064941 |
Sur les parties
| Parties : | SARL HOTEL MONTMARTRE |
|---|
Texte intégral
485
Copie exécutoire : MR Claude REPUBLIQUE FRANCAISE
MANGULI Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 20EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2016 par sa mise à disposition au Greffe
Z$g RG 2015064941
ENTRE :
[…], anciennement IREC, Institution de retraite complémentaire, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. Claude MANGULI, mandataire du groupe MEDERIC.
[…], Institution de retraite complémentaire, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par M. Claude MANGULI, mandataire du groupe MEDERIC.
ET :
SARL HOTEL MONTMARTRE, dont le siège social est […]).
Partie défenderesse : comparant par Mme X Y, mandataire de ladite SARL, domiciliée en cette qualité audit siège.
APRES EN AVOIR DELIBERE
introduite par acte en date du 06.10.2015, la demande tend à voir condamner, la partie défenderesse à :
765,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4°""* trimestre 2013 204,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 4ème trimestre 2013
2.219,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 1° trimestre 2014 582,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 1° trimestre 2014
2.021,00 euros, montant des cotisstions dues suivant bordereau du 2°"* trimestre 2014
530,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 2ème trimestre 2014
2.623,00 euros, montant des cotisations dues suivant borderesu du 3*°"* trimestre 2014
689,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 3°"° trimestre 2014
2.575,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4*"* trimestre 2014
ob e e . . . 66
776
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015064941 JUGEMENT DU LUNDI 14/03/2016 20EME CHAMBRE MPV* – PAGE 2
— 676,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 4ème trimestre 2014
— - les majorations de retard sur lesdites cotisations, (dont les modalités sont fixées par l’article 12.1 de l’Annexe A à l’accord du 08 décembre 1961), calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif.
— - 256,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4°"°* trimestre 2013 – - 928,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 1°« trimestre 2014 – - 544,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 2° »° trimestre 2014 – - 544,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 2*« ° trimestre 2014 – - 896,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 3° »° trimestre 2014 – - 832,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4°"°* trimestre 2014 – - les majorations de retard sur lesdites cotisations, (dont les modalités sont fixées pour Malakoff Médéric Prévoyance par l’article 8 de son règlement), calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif.
» PAYER à la partie demanderesse : – - 220,00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’exécution provisoire et les dépens étant requis.
A l’audience du 20 novembre 2015, la partie défenderesse se fait représenter, et l’affaire est placée au rôle d’attente.
Qu’elle a été sortie du rôle d’attente et les parties convoquées pour l’audience du 29 janvier 2016, date à laquelle la partie défenderesse est absente.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 14 mars 2016.
Sur les demandes principales Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui-ci a été
régulièrement engagé et que les demandes doivent dès lors être déclarées recevables. Attendu par ailleurs que les pièces versées aux débats :
— - adhésion d’office du 07.06.2007 pour les deux Caisses, – - mise(s) en demeure des 09.09.2015,
corroborent les moyens articulés en l’assignation et que les demandes doivent en conséquence être déclarées bien fondées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais
non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Qu’il est justifié de lui allouer par application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité globale de 220,00 euros.
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal l’estime nécessaire, vu la nature de l’affaire, il y a lieu de l’ordonner
dans les termes ci-après.
e b u 6
19+
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015064941 JUGEMENT DU LUNDI 14/03/2016
20EME CHAMBRE
MPV* – PAGE 3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.
Condamne la SARL HOTEL MONTMARTRE à :
765,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4*"* trimestre 2013 204,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 4*"* trimestre 2013
2.219,00 euras, montant des cotisations dues suivant bordereau du 1° trimestre 2014 582,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 1° trimestre 2014
2.021,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 2°"° trimestre 2014
530,00 euros, mantant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 2°"°* trimestre 2014
2.623,00 euros, mantant des cotisations dues suivant bordereau du 3°" trimestre 2014
689,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 3°"°* trimestre 2014
2.575,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4*"* trimestre 2014
676,00 euros, montant des cotisations AGFF dues suivant bordereau du 4*"* trimestre 2014
les majorations de retard sur lesdites cotisations, (dont les modalités sont fixées par l’article 12.1 de l’Annexe A à l’accord du 08 décembre 1961), calculées depuis la date d’aexigibilité jusqu’au jour du paiement effactif.
» PAYER à MALAKOFF MEDERIC PREVOYANCE, en principal la somme de 4.000 euros, se décomposant comme suit :
256,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4*« ° trimestre 2013 928,00 euras, montant des cotisations dues suivant bordereau du 1° trimestre 2014 544,00 euros, montant des catisations dues suivant bordereau du 2° »° trimestre 2014 544,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 2°"* trimestre 2014 896,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 3°"° trimestre 2014 832,00 euros, montant des cotisations dues suivant bordereau du 4*"° trimestre 2014 les majorations de retard sur lesdites cotisations, (dont les modalités sont fixées pour Malakoff Médéric Prévoyance par l’article 8 de son règlement), calculées depuis la date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif.
220,00 euros, au titre de l’article 700 du cade de procédure civile,
Ordanne l’exécution pravisaire du présent jugement,
Candamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 94,92 € dont 15,60 € de TVA.
6 L
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015064941 JUGEMENT DU LUNDI 14/03/2016 2ÛEME CHAMBRE MPV* – PAGE 4
Retenu à l’audience publique du 29 janvier 2016, où siégeaient : M. Gilles Guthmann, juge présidant l’audience, M. Jean-François Reignier, président de chambre, et M. Patrick Brault, juge.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gilles Guthmann, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier résident
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