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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 1er févr. 2016, n° 2013033034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013033034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA DIGITICK c/ SA FNAC, SAS FRANCE BILLET, SAS TICKETNET |
Texte intégral
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARlS , 16EME CHAMBRE :
JUGEMENT PRONONCE LE 01/02/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2013033034
ENTRE :
SA DIGITICK, dont le siège social est
Partie demanderesse : assistée du Cabinet PAUL HASTINGS JANOFSKY & WALKER LLP, agissant par de Me Nicolas FAGUER, avocat (P177) et comparant par Me Pierre HERNE, avocat (B835)
ET :
1) SA FRANC dont le siège social est
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI JEANTET & Associés, agissant par Me Florent PRUNET, avocat (T04) et comparant par la SELARL RAVET & Associés, agissant par Me Yves-Marie RAVET, avocat (P209)
2) SAS FRANCE BILLET, dont le siège social est […].
Partie défenderesse : assistée de l’AARPI JEANTET Associés, agissant par Me Florent PRUNET avocat (TO4) et comparant par la SELARL RAVET & Associés, agissant par Me Yves-Marie RAVET, avocat (P209) .
3) SAS TICKETNET, […] dont le siège social est […]
Partie défenderesse assistée de Me Jean-Louis GUIN, avocat (c1626) et comparant par la SCP BRODU Cicurel Meynard Gauthier, avocats (P240).
APRES EN. AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société DIGITICK, créée en 2004, est un distributeur de billetterie pour tous types de spectacles et un éditeur de solutions technologiques logicielles et matérielles pour la gestion, l’émission et le contrôle d’accès de billetterie. Son activité s’est essentiellement développée à partir de l’année 2007 avec l’autorisation de la dématérialisation des billets.
La société FNAC est une des principales enseignes de distribution de biens culturels, implantée historiquement en France.
La société FRANCE BILLET, détenue par la FNAC, a pour activité la billetterie de spectacles et de loisirs auprès du grand public et la fourniture de services et solutions technologiques: auprès des organisateurs et des salles de spectacles. : La société TICKETNET a été créée en 1998 et a géré ou gère la billetterie pour le compte« des magasins Virgin Megastores, Auchan, Cultura et Leclerc, Son réseau comprend environ 7O0 points de vente et elle distribue également des spectacles sur son site Internet,
En matière de billetterie de spectacles, les billets sont généralement vendus directement par les producteurs ou organisateurs de spectacles. Les autres ventes, dites « Intermédiées », sont assurées par l’intermédiaire d’un distributeur tel que les parties au présent litige.
A partir de 2007, la loi a autorisé les systèmes de billetterie informatisée et a reconnu la pluralité de tomate de billes en mettent fin à l’obligation d’un billet en deux parties (coupon détachable pour le contrôle / autre partie restant entre les mains du spectateur).
Cela a permis d’instituer des systèmes de billet dématérialisé ou « e-tlcket ».
DIGITICK a alors imaginé et proposé une solution afin d’encourager l’adoption. du billet. électronique par les salles de spectacles qui ÿ étaient réfractaires en raison des coûts.
Au mois d’avril 2009, l’ADLC a été saisie par le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’industrie d’un dossier relatif à la commission de pratiques anticoncurrentielles dans te cadre de l’activité de billetterie.
À l’issue de son Instruction. le Rapporteur Général de l’ADLG a notifié aux défenderesses les griefs suivants :
« Compte tenu des éléments présents dans le dossier enregistré sous le numéro 09/0063F et de l’ensemble de ce qui précède, il est fail grief [aux] sociétés) FNAC SA.. (…), RESEAU FRANCE BILLET devenue FRANCE BILLET (…) et TICKETNET ;
d’avoir participé à une entente entre février 2004 et décembre 2008 portant sur le niveau des commissions de distribution dans le secteur de la billetterie de spectacles ;
d’avoir participé à une entente entre janvier 2007 et décembre 2008 visant à exclure un concurrent du marché de la billetterie de spectacles en mettant en œuvre des pratiques visant les organisateurs de spectacles afin de les décourager de contracter auprès d’un nouvel entrant.
Ces pratiques ont eu pour effet de restreindre la libre fixation des prix et la liberté commerciale des opérateurs sur le marché et sont prohibées par l’ article L. 420-1 du Code de commerce »,
Ces griefs n’ont pas été contestées par les défenderesses qui ont choisi d’adopter la procédure de non contestation des griefs.
C’est dans ce contexte que DIGITICK a saisi le Tribunal de céans par actes du 22 mal 2013 (3 . : en. vue de solliciter. la condamnation des défenderesses aux fins de réparer. les préjudices subis du fait des pratiques anticoncurrentielles commises à son détriment.
Au préalable. DIGITICK, qui n’était pas partie à la procédure devant l’ADLC a entendu solliciter la communication d’une partie des documents Issus du dossier de l’ADLC dans le cadre de la procédure qui a donné lieu-à la condamnation: des sociétés FNAC; FRANCE BILLET et TICKETNET par une Décision du 20 décembre 2012.
PROCEDURE
Par acte du 22 mai 2013. SA DIGITICK a assigné la SAS FNAC, SAS FRANCE BILLET et SAS TICKETNET.
Par cet acte et aux audiences des 17 janvier, 28 mare et 16 mai 2014, compte tenu des dernières modifications, la société DIGITICK demande au tribunal de :
Avant dire droit, de :
l. À titre principal sur ta communication des pièces de la. procédure devant l’ADLC par les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET
Dire. et juger que l’obtention de la communication de certaines pièces Issues de la procédure d’instruction de l’Autorité de la Concurrence et ayant abouti à la Décision de l’ADLC du 20, décembre 2012 est nécessaire dans le cadre de la présente procédure
En conséquence :
Enjoindre les sociétés FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET de verser aux débats dans un délai de quatre semaines à compter du jugement statuant sur cette demande, les pièces suivantes issues de l’instruction dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la Concurrence ayant abouti à la Décision de l’ADLC du 20 décembre 2012 :
La lettre du 14 avril 2009 enregistrée sous le numéro 09/0063 F du Ministre de l’économie ayant saisi l’Autorité de la Concurrence.
Les procès-verbaux des 8 février et 5 mai 2012 par lesquels TICKETNET, FNAC et FRANCE BILLET ont déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés
Les observations présentées par les sociétés FNAC, FRANCE BILLET, TICKETNET, ainsi que leurs pièces jointes (et notamment celles de la FNAC et ses annexes, et celles de FRANCE BILLET visées dans la lettre du 9 février 2012 adressée au Rapporteur Général de l’ADLC (pièce FNAC n°2)} ;
Les observations présentées par le Commissaire du Gouvernement ;
Les observations présentées par tiers et notamment les organisateurs de spectacles ;
Les procès-verbaux d audition de la FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET, de
l’artiste X et de son représentant, ainsi que des représentants des festivals et/salles de spectacles suivants : Aux Zarbs, La Maroquinerie, les Ogres de Barback, Rock en Seine, Garorock, Havans, /Roygae Sun Ska, Le Bikinifestival, Marsatac, le Médiator, L’Autre Canal Hellfest, Francofolies, Couvre-feu, Atropolis, Mann Square, Papillons de nuit, Name Festival, Eternal Bliss et POPB ;
Le cas échéant, l’ensemble des réponses aux questionnaires et aux demandes des services’ d’instruction de l’ADLC ;
Les cotes suivantes visées par l’ADLC aux termes de la Décision de l’ADLC : 47 à 69, 71 à 78, 108 A 126, 128 à 131, 133 à 145, 147 à 157, 241, 267 à 290, 298 à: 304 1521 à 1523; 1537 à.1540,; 1573 1575, 1591 A 1594, 1610 1611, 1653, 1669 à 1875, 1913, 1924 à 1927, 2040à2041 2131 à 2132, 2136, 2137, 2139à 2140, 2173, 2209, 2289 2305, 2306, 2309, 2310 2318, 2317, 2323, 2324, 2327 à 2329, 2343 à. 2348, 2411, 2443 à 2445, 2449, 2450, 2464, 2465, 2475 à 2480, 2532, 2573 à 2574,,2586 à 2587, 2591, 2620 à 2827, 2831; 2636, 2644; 2640 à 2655, 2659, 2666, 2700 à 2706, 2732, 2733, 2740; 2741, 2746; 2747. 2757 à 2759, 2810à2812, 2818 à 2820, 2826 à 2832, 2839 à 2841; 2852 à 2855, 2863, 2889 À 2900, 2909 à 2913; 2978 2979, 3050, 3051, 3054 à 3056, 3077, 3148, . 3171 à 3175, 3191 à 3193, 3282 à 3254, 3445, 3448; 3481 à 3403; 3502 à 3512, 3654 à 3661, 3608 A 3698, 3712 à 3714; 3720 à 3726, 3731 à 3733, 3773: à 3781; 3784 à 3795, 3838; 3839, 3043, 3844, 4450 A 4754, 5377 à 5392 5408 à 5418, 5564 à 5578, 5580 à 5590 5852 à 5655, 5811 à 5822, 5824 à 5835, 5855 à 5862. 5966 à 5968; 6144, 6145 6153, 6154; 6159 à 6163, 8181 à 6206; 6361, 6364; 6416 à 6418, 6421; 5422. 6429; 6459 7504à7538 8441 à 8445; 9182 s 2 à9186 8407 9461 et10219.
À titre subsidiaire, sur la communication des pièces par l’ADLC
Demander et/ou enjoindre l’Autorité de la Concurrence de lui communiquer dans un délai dé quatre semaines à compter du jugement à Intervenir sur cette question, les éléments suivants issus du dossier d’instruction ayant donné lieu à la Décision du 20 décembre 2012.
La lettre du 14 avril 2009 enregistrée sous la numéro 0910063 F du Ministre de : l’économie ayant saisi l’Autorité de la Concurrence ;
Les procès-verbaux des 8 février et 5 mai 2012 par lesquels TICKETNET FNAC et FRANCE BILLET ont: déclaré ne pas contester les griefs qui leur ont été notifiés;
Les observations présentées par les sociétés FNAC, FRANCE BILLET, TICKETNET ainsi que leurs pièces jointes (et notamment celles de la FNAC et ses annexes, et celles de FRANCE BILLET visées dans la lettre du 9 février 2012 adressée au Rapporteur Général de l’ADLC (pièce FNAC n°2)
Les observations présentées par le Commissaire du Gouvernement ;
Les observations présentées par les tiers et: notamment les organisateurs de spectacles
Les procès-verbaux d’audition de la FNAC; FRANCE BILLET et TICKETNET de l’artiste : X et de son représentant que ; des représentants des festivals et/salles de spectacles suivants : Aux Zarbs, La Maroquinerie, les Ogres de Barback, Rock en Seine, festival Garorock, , Havana, Reggae:Sun: Ska, Le Bikinifestival, Marsatac, le Médiator, L’Autre Canal;. Hellfest,. Francofolles, Couvre-feu, Atropolls,. Main Square, Papillons de Nuit,. Name. Festival, Eternal Blis et POPB ;
Le cas échéant l’ensemble des réponses aux questionnaires et aux demandes des services d’instruction de l’ADLC ;
Les cotes suivantes visées par l’ADLC aux termes de la Décision de l’ADLC : 47 à 69, 71 à 78, 108 à 126, 128 à 131; 133 à 145,147 à 157, 241, 287 à 290, 298 à 304; 1521 à 1523, 1537 à 1540 1573 1575, 1591 à 1594; 1610 1811; 1653, 166911 1675, 1913, 1924 à 1927, 2040à2041 2131 à 2132, 2136, 2137, 2139 à 2140, 2173, 2209 2289; 2305, 2306; 2309; 2310 2318, 2317, 2323 2324, 2327 à2329 2343 à 2348 2411 2443 à 2445 2449; 2450; 2484, 2465, 2475 à 2480; 2899 à 2900, 2909 -à 2913;, 2978, 2979, 3050,-3051, 3054 à 3056, 3077, 3148, 3654 à 3681; 30688 à 3699, 3712 à 3714, 3720 à 3726, 3731 à 3733, 3773 à 3781, 2784 à 3705, 2836, 2836, 9849, 3044, 4450 à 4754, 5977 à 5992, 5408 à 5419, 5504 à,5578, 5580 à 5590 5652 à 5655 5811 à 5822 5824 à 5835, 5855 à 5862, 5966 à 5968, 6144; 6145, 6153, 6154, 6159 à 6163, 6181 à 8206, 6361 à 6364, 6416-4 6418, 6421, 8422, 6429, 6459, 7504 à 7536 8441 à 8445 9182 à,9166, 9407; 9461 et 10219
En tout état de cause
Condamner les sociétés FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET à payer chacune à la société DIGITICK la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKENET aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Aux audiences des 25 octobre 2013 , 28 février et 16 mai 2014, compte tenu des dernières modifications, les sociétés FNAC et FRANCE BILLET demandent au tribunal de :
Juger que la demande d’injonction de production de pièces de la société DIGITICK se heurte à un motif légitime pour les sociétés FNAC et FRANCE BILLET de ne pas y déférer
Dire que la demande de la société DIGITICK, à titre subsidiaire, au tribunal de demander/enjoindre à l’autorité de la concurrence de produire les pièces litigieuses à se heurte aux dispositions de l’article L 482-3 du code de commerce :
En conséquence débouter la société DlGITICK de l’intégralité de ses demandes principales ou subsidiaires ;
En tout état de cause :
Dire que la demande de production de pièces de la société DIGITICK est Infondée en ce qui concerne certaines pièces listées dans les dernières écritures ;
— En conséquence débouter la. société DIGITICK de l’ensemble de sas demandes sur les plèces en couté ; - : u"
— En touté hypothèse condamner la société DIGiTICK à payer aux sociétés FNAC et FRANCE BILLET la somme de 5 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ..
Réserver les dépens.
Par un jugement du 7 juillet 2014, ce tribunal a :
Enjoint l’Autorité de la Concurrence à verser aux débats dans un délai de six semaines à compter du présent jugement, les pièces suivantes issues de l’instruction dans le cadre de la procédure devant l’Autorité de la concurrence ayant abouti à la Décision de l’ADLC du 20 décembre 2012 :
La lettre du 14 avril 2009 enregistrée sous la numéro 09/0063 F du ministre de; l’économie ayant saisi l’Autorité de la Concurrence ;
v Les procès-verbaux des 8 février et 5 mal 2012 par lesquels TICKETNET, FNAC et FRANCE BILLET ont déclaré ne pas contester. les griefs qui leur ont été notifiés;
Les observations présentées par les sociétés FNAC, FRANCE BILLET, TICKETNET ainsi que leurs pièces jointes (et notamment celles de la FNAC et ses annexes, et celles de FRANCE BILLET visées dans la lettre du 9 février 2012 adressée au Rapporteur Général de l’ADLC (pièce FNAC n°2)) ;
Les observations par le Commissaire du Gouvernement ;
Les procès-verbaux d’audition de la FNAC, France BILLET et TICKETNET
Les cotes suivantes visées par l’ADLC aux termes de la Décision de l’ADLC 47 à:69, 71 à.78; 108 à 128, 128 à 131, 133 à.145, 147 à 157, 241; 267 à 290, 208: à 304; 1521 à 1523, 1597 à:1540, 1573 14575, 1591 à 1594, 1810, 16811, 1653, 1569 à 1675; 1913; 1924à 1927, 2040 à 2041; 2131 à 2132, 2136, 2137 2139 à 2140, 2173, 2209, 2259, 2305, 2306, 2309, 2310 2316; 2317, 2323, 2324, 2327 à 2329; 2343 à2348 2411, 2443 â2445 2449, 2450, 2464, 2465; 2475 à 2480, 2582; 2573 à 2574, 2586 à 2587, 2591; 25020 à 2627, 2831,-2638, 2644, 2649 à 26855, 2659; 20666, 2700 à 2706; 2732; 2733,.2740; 2741, 2745, 2747, 2757 à 2759;26810 à 2812 2818 à 2820; 2826 à 2632, 2839 à 2841 2852 à 26855, 2663; 2809 à 2900, 2909 à 2913, 2978 2979, 3050, 3051, 3054 a 3056, 3077, 3148,. 3171 à 3175, 3101 à 3193, 3282 à 3284, 3445, 3448, 3481 à 3493, 350215 3512, 3654 à: 3661; 3686 à 3698, 3712 à 3714 39720 à 3726; 3731 à 3733; 3773 à 3781; 3784 à3795 3838, 3839, 3843, 3844 4450 à 4754 5377 à 5392, 5408 à : 5419; 5564 à 5578, 56560 à 5500, 5652 à 5655, 5811 à 5822; 5824 à 5635, 5855 à 5662; 5966 à 5988, 6144, 6145 6153, 6154, 6159 à 6163, 68161 à 8208, 6361 à 6364, 6416 à 6418, 6421, 6422; 8429, 8459, 7504 à7536 8441 à 8445, 9162 à 9166 9407 9461 et 10219
.Renvoyé la cause à l’audience publique du 12 septembre 2014 devant la 16ème chambre, pour poursuite des débats au fond ;
Condamné les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET à payer à la société DIgITICK la somme de 5. 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de la procédure civile
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET aux entiers dépens.
Par des conclusions des 24 octobre 2014, 22 mai et 11 septembre 2015, DIGITICK demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions de :
Vu les articles 1382 et 1383 du Cade civil
Vu les articles L 420-1 et suivants et R 420-3 du Code de commerce
Vu la décision de l’Autorité de la concurrence en date du 20 décembre 2012.
Se déclarer compétent ;
Juger qua les-sociétés FNAC; FRANCE: BILLET et TICKETNET ont commis des pratiques anticoncurrentielles au préjudice de la société DIGITICK de 2007 à 2008;
En conséquence
Condamner In solidum FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET à réparer le préjudice : économique subi par DIGITICK à hauteur de 21.700.000 euros
. Condamner In solidum FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET à réparer le préjudice d’image subi par DIGITICK à hauteur de 5.000,000 euros :
— -. Condamner in solidum FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET à payer à Z la somme de 150,000 euros sur la fondement de l’article 709 du CPC
Condamner In solidum FNAC, FRANCE BILLET at TICKETNET aux entiers dépens
Ordonner la publication du jugement à Intervenir. dans trois journaux ou revues au choix de DIGITICK et aux frais des défenderesses dans la limite de 10,000 euros par Insertion
Ordonner la publication du jugement à intervenir sur les sites Internet des sociétés. FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET pendant une durée d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard pendant une durée de trente jours à compter de ladite signification ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à Intervenir,
Par des conclusions des 13 février, 11 septembre et 9 octobre 2015, FNAC et FRANCE BILLET demandent au tribunal, dans.le, damier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article 1382 du Code civil:
A titre principal
Juger que DIGITICK échoue à rapporter la preuve d’un fait dommageable ;
A titre subsidiaire
Juger que DIGITICK échoue à rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice allégué
À titre très subsidiaire
En conséquence
Débouter DIGITICK, prétentions qu’elles comportant
Condamner DIGITICK à payer à FNAC et FRANCE BILLET respectivement à la somme de 60.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Condamner DIGITICK aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal condamnerait FNAC et FRANCE BILLET à réparer le préjudice prétendument subi par DIGITICK
Constater que TICKETNET est responsable In solidum de l’éventuel dommage qui aurait pu être causé à DIGITICK dans le cadre de pratiques prétendument mises en oeuvre par FNAC; FRANCE BILLET et TICKETNET.
En conséquence
— Condamner TICKETNET à hauteur d’au moins 50% des condamnations mises à la charge de l’ensemble des défenderesses en réparation du prétendu préjudice subi par DIGITICK en ce compris les dépens et frais non compris dans les dépens.
Par des conclusions des 27 mars, 11 septembre et 23 octobre 2015, TICKETNET demande au tribunal, dans la dernier étai de ses prétentions de A litre principal e
— Débouter DIGITICK de l’ensemble de" ses demandes à défaut de la preuve du préjudice subis consécutifs à des faits dommageables de TICKETNET ;
A titre subsidiaire
— Fixer la part de responsabilité de TICKETNET à 16% maximum du préjudice que le tribunal estimerait avoir été subi par DIGITICK ;
— Débouter DIGITICK, FNAC et FRANCE BILLET de leurs demandes de voir prononcer les condamnations in solidum ;
— Débouter DIGITICK de sa demande de voir prononcer, ou à litre subsidiaire, soumettre l’exécution provisoire du jugement à la condition de fourniture par DIGITICK d’une garantie bancaire à première demande accordée par un établissement français et garantissant à TICKETNET le remboursement des condamnations prononcées en cas de réformation du jugement ;
En toute hypothèse:
— Condamner DIGITICK à payer à TICKETNET la somme de 60,000 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes a fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge en charge d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale. de plaidoirie qui s’est tenue le 13 novembre 2015. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 1er février 2016.
LES MOYENS
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante:
DIGITICK fait principalement valoir que :
La décision de l’ADLC a établi que les défenderesses ont participé à une entente pendant plusieurs années au détriment la DIGITICK et se sont rendues coupables de :
Refus ou menaces de refus de mettre en vente des spectacles d’organisateurs ayant négocié des accords avec DIGITICK ;
Concertation des défenderesses pour ne pas facturer entre elles la lecture de billets électroniques par la mise en pièce d’un système de contrôle d’accès commun Installé sur le lieu du spectacle ;
Refus de la FNAC et de TICKETNET de payer des redevances à DIGITICK ;
Entraves à la communication en refusant la présence du logo de DIGITICK sur les publicités d’événement ;
Les dirigeants des défenderesses étaient informés de ces pratiques.
La volonté de contrer et évincer DIGITICK est évidente et ces agissements particulièrement graves ont porté atteinte à la position de DIGITICK; nouvel entrant sur le marché de la billetterie, lui causant un important préjudice.
La FNAC et FRANCE BILLET soulignent principalement que :
DIGITICK ne démontre aucune faute à leur encontre et ne peut se contenter de réitérer les demandes faites devant l’ADLC
Les pratiques anticoncurrentielles alléguées ne revêtent pas le caractère de gravité que DIGITICK veut leur donner ;
L’évaluation du préjudice allégué n’est pas sérieuse
TICKETNET soutient que :
DIGITICK ne peut se fonder sur l’interprétation des faits devant l’ADLC; la procédure de non-contestation de griefs n’ayant pas permis de les analyser de manière contradictoire ;
Rien ne démontre la volonté d’éviction de DIGITICK, ni celle d’entraver sa communication.
SUR LE TRIBUNAL
Sur la demande de dommages Intérêts.
Attendu que l’activité de DIGITICK créée en 2004 s’est développée à partir de 2007 à l’occasion de l’autorisation de la dématérialisation des billets de spectacles et a été le précurseur des billets électroniques ou « e-tickets », solution. technique innovante, plus simple et moins coûteuse .que le traitement des billets papier ainsi qua l’a relevé l’ADLC dans sa décision du 20 décembre 2012 .
Attendu qu’à cette époque FNAC et France BILLET constituaient le principal réseau de distribution de billets de spectacles en France ;
Attendu que la demande de DIGITICK en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis lui impose de rapporter la preuve d’une faute des Défenderesses, d’un préjudice subi et d’un lien de causalité entre eux
Attendu que l’ADLC a, par sa Décision n° 12-D-27 du 20 décembre 2012, établi que les sociétés défenderesses ont enfreint les dispositions de l’article L 420-1 du Code de commerce en participant à une entente anticoncurrentielle visant à entraver l’arrivée d’un nouvel entrant sur le marché de la billetterie de spectacles ; que les sanctions infligées ont clôt une procédure de non-contestation des griefs, par laquelle les Défenderesses se sont interdites de contester les faits reprochés ;
Attendu que l’ADLC a établi que les pratiques d’éviction de DIGITICK entre janvier 2007 et décembre 2008, ont été menées dans le cadre d’une stratégie commune (cf. échanges du 29 janvier 2007 entre TICKETNET et FNAC et compte rendu d’activité du Responsable de la région Sud de TICKETNET pour la période du 4 au 29 juin 2007)
Attendu qu’il est établi que durant cette période les Défenderesses ont instauré la compatibilité de leurs systèmes de contrôlé. d’accès;, sang/frais pour les organisateurs de spectacles et sans paiement d’une redevance entre-elles, alors qu’elles ont exigé des producteurs de spectacles ayant noué des partenariats avec DIGITICK qu’ils acceptent leurs billets dématérialisées sans verser à DIGITICK la compensation financière demandée par celle-ci, en raison de ses ressources limitées pour effectuer la contrôle des billets électroniques. émis également par les Défenderesses
Attendu que l’ADLC établit que FNAC et TICKETNET ont bloqué ou refusé la mise en vante de. spectacles afin de favoriser leurs billets dématérialisés et afin de faire un barrage concerté à DIGITICK ;
Attendu qu’il est également acquis que les Défenderesses sont intervenues auprès de certains organisateurs pour faire retirer la mention de DIGITICK sur les publicités des spectacles (cf, notamment un compte rendu d’activité pour la période du 6 septembre au 10 octobre 2008 du Responsable sud-est de TICKENET indiquant «la FNAC fait pression/chantage pour que les logos DIGITICK disparaissent des outils de com ») ;
Attendu que ces comportements ont eu pour conséquence que certains organisateurs ont, dénoncé leur contrat avec DIGITICK ou ont renoncé à lui accorder des exclusivités, même temporaires ;
Attendu que l’ADLC relève que les consignes données par les Défenderesses à leur équipe commerciale respective ont été appliquées tors des négociations avec les organisateurs de spectacles en 2007 et 2008 ;
Attendu que les éléments de preuve fourmis par DIGITICK établissement la volonté des Défenderesses de porter atteinte à la position d’un nouvel opérateur sur un marché capté jusque-là par FNAC et FRANCE BILLET alors que DIGITICK était en mesure de leur faire efficacement concurrence ;
Attendu que les Défenderesses ayant dans ces conditions enfreint les dispositions de l’article L 420-1 du Code de commerce, elles ont commis une faute, au sens de l’article 1328 du Code civil, d’une incontestable gravité au détriment de DIGITICK ayant entravé son développement et que les Défenderesses n apportent pas de preuves contraires :
Attendu que le lien de causalité ne se présume pas en matière de pratiques anticoncurrentielles mais qu’il est établi, dans le cas présent, par le retard de développement de DIGITICK et du temps nécessaire à son rattrapage.
Attendu que l’analyse contrefactuelle menée par DIGITICK, dont la méthode n’est pas contestée par les Défenderesses, prenant en compte «le différentiel de profit causé par l’entente, conduit DIGITICK à déterminer :
La perte de marché qu’elle aurait pu capter en l’absence de pratiques anticoncurrentielles,
La ralentissement du développement du billet dématérialisée que DIGITICK estime de deux années.
En prenant en compte son activité de billetterie sur trois périodes ;
En 2007 et 2008;
— Entre 2009 et 2016 du fait du retard de développement de DIGITIGK et du retard pris par le marché dans l’adoption du billet dématérialisé,
A compter de 2016 et jusqu’en 2020, | le préjudice correspondant au seul retard de développement de DIGITICK
Attendu que DIGITICK a actualisé son estimation en fonction des données 2013 et 2014 que des pièces communiquées par FNAC et FRANCE BlLLET en cours de procédure
— Attendu que le marché affecté par les pratiques anticoncurrentielles est le marché français ; de la distribution de billetterie de spectacles au sens large, et ce même si le développement de DIGITICK a débuté avec des spectacles musicaux ;.
Attendu que le taux de pénétration des billets électroniques achetés en ligne sur des sites Jouant le rôle d’intermédiaire peut être évaluée à 50% et la part de ces billets sur le marché total de la billetterie à 4% ; que la FNAC a Indiqué que la part du e-billet en 2010 était de 15% et était appelée à croître très vite ; que le taux de pénétration de l’e-biilet était de 50% en 2012 et de 55% en 2013
Attendu que si les pratiques anticoncurrentielles ont duré de 2007 à 2008 leurs effets se sont nécessairement prolongés au-delà de cette période ; jusqu’en 2020 selon DIGITICK et jusqu’en 2012 selon FNAC ; que le tribunal retiendra une période de deux années à partir de : 2008, date de cessation des pratiques reprochées ; que seul le préjudice certain peut être indemnisé au Jour où ce tribunal statue, ce qui conduit à: l’écarter pour les années postérieures à 2010 ;
Attendu que la part de marché de DIGITICK était en 2007 de 43% du marché du billet électronique, de 29% entre 2008 et 2014 et est actuellement d’environ 30% ; que depuis 2007 aucun acteur majeur ne s est développé dans la billetterie de spectacles et que la part de marché de DIGITICK est restée stable, DIGiTIGK ne démontrant pas qu’elles aurait dû croître conformément à ses estimations
Attendu que le taux d’actualisation du préjudice doit être fixé à 7% correspondant à un taux réaliste sur la période considérée ;
Attendu l’absence d’informations précises sur-le plan d’affaires: de DIGITICK le tribunal, usant de son pouvoir d’appréciation un abattement de 50% sur le calcul théorique du préjudice présenté par DIGITICK sur les années 2007à 2010 Incluses et condamnera In solidum les défenderesses à payer à DIGITICK la somme de 4.800.000 euros au titre du préjudice économique, déboutant pour le surplus ; que le tribunal déboutera en conséquence les Défenderesses de leurs demandes contraires
Attendu que les agissements des Défenderesses ont probablement causé à DIGITICK un préjudice d’image mais que DIGITICK n’en rapporte pas la preuve, le tribunal déboutera DIGITICK de sa demande de ce chef
Sur les demandes de publication
Attendu que les faits remontent à une période lointaine et suffisamment désintéressée par, les dommages intérêts alloués, le tribunal déboutera DIGITICK de ses demandes de ce, chef.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est demandée et que le tribunal l’estime nécessaire sous réserve de la mise sous séquestre par DIGITICK de la somme allouée jusqu’à ce que le jugement soit définitif
Sur les frais et dépens
Attendu que DIGITICK a dû, pour faire valoir ses droits, supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamne In solidum FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET à payer à DIGITICK la somme de 150 000 euros sur le fondement de l’article 760. du CPC.
Attendu que FNAC FRANCE BILLET et TICKETNET succombent je tribunal mettre les dépens solidairement à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort mis à disposition :
— Condamne In solidum les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET à payer à la SA DIGITICK les sommes de :
4,800,000 euros au titre du préjudice économique,
150,000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; :
— Ordonne l’exécution provisoire sous réserve de la mise sous séquestre par la SA3 DIGITICK de la somme allouée Jusqu’à ce que le jugement soit définitif,
— Condamne in solidum les sociétés FNAC, FRANCE BILLET et TICKETNET aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.
En, application des dispositions de l’article 871 du. code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, devant Mme Nathalie Dostert, M. Gérard Temeyre st M. Pascal Gagna..
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 15 janvier 2016 par les mêmes magistrats.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nathalie Dostert, président du délibéré et par Mme Brigitte Panter, greffier.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
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