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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 14 sept. 2016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
Texte intégral
contrat – conditions générales – référencement – obligation de moyen – diligences – résiliation
Les faits
La société OUGA CRÉATION a signé le 30 avril 2014 avec la société d’Exploitation des ETABLISSEMENTS MAQUINAY, ci-après appelée EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT, un contrat de référencement le son internet ougashop.com moyennant le versement de 3 900€ HT soit la somme de 4 680€ TTC
La société OUGA CRÉATION a réglé la somme de 2.340 € et reste donc redevable du solde de 2.340€.
Celte somme est demeurée impayée malgré une mise en demeure du conseil de la société EUROPE BUREAU.
La société OUGA CRÉATION a accepté la clause à laquelle ce contrat, conclu pour une durée de 12 mois à partir du jour de sa signature, se renouvelait annuellement par tacite reconduction sauf à être dénoncé par l’un des contractants à l’autre partie par lettre recommandée AR 2 mois au moins avant sa date d’échéance.
Faute de dénonciation dans le délai contractuel, ce contrat de référencement s’est renouvelé en avril 2015 et la société EUROPE BUREAU a émis une facture n° 0036733 du 30 juin 2015 de 4 680 Euros TTC qui est également restée impayée. A ce jour la société OUGA CRÉATION reste redevable de la somme totale de (2.340 + 4.680) 7.020 €. Ces factures sont demeurées impayées malgré une mise en demeure du conseil de la société EUROPE BUREAU.
C’est dans ces conditions que le Tribunal de céans a été saisi.
La procédure
Par assignation en date du 18 septembre 2015, déposée en l’étude de !’Huissier faute d’avoir pu être délivrée à une personne susceptible de recevoir l’acte, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT assigne la société OUGA CRÉATION devant ce Tribunal.
La lettre prévue par l’article 658 CPC contenant une copie de l’acte de signification a été adressée a l’intéressé,
Par cet acte et à l’audience du 12 avril 2016, la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY ayant pour nom commercial EUROPE BUREAU demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
. 7.020 Euros à titre principal avec les intérêts de retard au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage à compter de la date d’échéance de la facture el subsidiairement à compter de la date de mise en demeure;
. 40 Euros au litre des frais de recouvrement,
. 390 Euros au titre de la pénalité contractuelle (article 6),
. 1.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
. 1.500 Euros à titre de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 1er mars 2016, la société OUGA CRÉATION demande dans le dernier état de ses écritures au Tribunal de :
– condamner la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC, en accord avec les parties, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions, celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 24 mai 2016 l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire. Les parties sont convoquées à son audience du 14 juin 2016, à laquelle toutes deux se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge chargé d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 14 septembre 2016 conformément à l’article 450 CPC, alinéa 2.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante.
A l’appui de sa demande, la société D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY (ci après désignée EUROPE BUREAU ou EXPERT REFERENCEMENT) soutient que
En réponse, la société OUGA CRÉATION réplique que la société EUROPE BUREAU était tenue de respecter deux engagements :
. fournir à la défenderesse un planning de travail,
. produire des« résultats rapides»
Il apparait qu’elle n’a respecté aucun des deux engagements fondamentaux contractuellement prévus et qu’elle a fourni des prestations plus que médiocres, bien que le terme « résiliation » ne soit pas mentionné dans son courrier recommandé en date du 28 octobre 2014, la société OUGA CRÉATION a clairement manifesté sa volonté de résilier son contrat et a réaffirmé son choix de ne plus travailler avec EUROPE BUREAU dans son e-mail du 5 novembre 2014.
La société EUROPE BUREAU a fait preuve d’une mauvaise foi toute particulière dans ce dossier.
DISCUSSION
Sur ce
Sur la demande principale :
Attendu que, l’article 1134 du Code Civil prévoit que des « conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites »
Attendu que l’article 9 du CPC stipule que: « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »,
Attendu que:
« Article 2. Le référenceur assurera les prestations suivantes:
Experts Référencement fournira avec tout le soin possible en usage dans sa profession les prestations. Il est soumis à une obligation générale de moyen â l’exception des dispositions où il souscrit expressément â une obligation de résultat.»
. l’installation des outils de suivi et de contrôle
. des travaux d’Optimisations sur le site ou des Préconisations d’optimisations: Premiers liens et Demande et intégration des premiers contenus,
A la description de ces tâches, n’est associé aucune information concernant un objectif de performance, ni de résultat de positionnement, de référencement de mots clé; aucun objectif quantifié de quelque nature que ce soit n’est proposé au client,
Les seuls engagements pris par la société EUROPE BUREAU (page 12 du contrat) concernent:
. un planning de travail interne établi en début de prestation:« Il vous garantit un travail régulier sur votre site en fonction des tâches prévues afin d’amener des résultats rapides mais également pérennes.»
. des rapports de positionnement établis tous les 15 jours, permettant, selon la page 13 du contrat de« contrôler notre prestation»,
Le Tribunal dira que le contrat signé entre les parties consiste en une obligation de moyens â mettre en œuvre par EUROPE BUREAU,
Attendu que:
Dès le mois de juin 2014, soit moins de 2 mois aprés le début du contrat, la société OUGA s’inquiète de ne pas recevoir d’informations concernant les travaux d’EUROPE BUREAU,
.Les engagements d’ EUROPE BUREAU: amélioration de la visibilité du site par augmentation du nombre de visiteurs, et augmentation du trafic ciblé, au bout de trois à quatre mois,
. qu’ « aucune de ces promesses n’a été tenue »,
. qu’ aux différentes questions concernant en particulier l’audit, la feuille de route, le guide sur les missions conjointes à réaliser ensemble, OUGA CRÉATION n’a obtenu que« des réponses standardisées, sans consistance, ni contenu, ni analyse de la part de votre chef de projet»,
.c des erreurs détectées par le Webmaster de OUGA ont été commises par EUROPE BUREAU,
Le Tribunal dira que, par l’ensemble de ses déclarations cohérentes et convergentes et par les documents produits à l’appui de ses déclarations, la société OUGA CRÉATION apporte la preuve que la société EUROPE BUREAU n’a pas déployé ses meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé par le contrat signé entre les parties et que la société EUROPE BUREAU n’apporte pas de preuves visant à démontrer qu’elle ait satisfait à son obligation de moyens
et en conséquence, le Tribunal :
Attendu que la société OUGA CRÉATION n’apporte aucun élément tendant â démontrer que la société EUROPE BUREAU ait fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat
Le Tribunal déboutera la sociélé OUGA CRÉATION de sa demande de condamnation de la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY â verser à la société OUGA CRÉATION la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 11 34 alinéa 3 du Code civil
Sur l’application de I’Article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens
Attendu que, pour faire reconnaître ses droits, la société OUGA CRÉATION a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; qu’il y aura donc lieu de condamner la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUI NAY, EUROPE BUREAU à lui payer la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 CPC et de la débouter pour le surplus de sa demande »,
Attendu que la société SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY, EUROPE BUREAU succombe, le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire de la décision
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est compatible avec les fails de la cause, le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à inlervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après
DECISION
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort
Dit que le contrat signé entre les parties consiste en une obligation de moyens à mettre en oeuvre par la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU »,
Prononce la résiliation du contrat du fait de son inexécution aux torts de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU »,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU », à verser à la SASU OUGA CRÉATION la somme de 2 340 euros, au titre du remboursement des prestations indûment payées
Déboute la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la SASU OUGA CRÉATION de sa demande de condamnation de la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » à verser à la SASU OUGA CRÉATION la somme de 5 000 euros,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » à payer 1 500 € à la SASU OUGA CRÉATION au titre de !’Article 700 CPC, et déboute la SASU OUGA CRÉATION pour le surplus de la demande,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamne la SARL D’EXPLOITATION DES ETABLISS EMENTS MAQUINAY « EUROPE BUREAU » aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 1 3,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 4.06.2016, en audience publique, devant M. Emmanuel de Tarlé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Le tribunal : Dominique Alduy, Claude Tran Thiel et Emmanuel de Tarlé.
Avocats : Pierre Guillaume, Romain DARRIERE
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