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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 20 juin 2018, n° 2017030698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017030698 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
a
Copi écutoire : BESLENEEFF
STE CUDOTOURISME REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 3
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 20/06/2018 par Sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2017030698
ENTRE :
1) M. X Z, demeurant 3 rue Adrien Mentienne 94350 Villiers-sur-Marne Partie demanderesse : assistée de Me CHERON Antoine Avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
2) M. B A, demeurant 3 rue Adrien Mentienne 94350 Villiers-sur-Marne Partie demanderesse : assistée de Me CHERON Antoine Avocat et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
ET :
SAS LUDOTOURISME, dont le siège social est […]
535335210 Partie défenderesse : comparant par M, Thierry BESLENEEFF Gérant.
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
Dans le courant de 2016, MM. X et B ont décidé de créer et développer deux activités sur internet : coaching numérique sous la marque WELLIGATOR d’une part, et éditer et vendre des livres sur le thème du bien-être sous l’enseigne MAJOR TOM d’autre part.
La socièté LUDOTOURISME (ci-aprés LUDOTOURISME) a pour activité la création de sites web. .
MM. X et B ont confié en 2016 diverses prestations à LUDOTOURISME pour faire avancer leurs projets. Les factures correspondantes ont été adressées à la société HAPPY LOOP qui devait être le support des projets, mais qui n’a in fine jamais été créée. |
En désaccord sur plusieurs factures adressées par LUDOTOURISME à la société HAPPY LOOP, MM. X et B ont saisi ce tribunal.
Ainsi est nè le présent litige.
LA PROCEDURE
1/_ Par acte en date du 21 avril 2017, signifié à LUDOTOURISME à domicile selon
l’article 656 du code de procédure civile, MM. X et B assignent
LUDOTOURISME. Par cet acte, MM. X et B demandent su tribunal de : A titre principal :
. déclarer nulles l’ensemble des factures émises par la société LUDOTOURISME à la èJ
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : N° RG : 2017030698 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018
8 EME CHAMBRE
En conséquence, :
charg
[…]
société non immatriculée HAPPY LOOP ; ordonner à la société LUDOTOURISME de restituer la somme de 4.201,20 euros
à Messieurs X et B ; ordonner toutes les mesures utiles visant à rétablir l’état dans lequel étaient les parties avant tout accord intervenu entre elles ;
A titre subsidiaire :
constater l’absence d’accord sur la chose et sur le prix s’agissant des factures
n°10043 et n°10045 et en conséquence les déclarer nulles et non avenues;
constater que Messieurs X et B bénéficient d’une exception
d’inexécution s’agissant de la facture n°10042, et, au surplus des factures n°10043 et n°10045;
prononcer la: compensation entre la somme de 756 euros réglée au titre de
prestations non réalisées et la somme de. 60 euros non réglée au titre de prestations
réalisées ;
prononcer la résolution des factures n°10042, et, au 1 surplus, des factures n°10043 et |
n°10045 émises le 14 octobre 2016 par la société LUDOTOURISME; condamner la société LUDOTOURISME à verser entre les mains de Messieurs X et B la somme de 696 euros ; dire que Messieurs X et B ne sont débiteurs d’aucune somme d’argent envers la société LUDOTOURISME.
En tout état de cause : condamner la société LUDOTOURISME: à verser à Messieurs X et B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; condamner la société LUDOTOURISME à. verser à Messieurs X. et B la somme de 7. 000 euros au tire de l’article 700 du Code de procédure civile ; condamner: la société LUDOTOURISME aux entiers dépens : ordonner l’exécution provisoire de ja décision à intervenir.
2/ Dans ses conclusions régularisées en présence.des parties à l’audience: du j juge é d’instruire l’affaire, LUDOTOURISME demande au tribunal de :
Débouter purement et simplement Monsieur Z. X et Monsieur A
M
IETLICKI de l’ensemble de leurs demandes
+' Constater, dire et juger que les demandeurs n’apportent pas la preuve de la création ou
de l’intention de création d’une nouvelle structure et qu’il existe par contre des. éléments
probants affirmant le contraire.
+: Constater, dire. et juger que la. société Ludotourisme : a bien réalisé: les. travaux commandés. .
.® Dire et juger que les factures de: solde pour un | montant total de 4 321; 20 euros TTC dur
4
' En conséquence: A 1
.:!:. projet Welligator sont dues. °: ' Condarner solidairement Monsieur Z X et Monsieur. A: B, es:
qualité de co-gérant de « Grand Angle Audit Conseil » à payer à Ludotourisme la somme: :
de.7 200 euros (Dix mille euros) (sic) au titre de la promesse faite. de.chiffre d’affaire
mensuel de 500 euros HT, sur une période retenue de 1 (un) an.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS: N° RG: 2017030698
JUGEMENT OÙ MERCREDI! 20/06/[…]
+ Dire et juger que la facture n° 10043 et la facture d’avance de 50% n°10045 pour la DA du projet Majar Tom, sont dues.
+. Candamner solidairement Monsieur Z X et Monsieur A B à verser le salde de 50% sait 900 euros TTC pour le travail de DA commandé sur Major Tom. |
+ Condamner solidairement Monsieur Z X et Monsieur A B, es qualité de co-gérant de « Grand Angle Audit Conseil » à payer à Ludotourisme la somme de 10 000 euros (Dix mille euros) en réparation des préjudices subis.
à
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. Condamner Monsieur Z X et Monsieur A B à payer à Ludotourisme, la somme de 2.400 € au titre de l’article 700, outre les dépens.
dont le greffier a pris acte sur la cote de procédure et les conclusians de LUDOTOURISME: ' ont été régularisées en présence des parties à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 maï 2018. | tou _- St
A l’audience de mise en état du 13 février 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire. Régulièrement convaquées à l’audience dudit: juge le 6 mars puis régulièrement reconvoquées aux audiences du 3 avril puis du 15 mai 2018, MM. X et B se présentent par leur conseil et LUDOTOURISME se présente en la personne de son président M. C. Aprés avoir entendu leurs observations, le tribunal a prononcé la clôture des débats, at annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 20 juin 2018, canformément aux dispasitians de l’article 450 du code de procédure civile. .
Conformément à l’article 871 du cade de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
La demande de MM: X et B est tout entiére contenue dans l’assignation | |
MOYENS DES PARTIES.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions. de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante. |
A l’appui de leurs demandes, MM: X et B expliquent que :
— les factures émises. par LUDOTOURISME sont nulles car elles sont adressées. à la. « SAS HAPPY LOOP » qui n’a jamais été créée et est donc dépourvue de la personnalité juridique. : LE |: on -_, En conséquence, les sommes payées par MM: X et B (sait 4201,20 € : TTC) ont été indûment perçues et doivent être restituées ' | -- à titre subsidiaire, les factures n°10043 et 10045 du.14 actabre.2016 ne sont pas:dues ' Car trait au développement du.site MAJOR TOM.et celui-ci, au.contraire de WELLIGATOR, n’a jamais fait l’abjet d’une commande de MM. X.et B . : à LUDOTOURISME. Au surplus, LUDOTOURISME n’a jamais rien réalisé sur ce -: La facture n°10042 concernant la deuxième moitié du développement de WELLIGATOR n’est pas due non plus car ce solde devait être payé « 30 jours aprés recette » d’aprés le- – devis. Or le site n’a jamais été livré, et donc jamais recetté. US
— la facture n°10044 d’un montant de 60 € TTC est due et doit être compensée avec la facture n°10035 d’un montant de 2136 € TTC qui a été réglée mais au titre de laquelle des prestations d’un montant de 756 € TTC n’ont pas été effectuées, ce qui laisse un solde de 696 € TTC à rembourser par LUDOTOURISME à MM. X et B.
— LUDOTOURISME a par sa négligence causé un grave préjudice moral et financier à MM. X et B ce qui justifie les dommages et intérêts de 10 000 € demandés
En réponse, LUDOTOURISME réplique que :
— MM. X et B n’ont jamais eu l’intention de créer une nouvelle structure du nom de « HAPPY LOOP ». En fait, HAPPY LOOP est le nom commercial de la SARL GRAND ANGLE AUDIT CONSEIL Formations dont ils sont cogérants, ainsi qu’en fait foi le Kbis de cette société. . '
— Le point de départ des difficultés a été la contestation de la marque WELLIGATOR par le parc d’attractions Walligator. A partir de ce moment, MM. X et B ont cherché tous les prétextes pour se soustraire à leurs engagements.
— LUDOTOURISME a complètement réalisé le travail du projet WELLIGATOR, et les
*_ fectures correspondantes doivent être payées ; de plus les demandeurs avaient promis un chiffre d’affaires récurrent à LUDOTOURISME et le chiffre d’affaires attendu doit être compensé sur un an au minimum : Lo
— __ L’intention des parties était à l’évidence de confier à LUDOTOURISME le développement et la création artistique du site MAJOR TOM, et les factures correspondantes sont dues et doivent être payées
— LUDOTOURISME a souffert des impayés de MM. X et B, et le préjudice subi doit être compensé
MOTIVATION
1. Sur le projet Weliigator | Attendu qu’il n’est pas contesté que MM. X et B. ont confié à LUDOTOURISME différentes prestations de développement et de création artistique du site Welligator, ainsi qu’en font foi les échanges entre les parties et différentes factures payées par MM. X et B pour le compte de la société en création HAPPY LOOP ;
A TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017030698 JUGEMENT DU MERCREDI 20/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
Que la société HAPPY LOOP n’a jamais été créée mais que MM. X et B n’en étaient pas moins les promoteurs du projet Welligetor :
Que MM. X et B, en saisissant ce tribunal, ont reconnu sa compétence ;
Qu’il est établi que les factures payées correspondent à des prestations réellement effectuées :
En conséquence, |
Attendu qu’il n’est pas contesté que la facture de n°10044 d’un montant de. 60 € TTC : concerne la création artistique du projet Welligator, et que ces prestations ont été réellement effectuées, et , ot En conséquence, |
° . : ' : ' . . T- « | » + . . « « . . » 4 tt ' . ; + 4
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS | N°RG:2017030698 '
JUGEMENT DU MERCRE! 20/06/2018
[…]
Attendu que la facture n°10042 d’un montant de 3600 € TTC concerne le solde de 50 % du développement de Welligator ;
Que les travaux relatifs à Welligator devaient être payés, au titre du devis de LUDOTOURISME « 50% à la commande et le solde 30 jours après recette » ;
Que la recette n’a pas eu lieu, MM. X et B n’ayant pas fourni à LUDOTOURISME les éléments de contenu permettant de nourrir le site, mais que les fonctionnalités de Welligator avaient cependant été complètement développées ainsi que le reconnaît M. X dans la retranscription d’une conversation Skype en date du 15 octobre 2016, M. X déclarant : « moi je fais mon constat, je regarde Welligator,
qu’est-ca que j’ai? Ok j’ai un site très bien fait grâce à toi, des fonctionnalités, pas de Soucis CES
Que la non livraison par MM: X et B du contenu permettant de recetter le : site Welligator constitue une faute contractuelle qui a: causé un préjudice : à LUDOTOURISME laquelle avait terminé le développement du site;
Que ce préjudice est égal au montant HT de la facture n°10042 restante; soit 3000 € ;
En conséquence,
2. Sur le projet Major Tom Attendu que LUDOTOURISME, à qui incombe la charge de la preuve, échoue à prouver que
MM. X et B lui ont confi é le développement et la direction artistique du projet Major Tom, .
En conséquence,
3. Sur les autres demandes des parties Attendu. que MM. X et B demandent la condamnation de LUDOTOURISME à leur verser la somme de 10 000 € de dommages et intérêts ;
Attendu que. Ja charge de la preuve incombe à MM. X et B et qu’ils ne prouvent ni la faute, ni le dommage : ,
so?
En conséquence:
Attendu que LUDOTOURISME demande le paiement d’une somme de 7200 € au titre de la promesse d’un chiffre d’ affaires mensuel ; ' ue à
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017030698
JUGEMENT OU MERCREDI 20/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 6
Que LUDOTOURISME, sur qui repose la charge de la preuve, échoue à prouver l’accord des parties sur un chiffre d’affaires mensuel ;
En conséquence :
Attendu que LUDOTOURISME demande la somme de 10000 € en réparation des préjudices subis :
Que le tribunal lui a déjà alloué 3000 € au titre du solde de développement du projet Welligator ;
Que, pour le reste de la demande, LUDOTOURISME ne justifi ie pas le montant du dommage 'allégué ;
En conséquence :
4. Sur l’article 700 et l’exécution provisoire.
4.1. Sur les demandes au titre de l’article 700. m. Attendu que LUDOTOURISME, pour faire valoir ses droits, a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge : > Le tribunal condamnera solidairement MM. X et B à verser la somme de 2000 € à LUDOTOURISME au titre de l’article 700 du code de. procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
5.3. Sur l’exécution provisoire et les dépens. Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est demandée, qu’elle est
compatible avec les circonstances de la cause : . > Le tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution Attendu, enfin, qu’ils succombent en leurs prétentions, MM. X et B seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
+ déboute MM: Z. X et A B de leur : demande. de: remboursement des factures payées ° condamne MM. Z X et A B à payer solidairement la somme de 60 €TTC à la société LUDOTOURISME -_e- condamne MM. Z X et. A B à payer solidairement à la société | LUDOTOURISME la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus de la demande.
+ – déboute la société LUDOTOURISME de sa demande de paiement des factures n°10043: et n°10045
: . : . . | = | Lu | . ; , N
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017030698 JUGEMENT OÙ MERCREDI 20/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 7
+ déboute MM. Z X et A B de leur demande de dommages et intérêts
+ déboute la société LUDOTOURISME de sa demande de dommages et intérêts sur la promesse d’un chiffre d’affaires mensuel
° _ condamne MM. Z X et A B à verser solidairement la somme de 2000 € à LUDOTOURISME au titre de l’article 700 du code de procédure civile
+ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ordonne l’exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution
+ condamne MM, Z X et A B solidairement aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire 'a été débattue le 15 mai. 2018, en audience publique, devant M. Félix Mayer, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. '
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Jean- Jacques Vaudoyer, Eric Bizalion, Félix Mayer
Délibéré le 5 juin 2018 par les mêmes juges, |
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. Jean-Jacques Vaudoyer président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
tes
Le greffier, le président, Î\
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