Infirmation partielle 26 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulon, ch. 02, 19 nov. 2014, n° 2013F00123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon |
| Numéro(s) : | 2013F00123 |
Texte intégral
u
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON
JUGEMENT DU 19 Novembre 2014 2ème Chambre
N° RG: 2013F00123 & 2013F00177 & 2014F0092
N° 2014F00579
contre
Mme D B Y
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR SUR APPEL EN CAUSE SA BNP PARIBAS LEASE […]
comparant par Me François COUTELIER […]
DEFENDEUR SUR LE PRINCIPAL ET DEMANDEUR PAR APPEL EN CAUSE
Mme D B Y […] comparant par Me Pierre LOPEZ […] SUR APPEL EN CAUSE
— SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de mandataire judiciaire de la SAS C 80 Route des […]
non comparant
— SAS […]
comparant par Me Jean-Pierre CUSSAC […]
et par Me Patrice GIRARDI – SELARL CABINET ROLLAND ET ASSOCIES – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 18 Juin 2014,
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. PECORELLA, Président, Mme MILIANI, M. ETCHEVERRY, Juges.
Prononcée à l’audience publique du 19 Novembre 2014 où siégeaient M. PECORELLA, Président ; M. DANGOISSE, M. GARCIA, Juges ; assistés de M. DOUCEDE Franklin Greffier.
FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2013F00123 en date du 13 février 2013 de la SCP H – G-H, X, Huissiers de Justice associés à TOULON (83091), la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a assigné Mme D Y à l’audience publique du 11 mars 2013.
pos
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2013F00177 Mme D Y a assigné l’audience publique du 8 avril 2013 :
— la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par acte en date du 18 mars 2013 de la SCP BENZAKEN FOURREAU – SEBBAN, Huissiers de Justice associés à NANTERRE (92000),
— la SAS E-MASYSTEC par acte en date du 18 mars 2013 de la SCP GIOANNI- E F, Huissiers de Justice associés à GRASSE ([…]
— la SAS AXIA LEASE par acte en date du 15 mars 2013 de la SCP HAUGUEL – SCHAMBOURG, Huissiers de Justice associés à PARIS (75008),
aux fins de : Vu les articles 1134, 1147, 1184, 725 et 1690 du Code Civil,
Dire et juger que la Madame D Y, commerçante à l’enseigne « MAGALI BOUTIQUE » est subrogée dans les droits des Sociétés AXIALEASE, BNP PARIBAS LEASE pour ester en justice à l’encontre de la Société E-MASYSTEC du chef du contrat de fourniture de prestations de services litigieux.
Prononcer la nullité du contrat de prestations et services conclu avec la Société C le 3/02/2011 pour vice du consentement. Subsidiairement,
Constater que la Société E-MASYSTEC n’a pas versé aucune des participations commerciales au financement auxquelles elle s’était engagée en s’abstenant du règlement du rachat des précédents contrats pour un montant promis de 9 290 €.
Constater l’inachèvement de l’installation promise et de l’abandon des mises à jour contrairement aux obligations du contrat. En conséquence,
Constater la résolution du contrat par application de l’article 13 des Conditions Générales, la lettre de mise en demeure visant cette clause étant demeurée infructueuse 15 jours après son envoi.
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du contrat de prestations et services conclu avec la Société E-MASYSTEC le 3/02/2011 pour inexécution par cette Société de ses obligations contractuelles.
Prononcer subséquemment la résiliation du contrat de location conclu avec les Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE le 25/03/2011.
En toutes hypothèses,
Condamner la Société E- MASYSTEC à régler à M Y la somme de 10 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil pour manquement à ses obligations de délivrance et en raison de l’inexécution de ses obligations financières.
La condamner à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’engagement de frais financiers et à la privation de l’usage du site nécessaire à son activité.
La condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard des Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
6
La condamner enfin au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.
ATTENDU que par voie d’assignation la requérante expose :
Attendu que Madame D Y qui exploite un magasin de prêt-à-porter à l’enseigne « MAGALI-BOUTIQUE » à TOULON (VAR), a été démarchée téléphoniquement par un commercial d’une Société C qui lui a vanté le savoir-faire de cette Société dans le domaine de la conception et de la réalisation d’un site Internet. (pièce n° 1 & 2)
À la suite de ce démarchage, la Société E-MASYSTEC a formulé une proposition commerciale à M Y basée sur le rachat des échéances à courir du contrat la liant à son précédent fournisseur d’accès.
Cette offre particulièrement « commerciale » a été acceptée par M Y qui signait le bon de commande le 3/02/2011 portant sur la fourniture d’un site web comportant une mise à jour illimitée avec référencement et nom de domaine.
Sur la base d’une location mensuelle de 209 € HT pour 48 mensualités.
En outre, le contrat a été stipulé moyennant l’obligation souscrite par le fournisseur du rachat du précédent contrat pour un total de 9 290 € selon les modalités suivantes :
« Rachat 4 655 € partie à la livraison du site, rachat 4 655 € : 12 mois après signature du contrat. Total du rachat : 9 290 €. 1"P mensualité offerte »
Par ailleurs, la Société E-MASYSTEC a persuadé M Y de l’intérêt de financer ce matériel moyennant une location financière, et c’est ainsi qu’elle a signé le 25/03/2011 le contrat de location qui lui était présenté consenti par une Société AXIALEASE désignée comme loueur et BNP PARIBAS LEASE GROUP comme cessionnaire, le contrat semblant opérer cession immédiate de l’un au profit de l’autre.
Curieusement, ce financement portait sur un « matériel » informatique sans rapport direct avec la prestation immatérielle par la Société E-MASYSTEC.
Or, M Y a rapidement constaté la défaillance du fournisseur.
En effet, si le site a été mis en place non sans difficultés, elle s’est trouvée rapidement dans l’impossibilité d’animer son site, cette impossibilité aboutissant à une suspicion de verrouillage.
Bien plus, la Société EF-MASYSTEC n’a pas respecté son obligation de rachat en s’abstenant de régler la somme de 4 655 € à la livraison tel que découlant du contrat.
Par suite, M Y a pris la décision de suspendre le règlement des échéances de loyers.
12 mois après la signature du contrat, elle déplorait que la deuxième échéance de 4 655 € correspondant au rachat promis n’avait pas été versée.
Cependant, elle était mise en demeure par la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP à travers un organisme de recouvrement EURORECX d’avoir à régler les loyers trimestriels échus, puis prononçait la résiliation du contrat de location. (pièces 5, 6, 7 et 8)
M Y s’est plainte du non respect de ses engagements par C par lettre recommandée avec AR du 3/08/2011 adressée au fournisseur et par LRAR du 13/10/2012 adressée à EURORECX. (pièces 8,9,10,11 et 12)
Par LRAR du 11/10/2012, elle mettait en demeure vainement la Société C d’avoir à respecter ses engagements et à rembourser les sommes auxquelles elle s’était engagée. (pièce 13)
C’est dans les conditions de ce montage juridico-financier singulier que M Y a rapidement réalisé qu’elle avait été abusée sur l’intérêt, la valeur et les conditions de fourniture des prestations promises.
En conséquence, M Y intervenant par l’effet du contrat dans les droits de la Société de financement (1) est fondée à solliciter et obtenir la nullité du contrat de fourniture conclu avec la Société E-MASYSTEC (11) et, à titre subsidiaire, la résiliation
judiciaire dudit contrat en raison de l’inexécution de ses obligations par le fournisseur et de la non-conformité de la chose vendue (111), cette résiliation entraînant par voie de conséquence celle des contrats de location longue durée (IV).
Enfin, il plaira au Tribunal statuer sur les conséquences de la nullité et/ou de la résolution du contrat et de réparer l’ensemble des préjudices subis par M Y (V)
DISCUSSION 1 – Sur la recevabilité de l’action et la subrogation du locataire dans les droits du loueur
Aux termes des Conditions Générales du contrat de location de longue durée conclu entre M Y et AXIALEASE par l’entremise de la Société E-MASYSTEC, il est prévu que :
« (…) Le locataire renonce à tout recours contre le loueur (…). En contrepartie de cette renonciation (…), le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fourmisseur et lui donne en tant que de besoin, mandate d’ester en justice, à charge pour lui de l’informer préalablement de ses actions (…) »
C’est donc en vertu de la subrogation stipulée par le contrat de financement que M Y sera déclarée recevable à agir à rencontre de la Société C, fournisseur du matériel litigieux (11)
II – Sur la nullité du contrat de fourniture des prestations litigieuses
En premier lieu, M Y a été trompée sur la nature de la chose vendue.
En effet, la proposition commerciale initiale portait sur la création d’un site assortie d’un certain nombre de prestations intellectuelles. En effet, la proposition commerciale découlant du bon de commande était ainsi libellée :
« 1 site web. Flux FCE (facebook) – mise à jour illimitée, référencement, non de domaine) » (pièce n° 3)
Il s’agit, ainsi, exclusivement de prestations de service.
Or, le contrat de location qui a été présenté à sa signature porte sur un Serveur/Terminal mobile COMPACQ PRES assorti d’un certain nombre de modules. (pièce n° 4)
Toute porte à croire que la Société E-MASYSTEC n’ayant pu obtenir le financement de prestations immatérielles, a substitué de façon artificielle la fourniture d’un ordinateur de base pour justifier le financement qu’elle avait obtenu pour le compte du client démarché.
Par suite, il est manifeste qu’en s’engageant dans ce montage juridique, M Y a contracté au prix d’une erreur sur la substance de la chose vendue et les modalités de financement.
Or, aux termes de l’article 1109 du Code Civil, il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou surpris par dol.
En outre, aux termes de l’article 1117 du Code Civil, la convention contractée par erreur ou dol donne lieu à une action en nullité.
En conséquence, la Société M Y est bien fondée à solliciter et obtenir que soit prononcée la nullité de la vente conclue avec la société C avec toutes conséquences de droit, lesquelles seront examinées infra.
Subsidiairement, Ill – Sur la résiliation judiciaire du contrat de fourniture des prestations litigieuses
Dans l’hypothèse où par impossible, le Tribunal estimait ne pas devoir prononcer la nullité du contrat de prestations et services matérialisé par le bon de commande du 3/02/2011, il lui appartiendra de prononcer la résiliation judiciaire du contrat en raison de l’inexécution de ses obligations par le fournisseur.
Il convient de rappeler qu’aux termes du bon de commande du 3/02/2011, le fournisseur a souscrit un engagement capital pour conduire M Y à contracter.
1] s’est engagé à prendre à sa charge le solde du contrat dans les liens duquel M Y était précédemment engagée moyennant la prise en charge de la valeur de rachat à hauteur de 9 290 € payable
— - à hauteur de 4 655 € à la livraison du site – - à hauteur de 4 655 € 12 mois après signature du contrat
(pièce n° 3)
De toute évidence, il s’agissait là d’une condition déterminante pour M Y sans laquelle elle n’aurait pas accepté de rompre le précédent contrat qui la liait à une Société prestataire de services pour s’engager dans un nouveau contrat.
Or, ni l’une, ni l’autre des participations promises n’ont été versées alors que l’installation du site a été par ailleurs très approximative.
11 est désormais acquis que la Société C n’a pas rempli ses obligations contractuelles en dépit des lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées par LRAR en date des 3/08/2011 et 11/10/2012 (pièces 9 et 13)
Or, aux termes de l’article 13 des Conditions Générales du contrat de mise en place du site web, il a été stipulé : « ARTICLE 13- Résiliation :
« En cas d’inexécution par l’une ou l’autre des parties de l’une quelconque des « obligations stipulées au présent contrat, celui-ci sera résilié de plein droit 15 jours « après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, adressée à la partie « défaillante par lettre recommandée avec avis de réception. » (pièce 3)
En conséquence, M Y est fondée à solliciter et obtenir que soit constatée la résiliation du contrat de prestations de services conclu avec la Société E-MASYSTEC le 3/02/2011 en l’état de l’inexécution par cette Société des obligations stipulées au contrat.
Subsidiairement,
Elle est fondée à solliciter et obtenir la résolution judiciaire dudit contrat par application des dispositions des articles 1184 et 1147 du Code Civil, motif pris des manquements graves et répétés de cette Société à ses obligations les plus essentielles.
Cette résolution interviendra sans préjudice des dommages-intérêts dont il sera question infra. IV – Sur la résiliation des contrats de location longue durée
La Jurisprudence considère qu’en matière de crédit-bail, la résolution du contrat de vente entraine nécessairement la résiliation du contrat de bail, sous réserve des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation et nonobstant la présence de clause de non recours (Ch. Mixe 23 Nov. 1990 : D 1991, 121, note C. Laroummet).
La Cour de Cassation ayant opté pour le mécanisme de la résiliation, le locataire est certes libéré de l’obligation de payer les loyers à compter du jour de sa demande judiciaire en résolution de la vente, mais les loyers précédemment versés par le locataire restent cependant acquis au crédit-bailleur.
Ainsi, ces loyers versés en pure perte sont l’un des nombreux préjudices subis par la Société M Y en raison du manquement par la Société C à ses obligations dont cette dernière devra réparation.
V – Sur les conséquences de la nullité et/ou de la résolution du contrat et la réparation des préjudices
Madame Z a versé à la Société AXIALEASE, loueur, au bénéfice du cessionnaire BNP PARIBAS LEASE GROUP pour une prestation abandonnée.
Par ailleurs, elle a été mise en demeure par le mandataire de la Société de financement de régler les loyers trimestriels échus et impayés outre une indemnité de résiliation pour un montant de 11 998,26 € TTC, compte arrêté au 11/10/2012.
Le contrat de vente étant résolu, le contrat de bail sera nécessairement résilié.
Cependant, la jurisprudence considère que la résiliation n’opérant que pour l’avenir, il est probable que M Y soit tenue à verser aux Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant des loyers échus en exécution du contrat de location.
Or, ce risque est la conséquence directe du comportement fautif de la Société E-MASYSTEC.
En conséquence, la Société E-MASYSTEC devra être condamnée à relever et garantir M Y de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre en vertu du contrat de location du 25/03/2011.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer.
L’exécution provisoire sera ordonnée comme nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
ATTENDU que par acte enrôlé sous le n°2014F00092 en date du 29 janvier 2014 de la SCP A – BERDAH – A, Huissiers de Justice associés à ANTIBES (06632), Mme D Y a assigné la SELARL GAUTHIER-SOHM, Administrateurs judiciaires, es qualité de liquidatrice de la SAS E-MASYSTEC à l’audience publique du 17 février 2014 pour les mêmes demandes que dans l’acte enrôlé sous le n°201 3FO0177 et aux fins de :
Vu les articles 1134, 1147, 1184, 725 et 1690 du Code Civil,
DIRE ET JUGER que Madame D Y, commerçante à l’enseigne « MAGALL BOUTIQUE » est subrogée dans les droits des Sociétés AXIALEASE, BNP PARIBAS LEASF, pour ester en justice à l’encontre de la Société E-MASYSTEC du chef du contrat de fourniture de prestations de services litigieux.
PRONONCER la nullité du contrat de prestations et services conclu avec la Société C le 03/02/2011, pour vice du consentement.
Subsidiairement,
CONSTATER que la Société E-MASYSTEC n’a pas versé aucune des participations commerciales au financement auxquelles elle s’était engagée, en s’abstenant du règlement du rachat des précédents contrats pour un montant promis de 9.290 €.
CONSTATER l’inachèvement de l’installation promise et de l’abandon des mises à jour contrairement aux obligations du contrat. En conséquence,
CONSTATER la résolution du contrat, par application de l’article 13 des Conditions Générales, la lettre de mise en demeure, visant cette clause, étant demeurée infructueuse quinze jours après son envoi.
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation du contrat de prestations et services conclus avec la Société E-MASYSTEC le 03/02/2011, pour inexécution par cette société de ses obligations contractuelles.
PRONONCER subséquemment la résiliation du contrat de location conclu avec les Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE le 25/03/2011.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER la Société E-MASYSTEC à régler à Madame D Y la somme de 10.000 €, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil, pour manquement à ses obligations de délivrance et en raison de l’inexécution de ses obligations financières.
La CONDAMNER à lui régler la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice lié à l’engagement de frais financiers et à la privation de l’usage du site nécessaire à son activité.
La CONDAMNER à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre, à l’égard des Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP, tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
DIRE ET JUGER que cette décision interviendra au contradictoire de la SELARL GAUTHIER-SOHM, liquidatrice à la Liquidation Judiciaire de la Société C, prononcée par jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 05/04/2013.
« ©
La CONDAMNER, enfin, au paiement de la somme de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.
ATTENDU qu’après renvois, cette affaire a été fixée à l’audience du 18 juin 2014.
ATTENDU que Me François COUTELIER, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP répond par voie de conclusions :
1 – EXPOSE A) LES FAITS
1. Suivant acte sous-seing privé en date du 25 mars 2011, la Société AXIALEASE a donné en location à Madame B-Y un matériel tel que défini par le contrat et comprenant notamment un Serveur/terminal mobile COMPAQ. Cette location était prévue pour une durée de 48 mois et ce, moyennant 16 loyers trimestriels de 627 € H.T. (Pièce 1)
2. Le 4 avril 2011, Madame B-Y a signé le procès-verbal de mise à disposition aux termes duquel elle a reconnu que les produits mentionnés étaient conformes au contrat de location, qu’ils étaient en parfait état de fonctionnement et son acceptation sans restriction, ni réserve des produits. (Pièce 2)
5. Il convient de rappeler que le contrat de location signé par Madame B-Y, prévoyait à l’article 4 que « Le Bailleur se réserve expressément la faculté de vendre le matériel et de céder la créance de loyers à un tiers ci-après désigné »le cessionnaire."
4 C’est dans ces conditions que suivant contrat du 15 avril 201] et facture du 18 avril 2011, la Société AXIALEASE a cédé à BNP PARIBAS LEASE GROUP le matériel et le contrat de location. (Pièce 3)
5. A compter du 1" octobre 2011, BNP PARIBAS LEASE GROUP a constaté que Madame B-Y avait cessé de procéder au règlement des loyers.
6. EURORECX – ACCF, mandataire de BNP PARIBAS LEASE GROUP, a adressé un premier courrier à M Y le 27 février 2012 pour prendre note des difficultés que celle-ci rencontrait avec le fournisseur du matériel et pour lui rappeler que BNP PARIBAS LEASE GROUP était étrangère aux rapports entre la locataire et le fournisseur et qu’elle devait impérativement s’acquitter des loyers contractuels. (Pièce 10)
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 avril 2012, EURORECX -ACCF, pour le compte de BNP PARIBAS LEASE GROUP, a rappelé à Madame B-Y son obligation de règlement des loyers, lui rappelant que faute par elle de régulariser sa situation, la résiliation du contrat serait prononcée. (Pièce 4)
s. Par mail du 3 mai 2012, M Y adressait au cabinet EURORECX divers documents justifiant des difficultés qu’elle rencontrait avec les sociétés E-MASYSTEC et AXIA LEASE.
9. Le 21 mai 2012, EURORECX écrivait à la société E- MASYSTEC pour solliciter ses observations. E- MASYSTEC répondait le 13 juillet 2012 pour indiquer avoir parfaitement rempli ses obligations contractuelles. (Pièce 11)
10. EURORECX reprenait donc contact avec M Y le 25 juillet 2012 pour l’aviser de la situation et lui demander de régler les loyers échus et impayés depuis le 1" octobre 2011. (Pièce 5)
11. Une nouvelle mise en demeure était adressée par EURORECX le 24 août 2012. (Pièce 6)
12. L’ensemble de ces mises en demeure étant resté sans effet, EURORECX – ACCF, pour le compte de BNP PARIBAS LEASE GROUP, a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2012 et conformément à l’article 8 du contrat de location, prononcé la résiliation du contrat et a mis en demeure Madame B-Y de procéder au règlement des sommes dues en l’état de cette résiliation. La créance de la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP se présente de la façon suivante : (Pièce 7)
Loyers trimestriels échus et impayés TTC des 01/10/11, 01/01/12, 01/04/12, 01/07/12 et 01/10/12 (5 X 749,89 €) 3.749,45 € Indemnité de résiliation TTC
Loyers trimestriels à échoir HT du 01/01/2013 au
01/04/2015 (10 X 627,00 €) 6.270,00 €
Pénalité 627,00 €
S/Total 6.897,00 €
TVA à 19,60% 1.351,81 €
Total TTC 8.248,81 € Total général TTC 11.998,26 €
13. M Y répondait le 13 octobre 2012 pour adresser à EURORECX la copie du courrier adressé à la société E- MASYSTEC avec laquelle elle était en litige,
14. Par courrier du 19 décembre 2012, EURORECX avisait M Y d’une prochaine assignation à son encontre. (Pièce 8) B) LA PROCEDURE
5 – Par acte du 13 février 2013, BNP PARIBAS LEASE GROUP a donné assignation à M Y à comparaître par-devant le Tribunal de Commerce de Toulon pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
6 – Parallèlement, le 18 février 2013, M Y a assigné devant le Tribunal de Commerce de Grasse la société E-MASYSTEC, la société AXIA LEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP en vue de l’audience du 4 mars 2013.
17 – Néanmoins, Madame B Y n’a pas enrôlé l’assignation qu’elle avait fait délivrer par devant le Tribunal de Commerce de GRASSE.
B Le 18 mars 2013, Madame B Y a refait délivrer une assignation à la société E-MASYSTEC, à la société AXIA LEASE et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP par devant le Tribunal de Commerce de TOULON, prétendant, d’une part, avoir été victime d’une erreur ou d’un dot et, subsidiairement, en sollicitant la résiliation du contrat de prestation de services conclu avec la société E-MASYSTEC pour inexécution par cette société de ses obligations, outre résiliation du contrat de location de matériel.
B – Néanmoins, il ne saurait être fait droit à ses demandes. II – DISCUSSION A) LA DEMANDE PRINCIPALE
20. M Y sollicite du Tribunal de Commerce de Toulon qu’il prononce la nullité du contrat de prestations et services conclu avec la société E- MASYSTEC le 3 février 2011 pour vice du consentement et subsidiairement constater la résolution du contrat et encore plus subsidiairement la résiliation du même contrat souscrit avec la société E-MASYSTEC.
21. M Y sollicite donc subséquemment la résiliation du contrat de location conclu avec les sociétés AXIA LEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP le 25 mars 2011.
22. En tout état de cause, M Y sollicite la condamnation de la société E-MASYSTEC à lui régler diverses sommes à titre de dommages et intérêts et à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard des sociétés AXIA LEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP.
23. Dans ses demandes, M Y est donc parfaitement consciente d’être relevable de diverses sommes envers la concluante.
24 – Cela fera l’objet de la demande reconventionnelle ci-après.
25. Dans le cadre de la demande principale, BNP PARIBAS LEASE GROUP précise qu’elle s’en rapporte à justice sur les rapports entre M Y d’une part, et les sociétés E-MASYSTEC et AXIA LEASE d’autre part.
% En ce qui la concerne, BNP PARIBAS LEASE GROUP précise qu’elle a interrogé la société E-MASYSTEC, laquelle lui a répondu le 13 juillet 2012 que M Y avait signé plusieurs procès-verbaux de livraison et que ses obligations contractuelles avaient été honorées. (Pièce 13)
27. Néanmoins, en l’état de la persistance de M Y à l’encontre de la société E-MASYSTEC, BNP PARIBAS LEASE GROUP précise que pour elle, le fournisseur est la société AXIA LEASE et non la société E-MASYSTEC.
28. En tout état de cause, il est absolument constant que le contrat liant M Y à BNP PARIBAS LEASE GROUP est totalement indépendant du contrat liant M Y et la société E-MASYSTEC.
29. Il résulte d’ailleurs d’une jurisprudence constante (Cass. Civ. 1ère 28 octobre 2010 n° 09-68.014) que dès lors qu’il est "constaté que le contrat de location litigieux stipulait que les produits ayant été choisis par le locataire sous sa seule responsabilité et sans la participation du loueur, ce dernier mandatait le locataire pour exercer tout recours à l’encontre du fournisseur que le loueur serait déchargé de toute responsabilité et de toute obligation à cet égard et que l’immobilisation temporaire des produits pour quelque cause que ce soit n’entraînerait aucune diminution de loyer ni indemnité ; qu’elle en a souverainement déduit que la commune intention des parties avait été de rendre divisibles les deux conventions de sorte que la disparition de l’une ne pouvait priver de cause les obligations nées de l’autre".
3 Il convient de rappeler sur ce point que le contrat liant les parties comporte un article 6 intitulé « Garantie » qui rappelle :
6-1 : Le locataire ayant négocié librement avec le fournisseur l’acquisition de matériel tant pour son compte que pour le compte du bailleur est tenu d’une obligation de résultat envers le bailleur, en ce qui conceme l’état et les performances du matériel ; en conséquence, le locataire renonce à exercer tout recours contre le bailleur en raison des défaillances du fournisseur ou des vices du matériel qui en affecteraient le fonctionnement ou le rendement
— 6-3 : En contrepartie des engagements ci-dessus, les garanties techniques attachées au matériel sont transférées par le bailleur au locataire, celui-ci agit directement à ses frais au cas où la garantie devait être mise enjeu dans les conditions suivantes : le bailleur devra être appelé par le locataire dans toutes les instances visant à obtenir une indemnisation. Les indemnités versées étant affectées à garantir le bailleur de l’exécution du présent contrat L’action visant à faire résoudre la vente ne pourra être exercée par le locataire qu’en qualité de mandataire du bailleur et pour le compte de ce dernier aux frais du locataire. Pendant tout le cours de l’instance, le locataire est tenu de régler les loyers convenus.
31. BNP PARIBAS LEASE GROUP confirme donc que, quel que soit le sort du contrat liant M Y et la société E- MASYSTEC, le sort de ce contrat ne pourrait avoir aucune incidence sur le contrat liant M Y à BNP PARIBAS LEASE GROUP.
32. – Au titre de la demande principale, le Tribunal pourra procéder à cette constatation et dire et juger que les deux contrats sont indépendants. 33. – Cette constatation entraîne la demande reconventionnelle de BNP PARIBAS LEASE GROUP.
B) LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE
34. Du fait de l’indépendance des deux contrats, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 8 des conditions générales du contrat de location signé par M Y.
35. – Aux termes de cet article 8, intitulé « résiliation anticipée », le contrat a valablement été résilié par BNP PARIBAS LEASE GROUP pour défaut du respect du contrat de location et notamment défaut du paiement des loyers exigibles.
% – En conséquence, conformément à l’article 8.2 du contrat, BNP PARIBAS LEASE GROUP a droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location, majorée de 10 %.
37. La créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. 38. En outre, le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2.
39. Il y a donc lieu de condamner M Y au paiement de la somme détaillée ci-dessus de 11.998,26 €, outre les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 11 octobre 2012.
40. Madame D Y devra enfin être condamnée au paiement des frais imépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
10
41. Pour l’évaluation des frais irépétibles, il convient de tenir compte :
— du droit proportionnel de l’huissier restant à la charge du créancier en
cas de recouvrement (D.P. 10) estimé à 2.000 Euros – des frais de gestion du dossier par BNP PARIBAS LEASE GROUP pendant la durée de la procédure estimés à 2.000 Euros
— des honoraires de la SELARL CABINET DRAILLARD dans le
cadre de la présente procédure, tenant compte de la durée de cette
procédure et de la difficulté de l’affaire, estimés à 4.000 Euros SOIT AU TOTAL une somme estimée de 8.000 Euros
C) SUR L’APPEL EN GARANTIE FAIT PAR M Y A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE E-MASYSTEC
42. M Y a cru devoir faire délivrer une assignation à la Société E-MASYSTEC prise en la personne des organes de sa procédure collective afin de procéder à diverses demandes.
43. M Y indique que ses actions à ce titre seraient recevables car elle serait subrogée dans les droits de la concluante venant elle- même aux droits de la Société AXIALEASE.
44. Pour ce faire, M Y invoque les dispositions de l’article 6 du contrat de location qui prévoit que :
« (…) Le locataire renonce à tout recours contre le loueur (…). En contrepartie de cette renonciation (…), le loueur lui transmet la totalité des recours contre le constructeur ou le fournisseur et lui donne en tant que de besoin, mandat d’ester en justice, à charge pour lui d’informer préalablement de ses actions (…) »
45. Néanmoins, l’action de M Y à ce titre, est totalement irrecevable.
46. En effet, la Cour de Cassation a rappelé que lorsque le contrat de location ou de crédit-bail est résilié, le mandat que détient le crédit-preneur pour assigner le fournisseur disparaît.
47 .Notamment, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la Chambre Commerciale du 26 mars 2013, n° de pourvoi 12-14866, rappelle que : (Pièce 16)
« Mais attendu qu’en l’absence de stipulation contraire, la résiliation du contrat de crédit-bail met fin au mandat donné par le crédit- bailleur au crédit-preneur pour l’exercice de l’action en garantie contre le fournisseur ; qu’après avoir relevé qu’en vertu de l’article 7-3, le contrat de crédit-bail a été résilié de plein droit à la suite du sinistre total, l’arrêt retient que, postérieurement à cette résiliation, M. X… a exercé une action en résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés en la qualité de mandataire du crédit-bailleur, qui lui avait été conférée par une clause du contrat de crédit-bail ; qu’il en résulte que la résiliation de ce contrat a mis fin au mandat ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par l’un des mémoires en défense et substitué à ceux critiqués, l’arrêt se trouve justifié ; que le moyen peut être accueilli "
48. En l’espèce, le contrat a été résilié par la Société EURORECX le 11 octobre 2012, soit antérieurement à l’assignation délivrée par M Y à la Société E-MASYSTEC. (Pièce 7)
49. De ce fait, M Y est irrecevable en son action à rencontre de la Société E- MAS YSTEC et les demandes présentées à ce titre ou sur ce fondement, ne pourront qu’être de ce fait rejetées.
PAR CES MOTIFS Vu les articles 1134,1135,1147 du Code Civil,
CONSTATER que le contrat liant BNP PARIBAS LEASE GROUP et M Y est parfaitement indépendant du contrat liant M Y aux autres sociétés notamment la société E-MASYSTEC.
En conséquence,
CONSTATER que le contrat liant M Y à BNP PARIBAS LEASE GROUP est parfaitement applicable notamment en son article 8 des conditions générales relatif à la résiliation anticipée.
CONSTATER qu’en cet état le mandat qui avait été donné à M Y est expiré et en conséquence, DIRE ET JUGER irrecevable l’action de M Y à l’encontre de la Société E- MASYSTEC.
/
11
Dès lors,
CONDAMNER Madame B-Y au paiement de la somme de 11.998,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012.
DIRE et JUGER que les intérêts dus pour plus d’une année entière s’incorporeront au capital et produiront eux-mêmes intérêts, confonnément à l’article 1154 du Code Civil. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame D Y au paiement d’une somme de 8.000 Euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et en tous les dépens.
ATTENDU que Me Pierre LOPEZ, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de Mme D Y maintient les termes de son assignation.
ATTENDU que la SAS E-MASYSTEC ne comparaît pas à l’audience en la personne de son représentant légal, ni personne pour la représenter.
ATTENDU que Me Jean-Pierre CUSSAC, Avocat au Barreau de PARIS, ayant pour Avocat postulant Me Patrice GIRARDI, Avocat au Barreau de TOULON, pour et au nom de la SAS AXIALEASE répond par voie de conclusions :
Par exploit en date du 15 mars 2013 et intitulé « DENONCE DE PROCEDURE ET ASSIGNATION A TOUTES FINS » de la SCP HAUGUEL- SCHAMBOURG, huissiers de justice à PARIS, M Y a fait citer la société C, la société concluante AXIALEASE et la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à comparaître par devant le Tribunal de céans aux fins de:
Vu les articles 1 134,1 147, 1184, 725 et 1690 du Code Civil,
Dire et juger que la Madame D Y, commerçante à l’enseigne « MAGALI BOUTIQUE» est subrogée dans les droits des Sociétés AJOALEASE, BNP PARIBAS LEASE pour ester en justice à l’encontre de la Société E-MASYSTEC du chef du contrat de fourniture de prestations de services litigieux
Prononcer la nullité du contrat de prestations et services conclu avec la Société C le 3/02/2011 pour vice du consentement. Subsidiairement,
Constater que la Société E- MASYSTEC n 'a pas versé aucune des participations commerciales au financement auxquelles elle s’était engagée en s’abstenant du règlement du rachat des précédents contrats pour un montant promis de 9 290€.
Constater l’inachèvement de l’installation promise et de l’abandon des mises à jour contrairement aux obligations du contrat En conséquence,
Constater la résolution du contrat par application de l’article 13 des Conditions Générales, la lettre de mise en demeure visant cette clause étant demeurée infructueuse 15 jours après son envoi.
Subsidiairement,
Prononcer la résiliation du contrat de prestations et services conclu avec la société E-MASYSTEC le 3/02/2011 pour inexécution par cette Société de ses obligations contractuelles.
Prononcer subséquemment la résiliation du contrat de location conclu avec les Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE le 25/03/2011. . En toutes hypothèses,
Condamner la Société E- MASYSTEC à régler à M Y la somme de 10 000 € sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil pour manquement à ses obligations de délivrance et en raison de l’inexécution de ses obligations financières.
V
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La condamner à lui régler la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l’engagement de frais financiers et à la privation de l’usage du site nécessaire à son activité.
La condamner à la relever et garantir de toute condamnation éventuelle qui pourrait être prononcée à son encontre à l’égard des Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP tant en principal, qu’intérêts, frais et accessoires.
La condamner enfin au paiement de la somme de 5 000 €sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre aux entiers dépens. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution. SOUS TOUTES RESERVES »
Le tribunal constatera qu’aux termes de ce dispositif, aucune demande pécuniaire n’est formée contre la concluante AXIALEASE, mais uniquement :
— - (i) une demande visant à ce que M Y soit « subrogée dans les droits des Sociétés AXIALEASE, BNP PARIBAS LEASE pour ester en justice à l’encontre de la Société E-MASYSTEC du chef du contrat de prestations de services litigieux », et
— (ii) une demande visant à prononcer « la résiliation du contrat de location conclu avec les Sociétés AXIALEASE et BNP PARIBAS LEASE GROUP le 25/03/2011 ».
11 appartiendra au Tribunal de statuer ce que de droit sur les denandes de M Y à rencontre de la société C.
Il est demandé au Tribunal de la débouter de ses fins et demandes dirigées à rencontre de la concluante AXIALEASE et de la condamner reconventionnellement, ainsi que la société FMASYSTEC, à garantir AXIALEASE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
RAPPEL DES FAITS
1} ressort des pièces produites par la demanderesse D Y, qu’elle a conclu le 3 février 2011 un contrat avec la société C portant notamment sur la réalisation, la maintenance et l’hébergement d’ « un site web 2.0, flux rss (facebook), mise à jour illimitée, référencement, nom de domaine » pour un montant de 209 euros hors taxes par mois pendant une période de 48 mois.
Cette pièce intitulée « bon de commande », porte la mention manuscrite suivante : « rachat 4.655€ partie à la livraison du site, rachat 4.655€ 12 mois après signature du contrat. Total du rachat de 9.290S. 17° mensualité offerte. Propriétaire du site pour l€symbolique »:
(Pièce Y n°3)
Par ailleurs, Madame D Y a conclu avec la concluante AXIALEASE le 25 mars 2011 un contrat N°1 165-110411 de location de matériel informatique choisi par M Y, comme suit : « serveur/terminal mobile COMPAQ PRES », complété d’une « interface de gestion applicative Web Systec » comprenant plusieurs modules informatiques.
(Pièce […]
Contrairement au contrat conclu entre M Y et C, ce contrat de location Y / AXIALEASE ne contient aucune stipulation relative à un quelconque remboursement ou rachat d’aucune sorte.
Ce contrat de location de matériel Y / AXIALEASE ne fait pas non plus référence au contrat de réalisation du site web Y / C, de sorte que AXIALEASE se trouvait dans l’ignorance complète des relations préexistantes entre M Y et C.
Les deux contrats signés par M Y portent en outre sur des objets différents :
— - la réalisation d’un site web pour le contrat conclu avec la société C, et – - la location de matériels informatiques pour le contrat de location conclu avec la société AXIALEASE.
Le matériel informatique objet du contrat de location a été préalablement et librement sélectionné et choisi par M Y qui a également choisi le fournisseur C. Sur la base des choix de M Y tels qu’exprimés dans le contrat de location, la concluante AXIALEASE a acquis le matériel retenu auprès d’C.
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Par la suite, M Y signe le 4 avril 2011 un procès-verbal de mise à disposition de ce matériel infonnatique sans émettre aucune réserve, procès-verbal au terme duquel M Y reconnaît expressément que les équipements livrés « sont conformes au contrat de location cité en référence, qu 'ils sont en parfait état de fonctionnement, sans vice, ni défauts apparents, la signature du présent procès-verbal de mise à disposition attestant de l’acceptation sans restriction, ni réserve de sa part pour valoir réception définitive desdits produits ».
(Pièce […]
Parallèlement à la livraison physique, C, en qualité de fourmisseur du matériel, a transmis le 31 mars 2011 la facture d’achat référencée N°201 1007 / MAGALI BOUTIQUE, à la concluante AXIALEASE.
(Pièce […]
Conformément à l’article 2.3 des conditions générales du contrat de location n°1 165-110411 stipulant que Le procès-verbal de réception vaut autorisation de paiement du Bailleur au fournisseur », la société AXIALEASE a payé la facture N°2011007 / MAGALI BOUTIQUE le 20 avril 201 1, après avoir reçu le procès-verbal de mise à disposition dûment signé par M Y.
En parallèle, la concluante AXIALEASE a émis le 18 avril 2011 à l’attention de M Y la facture n°34430 d’un montant de 606,10 euros HT, soit 724,90 euros TTC, correspondant à l’indemnité d’utilisation du matériel informatique pour la période du 4 avril 2011, date de livraison dudit matériel, au 30 juin 2011, conformément à l’article 3.1 des conditions générales du contrat de locationn®1165- 110411.
(Pièce […]
Cet article prévoit en effet que « La période initiale de location définie aux conditions particulières prend effet le premier jour du trimestre civil suivant la livraison de la totalité du matériel constatée par le procès-verbal de réception, ci-après « la Date d’effet ». Si cette livraison précède le début de la période initiale de location, l’indemnité d’utilisation sera égale à /9&"* du loyer trimestriel par jour ».
M Y ne s’est pas acquittée de cette facture qui, à ce jour, reste impayée. (Pièce AXIALEASE n°5)
Par la suite et à compter du 1" juillet 2011, la concluante AXIALEASE a vendu le matériel objet de la location et a cédé la créance de loyer correspondante à la société cessionnaire BNP PARIBAS LEASE GROUP comme l’y autorisent les articles 3.1 et 4 des conditions générales du contrat de location N°1 165-11041 1.
(Pièces AXIALEASE n°6) Après cette cession du 1° juillet 201 1, la société AXIALEASE n’est plus intervenue directement dans cette opération. RAPPEL DE LA PROCEDURE
M Y ayant cessé de régler les loyers à BNP PARIBAS LEASE GROUP, cette demière lui a fait délivrer le 13 février 2013 une assignation à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de céans, en paiement d’une indemnité de résiliation du contrat et des loyers échus pour un total de 11.998,26 € en principal, outre les intérêts, dépens et indemnités sur le fondement de l’article 700 CPC.
M Y a dénoncé cette assignation du 13 février 2013 par l’assignation, visée en tête des présentes et intitulée « DENONCE DE PROCEDURE ET ASSIGNATION A TOUTES FINS », à la société C, à la concluante AXIALEASE, et à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP à comparaître par devant le Tribunal de Commerce de céans, aux fins, on le rappelle :
— - d’une part, d’obtenir l’annulation du contrat conclu avec la société C le 3 février 2011, ou subsidiairement sa résolution ou sa résiliation, et subséquemment la résiliation du contrat de location n°1 165-1 10411, et – - d’autre part, en toutes hypothèses, de condamner la société C au paiement de diverses sommes et dommages-intérêts.
DISCUSSION Contrairement à ce que la demanderesse M Y soutient dans ses écritures, il sera démontré :
— qu’elle n’est pas subrogée dans les droits de la concluante AXIALEASE puisqu’elle n’agit pas sur le fondement d’une non-conformité du matériel informatique mais sur celui d’un mauvais fonctionnement du site web, de telle sorte que le bailleur du matériel n’est pas concemé, et
qu’elle agit donc en son nom personnel et pour son propre compte ;
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— - que le contrat de location du matériel N° 1165-1 10411 a déjà été résilié pour non-paiement des sommes dues par M Y, à compter de la notification de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, conformément aux stipulations contractuelles applicables ;
— - que cette résiliation du contrat de location N°1 165-110411 entraîne le paiement de diverses sommes par M Y conformément aux stipulations contractuelles ;
— - que M Y et la société C doivent garantir la société AXIALEASE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires.
1. Sur la prétendue subrogation de M Y dans les droits de la Société AXIALEASE
La demanderesse M Y prétend être subrogée dans les droits d’AXIALEASE « pour ester en justice à l’encontre de la société E- MASYSTEC du chef du contrat de fourniture de prestations de services litigieux ».
Mais M Y opère un amalgame entre le contrat de prestations de service pour la réalisation du site web signé entre elle- même et la société C le 3 février 2013 et le contrat de vente du matériel informatique concln entre AXIALEASE et C, tel que formalisé par la facture n°2011007 / MAGAL]I BOUTIQUE, matériel informatique objet du contrat de location N°1 10411 ANDREÈES / AXIALEASE qui a été cédé à BNP PARIBAS LEASE GROUP.
(Pièce […]
La possibilité pour le locataire d’agir directement contre le fournisseur du matériel prévue au contrat de location n°1 165-110411 ne concerne que le matériel.
Or, il s’avère que l’ensemble des demandes formulées par M Y à l’encontre de la société C se fondent sur le contrat de réalisation du site web signé entre eux le 3 février 201 1, et non pas sur le matériel objet du contrat de location n°1 165-1 10411.
M Y ne peut donc agir sur le fondement d’une subrogation dans les droits de la concluante AXIALEASE.
2. Sur la prétendue nullité, ou subsidiairement la prétendue résiliation, du contrat signé entré M Y et la Société C le 3 février 2011
M Y prétend que le contrat de réalisation du site web du 3 février 2011 conclu avec la Société C devrait être annulé ou, à défaut, résilié ou résolu.
Il appartiendra au Tribunal de céans de se prononcer sur ces prétentions, étant toutefois constaté que M Y n’apporte dans ses écritures aucune preuve matérielle véritablement tangible à l’appui de ses allégations à l’endroit de la société C, en particulier en ce qui concerne l’ « inachèvement de l’installation promise » et l’ « abandon des mises à jour ».
3. Sur la reconnaissance de la résiliation préalable du contrat de location du matériel n°1 165-110411
M Y demande la résiliation du contrat de location de matériel n°1 165-110411 en considérant que, selon la jurisprudence, « la résolution du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de bail ».
Mais une nouvelle fois, M Y confond le contrat du 3 février 2011 directement concln avec la société C et le contrat de vente du matériel dans le cadre de l’opération de location financière.
L’arrêt de la Cour de cassation invoqué par la demanderesse Y (Ch. Mixte, 23 Nov. 1990 ; D1991.121) porte sur les conséquences de la résolution du contrat de vente entre le fournisseur et l’établissement de crédit-bail sur le contrat de crédit-bail lui- même.
La situation est tout à fait différente en l’espèce.
Le contrat dont la résiliation est demandée par M Y n’est pas le contrat de vente du matériel objet de la location financière mais le contrat de prestations de service du 3 février 2013 conclu directement entre M Y et la société C.
L’argument avancé par M Y est donc inopérant et il convient de considérer, conformément à l’article 1165 du code civil, que les contrats du 3 février 2011 et du 25 mars 2011 sont distincts et indépendants.
En tout état de cause, M Y est dépourvue d’intérêt à agir dans sa demande de résiliation puisqu’à la date de l’assignation délivrée par M Y, le contrat de location n°1165-110411 est déjà résilié.
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Cette résiliation a été acquise antérieurement, à l’initiative de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, par l’intermédiaire de la société EURORECX, en sa qualité de cessionnaire du contrat de location n°1 165-110411 et en application de l’article 8 des conditions générales du contrat selon lequel « en cas de défaut de respect du Contrat de Location, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le Bailleur, excluant tout application de l’article 1184 du code civil, sans aucune formalité judiciaire,. 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le Locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le Locataire est en retard de paiement d’une échéance de loyers et d’autre part, en cas de changement d’associé ou d’actionnaire détenant seul ou avec d’autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du Locataire ».
Cette résiliation est intervenue en raison du non-respect par M Y de ses obligations de paiement découlant du contrat de location.
En effet, M Y a cessé payer ses échéances contractuelles dès le 1" octobre 2011, sans donner aucune explication, ni même en informer au préalable son créancier, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, et ceci en contradiction totale avec ses engagements contractuels.
En dépit de multiples tentatives pour trouver une issue amiable aux impayés de M Y, la société EURORECX n’a alors eu d’autre choix que de notifier la résiliation du contrat de location n°1 165-110411 pour manquements contractuels répétés de M Y pendant une période de plus d’une année, par lettre RAR en date du 11 octobre 2012, comme suit :
« Nous faisons suite à nos différents courriers.
A ce jour, vous n’avez pas régularisé le solde débiteur du contrat ci-dessus référencé.
Conformément aux dispositions de l’article 8 des conditions générales du contrat, nous nous voyons contraints de prononcer sa résiliation. »
(Pièce BNP PARIBAS LEASE GROUP n°4, 5, 6 et 7)
Le contrat de location n°1 165-110411 est donc résilié pour manquement de M Y à son obligation de payer les échéances contractuelles, à compter du 11 octobre 2012, date de la notification de la résiliation.
4. Sur les conséquences de la résiliation du contrat de location n°1165-11041 1
M Y concède elle-même dans ses écritures être redevable de certaines sommes envers la société BNP PARIBAS LEASE-GROUP, .notamment les loyers échus, mais elle ne tire pas toutes les conséquences de la résiliation du contrat de location n°1 165-110411.
L’article 8.2 des conditions générales du contrat de location financière n°1165-110411 stipule qu’en cas de résiliation anticipée qu’elle qu 'en soit la cause, le Bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorées de 10%. La créance du Bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. Même s’il entend se prévaloir du délai d’un mois, le Locataire devra, dès la résiliation du contrat; restituer immédiatement le matériel dans les conditions prévues à l’article 9.2 »
En raison de la résiliation du contrat de location, et ce indépendamment même de la cause de cette résiliation, M Y est redevable des sommes détaillées par la cessionnaire BNP PARIBAS LEASE GROUP dans ses conclusions, à savoir un total de 11.998,26 euros.
De même, M Y reste redevable à F encontre de la concluante AXIALEASE du paiement de la facture n°34430 du 18 avril 2011 d’un montant de 606,10 euros HT, soit 724,90 euros TTC.
Par ailleurs, l’article 9.2 des conditions générales du contrat de location stipule qu’ « en fin de Location ou de résiliation du contrat, le Locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le Bailleur. »
En conséquence, M Y aurait dû restituer le matériel loué dans les 15 jours de la notification de résiliation, ce qu’elle n’a pas fait.
Il appartiendra donc au Tribunal d’accueillir la demande d’indemnités formulée par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP sur le fondement de l’article 8.2 du contrat de location n°1165-110411 et de condamner M Y au paiement de la somme de 724,90 euros à la concluante AXIALEASE et à la restitution immédiate du matériel loué qu’elle continue de détenir sans autorisation.
5. Reconventionnellement, sur la garantie due par M Y à la société AXIALEASE
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Si le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de M Y sur la résiliation du contrat de location N° 1165-110411 et ses conséquences, la société AXIALEASE serait alors bien fondée à demander à M Y de la garantir à hauteur de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge suite à cette résiliation.
En effet, M Y a commis une faute d’une particulière gravité dans l’exécution du mandat qui lui a été confié par la société AXIALEASE dans le cadre de la réception du matériel loué et engage à ce titre sa responsabilité contractuelle.
Le procès-verbal de mise à disposition tient une place fondamentale dans l’économie de ce type d’opération de location.
L’article 2.2 des conditions générales du contrat de location stipule qu’au moment de la mise à disposition du matériel, le locataire agit « tant pour son propre compte qu’en qualité de mandataire du Bailleur.
Le locataire assure donc le rôle de mandataire du bailleur pour la livraison et la réception du matériel.
En vertu de l’article 1992 du code civil, «Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. »
En l’espèce, si le contrat de location devait être résilié en raison, directement ou indirectement, du comportement fautif ou des manquements de la société C qui existaient déjà au moment de la mise à disposition du matériel, alors même que le procès-verbal de mise à disposition a été signé sans aucune réserve, M Y aurait commis une faute contractuelle à l’égard de son bailleur AXIALEASE en signant ce procès-verbal de mise à disposition, ce qu’elle n’aurait pas dû faire et encore moins « sans réserve » ; il s’agit bien d’une faute contractuelle puisque M Y agissait en qualité de mandataire de son bailleur AXIALEASE lors de la réception du matériel.
11 devrait dans ce cas être considéré que M Y a fait preuve d’une grande légèreté et a clairement manqué à son devoir le plus élémentaire de diligence et de vérification qui est à la charge de tout mandataire amené à signer sans réserve le procès-verbal de réception dudit matériel, alors qu’elle n’aurait pas dû le faire.
M Y sera donc condamnée à garantir la société AXIALEASE de toutes sommes (capital, intérêts, pénalités, article 700 CPC) que cette demière pourrait être tenue de payer au titre de la résiliation du contrat de location n°1165-110411 et de ses conséquences.
6, Reconventionnellement, sur la garantie due par la société C à la société AXIALEASE
Si le Tribunal de céans devait faire droit aux demandes de M Y sur la résiliation du contrat de location N°1165-110411 et ses conséquences, la société AXIALEASE serait alors bien fondée à demander à la société C de la garantir à hauteur de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge suite à cette résiliation.
Cette résiliation serait en effet la conséquence directe du comportement fautif de la société C sur lequel s’appuie M Y pour justifier ses demandes.
Il est en particulier reproché par M Y à la société C (i) de l’avoir trompé sur la nature et l’étendue de ses engagements, (ii) de ne pas avoir versé la valeur du rachat pourtant contractuellement convenu, d’un montant total de 9 290 Euros, et (iii) d’avoir réalisé ses prestations de manière approximative.
En outre, par le silence gardé sur les relations contractuelles préexistantes avec M Y, la société C n’a pas rempli son obligation d’information la plus élémentaire à l’égard de son co-contractant et client, la société AXIALEASE, alors même qu’une telle information tient naturellement une place de premier ordre dans la conclusion du contrat de location financière, ce que la société EM ASYSTEC ne pouvait bien sûr pas ignorer.
En conséquence, la société C devra être condamnée à relever et garantir la société AXIALEASE de toutes sommes (capital, intérêts, pénalités, article 700 CPC) que cette dernière pourrait être tenue de payer au titre de la résiliation du contrat de location n°1165-110411 et de ses conséquences.
7. Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la concluante l’entière charge de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; le demandeur sera en conséquence condamné à titre reconventionnel au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
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Vu les articles 1134, 1147, 1165 et 1984 et suivants du code civil,
— Dire et juger que M Y n’est pas subrogée dans les droits de la société AXIALEASE pour agir à l’encontre de la société C sur le fondement du contrat conclu entre M Y et la société C le 3 février 2011 ;
— Confirmer que la résiliation du contrat de location n°1 165-110411 résulte du non-respect par M Y de son obligation de payer les échéances contractuelles ;
— Confirmer que cette résiliation est intervenue le 11 octobre 2012 ;
— Débouter M Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre d’AXIALEASE ;
— Condamner M Y à payer à la société AXIALEASE la somme de 724,90 euros ; – Recevoir, en tout état de cause, la concluante AXIALEASE en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit :
— Condamner M Y et la société C, solidairement, à garantir la société AXIALEASE à hauteur de toutes sommes qui seraient éventuellement mises à sa charge et formées à son encontre ;
— Condamner reconventionnellement M Y au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner M Y aux entiers dépens.
ATTENDU que la SELARL GAUTHIER-SOHM, es qualité de liquidatrice de la SAS E- MASYSTEC ne comparaît pas à l’audience.
ATTENDU que le délibéré initialement fixé au 15 octobre 2014 a été prorogé au 19 novembre 2014, date du prononcé du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU qu’il conviendra de joindre les affaires enrôlées sous les n°2013FO0123, 2013F00177, 2014F00092 ;
I – Sur la demande principale de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
ATTENDU que Mme D Y a signé un « contrat de location de matériel informatique avec prestations afférentes » le 3 février 2011 avec la SAS E-MASYSTEC ;
ATTENDU que ce contrat portait sur la fourniture d’un site Web comportant une mise à jour illimitée avec référencement et nom de domaine, sur la base d’une location mensuelle de 209 € HT pour 48 mensualités ;
ATTENDU que pour financer ce contrat Mme D Y a signé un contrat de location n°1165-110411 en date du 25 mars 2011 avec la SAS AXIALEASE désignée comme loueur et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP désignée comme cessionnaire ;
ATTENDU que ce contrat de location prévoyait 16 loyers trimestriels de 627 € HT ;
ATTENDU qu’à compter du 1°" octobre 2011 Mme D Y a cessé de payer les loyers à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
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ATTENDU qu’après plusieurs mises en demeure du 27 février 2012, du 26 avril 2012, du 25 juillet 2012, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP par l’intermédiaire du Cabinet EURORECX-ACCF a demandé le paiement des loyers en retard ;
ATTENDU que Mme D Y argue en réponse difficultés avec le fournisseur la SAS E- MASYSTEC ;
ATTENDU que ces difficultés avec le fournisseur sont étrangères avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ATTENDU que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la résiliation du contrat le 11 octobre 2012 conformément à l’article 8 du contrat de location et mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception Mme D Y de régler les trimestres échus et les indemnités de résiliation pour un montant de 11 998,26 € TTC ;
ATTENDU que le Tribunal constate au vu des différents contrats qu’ils sont parfaitement indépendants et que Mme D Y a choisi son fournisseur de matériel et site Web indépendamment de son loueur ;
ATTENDU que les griefs de Mme D Y contre son fournisseur la SAS E- MASYSTEC, ne peuvent justifier l’interruption et le non paiement des loyers à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ATTENDU que Mme D Y sera condamnée à payer la somme de 11 998,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012 date de la résiliation du contrat de location à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
II – Sur les demandes de Mme D Y à l’encontre de la SAS FE-MASYSTEC et la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur
ATTENDU que Mme D Y a signé un bon de commande n°0002 en date du 3 février 2011 avec la SAS E-MASYSTEC, pour la réalisation d’un site web, avec mise à jour illimitée, référencement et nom du domaine inclus ;
ATTENDU que ce bon de commande comporte également au chapitre observations « rachat 4 655 € partie à la livraison du site, rachat 4 655 € 12 mois après signature du contrat, total du rachat de 9 290 €, première mensualité offerte propriétaire du site pour 1 € symbolique » ;
ATTENDU que cette mention inscrite en observation, était une condition de validité importante de la commande et donc du contrat entre les parties ;
ATTENDU que Mme D Y a réclamé par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 août 2011 à la SAS E-MASYSTEC la finalisation de son site, ainsi que le paiement de la somme de 4 655 € conformément aux accords de la commande du 3 février 2011 ;
ATTENDU que Mme D Y a mis en demeure le 11 octobre 2012 la SAS E- MASYSTEC d’avoir à régler la somme de 4 655 € conformément au bon de commande ;
ATTENDU que la SAS E-MASYSTEC ne s’est jamais exécutée et n’a jamais respecté ses engagements en totalité, en ne payant pas la somme de 4 655 € prévue à la livraison du matériel, ni la somme
de 4 655 € un an après ;
ATTENDU que le contrat entre les parties n’a pas été valablement formé ;
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ATTENDU que l’article 13 des conditions générales du contrat prévoyait « qu’en cas d’inexécution, par l’une des parties, des obligations stipulées au contrat « la résiliation était acquise de plein droit 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure » ;
ATTENDU que le Tribunal fera application de l’article 13 et constatera la résiliation de plein droit à la date du 26 octobre 2012 soit 15 jours après la date de mise en demeure du 11 octobre 2012 ;
III – Sur les conséquences de la résiliation du contrat entre Mme D Y et la SAS E- MASYSTEC
ATTENDU que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP précise dans ses écritures que « pour elle, le fournisseur est la SAS AXIALEASE et non la SAS E-MASYSTEC » ;
ATTENDU que la SAS AXIALEASE joint au débat une facture d’achat à la SAS E-MASYSTEC en date du 31 mars 2011, d’un matériel « compaq pres» Terminal mobile, et d’une « interface de gestion applicative web systec » ;
ATTENDU que la SAS AXIALEASE a bien acquis le matériel à la SAS E-MASYSTEC, pour le céder à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ATTENDU que le matériel acquis par la SAS AXIALEASE ne correspond pas tout à fait au bon de commande initial signé entre Mme D Y et la SAS E-MASYSTEC ;
ATTENDU que tout porte à croire, comme le dit Mme D Y, que la SAS E- MASYSTEC et la SAS AXIALEASE « ont substitué de façon artificielle la fourniture d’un ordinateur de base pour justifier le financement » ;
ATTENDU que Mme D Y a bien signé le contrat de location avec la SAS AXIALEASE et la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ATTENDU que cet état de fait a bien arrangé tout le monde, pour le financement du projet, le Tribunal ne retiendra pas de grief sur ce point ;
ATTENDU que la SAS AXIALEASE dans le cadre de son contrat de location s’est bien préoccupée de vérifier que le matériel loué a bien été mis à disposition, puisqu’elle joint aux débats un procès verbal de mise à disposition daté et signé du 4 avril 2011 ;
ATTENDU que la SAS AXIALEASE aurait du se préoccuper dans le même temps de l’exécution de l’ensemble du contrat entre Mme D Y et la SAS E-MASYSTEC et notamment l’engagement de payer la somme de 4 655 € à la livraison du matériel ;
ATTENDU que la SAS AXIALEASE ne pouvait ignorer l’existence du bon de commande entre Mme D Y et la SAS E-MASYSTEC ;
ATTENDU que le Tribunal retiendra la responsabilité de la SAS AXIALEASFE, sur la non exécution du contrat entre Mme D Y et la SAS E-MASYSTEC, pour ne pas avoir contrôlé l’entière réalisation des conditions d’exécution du bon de commande ;
ATTENDU que le Tribunal condamnera conjointement et solidairement la SAS E-MASYSTEC et la
SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC ainsi que la SAS AXIALEASE à relever et garantir Mme D Y de l’ensemble de ses condamnations ;
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20
ATTENDU que la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE seront condamnées à payer conjointement et solidairement la somme de 11 998,26 € à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ;
ATTENDU que la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE seront condamnées à payer conjointement et solidairement la somme de 2 500 € à Mme D Z et la somme de 2 500 € à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ATTENDU que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;
ATTENDU que l’exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée vu sa nécessité et sa compatibilité avec la nature de l’affaire ;
ATTENDU que la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE seront condamnées conjointement aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, JOINT les affaires enrôlées sous les n°2013FO0123, 2013FON177, 2014F00092 ;
CONDAMNE Mme D Y à payer la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS VINGT SIX CENTS (11 998,26 €) à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP outre les intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2012, date de la résiliation du contrat de location ;
CONSTATE la résiliation de plein droit de la commande de Mme D Y à la SAS E- MASYSTEC, à la date du 26 octobre 2012 ;
CONDAMNE la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE conjointement et solidairement à relever et garantir Mme D Y de ses condamnations ;
CONDAMNE la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE à payer conjointement et solidairement la somme de ONZE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS VINGT SIX CENTS (11 998,26 €) à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de la garantie de la condamnation de Mme D Y ;
CONDAMNE la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE à payer conjointement et solidairement la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à Mme D Y et la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) à la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours et sans caution ;
21
CONDAMNE la SELARL GAUTHIER-SOHM es qualité de liquidateur de la SAS E-MASYSTEC et la SAS AXIALEASE conjointement et solidairement aux entiers dépens liquidés à la somme de DEUX CENT SOIXANTE SEPT EUROS SOIXANTE SIX CENTS (267,66 €) dont T.V.A. 44,06 Euros (non
compris les frais de citation) ;
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT M. Franklin DOUCEDE M. Ange PECORELLA
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