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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 27 oct. 2014, n° J2014000317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2014000317 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NUXE GROUPE, SA GUERLAIN SOCIETE ANONYME, SARL KIKAYA, SAS LABORATOIRE NUXE c/ SAS LABORATOIRE NUXE, SARL KIKAYA, SAS NUXE GROUPE, SA ALBINGIA |
Texte intégral
[…]
Copi ire : 1 Sont enteutoire : Me Chnsiophe TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
A (AARPI), SCP D’AVOCATS HUVELIN &
AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE
ASSOCIES, SEP ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 7
JUGEMENT PRONONCE LE 27/10/2014 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2014000317
Ne
PX
AFFAIRE 2014020059 11/04/2014
ENTRE :
SA X, dont le siège social est […].
Partie demanderesse : comparant par Me Z A (Cabinet Z A – A.A.R.P.I.), avocat (C500).
ET :
1) SAS LABORATOIRE NUXE, dont le siège social est […].
2) SAS NUXE GROUPE, dont le siège social est […].
Parties défenderesses : assistées de Me Géraldine ARBANT-MICHEL (SELAS FIDAL), avocat au barreau de Lyon, […] et comparant par la SCP BRODU – CICGUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocats (P240).
CAUSE JOINTE ET JUGEE A : À’î/
AFFAIRE 2014030300 23/05/2014
ENTRE :
1) SAS LABORATOIRE NUXE, dont le siège social est […].
2) SAS NUXE GROUPE, dont le siège social est […].
Parties demanderesses : assistées de Me Géraldine ARBANT-MICHEL (SELAS FIDAL), avocat au barreau de Lyon, […] et comparant par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER, avocats (P240).
ET :
SARL KIKAYA, dont le siège social est […].
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Yves MICHEL, avocat (G341) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231).
CAUSE JOINTE ET JUGEEA: (À Ÿ
| , CL* – PAGE 1
Co
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AFFAIRE 2014031837
]\% 06/06/2014
ENTRE :
SARL KIKAYA, dont le siège social est […].
Partie demanderesse : assistée de Me Pierre-Yves MICHEL, avocat (G341) et comparant par la SEP ORTOLLAND, avocats (R231).
ET :
La Compagnie Y, société anonyme, dont le siège social est […].
Partie défenderesse : assistée de Me Z PÊECH de LACLAUSE (SCP BFPL AVOCATS), avocat (P0496) et comparant par la SCP d’avocats HUVELIN & associés, avocats (R285).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La société X exerce son activité dans le domaine de la parfumerie comme dans celui de la cosmétique et des produits de soins. Elle a en particulier créé un parfum dénommé « La petite Robe Noire ».
La société NUXE GROUPE est la société mère d’un ensemble de sociétés composant le Groupe NUXE. La société LABORATOIRE NUXE (ci-après ensemble « les sociétés NUXE ») est une filiale à 100% de NUXE GROUPE. Elle commercialise des produits cosmétiques d’origine naturelle, dont, depuis 1991, son produit phare dénommé « Huile Prodigieuse ».
La société KIKAYA, fondée en 2005, est une agence de publicité, de communication et de marketing, Elle exerce notamment l’activité de design de packagings. KIKAYA a réalisé le graphisme du personnage figurant sur les flacons d'« Huile Prodigieuse ».
X reproche aux sociétés NUXE d’avoir commercialisé, pour la saison 2014, l'« Huile Prodigieuse » dans deux éditions « City» et « Summer» sur lesquelles sont représentées, de manière différente entre elles, une petite robe noire et d’autres caractéristiques du personnage du parfum de X du même nom.
X demande réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une concurrence déloysle par parasitisme.
LA PROCEDURE : C’est dans ces conditions que : RG : 2014020059
» Par assignstion à bref délai du 27 mars 2014 régulièrement délivrée à la suite de l’ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal en date du 25 mars, réitérée par des conclusions des 6 juin, 4 juillet et 19 septembre 2014, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de :
Vu l’article 1382 du code civil L
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Vu l’article 858 du CPC
Au préalable
Puis
Juger que le Tribunal de commerce de Paris est bien compétent pour cannaître de la présente action et se déclarer campétent ;
Juger que le parasitisme écaonamique est caractérisé par la circonstance selan laquelle une persanne physique ou morale, à titre lucratif et de façan injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Juger que les sociétés NUXE, pour la réalisation de leurs nouveaux flacans d’Huile Pradigieuse « Edition City» et « Edition Summer» collection 2014, se sant rattachées délibérément aux principaux éléments caractéristiques du parfum « La petite Robe Noire », de san univers et de san personnage novateurs, bénéficiant indûment de son travail et de ses investissements, afin de s’immiscer dans san sillage et bénéficier du succès rencontré par « La petite Robe Naire » de X auprès des consommateurs et juger que les sociétés NÛUXE l’ant fait, à titre lucratif et de façon injustifiée, afin de se procurer un avantage concurrentiel ;
En conséquence :
Recevair X en ses demandes, fins et prétentians ;
Juger que les saciétés NUXE ont cammis des actes de parasitisme à l’encontre de X ;
Ordonner qu’il soit mis un terme aux actes de parasitisme par la cessation immédiate de la commercialisation, quelle qu’elle sait, des produits « Huile Prodigieuse » sous les flacans litigieux, ainsi que la commercialisation à venir de ces produits sous les flacons litigieux, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, et ardonner l’interdiction d’effectuer la publicité des produits « Huile Pradigieuse » sous les flacons litigieux, sur tout support et de quelque moyen que ce sait, saus astrainte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir ; Ordanner le rappel et la destruction des stacks des flacons litigieux dans un délai de huit jours, à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 EUR par jour de retard ;
Se réserver la liquidation des astreintes confarmément aux dispositions des articles 35 et 36 de fa loi du 9 juillet 1991 ;
Candamner in salidum les sociétés NUXE à verser à la société GUERLA!IN la somme de 538.803 EUR à parfaire, en réparation de son préjudice patrimonial et la samme de 150.000 EUR, en réparation de san préjudice maral ;
Ordanner la publication de la décision à intervenir saus forme de communiqués dans cinq journaux français au étrangers, au choix de la damanderesse et aux frais des défenderesses, sans que le coût de chaque publication n’excède la somme de 7.000 EUR HT ;
Ordonner la publication du dispositif de la décisian à intervenir, en intégralité, pendant une durée de quatre-vingt dix jours consécutifs, à compter du prononcé de la décision à intervenir, en partie supérieure de la page d’accueil du site internet à l’adresse suivante : http://fr.nuxe.com;
En tout état de cause
Débouter les sociétés NUXE de leur demande paur procédure abusive et de toutes leurs réclamations ;
Débouter la société KIKAYA de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de X ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG ; 420140003117 JUGEMENT DU LUNOI 27/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL'- PAGE 4
— - Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
— - Condamner les sociétés NUXE in solidum à payer à X la somme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier visés en pièces n°15,17 et 18, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Z A, conformément à l’article 699 du CPC.
» Par des conclusions du 11 avril et 19 septembre 2014, les sociétés NUXE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de :
Vu les articles 9,73 et 74 du CPC
Vu les articles L 331+1 et L 716-3 du code de la propriété intellectuelle
Vu les articles 1382 et suivants du code civil
A titre principal
Sur l’exception d’incompétence – - Juger que l’action en parasitisme de X met en cause ses droits de propriété intellectuelle sur le nom du parfum « La petite Robe Noire » et son univers et impose à la juridiction d’apprécier ses droits ; En conséquence – - Se déclarer incompétent à connaître du présent litige au profit du Tribunal de Grande instance de Paris ;
Sur la demande de parasitisme à l’encontre de NUXE GROUPE
— Dire que la société NÛUXE GROUPE n’intervient pas dans la fabrication, la commercialisation et la promotion de l’Huile Prodigieuse Editions City et Summer 2014 ;
— - Constater que X n’établit aucun acte de parasitisme dont NUXE GROUPE serait l’auteur ;
— - Dire que X n’établit pas de faute personnelle, d’une particulière gravité et détachable des fonctions sociales de NUXE GROUPE ;
— Débouter X de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de NUXE GROUPE ;
Sur la demande en parasitisme relative à l’édition limitée d’Huile Prodigieuse City 2014 ou Summer 2014
— Constater que la société LABORATOIRE NUXE et l'«Huile Prodigieuse » sont notoires ;
— - Constater que la marque « Prodigieuse » jouit d’une renommée ;
— Constater que la société LABORATOIRE NUXE consacre d’importants investissements à la conception, à la promotion et à la commercialisation de l'« Huile Prodigieuse » ;
— - Constate que X ne démontre aucune intention délibérée de s’inspirer du parfum « La petite Robe Noire » et de son univers ;
— Dire que la notoriété et la renommée du LABORATOIRE NUXE, de l'« Huile Prodigieuse » et des marques « NUXE» et « PRODIGIEUSE», ainsi que l’importance des investissements réalisés par le LABORATOIRE NUXE excluent tout grief de parasitisme ;
— - Constaler que représenter un personnage féminin dessiné revêtu d’une robe noire, sensuel, élégant, chic, glamour et sexy à Paris est commun, courant, banal et usuel dans le domaine des cosmétiques et de la parfumerie et fait partie du fonds commun de la création ; L
Cà
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— Constater que le personnage féminin dessiné de l'« Huile Prodigieuse » « Edition City» et « Summer» est une création originale et a une identité et des caractéristiques qui lui sont propres et spécifiques ;
— - Dire que ce personnage n’imite pas, ni ne s’inspire de la silhouette féminine en ombre chinoise du parfum « La petite Robe Noire » ;
— - Constater que les contours du personnage féminin dessiné, ses accessoires et les mentions figurant sur les flacons d'« Huile Prodigieuse Edition Summer 2014 » sont de couleur brune ;
En conséquence – - Débouter X de l’intégralité de ses demandes ;
Sur les demandes indemnitaires de KIKAYA – - Débouter KIKAYA de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
A titre reconventionnel – - Dire que X fait un mauvais procès au LABORATOIRE NUXE et à NUXE GROUPE dénotant son intention de nuire aux défenderesses ; En conséquence – - Condamner X à verser aux sociétés NUXE la somme de 50.000 EUR pour procédure abusive ; En conséquence – - Condamner X à payer aux sociétés NUXE la somme de 50.000 EUR à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi ;
A titre subsidiaire Sur les mesures réparatrices sollicitèes par X – Dire que les mesures sollicitées par X sont excessives et disproportionnées ; – - Rejeter la demande indemnitaire de X ; – - Rejeter la demande de retrait et de destruction des produits litigieux ; – - Rejeter l’exécution provisoire ;
Sur la garantie de la société KIKAYA
— - Déclarer recevable l’intervention forcée de KIKAYA ;
— Condamner KIKAYA à relever indemne et garantir les sociétés NUXE de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, frais et intérêts à leur encontre et de l’ensemble des frais que les sociétés NUXE devraient engager afin d’exécuter le jugement à intervenir ;
En tout état de cause – Condamner X à verser aux sociétés NUXE la somme de 50.000 EUR en application de l’article 700 du CPC ; – - Condamner X aux entiers dépens.
» Par des conclusions n°2 régularisées à l’audience du 19 septembre 2014, KIKAYA demande au tribunal de ;
Vu les articles 1626 et 1382 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal – - Dire que les demandes de X à l’encontre des sociétés NUXE ne sont pas
fondées ; l/
Cl
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Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés NUXE ;
Dire que KIKAYA ne doit pas garantie au LABORATOIRE NUXE, ni a fortiori à NUXE GROUPE au titre des griefs de parasitisme formulés par X à leur encontre dans l’assignation à bref délai du 27 mars 2014 et dans ses conclusions subséquentes ;
Débouter les sociétés NUXE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société KIKAYA résultant de l’assignation à bref délai en intervention forcée avec un appel en garantie du 21 mai 2014 et de toutes conclusions subséquentes.
A titre subsidiaire
Dire que NUXE GROUPE n’est pas le cocontractant de KIKAYA et ne peut donc bénéficier de la garantie d’éviction résultant des relations contractuelles entre KIKAYA et LABORATOIRE NÛXE ;
Débouter NUXE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de KIKAYA résultant de l’assignation à bref délai en intervention forcée avec appel en garantie du 21 mai 2014 et dans ses conclusions subséquentes ;
Dire en conséquence que KIKAYA ne pourra en aucun cas être tenue d’assumer de quelconques conséquences pécuniaires des condamnations susceptibles d’être mises à la charge du LABORATOIRE NUXE et/ou de NUXE GROUPE dans le cadre de la présente instance ;
A titre infiniment subsidiaire
Déclarer recevable l’intervention forcée d’ALBING!A ;
Juger bien fondé l’appel en garantie formé par KIKAYA à l’encontre d’Y ; Condamner en conséquence Y à relever indemne et garantir KIKAYA de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, frais et intérêts à son encontre dans le cadre de la présente instance et de l’ensemble des frais que KIKAYA devrait engager afin d’exécuter le jugement à intervenir ;
À titre reconventionnel
l
Dire que la procédure en intervention forcée à bref délai engagée par les sociétés NUXE à l’encontre de KIKAYA est abusive, à tout le moins en ce qui concerne NUXE GROÛPE ;
Condamner en conséquence, conjointement et solidairement les sociétés NUXE à payer à KIKAYA la somme de 50,000 EUR à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause
Condamner X et les sociétés NUXE à payer chacune à KIKAYA la somme de 15.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC et les condamner aux entiers dépens.
RG : 2014030300
» Par assignation en intervention forcée du 21 mai 2014 régulièrement délivrée à la société KIKAYA, les sociétés NUXE demandent au tribunal de :
Vu les articles 331 et suivants du CPC Vu les articles 1134, 1626 et suivants du code civil Vu les articles 1382 et suivants du code civil
Déclarer recevable l’intervention forcée de KIKAYA ;
L. l
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Ordonner la jonction de la présente procédure d’appel en cause avec l’instance en cours devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG : 2014020059 ; Condamner KIKAYA à relever indemne et garantir le LABORATOIRE NUXE et NUXE GROUPE de toutes condamnations qui seraient prononcées en principal, frais et intérêts à leur encontre et de l’ensemble des frais que le LABORAOIRE NUXE et NUXE GROUPE devraient engager afin d’exécuter le jugement à intervenir dans le cadre de l’instance en cours devant le Tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG : 2014020059 ;
Condamner KIKAYA au paiement de la somme de 15.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamner KIKAYA aux entiers dépens.
» Par des conclusions du 6 juin 2014 KIKAYA demande au tribunal de ; Vu les articles 1626 et 1382 du code civil Vu les pièces versées aux débats
A titre principal
Dire que les demandes de X à l’ancontre des sociétés NUXE ne sont pas fondées ;
Débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre des sociétés NUXE ;
Dire que KIKAYA ne doit pas garantie au LABORATOIRE NUXE, ni a fortiori à NUXE GROUPE au titre des griefs de parasitisme formulés par GÜUERLAIN à leur encontre dans l’assignation à bref délai du 27 mars 2014 ;
Débouter le LABORATOIRE NUXE et NUXE GROUPE de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de KIKAYA résultant de l’assignation à bref délai en intervention forcée avec appel en garantie du 21 mai 2014 et de toutes conclusions subséquentes éventuelles ;
A titre subsidiaire
Dire que NUXE GROUPE n’est pas le cocontractant de KIKAYA et ne peut donc pas bénéficier de la garantie d’éviction résultant des relations contractuelles entre KIKAYA et le LABORATOIRE NUXE ;
Débouter NUXE GROUPE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de KIKAYA résultant de l’assignation à bref délai en intervention forcée avec appel en garantie du 21 mai 2014 et de toutes conclusions subséquentes éventuelles ;
Dire en conséquence que KiKAYA ne pourra en aucun cas être tenue d’assumer de quelconques conséquences pécuniaires des condamnations susceptibles d’être mises à la charge du LABORATOIRE NUXE et/ou de NUXE GROUPE dans le cadre de la présente instance ;
A titre reconventionnel
Dire que la procédure en intervention forcée à bref délai engagée par LABORATOIRE NUXE et NUXE GROUPE à l’encontre de KIKAYA est abusive, à tout le moins en ce qui concerne NUXE GROUPE ;
Condamner en conséquence conjointement et solidairement les sociétés NUXE à payer à KIKAYA la somme de 50.000 EUR à titre de dommages et intérêts pour
procédure abusive ;
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En tout état de cause
Condamner X et les sociétés NUXE à payer chacune à KIKAYA la somme
de 15.000 EUR au titre e l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
RG : 2014031837
» Par assignation en intervention forcée à bref délai du 30 mai 2014 régulièrement délivrée à la société ALBINGA, à la suite de l’ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal en date du 27 mai, KIKAYA demande au tribunal de:
Vu les pièces dénoncées en tête de la présente assignation
Vu le contrat d’assurance de responsabilité civile n° RC1300772
Vu les articles 1382 et 1626 du code civil
Déclarer recevable et bien fondée la demande en intervention forcée de la sociélé Y par KIKAYA ;
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure principale opposant les sociétés X, LABORATOIRE NUXE et NUXE GROUPE, d’une part, et les sociétés NUXE et KIKAYA, d’autre part, pendante devant la 15*°"° chambre du Tribunal de commerce de Paris et enregistrée sous le numéro RG 2014020059 ; Condamner Y à relever et garantir KIKAYA de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge, par suite de toute garantie que KIKAYA pourrait être condamnée à donner aux sociétés NUXE du fait de la procédure les opposant à X ;
Condamner Y à verser à KIKAYA la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
» Par des conclusions en réponse et en réponse n° 2 régularisées à l’audience du 19 septembre 2014, Y demande au tribunal de :
Vu les articles 1382 et suivants du code civil
Vu l’article 1626 du code civil
Vu la police d’assurance et les clauses d’exclusion de garantie
In limine litis
Juger que l’affaire est de nature à affecter des droits de propriété intellectuelle ; Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris ;
A titre principal, sur l’action en parasitisme
Juger que la demande de GUERLA!N est mal fondée ;
En conséquence, débouter X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire, sur l’appel incident en garantie d’éviction
Juger mal fondé l’appel en garantie formé par les sociétés NUXE à l’encontre de KIKAYA ;
En conséquence,
Les en débouter purement et simplement ;
A titre infiniment subsidiaire
À titre principal,
Juger que la garantie d’assurance est exclue en application de l’article 7K de la police
d’assurance ;
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En conséquence, – - Débouter KIKAYA de son appel en garantie ;
Subsidiairement, : – - Juger que la police d’assurance prévoit une franchise de 10% du montant du sinistre ' avec un maximum de 6.000 EUR dont il doit être tenu compte dans les garanties qui : pourraient être dues par Y ; ; – - Juger qu’Y ne saurait garantir KIKAYA que dans la limite de 300.000 EUR ; En tout état de cause
— - Condamner KIKAYA à payer à Y une indemnité de 10.000 EUR au titre de
l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; calles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou qui ont été régularisées à l’audience collégiale de plaidoirie du 198 septembre 2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience collégiale de plaidoirie qui s’est tenue le 19 septembre 2014. A la demande du Président, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 870 du CPC. Les parties entendues, le tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 27 octobre 2014.
1LES MOYENS
Aprés avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Le tribunal, par application des dispositions de l’article 367 du CPC, ordonnera la jonction des causes enrôlées sous les numéros de RG 2014020059, RG 2014030300 et RG 2014031837 et statuera par un seul jugement enrôlé sous le N° J2014000317.
Sur la compétence de ce tribunal
Les sociétés NUXE soutiennent que ;
— L’application de l’article L 716-3 du code de la propriété intellectuelle implique la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris dès lors que les demandes formulées par X conduisent la juridiction à apprécier la copie ou l’imitation d’un produit sur lequel existent des droits de propriété intellectuelle ;
— X reproche aux sociétés NUXE d’avoir imité ou de s’être inspirées du parfum « La petite Robe Noire ».
Y soutient elle aussi l’incompétence rationae materiae de ce tribunal au profit du Tribunal de Grande Instance de Paris.
X rétorque que : – - Son action en parasitisme, fondée exclusivement sur l’article 1382 du code civil, ne concerne pas, même de manière connexe, le nom du parfum « La petite Robe Noire » et son imitation ; quant à l’univers de GUËERLAIN, les droits de propriété intellectuelle sont inexistants car non protégeables ;
2)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000317 JUGEMENT DU LUNDI 27/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL*- PAGE 10
— - A suivre l’argumentation des sociétés NUXE, le tribunal de commerce ne serait de facto plus jamais compétent pour connaître des litiges de parasitisme ou de concurrence déloyale.
Sur la mise hors de cause de NUXE GROUPE Les sociétés NUXE font valoir que :
L’article 9 du CPC fait obligation à chaque partie de prouver les faits nécessaires aux succès de sa prétention ; or X ne démontre aucun fait de parasitisme à l’encontre de LABORATOIRE NUXE ou NUXE GROUPE ; de plus, NUXE GROUPE ne fabrique pas, ni ne commercialise, ni ne fait la promotion des produits NUXE, de la marque « PRODIGIEUSE » ou de toute autre marque du LABORATOIRE NUXE, en ce compris l'« Huile Prodigieuse ».
X soutient oralement que les sociétés NUXE sont actuellement en cours de fusion, ce dont celles-ci conviennent, et qu’il est dans ces conditions impossibles de pratiquer une distinction entre elles.
Sur le fond
X fait valoir principalement que :
— - Elle ne cherche évidemment pas à empêcher les sociétés NUXE de commercialiser un produit cosmétique ;
— - La situation concurrentielle, qui n’existe pas entre les sociétés NUXE et GUEËRLAIN, n’est pas une condition nécessaire à la caractérisation du parasitisme ;
— - Celui-ci ne nécessite pas non plus que soit démontré un risque de confusion entre les activités ou les produits ; KIKAYA invoque toutefois ce risque de confusion en indiquant l’avoir limité grâce à son intervention ;
— Le parfum « La petite Robe Noire » est une valeur économique individualisée, fruit d’un travail intellectuel et de lourds investissements ;
— - L'« Huile Prodigieuse » s’immisce de manière délibérée dans le sillage de « La petite Robe Noire » en reproduisant les éléments caractéristiques de l’univers de ce parfum : une silhouette féminine, noire, dessinée, fine, longiligne, élégante, sexy et sensuelle, vêtue d’une petite robe noire courte- ce qui n’est pas usuel pour un parfum- avec un bustier ou de fines bretelles, portant un chapeau noir de type capeline, et prenant différentes postures en fonction de ses envies ; la robe noire choisie par les sociétés NUXE reprend les caractéristiques de la petite robe noire de X ; elle est noire, courte, serrée à la taille, volante sur les hanches, fluide et comporte soit un bustier soit de fines bretelles ; tout comme le personnage de GUERLA!IN, celui des sociétés NUXE est présenté comme une icône de mode ;
Les deux femmes sont parisiennes, en mouvement, et évoluent à Montmartre ; le plan média de l'« Huile Prodigieuse » présente des similarités avec celui de X ;
— - KIKAYA n’a pas pris d’engagement sans avoir obtenu l’accord des sociétés NUXE lesquelles ont guidé tout le processus créatif et formalisé la décision d’exploiter en petite robe noire le personnage féminin exploité par NUXE depuis 2012 ;
— - La reprise de ces éléments constituent des faits de parasitisme ;
— Les sociétés NUXE n’avaient aucune raison de s’inspirer du visuel du parfum « La petite Robe Noire » ;
— - Elles se sont procuré un avantage concurrentiel sans bourse délier, en limitant les frais engagés sur la réalisation de leurs flacons « City » et « Summer» et en bénéficiant de la campagne publicitaire de grande ampleur menée par GUËERLAIN sur son parfum ; en outre, les sociétés NUXE ont, quelle que soit la notoriété initiale
L |
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de NUXE, tiré avantage de l’univers de luxe de « La petite Robe Noire » qui a nécessairement attiré vers NUXE une forte clientèle ;
Les sociétés NUXE rétorquent principalement que :
Le LABORATOIRE NUXE et l'« Huile Prodigieuse » bénéficient d’une notoriété en constante progression, fruit d’investissements importants ; elles n’ont ainsi aucun besoin de s’inspirer du parfum de X ;
Elles ont massivement investi et communiqué sur leur produit dont les éditions « City » et « Summer » sont au demeurant limitées, parmi d’autres ;
X ne peut s’approprier un monopole sur un genre, en méconnaissance et en violation du principe de la liberté du commerce et de l’industrie ; l’association d’un personnage féminin dessiné revêtu d’une petite robe noire est banale, commune et usuelle dans les domaines des cosmétiques et de la parfumerie, comme l’est la représentation de Paris; ce personnage ne constitue donc aucune valeur économique ;
Le personnage féminin de NUXE est en outre original et présente un caractère propre et spécifique ; celui-ci a été créé par KIKAYA, qui lui en a garanti la jouissance paisible contre tous troubles, revendications et évictions ;
Il n’y a en conséquence aucun parasitisme.et les mesures sollicitées par X sont excessives ;
La procédure intentée par X est en outre abusive.
KIKAYA soutient principalement que :
Elle a suivi les instructions précises de LABORATOIRE NUXE sur les éléments créatifs qui lui ont été confiés, NUXE GROUPE devant être mis hors de cause. Les caractéristiques de l'« Huile Prodigieuse » lui ont bien été imposées, les créations litigieuses n’étant donc pas son œuvre. Elle a d’ailleurs tenté de s’éloigner du dessin de la petite robe noire.
La garantie due à LABORATOIRE NUXE par KIKAYA contre tous troubles, revendications et évictions ne concerne que les graphismes à l’exclusion de tout autre élément ; toutefois, cette garantie est inapplicable dès lors que la direction artistique a été exercée par LABORATOIRE NUXE ;
Les demandes des sociétés NUXE à son encontre sont excessives et abusives ;
Les faits de parasitisme ne sont pas démontrés ;
KIKAYA est en tant que de besoin titulaire auprès d’Y d’un contrat d’assurance de responsabilité civile n° RC1300772 établi le 29 octobre 2013, couvrant les conséquences pécuniaires des dommages résultant de ses activités et notamment de « la conception, réalisation graphique, conseil en design et créativité, design de packaging »;
Y ne peut s’exonérer de sa garantie en opposant à KIKAYA son engagement à garantir NUXE contre tous troubles, revendications et évictions, celui- ci n’étant que l’expression des dispositions impératives de l’article 1626 du code civil.
Y fait principalement valoir que :
KIKAYA a aggravé son risque ce qui justifie l’exclusion de garantie au regard de l’article 7K des conditions spéciales de la police d’assurance ; en tout état de cause, l’indemnisation doit être limitée aux franchises et plafonds contractuels.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’exception d’incompétence Sur la recevabilité
Attendu que l’exception a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et qu’elle désigne la juridiction compétente selon le demandeur ; le tribunal la dira recevable ;
Sur le mérite
Attendu que l’action intentée par X ne concerne aucunement le nom du parfum « La petite robe noire » et que « l’univers » de X auquel les sociétés NUXE se rapportent n’est pas protégeable par un droit de propriété intellectuelle, que l’action est au contraire fondée sans ambigüité sur l’affirmation d’une concurrence parasitaire ; le tribunal déboutera les sociétés NUXE et Y de leur exception d’incompétence et se déclarera compétent.
Sur la mise hors de cause de NUXE GROUPE
Attendu que NUXE GROUPE a indiquée ne pas être intervenue dans la fabrication, la commercialisation et la promotion de l’Huile Prodigieuse Editions City et Summer 2014, tout en reconnaissant oralement avoir conclu des conventions de prestations de service avec sa filiale ; qu’il est clair que le lancement de ces produits ne pouvait être effectué par LABORATOIRES NUXE seul, sans l’accord et l’appui de sa maison-mère, ce que les opérations de fusion en cours actuellement entre NUXE GROUPE et LABORATOIRE NUXE tendent à conforter : le tribunal déboutera les sociétés NUXE de jeur demande de ce chef.
Sur les faits de parasitisme
Attendu que le parasitisme économique se caractérise par la circonstance seion laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ;
Attendu que l’action en responsabilité pour agissements parasitaires ne requiert pas l’existence d’un risque de confusion entre les produits ;
Attendu que X commercialise depuis mars 2012 un parfum dénommé « La petite robe noire » ; que le succès de ce produit a été immédiat puisque, en à peine deux mois, il s’est placé en tête des ventes et qu’il était en 2013 le troisième parfum le mieux vendu en France ;
Sur la faute
Attendu que les éléments caractéristiques du parfum de GUERLA!IN sont en rupture avec les codes habituels du parfumeur ; qu’en effet le parfum est personnifié par une silhouette féminine, noire, dessinée, fine, longiligne, élégante, sexy et sensuelle, vêtue d’une petite robe noire courte- ce qui n’est pas usuel pour un parfum» avec un bustier ou de fines bretelles, portant un chapeau noir de type capeline, et prenant différentes postures en fonction de ses envies ; que ces caractéristiques ne se bornent pas au port d’une simple robe noire, qui serait, selon les sociétés NÛUXE, la marque des femmes parisiennes ;
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Attendu que la robe noire choisie par les sociétés NUXE adopte, dans son édition City Mars 2014, les caractéristiques suivantes : elle est noire, courte, serrée à la taille, volante sur les hanches, fluide et comporte soit un bustier soit de fines bretelles ; tout comme le personnage de X, celui des sociétés NUXE est présenté comme une icône de mode ; que les deux femmes sont parisiennes, en mouvement, et évoluent à Montmartre ; qu’il en est autrement du personnage de l’édition « Summer », lequel, bien que portant une robe de couleur foncée, s’éloigne des codes du parfum de X ;
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Attendu que si ces éléments pris isclément ne sont pas par eux-mêmes suffisants à démontrer un agissement parasitaire, il en est autrement de leur combinaison qui donne aux produits une impression visuelle d’ensemble similaire et qui constitue un faisceau d’indices ne laissant aucun doute quant à la volonté des sociétés NUXE de s’immiscer dans le sillage d’une valeur économique identifiée ayant fait la preuve de son succès commercial ; qu’il est d’ailleurs établi que les choix initialement effectués par elles pour les dessins, tels que présentés par KIKAYA elle-même, étaient différents ;
Attendu en outre que la publicité faite par les sociétés NUXE pour promouvoir l'«Huile Prodigieuse » Edition City mars 2014 reprend également les caractéristiques essentielles du parfum de GUERLA!N : le personnage est lui aussi présenté comme une icône de mode, son côté glamour et chic est mis en avant et il parle également à la première personne.
Attendu que, dans ces conditions, en s’inspirant du parfum « La petite robe noire », les sociétés NUXE ont limité le temps passé sur la réalisation de leurs produits et en particulier Edition City 2014 et ont bénéficié pour promouvoir l’Huile Prodigieuse des retombées économiques des efforts promotionnels de X; qu’elles ont en conséquence pu limiter leurs propres investissements et aftirer une partie de la clientéle de GUËERLAIN grâce à l’univers de luxe de celle-ci ; que les sociétés NUXE se sont ainsi rendu coupables de parasitisme au détriment de X.
Sur la réparation du préjudice Attendu qu’il s’inféère nécessairement de la faute établie un préjudice pour X ; 1. Sur la cessation de la commercialisation
Attendu que la mesure principale recherchée par X est la cessation immédiate de la commercialisation, quelle qu’elle soit, du produit « Huile Prodigieuse » sous le flacon litigieux Edition City 2014, ainsi que la commercialisation à venir de ce produit sous le flacon litigieux ; qu’au regard du parasitisme exercé, le tribunal ordonnera aux société NUXE de cesser toute commercialisation de ce produit sous le flacon litigieux, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir, et ordonnera l’interdiction d’effectuer la publicité du produit « Huile Prodigieuse » sous le flacon litigieux Edition City 2014, sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir.
2. Sur le rappel et la destruction des packagings litigieux Attendu que la mesure sollicitée induirait pour les sociétés NUXE des frais excessifs eu
égard au montant du préjudice allégué et que celui-ci est déjà amplement réparé par l’interdiction de commercialisation ordonnée ; le tribunal déboutera X de ce chef de
demande.
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3. Sur le préjudice matériel
Attendu que l’Huile Prodigieuse est le produit phare de NUXE ; Attendu que les flacons « Edition City » en cause sont en vente depuis mars 2014 dans 6478 points de vente dans toute la France, nonobstant les ventes sur internet ;
Attendu que les sociétés NUXE ont nécessairement réalisé des économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels ;
Attendu que, si le préjudice peut être constaté sans qu’il soit nécessaire d’établir une perte de clientèle ou une baisse de chiffres d’affaires, X souligne le fait qu’elle n’aurait jamais consenti aux sociétés NUXE de licence pour l’utilisation du produit et qu’elle a évalué son préjudice à la lumière du taux de licence normal, soit environ 2%, en l’augmentant à environ 4% afin de refléter, selon elles, le caractère indu de leur utilisation ;
Attendu que, ce faisant, X choisit un mode d’évaluation, au demeurant propre à la propriété intellectuelle, sans justifier du taux de 4% retenu, et sans rapport économique fiable avec le préjudice allégué : que toutefois la reprise par les sociétés NUXE des caractéristiques du parfum «La petite robe noire » a contribué à banaliser ce dernier, dépréciant les efforts engagés pour promouvoir et développer un produit de luxe haut de gamme ; que X atteste avoir engagé en mars et avril 2012 des investissements publicitaires à hauteur d’environ 9 millions d’euros ; le tribunal, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, condamnera les sociétés NUXE à payer à X la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice économique résultant de ses agissements parasitaires, déboutant X de ses demandes plus amples.
4. Sur le préjudice moral
Attendu que X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice autre que celui affectant la valeur économique du parfum « La petite robe noire » déjà réparé, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
5. Sur les mesures de publicité
Attendu que le préjudice est suffisamment réparé par les condamnations prononcées ; le tribunal déboutera X de sa demande de ce chef.
Sur la responsabilité de KIKAYA
Attendu que si KIKAYA a proposé les dessins des personnages des éditions City et Summer 2014 de l’Huile Prodigieuse, il est établi que KIKAYA a non seulement alerté les sociétés NUXE sur les caractéristiques du parfum de GUERLA!IN mais encore que les sociétés NUXE ont été les seules décisionnaires du lancement de ces produits ; que les thèmes ont été imposés par NUXE à KIKAYA ainsi que le laquage noir du flacon, ce qui a nécessité une robe noire ;
Attendu que KIKAYA n’a ainsi commis aucune faute, le tribunal déboutera les sociétés NUXE de leur demande de garantie envers KIKAYA.
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Sur la garantie d’Y
Attendu dans ces conditions la police d’assurance RC n°1300772 consentie par Y à KIKAYA n’a pas vocation à s’appliquer; le tribunal déboutera KIKAYA de son appel en garantie envers Y.
Sur les demandes reconventionnelles en procédure abusive
Attendu que les sociétés NUXE ne démontrent pas en quai X aurait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice, le tribunal les déboulera de leur demande de ce chef ;
Attendu que KIKAYA ne démontre pas elle non plus en quoi les sociétés NUXE auraient commis un abus, le tribunal la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que X a dû pour faire valoir ses droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les sociétés NUXE à verser à GUERLA!N la somme de la somme de 20.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
Attendu que KIKAYA a dû pour défendre ses droits supporter des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera in solidum les sociétés NUXE à verser à KIKAYA la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu qu’Y a dû supporter elle aussi des frais irrépélibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera KIKAYA à verser à Y la somme de 2,500 EUR au litre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Attendu que les sociélés NUXE succombent au principal, le tribunal les condamnera in salidum aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats d’huissier visés en pièces n°15,17 et 18, qui pourront être recouvrés directement par le Cabinet Z A, conformément à l’article 699 du CPC.
Sur l’exécution provisoire
Aflendu que l’exécution provisoire est sollicitée et que le tribunal l’estime nécessaire eu égard au besoin de faire cesser au plus vite la commercialisation du produit « Huile Prodigieuse » « Edition City » mars 2014 ; le tribunal l’ordonnera nonobstant appel et sans caution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement confradictaire en premier ressort mis à disposition: – - Joint les causes enrôlées sous les numéros de RG 2014020059, RG 2014030300 et RG 2014031837 sous le N° J2014000317 ; – - Déboute la SAS LABORATOIRE NUXE et la SAS NUXE GROUPE de leur exception d’incompétence ; – - Se dit compétent ; – - Ordonne à la SAS LABORATOIRE NUXE et à la SAS NUXE GROUPE de cesser toute commercialisation du produit « Huile Prodigieuse » Edition City 2014 sous le
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+4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2014000317 JUGEMENT DU LUNDI 27/10/2014 AFFAIRES CONTENTIEUSES 15EME CHAMBRE CL'- Pacte 16
flacon litigieux, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir, et ordonne l’interdiction d’effectuer la publicité du produit « Huile Prodigieuse » sous le flacon litigieux Edition City 2014, sur tout support et de quelque moyen que ce soit, sous astreinte de 5.000 EUR par infraction constatée, et ce dans les trente jours de la signification de la décision à intervenir ;
— - Condamne in solidum la SAS LABORATOIRE NUXE et la SAS NUXE GROUPE à payer à la SA X les sommes de :
»> 200,000 EUR en réparation de son préjudice, > 20,000 EUR au titre de l’article 700 du CPC,
— - Candamne in solidum la SAS LABORATOIRE NUXE et la SAS NUXE GROUPE à payer à la SARL KIKAYA la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— - Condamne la SARL KIKAYA à verser à la Compagnie Y la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du CPC ;
— - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— - Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie ;
— - Candamne in solidum la SAS LABORATOIRE NUXE et la SAS NUXE GROUPE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la samme de 152,64 € dont 25,22 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19/09/2014, en audience de plaidoirie, devant Mme B C, M. D E et Mme F-G H, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 10/10/2014 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme B C, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
vt
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