Infirmation partielle 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 ème ch., 6 juin 2018, n° 2017005088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017005088 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL BOUSQUET c/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR, SA L'AGENCE TELECOM |
Texte intégral
1 a un a
Copie exécutoire : Cabinet REPUBLIQUE FRANCAISE
Schermann Masselin Avocats Associés , GARLANOAT Salomé Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 06/06/2018 par sa mise à disposition au Greffe 3 RG 2017005088
ENTRE :
SARL X, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me DELESTRADE Carole Avocat (C983) et comparant par le Cabinet SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocats (W09)
ET :
1) SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -SFR, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Stéphane LEMPEREUR Avocat au barreau de Bordeaux et comparant par la SELARL SCHERMANN MASSELIN Associés (R142). 2) SA L’AGENCE TELECOM, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : comparant par Me GARLANDAT Salomé Avocat (RPJ092221)
APRES EN AVOIR DELIBERE les faits
La S.A.R.L X dénommée ci-après « X » exerce une aclivité d’import/export principalement avec l’Espagne et la Chine ;
Elle a souscrit auprès de la S.A SFR dénommée ci-après « SFR » par l’intermédiaire de la S.A L’AGENCE TELECOM dénommée ci-après « L’AGENCE TELECOM » une offre dite
« pack business entreprise » le 12 juillet 2016.
Constatant aucun changement de son dispositif de communication, le 23 juillet 2016 X demandait que cette migration technique soit finalisée le 26 juillet 2016 puis par courrier RAR du 30 août 2016, exigeait une installation complète des éléments des contrats signés ;
Après de multiples échanges et compte tenu d’une part d’une installation incomplète de l’offre téléphonique, et d’autre part une facturation contestée, X par courriers RAR des 02 et 05 octobre 2016 mettait en demeure SFR de respecter ses engagements contractuels aussi bien techniques que financiers;
C’est dans ces conditions que X a saisi le tribunal de céans pour obtenir réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de fautes que solidairement SFR & L’AGENCE TELECOM auraient d’aprés elle, commises.
la procédure
Par acte extrajudiciaire du 17 janvier 2017 signifié à personne habilitée, X a assigné L’AGENCE TELECOM & SFR ;
AD
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005088 JUGEMENT où MERCREDI 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 2
Per cet acte et aux audiences des 12 septembre 2017 et 21 novembre 2017, le tribunal retiendra selon les dispositions de l’articie 446-2 du CPC en accord avec les parties les dernières conclusions de X qui demandent de :
+ Condamner conjointement et solidairement SFR et L’AGENCE TELECOM au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice,
° Ordonner à SFR et à L’AGENCE TELECOM de faire effectuer la portabilité du fax pour la SARL X sous astreinte de 500 € par jour de retard, à compter du
prononcé de la décision,
| + Constater que le prix de la prestation contractuellement convenu entre les parties
est de 139,37 euros,
e _ Condamner SFR 8 rembourser à {a SARL X tout montant supplémentaire ayant été payé par la SARL X depuis la conclusion du contrat,
e Condamner conjointement et solidairement SFR et L’AGENCE TELECOM à indemniser la SARL X de la somme de 4.000 euros au titre de leur résistance abusive,
+ __ Condamner conjointement et solidairement SFR et L’AGENCE TELECOM de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner SFR et L’AGENCE TELECOM aux dépens.
A l’audience du 06 juin 2017, L’AGENCE TELECOM a demandé au tribunal de :
« dire et juger qu’il n’existe aucune relation contractuelle entre L’AGENCE TELECOM et [a SARL X,
+ dire et juger que les demandes de la SARL X ne sont ni fondées, ni justifiées,
En conséquence,
+ débouter la SARL X de l’intégralité de ses demandes Et
* condamner la SARL X 4 verser à la société L’AGENCE TELECOM la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
+ condamner la SARL X aux dépens,
Aux audiences des 12 septembre 2017 et 13 février 2018, SFR, dans le dernier état de ses prétentions, a demandé au tribunal de :
+ débouter la société X ce toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société SFR,
+ dire et juger que ls demande de condamnation de la société SFR sous astreinte à effectuer la portabilité est devenue sans objet, ladite portabilité étant désormais effective pour chacune de ces lignes,
reconventionnellement, + condamner la société X à payer à la société SFR la somme
de 3.500 € sur le fondement de l’articie 700 du code de procédure civile, * condamner la société X aux entiers dépens de l’instance.
K, A5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005088 JUGEMENT OÙ MERCREO! 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
| À l’audience publique du 13 mars 2018, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations à l’audience en date du 03 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, à mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 juin 2018, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écrilures, appliquant les dispositions de l’article 455 du cpc, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, X soutient que :
+ compte tenu des délais de mise en place par SFR, elle fut contrainte d’engager des coûts techniques (modem, clé 3G) et de maintenir ses contrats avec Orange son précédent fournisseur de communication,
+ SFR n’a pas respecté ses engagements et cela a conduit à une double facturation de. __263,70 € qu’il conviendra de réparer depuis la conclusion du contrat, °
SFR était tenu à une obligation de résultats qui n’a pas été respectée notamment quant aux délais de 10 jours,
+ L’AGENCE TELECOM 3 manqué à son devoir de conseil et d’information vis à vis d’elle concernant les difficultés rencontrées par SFR,
L’AGENCE TELECOM réplique que : elle a agit en qualité de mandataire commercial de SFR et n’est pas partie à la relation contractuelle entre SFR et X, + X n’est donc pas fondée à la poursuivre sur le fondement de la responsabilité contractuelle, * elle a mis tout en œuvre pour éviter à X toute coupure de téléphonie et d’internet en prêtant des équipements et des abonnements,
SFR réplique que :
° aucune disposition du contrat liant les parties, fait référence à une date de mise en service,
+ la portabilité de la ligne téléphonique de X est effective depuis le 13 avril 2017 et celle du fax depuis le 28 septembre 2017,
+ _ SFR reste soumis à une obligalion de moyens conformément à l’article 7.1 des conditions générales du contrat visé par X et sa responsabilité ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée,
+ elle a facturé conformément aux conditions contractuelles souscrites et en aucun cas a pratiqué une double facturation,
+ X n’apporte pas la preuve d’une faute susceptible de lui être imputée et d’un préjudice subi,
— longs s’agissant de la portabilité, soient imputables à SFR, l’opérateur précédent à savoir
A1
TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2017005088 JUGEMENT DU MERCREDI C6/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 4
sur ce, le tribunal sur la demande principale,
attendu qu’au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable « es contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux quiles ont faits ».
attendu que l’article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
attendu qu’au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 alors applicable « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation » ;
attendu que le dispositif contractuel opposable aux parties dans le cadre de l’engagement réciproque conclu le 12 juillet 2016 est composé de conditions générales et de conditions spécifiques ;
attendu qu’aucun article ne mentionne de date ou délai d’engagement pour la mise en service du contrat,
attendu que l’installation de la partie fixe des lignes à été effective le 29 juillet 2016, le 13 avril 2017 pour la portabilité de la ligne fixe et le 28 septembre 2017 pour la portabilité de la ligne fax,
attendu qu’il n’est pas démontré que ces délais bien que pouvant être considérés comme
ORANGE étant partie prenante dans cette démarche de portabilité et à une faute contractuelle qu’aurait commise SFR dans le processus de mise en service,
altendu que conformément aux articles 7-1 et 7-2 des conditions générales « if est rappelé que SFR est soumise à une obligation générale de moyens » et « /a responsabilité de SFR ne pourra être engagée qu’en cas de faute prouvée » et que seuls ces deux articles prévalent s’agissant de relations contractuelles entre commerçants,
altendu que X ne démontre pas que SFR a fait preuve de mauvaise foi et/ou d’une résistance abusive et injustifiée,
attendu que X n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué, et que le seul mail de client porté à l’instance ne démontre pas l’impossibilité de communication de ses clients et/ou prospects avec elle et qu’elle est donc mal fondée en sa demande de dommages et intérêts tant dans son principe que quantum,
le tribunal déboutera X de ses demandes résultantes de la responsabilité contractuelle de SFR,
sur les autres demandes,
attendu que les parties ne contestent pas le jour de la présente audience que la portabilité du fax est effective, le tribunal constatera que la demande de portabilité sous astreinte est devenue sans objet, attendu que la société L’AGENCE TELECOM a agi comme mandataire commercial en représentant SFR auprès de X, mais que L’AGENCE TELECOM n’est pas partie | à la relation contractuelle liant SFR à X, le tribunal déboutera X de ses demandes à l’égard de L’AGENCE TELECOM sur le fondement de la responsabilité contractuelle, | attendu que la facturation mensuelle de SFR intègre dans sa composante abonnement
{hors consommations) trois souscriptions : « 9ds/ » pour 35 EHT, « SOFFICE » pour 19,40 €
HT et « PBE » pour 152,70 € HT elle ne peut être que supérieure à celle proposée par SFR
à X dans son mail du 12 juillet 2016 qui ne concernait que l’offre « PBE »;
attendu en conséquence, qu’il ne s’agit pas d’une double facturation, PPS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005088 JUGEMENT DU MERCREDI 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE 5
{e tribunal déboutera la SARL X de sa demande de remboursement de facturation SFR,
sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
attendu que pour faire reconnaître ses droits, L’AGENCE TELECOM et SFR ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, il y aura lieu de condamner X à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter pour le surplus de leur demande.
sur les dépens, attendu que X succombe, le tribunal la condamnera aux dépens. sur l’exécution provisoire,
attendu qu’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens ou prétentions, inopérants ou mal fondés, le tribunal statuera comme suit :
Par Ces Motifs : Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort,
+ déboute la SARL X de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SA L’AGENCE TELECOM, et la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR
* condamne la SARL X à payer à la SA L’AGENCE TELECOM, et la SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE SFR la somme de 1.000 euros à chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus de leur demande,
+ déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires, + ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
+ condamne la SARL X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 100,59 € dont 16,55 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 avril 2018, en audience publique, devant M. Frédéric Noizat, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. André Dufetel, Jérôme Simon, Frédéric Noizat.
Délibéré le 10 avril 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. 45
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017005088 JUGEMENT DU MERCREDI 06/06/2018 8 EME CHAMBRE PAGE G
La minute du jugement est signée par M. André Dufetel président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
| Le greffier, me […]
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