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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 16 ème ch., 30 mars 2018, n° 2017067520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017067520 |
Texte intégral
B10
ra nr
REPUBLIQUE FRANCAISE
Mme D-E Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
op
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 16 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 30/03/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2017067520 ENTRE : SAS UNITED TECHNOLOGIES HOLDINGS, dont le siége social est Immeuble Ile de France, 3 place de la Pyramide, […] Partie demanderesse : assistée de Maître Catherine MUYIL de l’AARPI FOLEY HOAG Avocai et comparant par Me PERQUIN Alexandra Avocat .
ET: 1) SA SOMFY, dont le siège social est […], […] : = | 2) M. X F-H, demeurant […] M. X Y, demeurant […] M. X Z, demeurant […] _ : 5) M. X A, demeurant […], dont le siège social est […], […] Parties défenderesses : assistées de Maître F Z G de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE ET ASSOCIES Avocat (K35) et comparant par V. I J-K & S. VICHATZKY Avocat (3119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Le 12 novembre 2014, la SAS UNITED TECHNOLOGIES HOLDING (ci-après « UTH ») a conclu avec la SA SOMFY, la famille X et la société ARVE FINANCE un contrat dit « Share Purchase Agreement » prévoyant l’acquisition par UTH de la totalité des actions de CIAT GROUP et CIAT SA. | |
Ce contrat prévoit le règlement d’un complément de prix et un certain nombre de représentations et garanties.
Estimant que certaines représentations et garanties étaient inexactes, UTH a adressé des lettres de réclamation à SOMFY SA. |: De son côté, SOMFY SA a contesté les montants versés par. UTH au titre du complément de prix et introduit une action en référé devant le tribunal de commerce de Paris pour obtenir la désignation d’un expert.
. UTH a initié la présente procédure devant le Tribunal de Commerce de Paris pour violation: . des représentations et garanties et dol. : Le 22 décembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de SOMFY SA qui a interjeté
appel (RG 18/01294).
. Les parties son: d’accord. -pour. s’engager. dans un processus de médiation qui couvrirait
l’ensemble des points en litige entre elles. ss
Les parties ont déposé une requête conjointe de désignation d’un médiateur dans le cadre c de
'la procédure pendante devant la cour d’appel. Elles entendent également solliciter du présent
tribunal la désignation du médiateur pour organiser une médiation globale. : Le 4 *. TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS | N° RG : 2017067520 JUGEMENT où VENOREDI 30/03/2018 . . 16 EME CHAMBRE PAGE 2
Par conséquent, les parties sollicitent, conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile, l’organisation d’une médiation dans l’affaire qui fait l’objet du présent litige et demandent au tribunal, dans une demande conjointe à l’audience du 15 février 2018, de :
Constater l’accord des parties à une médiation ; Le. Désigner comme médiateur le médiateur désigné par la Cour d’appel de Paris dans le.
au Tribunal par la partie la plus diligente ; à
x 4° e 'Fixer la durée initiale de la mission du médiateur ;
e Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée pour moitié par chaque partie dans le délai imparti.
AT audience du 8 mars 2018, les parties informent le tribunal que l’arrêt de la cour d’appel sera rendu postérieurement à celui du tribunal, et que par conséquent il serait souhaitable que le tribunal procéde à la désignation du médiateur dont le nom sera ensuite proposé à la cour d’appel par les parties. »
A l’audience du 8 mars 2018, à laquelle les parties sont convoquées, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 mars 2018. Les parties en ont êté avisées en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
SUR CE
Attendu que le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Attendu que les parties sollicitent, l’organisation d’une médiation dans l’affaire qui fait l’objet :
du présent litige et demandent au tribunal, dans une demande conjointe, de constater l’accord des parties à une médiation et désigner un médiateur ;
$
Le tribunal, en conséquence, désignera Mme B C- E en quaté de médiatrice et statuera ainsi qu’il suit.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ;
° Constate l’accord des parties à une médiation :
e Désigne comme médiatrice : Madame B C-E, 9 rue Montalembert 75007 PARIS, 06 09 18 14 32, C@E.fr ;
+ Fixe à 6 mois la durée initiale de la médiation ;
+ Fixe à 3.000 € le montant de l’avance sur honoraires de la médiatrice, à consigner par moitié par chacune des parties avant le 30 avril 2018 au greffe de ce tribunal, à peine
© . |
. litige qui oppose les mêmes parties (RG n° 18/01294) et dont le nom sera communiqué
165
TRIBUNAL OE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017067520 JUGEMENT OU VENOREDI 30/03/2018 16 EME CHAMBRE PAGE 3
de caducité de la désignation ;
° __ Renvoie la cause à l’audience de la 16% chambre du jeudi 11 octobre 2018 à 14 heures pour les suites à donner à la médiation ;
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 189,54 € dont 31,38 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a êté débattue le 8 mars 2018, en audience publique, devant M. Laurent Lévesque, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Emmanuel Edou, Laurent Lévesque, Frédéric Lamoureux.
Délibéré le 15 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Edou, président du délibéré, et par M. Patrick Tramhel, greffier. En l’absence du président du délibéré empêché,
le présent jugement est signé par M. l’Evesque
Le président
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