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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8e ch., 11 mai 2016, n° 2015072669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2015072669 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
— ?
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE
[…]
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 8EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 11/05/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2015072669
ENTRE :
M. Y X, exerçant sous l’enseigne « NOUVEL HAIR» , 23 rue Nationale 38370 Les Roches-de-Condrieu
Partie demanderesse : comparant par la SELARL ELEÉEONORE VOISIN agissant par Me Eléonore VOISIN Avocat (D1829).
ET :
SAS CIEL TELECOM, dont le siège social est 25-29 place de la Madeleine […]
Partie défenderesse ; comparant par Me Stéphanie ZRIBI Avocat (J31).
APRES EN AVOIR DELIBERE
FAITS
M X, exerce la profession de coiffeur sous l’enseigne Nouvel Hair et a souscrit, le 13 avril 2014, un abonnement téléphonique auprés de la société CIEL TELECOM pour un forfait d’une heure de communication vers les fixes et mobiles pour la ligne 04 74 56 28 22 (montant mensuel de 19.95 € HT).
Le 3 mars 2015 M X a constaté que sa ligne ne fonctionnait plus.
Ce jour-là, la ligne téléphonique gérée par Grange a subitement été substituée au profit de SFR sans que ni M X ni CIEL TELECOM n’aient été informés.
M X a contacté Orange, opérateur de sa ligne, qui lui a indiqué que la ligne était dégroupée, puis SFR et CIEL TELECOM qui n’ont pas répondu.
M X a fait appel aux services de l’APAC, (association de conseil et de défense des professionnels et des associations et organisme de médiation) qui a mis en demeure la société CIEL TELECOM, démarche demeurée infructueuse.
C’est ainsi que le contentieux est né. PROCEDURE
M X, par assignation du 11 décembre 2015, délivrée suivant l’article 656 du CPC et dans sa note en réplique du 15 mars 2016 demande au Tribunal de :
— déclarer la demande de Monsieur Y X recevable et bien fondée’ et en conséquence
— - vu l’article 1147 du Code Civil,
— - condamner la société CIEL TELECOM à payer à Monsieur Y X la somme de 19.236,68 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice toutes causes confondues que lui a causé l’inexécution par CIELTELECOM de ses obligations contractuelles,
32
TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris N° RG : 2015072669 JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2016 8EME CHAMBRE PAGE 2
— débouter la société CIEL TELECOM de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— - ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution de la décision à intervenir,
— - condamner CIEL TELECOM à payer à M X la somme de 1,680 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens,
CIEL TELECOM dans ses conclusions soutenues à l’audience publique du 16 février 2016 demande au Tribunal de : – - constater que Monsieur Y X a subi un dégroupage sauvage de la part de SFR, – - rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur Y X, – - constater que Monsieur Y X a abusé de son droit d’ester en justice, – - condamner Monsieur Y X au paiement de la somme de 2.500 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; – - à titre subsidiaire, – - constater la mauvaise foi de Monsieur Y X et l’absence de lien de corrélation entre les dommages intérêts demandés et le préjudice subi, – - juger des dommages intérêts appropriés, – - rejeter la demande d’exécution provisoire ; – - en tout état de cause, – condamner Monsieur Y X à verser à CIEL TELECOM la somme de 2,500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
L’ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 15 mars 2016, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 5 avril 2016, à laquelle toutes deux se présentent. Après avoir entendu leurs observations, le juge a clos les débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition des parties le 11 mai 2016, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante
M X
— - indique ne jamais avoir demandé le transfert de la ligne d’Orange à SFR,
— avance le préjudice causé par l’interruption de la ligne perturbant gravement l’exploitation de son commerce : (perte de rendez-vous) et produit plusieurs témoignages de clients,
— - ajoute que cet incident a eu un impact négatif sur sa santé,
— - chiffre son préjudice à 19,236,68 € dont 15.000 € de préjudice moral.
CIEL TELECOM – - indique que les désagréments subis par M X ne résultent pas de son fait, et qu’il n’a commis aucune négligence, – - précise que la ligne a été « volée » par SFR, procédure courante entres
opérateurs qui constitue un cas de force majeure,
425
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015072669 JUGEMENT DU MERCREDI 11/05/2016 8EME CHAMBRE PAGE 3
— - précise que la jurisprudence citée par le demandeur ne s’applique pas à CIEL TELECOM, ce dernier n’ayant pas la qualité d’opérateur mais de revendeur de services,
— - dégage sa responsabilité, et s’étonne que M X n’ait pas porté plainte à l’encontre de SFR s’il n’avait pas demandé lui-même le transfert de la ligne,
— - conclu que le préjudice subi par M X, n’est ni certain, ni direct, ni déterminé.
SUR CE LE TRIBUNAL Sur la demande principale :
Attendu qu’il n’est pas contesté par les parties que la ligne téléphonique de M X ait été interrompue le 3 mars 2015 avec un rétablissement partiel du 13 au 25 mars ne permettant cependant que la réception de correspondants abonnés, eux même, à l’opérateur Orange ;
Attendu que la ligne a bien été transféré de l’opérateur d’origine (Orange) à SFR, et qu’Orange a confirmé cette manipulation dans son courrier du 15 février 2016 ;
Attendu que les opérateurs conviennent que cette pratique de transfert « sauvage » est courante, et que l’abonné n’en n’est pas responsable ;
Attendu que la seule relation contractuelle existante est celle conclue entre M X et la société CIEL TELECOM le 13 avril 2014 ;
Attendu que CIEL TELECOM, par ce contrat, s’engageait à fournir un service continu et complet à M X, ce qui n’a pas été le cas durant 3 semaines à partir du 3 mars 2015, que celui-ci a ainsi subi un préjudice certain dans l’exploitation de son fonds de commerce (perte de clientèle), qui mérite réparation ;
Attendu que, si CIEL TELECOM n’est pas l’initiative du désordre, il reste néanmoins responsable, vis-à-vis de M X de la bonne qualité du service, quitte à se retourner contre les opérateurs défaillants ;
Attendu que M X réclame, à titre de dommages et intérêts, le versement d’une somme de
19.236,68 € dont 4.238,66 € au titre du préjudice professionnel et 15.000 € au titre du préjudice moral ;
Attendu que dans sa demande M X chiffre son préjudice professionnel à un mois de CA HT, ce qui est excessif ;
Attendu que le Tribunal, usant de son pouvoir discrétionnaire, évaluera le préjudice à 50% du CA du salon de coiffure sur 3 semaines soit 1.600 €, majoré d’un montant de 1.000 € au titre du préjudice moral) ;
En conséquence, le Tribunal condamnera CIEL TELECOM à payer à M X la somme de 2,600 €, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de CIEL TELECOM ay titre de la résistance abusive
Attendu que CIEL TELECOM n’apporte pas la preuve que M X lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice ;
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts de CIEL TELCOM pour résistance abusive
|
AM.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2015072668 JUGEMENT OU MERCREDI 11/05/2016 BEME CHAMBRE PAGE 4
Sur les frais non compris dans les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M X les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le Tribunal condamnera CIEL TELECOM à payer à M X la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus.
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et le Tribunal l’estimant nécessaire, il y sera fait droit.
Sur les dépens :
CIEL TELECOM, succombant au principal, sera condamné aux dépens.
Par ces motifs
Le Tribunal statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire ;
— - condamne la SAS CIEL TELECOM à payer à M. Y X exerçant sous l’enseigne « NOUVEL HAIR » la somme de 2,600 €, déboutant pour le surplus,
— rejette la demande de dommages et intérêts de SAS CIEL TELECOM pour résistance abusive,
— condamne SAS CIEL TELECOM à payer à M. Y X exerçant sous l’enseigne « NOUVEL HAIR » la somme de 800 € au titre de l’article 700 CPC, déboutant pour le surplus,
— - ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Condamne la SAS CIEL TELECOM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 82,44 € dont 13,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05/04/2016, en audience publique, devant M. C-D E, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. C- D E, A B et Roland de Villepin.
Délibéré le 12/04/2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
La minute du jugement est signée par M. C-D E, président du délibéré et par Mme Isabelle Fabiani, greffier.
Le greffier
Le président
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