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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mercredi salle 3, 16 mai 2018, n° 2018010851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018010851 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3
D ALL
Copie exécutoire : SCP SIKSOUS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 16/05/2018
PAR M. ANTOINE CACHIN, PRESIDENT,
LT
ASSISTE DE M, RENAUD DRAGON, GREFFIER,
RG 2018010851 21/03/2018
ENTRE : la SAS TECHLINE IT, N° Siren 823723788, dont le siège social est au Le Surena – […]
Partie demanderesse : comparant par SCP SIKSOUS FRIEDMANN Avocat (P425)
ET : la SA LA BANQUE POSTALE, N° Siren 421100645, dont le siège social est au […]
Partie défenderesse : comparant par Me GOSSET Jean Philippe Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 février 2018, remise à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS TECHLINE IT nous demande de :
Vu les articles 872 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces,
ORDONNER à la Banque Postale de remettre un RIB 3 la Société TECHLINE IT sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
La CONDAMNER à verser à la Société TECHLINE IT 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 21 mars 2018 et renvoyée à l’audience de ce jour.
La SA LA BANQUE POSTALE se présente et fait valoir à l’audience ses observations orales.
SUR CE,
Attendu qu’it apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès fors, être déclarée recevable ;
Attendu que, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, la demande est fondée sur les pièces suivantes:
Relevé de compte CCP N° 69 875 39G020 du 2 mai 2017 Echanges de mail du 20 octobre 2017
Echanges de mail du 23 novembre 2017 avec la Banque Postale
LU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018010851 OROONNANCE DU MERCREDI 16/05/2018
Echanges de mail du 23 novembre 2017 avec AVEM Mails du 6 décembre 2017
Lettre du 21 avril 2017
Lettre de la Banque Postale du 29 novernbre 2017 Mail de la Société TECHLINE IT du 13 décembre 2017 Lettre de Maitre FRIEDMANN du 11 janvier 2018
Îl apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que la levée de l’interdiction bancaire est intervenue après règlement des sommes dues par la SAS TECHLINE IT,
Que le RIB litigieux & été remis,
Que la demande principale ayant été ainsi satisfaite, il n’y aura lieu à statuer.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 cpc. Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
VU l’article 873, alinéa 2, CPC.
La demande principale ayant été satisfaite, il n’y a lieu à statuer.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 CPC
Laissons à la charge de la SAS TECHLINE la charge des depens de l’instance, dont ceux à
recouvrer par le greffe liquidés à la Somme de 46,34 € TTC dont 7,51 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M, Antoine Cachin président et M. Renaud Dragon greffier,
Le greffier, Le président.
fS |
[…]
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