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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 15 mai 2018, n° J2018000256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000256 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALSTOM Power Systems, ALSTOM CENTRALES ENERGETIQUES SA c/ Société AVIVA ASSURANCES, ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 7
RG j2
A
[…]
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 1ERE CHAMBRE JUGEMENT PRONONCE LE 15/05/2018 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
018000256
AFFAIRE 2017017962
ENTRE :
SAS ALSTOM Power Systems, dont le siège social est 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt RCS B 389192030
Partie demanderesse : assistée de Me Lin Nin de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & associés Avocats (P75) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET:
[…], dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée de Me Antoine CHATAÏN du Cabinet CHATAIN & ASSOCIES Avocats (R137) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER Avocats (P240)
2) 2C CELIIER, prise en l8 personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, dont le siége sacial est […], […]
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe de WATRIGANT du Cabinet LABORDE Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
3) Y-Z, prise en Î8 personne de son liquidsateur judiciaire, la Selarl Etude Bouvet & Guyonnet, dont le siège social est […], […]
Partie défenderesse : assistée de Me Christophe de WATRIGANT du Cabinet LABORDE Avocats et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
CAUSE JOINTE A :
AFFA
ge À
IRE 2017054671
ENTRE :
SAS ALSTOM Power Systems, dont le siège social est 204 rond-point du Pont de Sèvres 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 389192030
Partie demanderesse : assistée de Maître LIN NIN Avocat de la SCP DUCLOS THORNE MOLLET-VIEVILLE & Associés Avocats (P75) et comparant par la SCP Véronique HOURBLIN MARIAM PAPAZIAN Avocats (D1204)
ET: Société AVIVA ASSURANCES, dont le siège social est 13 rue du Moulin Bailly 92270 Bois-Colombes
218
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 342018000256 JUGEMENT où MARDI 15/05/2018 1 ÊRE CHAMBRE PAGE 2
Partie défenderesse : assistée de Me REIBELL Franck du Cabinet REIBELL Assaciés Avocats (LO290) et comparant par la SCP MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI Avocats (P73).
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS
ALSTOM Power Systems (ci-après ALSTOM) intervient sur le chantier de Flamenville, portant sur la construction du réacteur nucléaire EPR pour EDF.
2C Z avait pour activité notamment la mise en service d’équipements et d’ensembles chaudronnés ou de systèmes automatisés à usage des industries nucléaires, chimiques et aérospatiales.
À compter du 1° mai 2014, 2C Z a donné son fands de commerce en lacation-gérance à (8 Saciété Y-Z, 2C Z et Y-Z faisant aujaurd’hui toutes les deux l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
Allianz IARD est l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Y-Z et la société AVIVA Assurances est l’assureur de la société 2 C Z.
ALSTOM 3 fait appel à 2C Z afin de fournir certains équipements.
Une première commande dite « TEU » du 21 janvier 2009, modifiée par 6 avenants portait sur 13 équipements pour un montant total de 1.853.025€ HT dont 1.489.258,07€ ont été réglés par ALSTOM. La livraison de ces équipements était contractuellement prévue au 30 novembre 2009, avec une réception provisoire au 28 juillet 2012. Mais ces délais ne seront pas respectés par 2C Z.
Une secande commande dite « TEP » du 3 mai 2010 modifiée par 3 avenants portait sur 12 équipements paur un montant total de 966.800€ HT dont 884.784€ ont été réglés par ALSTOM. Une réception provisoire était contractuellement prévue au 4 février 2011 et la dale prévisionnelle d’approbation de la documentation associée était fixée au 15 juin 2010. Camme pour la commande TEU, 2C Z n’a pu exécuter la totalité de ses obligations que ce soit en termes de délai ou même simplement de livraison.
Dans ce contexte, ALSTOM a adressé une réclamation financière le 1° juin 2016 à 2C Z et à Y-Z où elle indiquait ne pas accepter les équipements non encare livrés, les mettait en demeure de remédier aux non-conformités et formulait des prétentions financières pour 13.340.421€ ; faute pour 2C Z et Y-Z de s’être exécutées, ALSTOM a résilié les commandes TEU et TEP par courrier de 16 novembre 2016.
ALSTOM demande la condamnation solidaire d’ALLIANZ IARD, assureur de responsabilité civile de Girad-Z, et de AVIVA ASSURANCES, assureur de responsabilité civile de 2 C Z, à payer les sommes qu’il réclame.
LA PROCEDURE RG :2017017962
Par acte du 13 mars 2017, ALSTOM assigne la société Allianz |. A.R.D, la société 2C Z prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet, représentée par Me Bouvet et la société Y-Z prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la Selarl Étude Bouvet et. Guyonnet représentée par Me Bouvet,et demande au tribunal de :
[…]
GE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018000256 JUGEMENT OÙ MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 3
fr
— Dire que les équipements livrés par 2C Z et Y-Z dans le cadre de l’exécution des commandes dites TEU et TEP conclues avec ALSTOM Power Systems et ALSTOM Power Turbomachines aux droits et obligations de qui ALSTOM Power Systems vient, sont non-conformes ; | -Dire que certains équipements commandés n’ont pas été livrés el sont non-conformes : -Dire que la résiliation des commandes dites TEU et TEP par ALSTOM Power Systems aux torts exclusifs de 2C Z et Y-Z est fondée :
— Fixer les sommes dues par 2C Z et Y-Z à ALSTOM Power Systems au titre de la résiliation des commandes dites TEU et TEP :
— au titre du remboursement du prix déjà versé à :
884.784 euros HT concernant la commande TEP en spplication de l’article 17.2 des CGA ALSTOM Power n° PTC 967A édition février 2009 applicables ;
1.489.258,07 euros HT concernant la commande TEU en application de l’article 26.8 des CCGA de GEC ALSTHOM Delas édition d’octobre 1990, rév. 2 applicables :
— au titre de la responsabilité contractuelle, s’agissant des surcoüts supportés par ALSTOM Power Systems et trouvant leur origine dans les manquements de 2C Z et Y-Z, à
7.102.277,67 euros HT au titre de la commande TEP ;
1.449,456,76 euros HT au titre de la commande TEU
— Constater qu’Allianz IARD était l’assureur de responsabilité civile de 2C Z et Y- Z au moment des faits reprochés :
En conséquence :
— Condamner Allianz IARD à payer la somme de 16.925.776,50 euros HT à ALSTOM Power Systems :
— Condamner Allianz LARD à payer le somme de 5.000 euros à ALSTOM Power Systems au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux audiences des 29 janvier et 12 mars 2013, ALSTOM demande au tribunal de :-Dire que les pièces dont ALLIANZ IARD demande ls production ne sont pas suffisamment décrites : -Subsidiairement, dire que les pièces dont ALLIANZ IARD demande le production ne sont pas utiles à la solution du litige ;
— Faire injonction à ALLIANZ IARD de conclure pour la prochaine audience :
— Condamner ALLIANZ IARD à payer la somme de 2.000€ à ALSTOM au titre de l’article 700CPC.
Aux audiences des 6 novembre 2017, 29 janvier,12 mars 2018 et 26 mars, la société ALLIANZ IARD demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de : FAIRE INJONCTION à la société ALSTOM, ainsi qu’aux sociétés 2C Z et Y- Z représentées par leur liquidateur judiciaire, de communiquer, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les pièces exhaustives en lien avec les prestations réalisées par les sociétés 2C Z et Y Z dans le cadre des commandes litigieuses de la société ALSTOM et notamment :
— Les éléments justifiant des instructions données par la société 2C Z à la société Y-Z pour la réalisation de ses prestations en lien avec les commandes de la société ALSTOM :
— Les éléments justifiant et documentant les griefs précis reprochés à la société Y Z au titre des prestations qui lui ont été confiées, ainsi que leur lien de causalité avec la réclamation financière formulée, dés lors que la société Y Z n’est contractuellement redevable que de ses seuls manquements, et non de ceux commis par la société 2C Z ;
— Les factures émises par la société Y-Z à l’attention de la société 2C Z ;
— Les CR de chantier en lien avec les prestations litigieuses :
ve
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 22018000256 JUGEMENT où MARO! 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 4
— Les factures émises par la société Y-Z à l’attention de la société 2C Z ;
— Les CR de chantier en lien avec les prestations litigieuses ;
— Les PV de livraison en lien avec les prestations liligieuses ;
— Les PV de réception provisoire et de mise en service industriel des prestations litigieuses ; -Les PV de réception par EDF des équipements fabriqués par la société 2C Z ;
— les PV de réception provisoire et de mise en service industriel des prestations litigieuses ; Les PV de réception par EDF des équipements fabriqués par la société 2C Z ; L’ensemble des courriers, mails, et autres écrits échangés par les sociélés ALSTOM, 2C Z et Y-Z, voire entre la société ALSTOM et son donneur d’ordre, en lien avec les difficultés alléguées par !{ société ALSTOM ;
— Les documents annexés en pièce jointe au mail de la société ASLTOM du 17 octobre 2014, correspondant à la pièce ALSTOM r°46,
— Les justificatifs de la réclamation financière de la société ALSTOM.
— SE RESERVER le droit de liquider les astreintes qui seront ordonnées.
— CONDAMNER la ou les parties succombantes à payer à la société ALLIANZ une somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A l’audience du 29 janvier 2018, la société ALSTOM demande au tribunal de :
— Dire que les pièces dont Allianz |.A.R.D. demande la production ne sont pas suffisamment décrites ;
— Subsidiairement, dire que les pièces dont Allianz [.A.R.D. demande la production ne sont pas utiles à la solution du litige ;
— Faire injonction à Allianz l.A.R.D. de conclure pour la prochaine audience ;
— Condamner Allianz 1. à payer la somme de 2.000€ à ALSTOM au titre de l’article 700CPC ;
Réserver les dépens.
RG :2017054671
Par acte du 22 septembre 2017, ALSTOM assigne en intervention forcée la société AVIVA ASSURANCES et demande au tribunal de :
— Dire que les équipements livrés par 2C Z et Girad-Z dans le cadre de l’exécution des commandes dites TEU et TEP conclues avec ALSTOM Power Systems et ALSTOM Power Turbomachines aux droits et obligations de qui ALSTOM Power Systems vient sont non-conformes ;
— Dire que certains équipements commandés n’ont pas été livrés et sont non-conformes ; -Dire que la résiliation des commandes dites TEU et TEP par ALSTOM Power Systems aux torts exclusifs de 2C Z et Y-Z est fondée ;
Fixer les sommes dues par 2C Z et Y-Z à ALSTOM Power Systems au titre de
la résiliation des commandes dites TEU et TEP :
— au titre du remboursement du prix déjà versé à :
884.784 euros HT concernant la commande TEP en application de l’article 17,2 des CGA ALSTOM Power n° PTC 967A édition février 2009 applicables ;
1.489.258,07 euros HT concernant la commande TEU en application de l’article 26.8 des CCGA de GEC ALSTHOM Delss édition d’octobre 1990, rév. 2 applicables ;
— au litre de a responsabilité contractuelle, s’agissant des surcoûts supportés par ALSTOM Power Systems et trouvant leur origine dans les manquements de 2C Z et Y-Z, à
7.102.277,67 euros HT au titre de la commande TEP ;
7.449,456,76 euros HT au titre de la commande TEU
— Constäter qu’Allianz IARD était l’assureur de responsabilité civile de Y-Z et AVIVA ASSURANCES celui de 2C Z au moment des faits reprochés ;
À
22)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2018000256 JUGEMENT OU MaRot 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 5
— Condamner Allianz IARD et AVIVA ASSURANCES à payer in salidum la somme de 7.000 euros à ALSTOM Power Systems au litre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience en date du 26 mars 2018, aprés avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, mel l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
ALSTOM explique que :
— l’article L.124.3 du Code des assurances précise que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encantre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, aussi ALSTOM assigne notamment ALLIANZ.
— elle à constaté de nombreuses inexécutions de 2C Z au titre de la commande TEU en termes de retard où les livraisons se sont échelonnées entre le 9 décembre 2013 et le 11 avril 2014 alors que la date de réception provisoire convenue était le 28 juillet 2012 sans parler d’éléments qui n’ont jamais été livrés.
— de même pour la commande TEP où les remises de notes de calcul et des documents d’étude devaient avoir lieu le 31 décembre 2011 et les livraisons d’équipements le 4 février 2012, c’est entre le 15 mai 2013 et le 24 octobre 2014 que les livraisons d’équipements ont véritéblement eu lieu, sans porter sur la totalité des éléments commandés.
«le contrat de location gérance signé entre 2C Z et Y Z précise, dans son article 13, que pour les marchandises et les travaux livrés à ALSTOM par la société 2C Z, la filiale et locataire gérant en supporte le service après-vente et la garantie.
— un Contrat de sous-traitance à été signé le 29 mai 2014 entre 2C Z et Y Z per lequel Y Z s’engage à fabriquer pour le compte de 2C Z et sous sa direction et son contrôle, les produits contractuels dont la description figure en annexe 1 où figurent les commandes TEU et TEP.
— ce contrat précise en son article 4-1-3 que le sous-traitant est responsable des éventuels dommages causés aux tiers à raison des fabrications défectueuses réalisées dans le cadre du présent contrat, et garantit donc l’entrepreneur principal à ce titre.
— la responsabilité de Y Z est engagée à deux titres : au titre de la garantie dans le contrat de location gérance de tous les équipements livrés par 2C Z et au titre des équipements à livrer dans le cadre du contrat de sous-traitance.
— e contrat de sous-traitance précise que Y Z est responsable des éventuels dommages causés aux tiers à raison des fabrications défectueuses réalisées dans le cadre du présent contrat et garantit donc 2C Z.
— ALSTOM était en droit de mettre 2C Z et Y Z de s’exécuter et faute pour celles-ci de s’être exécutées dans le délai imparti, de résilier les commandes TEU et TEP. -les conséquences de la résiliation sont fixées dans les clauses et conditions générales d’achat GEC ALSTOM DELAS qui prévoient qu’en cas de résiliation, le vendeur rembourse immédiatement les acomptes déjà versés et dédommage l’acheteur de tous les frais, dépenses engagées pour achever la prestation.
ALLIANZ IARD précise que :
es manquements invoqués par ALSTOM relèvent de commandes et d’avenants conclus directement avec la société 2C Z dont ALLIANZ n’est pas l’assureur.
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2018000256 JUGEMENT OU MARO! 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 6
— la société Y-Z a pris le fonds de commerce de la société 2C Z en location gérance à compter du 1» mai 2014, c’est-à-dire postérieurement aux commandes d’ALSTOM à la société 2C Z. -le contrat de location gérance ne comporte aucune clause de reprise de passif de la société 2C Z par la société Y-Z et les annexes au contrat portant sur les contrats en cours qui sont repris, ne mentionnent aucun contrat client, -il est, par conséquent, non précisé si les commandes de la société ALSTOM à 2C Z font ou non partie du périmètre de la location gérance. | -le service de garantie prévu à l’article 13 du contrat de location gérance précise que te | locataire gérant assurera le service après-vente et la garantie pour les marchandises et les travaux livrés par le loueur du fonds antérieurement au présent contrat. | -il s’agit d’une garantie technique, extrêmement courante dans les contrats de fourniture | industrielle, qui ne remplace pas la garantie des vices cachés, et qui porte sur l’engagement du fournisseur à remédier à un probléme de fonctionnement ou à une avarie. -Cette garantie ne peut être mise en œuvre qu’à partir du moment où les produits livrés ont fait l’objet d’une réception préalable, le fournisseur ayant rempli son obligation de délivrance d’équipements conformes à leur destination. «là période contractuelle de garantie due par 2C Z n’a jamais commencé à courir puisque ALSTOM n’a jamais été en mesure de réceptionner les tubes matériellement livrés par 2C Z. «l’article 4-1-3 du contrat de sous-traitance sur la responsabilité du sous-traitant vis-ä-vis des tiers précise que le sous-traitant ne répare ou ne remplace que les travaux qu’il a lui-même . réalisés.
SURCE
Attendu qu’il existe entre les deux instances enregistrées au répertoire général sous les numéros 2017017962 et 2017054671 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal joindra d’office les deux causes ;
Attendu qu’ALLIANZ IARD demande à la société ALSTOM ainsi qu’aux sociétés 2C Z et Y Z représentées par leur liquidateur judiciaire, la communication sous astreinte « des pièces exhaustives en lien avec les prestations réalisées par les sociétés 2C Z et Y Z dans le cadre des commandes litigieuses de la société ALSTOM » et dresse une liste de ces pièces :
Qu’il apparait au tribunal que la demande d’astreinte qui accompagne la communication de pièces sollicitée est prématurée car la société ALSTOM ainsi que les sociétés 2C Z et Y Z ont d’ores et déjà produit un nombre important de pièces sans que l’on puisse suspecter une manœuvre dilatoire ;
Que pour certaines des pièces dont la communication est demandée par ALLIANZ IARD mais qui ne sont pas suffisamment déterminées, le tribunal les écartera et retiendra celles qui peuvent clairement être identifiées et dont l’intérêt pour la solution du litige est patent ;
Le tribunal, en conséquence, fera injonction à ALSTOM et aux sociétés 2C Z et Y Z, représentées par leur liquidateur judiciaire de communiquer les pièces suivantes ainsi qu’il suit dans le dispositif de la présente décision : |
Attendu qu’en accord avec les parties, le tribunal a arrêté un calendrier pour que les parties Soient en possession des piéces sollicitées dans l’injonction de communiquer et pour qu’elles échelonnent leurs conclusions de telle sorte qu’une audience du juge chargé de l’affaire puisse se tenir début décembre 2018 :
F4
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 32018000256 JUGEMENT DU MAROI 15/05/2018 1 ERE CHAMBRE PAGE 7
Attendu qu’en accord avec les parties, le tribunal a arrêté un calendrier pour que les parties soient en possession des pièces sollicitées dans l’injonction de communiquer et pour qu’elles échelonnent leurs conclusions de telle sorte qu’une audience du juge chargé de l’affaire puisse se tenir début décembre 2018 ;
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire avant dire droit, le tribunal : -Joint les deux instances enregistrées au répertoire général sous tes numéros n°2017017962 | et n°2017054671 ;
— Fait injonction à la société ALSTOM ainsi qu’aux sociétés 2C Z et Y-Z prises en la personne de leur liquidateur judiciaire la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet représentée par Me Bouvet de communiquer les pièces suivantes :
— Les éléments justifiant des instructions données par la sociélé 2C Z à la société Y-Z pour la réalisation de ses prestations en lien avec les commandes de la société ALSTOM ;
— Les factures émises par la société Y-Z à l’attention de la société 2C Z ;
— Les documents annexés en piéce joinle ou mail de la société ASLTOM du 17 octobre 2014, correspondent à la pièce ALSTOM n°46 ;
— Arrête, en accord avec les parties, le calendrier suivant :
+ Fin juillet les pièces faisant l’objet de l’injonction de communiquer ont été remises à l’ensembie des parties ;
+ A l’audience du 17 septembre 2018, ALLIANZ IARD remet ses conclusions ;
+ À l’audience du 15 octobre 2018, AVIVA ASSURANCES et la Selarl Etude Bouvet et Guyonnet représentée par M X es qualités de liquidateur judiciaire de 2C Z et Y Z remettent leurs conclusions ;
+ À l’audience du 12 novembre 2018, ALSTOM remet ses conclusions ;
* Audience du juge chargé de l’instruction de l’affaire le 3 décembre 2018 ;
— Renvoie l’affaire à l’audience publique du 17 septembre 2018 à 14 h pour dépôt de conclusions motivées de ALLIANZ IARD :
— Réserve les autres demandes et les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débatlue le 26 mars 2018, en audience publique, devant M. François Dugrenot, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Dugrenot, M. Hervé de Bonduwe, M. Jacques Bailet.
Délibéré le 30 avril 2018 par les mémes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenol, président du délibéré et par Mme Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
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