Infirmation 12 décembre 2018
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Rejet 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 12 oct. 2015, n° 2013026523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2013026523 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA KERING anciennement dénommée la SA PPR, la SA FNAC c/ SAS EDENRED FRANCE, la SAS ACCENTIV ' KADEOS |
Texte intégral
por
mumu
REPUBLIQUE FRANCAISE ,
Copie aux demandeurs : 4 ! Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS- 15EME CHAMBRE -
— JUGEMENT PRONONCE LE 12/10/2015 / par sa mise à disposition au Greffe
° RG 2013026523 --
ENTRE : ! '
1) SA A anciennement dénommée la SA PPR, dont le siège social est […] venant aux droits de la SA FNAC, dant le siège social est 9 rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d ivry 94200 Ivry sur Seine – RCS Créteil 7756613900
Partie demanderesse : assistée de Me Iwona JOWIC Avocat du Cabinet COPPERNIC Avocat (K187) et camparant par Me Gilles HUÜVELIN Avocat (R285) '
2) SA CONFORAMA FRANCE, dont le siège social est […] ' ' Partie demanderesse : assistée de Me I wona JOWIC Avocat du Cabinet COPPERNIC . >
Avocat (K187) et comparant par Me Gilles HUÜVELIN Avacat (R285)
3) SA CONFORAMA HOLDING, dont le siège social est […] . Partie demanderesse : assistée de Me Iwana JOWIC Avocat du Cabinet COPPERNIC ° Avocat (K187) et comparant par. Me Gilles HUVELIN Avocat (R285)
ET . d . SAS Z FRANCE venant aux droits de la SAS ACCENTIV B, dont le siège sacial est […]. . . Partie défenderesse : ' assistée de Me Frédéric PRADELLES du Cabinet LATHAM & : '" WATKINS Avocat (TO9) et Me Noémle de GALEMBERT du Cabinet SCOTTO & °. Associés Avocat (D561) et comparant par Me Jean-Luc SCHMERBER Avacat (P179)
APRES EN AVOIR DEUBERE LES FAITS :
. La société B, créée. par le groupe PPR en 1999: pour regrouper des. activités existantes en matière de bons cadeaux dans chacune de ses enseignes (CONFORAMA, FNAC, PRINTEMPS, REDOUTE), a créé et commercialisé une gamme de chèques-cadeaux . multi-anseignes utilisables dans la quas:-totahte de ses enseignes. En avril 2005, KADEÉOS a '
' lancé en France la première carte prepayee muti-enseignes. : 1 Aux termes. d’un contrat. de cession en date du 30 mars 2007 les sociétés PPR, .
..CONFORAMA- HOLDING, FNAC et REDCATS, actionnaires de B, ont cédé
. l’intégralité de son capital à la société ACCOR, intervenant déjà dans le secleur des titres
cadeaux par sa filiale YHOUSE. Parallèlement à ce contrat de cession, B et X : ont canclu avec les enseignes. PPR un contrat de partenariat Le
« contrat de partenariat conclu avec FNAC pour une durée de 5 ans à compter du 1° janvier >
: 2007 prévoyait l’engagement de FNAC d’accepter les solutions (cartes et chèques cadeaux) KADEÉOS – et X,. de les distribuer. et de ne pas émettre de solutions concurrentes.
u.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : N° RG : 2013026523 JUGEMENT DU LUNDI! 12/10/2015 '
15EME CHAMBRE: . . PAGE 2 – NF*
. . Le 5 août 2009, la société TITRES CADEAUX, concurrent de B, a saisi l’Autorité de " la concurrence de pratiques mises en œuvre par cette dernière qui auraient eu pour objet ou – pour effet de verrouiller les marchés de la distribution et de l’acceptation des cartes cadeaux multi-enseignes. Selon TITRÈS CADEAUX, KADEÉOS aurait abusé de sa position dominante : – sur 'les marchés et aurait pris part à des ententes anticoncurrentielles, en introduisant ' : – systématiquement des clauses d’exclusivité dans ses contrats avec les commerçants . acceptant et distribuant sa carte et en verrouillant techniquement l’accès aux terminaux de paiement électroniques installés chez les commerçants partenaires. : Le 30 novembre 2009, B a fusionné avec X avec effet au 4e – janvier 2009 et pris le nom d’ACCENTIVKADEOS. Aux termes d’une décision avant dire droit rendue le 2 mars 2010 l’Autorité de la concurrence a décidé de poursuivre l’instruction sur les pratiques reprochées à B, tout en refusant de prononcer les mesures conservatoires sollicitées par TITRES CADEAUX. : En septembre 2010, FNAC a lancé une carte mono-enseigne ce qu’ACCENTIVKADEOS n’a: pas contesté, contrairement à la: carte mono-enseigne distribuée et. acceptée. par CONFORAMA. ACCENTIV B a considéré que la distribution de cette carte violait son accord de partenariat avec CONFORAMA. . Le 12 octobre 2010, ACCENTIVKADEOS a assigné FNAC en référé devant le Tribunal de : commerce de Créteil pour lui demander de : > – ' condamner FNAC, sous astreinte de 10.000 EUR par jour de retard de cesser la distribution des cartes mono-enseignes intitulées « cartes cadeaux FNAC » ; – - condamner FNAC à payer à titre provisionnel à ACCENTIVKADEOS une somme de 100.000 EUR en: réparation des manquements contractuels. constatés et dont . ACCENTIV B se réserve le droit de demander réparation devant le juge du fond. FNAC s’est opposée aux demandes et a solhc1té reconventionnellement la suspension, à titre provrsmre de l’exclusivité accordée à YKADEOS sur les cartes cadeaux – '" multi-enseignes et, en particulier, de l’application de certaines dusposrtrons de l’accord de cession et du contrat de partenariat.
. Par ordonnance du 3 novembre 2010, le Tribunal de commerce de Crete« a jugé qu’il n’y avait pas lieu à référé et que la demande reconven’uonnelie de FNAC relevait de la seule, compétence du Tribunal de commerce de Paris. .
FNAC a alors assigné ACCENTIVKADEOS en référé à Paris le 19 novembre 2010. . . Le même jour, ACCENTIVKADEOS a interjeté appel de l’ordonnance du 3 novembre 2010. : -" Par un arrêt du 1° décembre 2010, la Cour d’appel de Paris a notamment: : – - infirmé cette ordonnance, - : . – condamné FNAC à cesser la distribution sur le marché français de sa carte mono- enseigne sous astreinte de 10.000 EUR par jour de retard, . – condamné FNAC à verser à YKADEOS une provision dun montant de 200,000 EUR. Le 2 décembre 2010, FNAC a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt. Par ailleurs, dans une procédure similaire opposant ACCENTIVKADEOS à CONFORAMA, le Tribunal de commerce de Meaux, aux termes de son ordonnance du 17 décembre 2010, a condamné CONFORAMA notamment à: ! – cesser la distribution de sa carte mono-enseigne sous astrernte de 10. 000 EUR par .. jour de retard, – verser à ACCENTIVKADEOS une provision de 50. 000 EUR
A la demande d’ YKADEOS, Monsieur le Juge de l’Exécution de Créteil a été saisi
afin: de prononcer la: liquidation de l’astreints et d’en ordonner une nouvelle jusqu’à
l’expiration de l’accord de partenariat. Il a liquidé l’astreinte ordonnée par la Cour d’appel de ' Paris à la somme de 109.000 EUR et fixé le montant de la nouvelle astreinte à la somme de : 20.000 EUR par jour de retard.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013026523 JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2015 15EME CHAMBRE » PAGE 3 – NF*
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, l’Autorité de la concurrence a publié, le 27 décembre 2010, son évaluation des pratiques reprochées à ACCENTIVKADEOS, suivie d’une « offre initiale d’engagements » de cette dernière portant sur l’abandon des exclusivités en matière d’acceptation et de distribution de cartes cadeaux " (test de marché). Le 24 janvier 2011, FNAC a été auditionnée par !Autorrté au sujet des exclusivités d’ACCENTIVKADEOS dans le cadre de son contrat avec FNAC. – L’Autorité de la concurrence a rendu le 27 avrrl 201 1sa décision acceptant les engagements .. pris par ACCENTIVKADEOS. : ' A venant aux droits de FNAC, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING demandent à voir juger que l’émission de cartes mono-enseigne résulte des engagements : ' pris à l’égard de l’Autorité de la concurrence dans le cadre de l’action intentée contre '' ACCENTIVKADEOS et voir, subsidiairement, . fever l’exclusivité accordée à ACCENTIVKADEOS, aux droits de laquelle vient Z, tant par les contrats de partenariat que par le contrat de cession d’actions.
. LA PROCEDURE ;: – C’est dans ces conditions que
»:. Suivant assignation à bref délai en date du 23 décembre 2010, autorisée par une ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de céans en date du 21 décembre 2010 et. : signifiée à personne se déclarant habilitée, puis par des conclusions déposées à l’audience du 28 janvier 2011, des conclusions en réplique du 16 septembre 2011 et des conclusions récapitulatives du 3 février 2012, FNAC demande au tribunal, dans le dernier état de ses
: écritures, de f
— juger que les engagements qui sumposent à YKADEOS en vertu de la décision du 27 avril 2011 de l’Autorité de la concurrence sont fondés et rendus obligatoires sur l’émission par FNAC et par CONFORMA de leurs cartes cadeaux
— mono-enseigne ; – juger qu’ACCENTIVKADEÉOS s’est ainsi engagée implicitement devant l’Autorité de " la concurrence de ne pas remettre en cause la présence sur le marché des cartes . mono-enseigne de FNAC et de CONFORAMA ;
— A titre subsidiaire, ordonner la levée d’exclusivité accordée à ACCENTIVKADEOS
— - aux termes des articles 1.1. et 3.1. des contrats de partenariat du 30 mars 2007 ainsi que de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6.1. du contrat de cession du 30 mars 2007, avec effet rétroactif au 2 mars 2010 ;
En toute hypothèse : – Condamner ACCENTIVKADEOS à verser à FNAC la somme de 3. 882 365,80 EUR, . à parfaire, en réparation du préjudice subi ;
— condamner -ACCENTIVKADEOS à verser aux sociétés. CONFORAMA et
CONFORAMA- HOLDING une somme de 2.375.547,02 EUR, à. parfaire, en . réparation du préjudice subi ;
— condamner YKAÛEOS à. verser aux sociétés FNAC, CONFORAMA et CONFORAMA HOLDING, une somme de 100.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner ACCENTIVKADEÉOS aux entiers dépens.
» Par des conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience du 28 janvier 2011 et des conclusions récapitulatives du 3 février 2012, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures, de:
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013026523
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2015 to 15EME CHAMBRE PAGE 4 – NF*
— - juger qu’elles sont recevables et bien iondees en leur intervention volontaire Par conséquent : *- juger que l’exclusivité dont bénéficie ACCENTIVKADEOS ne porte pas sur la commercialisation des cartes mono-enseigne ; – ordonner la levée d’exclusivité accordée à YKADEOS aux termes des articles 1.1. et 3.1. du contrat de partenariat du 30 mars 2007 ainsi que de la clause de non-concurrence stipulée à l’article 6.1.du contrat de cession du 30 mars 2007, , avec effet rétroactif au 2 mars 2010 ; : "- condamner ACCENTIVKADEOS à leur verser une somme de 2.375. 547 D2 EUR à – ' parfaire, en réparation du préjudice subi ; – condamner ACCENTIVKADEOS à verser à leur verser une somme de 100.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – - condamner ACCENTIVKADEOS aux entiers depens
» Par des conclusions déposées à l’audience du 25 février 2011 et des conclusions récapitulatives régularisées lors de l’audience collégiale de plaidoirie tenue le 16 mars 2012, – 0 YKADEOS demande au tribunal, dans le dermer état de ses ecrrtures de :
. In limine litis . – constater l’existence d’une clause compromissoire a l’article 8.10 du contrat de cessron du 30 mars 2007, .
: En conséquence :
' – se déclarer incompétent pour examiner le respect par les parties de l’article 6.1 du contrat de cession du 30 mars 2007 et pour prononcer la levée rétroactive de l’engagement de non-
— concurrence souscrit par la FNAC et CONFORAMA au titre de l’article 6.2 du contrat de cession du 3D mars 2007 '
« Sur le fond . – - constater que les contrats de. partenariat en date du 30 mars 2007 tnterdrsent a la FNAC et CONFORAMA de distribuer leur carte mono-enseigne dans leurs magasins et/ou sur leur site Internet j jusqu 'au 31 décembre 2011 ; .
— constater que la décision n° 11-D-08 de l’Autorité de la concurrence du 27 avril 20141 n’a constaté aucune violation par YKADEOS au droit de la concurrence et n’a pas remis en cause l’obligation de non-concurrence figurant à I’artrcle 1.1.a(Ûiti)
__ des contrats de partenariat ;
— juger que la FNAC et CONFORAMA manquent à leurs 0bllgâthhS contractuelles en distribuant leur propre carte mono-enseigne sur le marché français depuis le 30 : septembre et 20 octobre 2010 j jusqu 'au 31 décembre 2011;
En conséquence, – - – rejeter. la demande de la FNAC et de CONFORAMA visant à obtenir quil soit jugé
— - que ACCENTIVKADEOS s’est implicitement engagée à ne pas remettre en cause la distribution par la FNAC et CONFORAMA de leur carte cadeaux mono-enseigne ;
— . rejeter la demande de la: FNAC et de CONFORAMA visant à obtenir la levée ' rétrosctive au 2 mars 2010 de l’exclusivité souscrite en acceptation et en distribution sur les titres cadeaux d’ACCENTIV-B au titre des articles 1.1 et 3.1. des contrats de partenariat du 30 mars 2007 ;
— condamner solidairement la FNAC et CONFORAMA à payer à ACCENTIVKADEOS la somme de 5.986.415 EUR au titre du préjudice subi du fait du lancement
. – prématuré de leur carte mono-enseigne FNAC et CONFORAMA ;
— " assortir de l’exécution provisoire la condamnation solidaire de la FNAC et de CONFORAMA à payer à ACCENTIVKADEOS la somme de 5.986.415 EUR ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS . N° RG : 2013026523 JUGEMENT Du Lunot 12/10/2015 . j5EME CHAMBRE : PAGE 5 – NF*
— condamner la FNAC et CONFORAMA à verser à YKADEOS une somme de 100.000 EUR au titre de l’article 1382 du code civil ; – condamner la FNAC et CONFORAMA à payer chacune à ACCENTIVKADEOS la – - somme de 45.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – -- . condamner la FNAC et CONFORAMA aux dépens,
» Par un jugement du 26 avril 2011, le tribunal a fixé le calendrier de mise en état suivant : – - – FNAC et CONFORAMA déposeront des conclusions à l’audience du 6 mai 2011 ; "- . ACCENTIVKADEOS déposera des conclus:ons en réponse à l’audience du 1° jUI||GÎ : 2011 ;
— si, à cette date, l’affaire est en état, les parties pourront demander réattrrbut:on au juge rapporteur ou une date pour une audience collégiale de plaidoirie ; :
— dans le cas inverse, et en particulier si la décision de l’Autorité de la concurrence n’a pas été rendue, l’affaire sera reattrrbuee au juge rapporteur pour fixation. d’un calendrier complémentaire. . '
— Moyens, frais et depens réservés.
». A l’audience collégiale du 17 juin 2011, l’affaire a été réattribuée au luge rapporteur la décision de l’Autorité de la concurrence n’étant pas rendue publique ;
» A l’audience du juge rapporteur du 8 jurllet 2011, les parties entendues, le j juge rapporteur a fixé un nouveau calendrier de procédure en accord avec les parties:
— - FNAC et CONFORMA déposeront leurs conclusions à l’audience du 16 septembre 2011 ; – ACCENTIVKADEOS y répondra à l’audience du 25 novembre 2011 ; – ACCENTIVKADEOS demandera l’examen de l’affaire en audience collégmle de plardome à l’audience du 9 décembre 2011 ; -
.. – Moyens, frais et dépens réservés.
— » A l’audience collégiale du 3 février 2012, l’affaire est renvoyee à une audience colleg:ale -> . de plaidoirie fixée au 16 mars 2012 >
— » Par un jugement du 22 1um 2012 ce tnbunal s’est déclaré mcompetent en vertu du principe compétence-compétence. -
» En vertu d’une convention de cession de droits litigieùx du 15 octobre 2012, FNAC a cédé à PPR l’ensemble des droits, intérêts et actions contre ACCENTIVKADEOS relativement au . litige qui les oppose sur le fondement du contrat de cession et du contrat de partenariat. :
» Par un arrêt du 26 mars 2013 rendu sur un contredit formé par ACCENTIVKADEOS, la ' Cour d’appel de Paris a accueilli ce contredit et renvoyé l’affaire devant ce tribunal pour. statuer sur le litige portant sur les contrats de partenariat.
. .» PPR et CONFORAMA ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
» Par des conclusions de sursis à statuer déposées le 7 juin 2013, PPR et CONFORAMA demandent au tribunal de : ' Vu la convention de cession de droits litigieux du 15 octobre 2012 : :- – Donner acte à PPR de ce qu’elle vient aux droits de FNAC ; Vu l’article 378 du code de procédure civile – Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la: Cour de Cassation saisi d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2013 ; ! – - Réserver les dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026523 JUGEMENT OU LUNDI 12/10/2015
15EME CHAMBRE : c ! ! PAGE 6 – NF*
— . » Par des conclusrons en réponse à incident du 27 septembre 2013, Z venant aux . droits d’ACCENTIV B, demande au tribunal de : – Vu les articles 3, 110 et 378 du code de procédure civile – . Juger que la demande de sursis à statuer formée par PPR et CONFORAMA est mal – fondée ; ' – - Rejeter la demande de sursis à statuer et fixer l’affaire en formation collegrale dans les meilleurs délais ; -
— . Réserver les dépens
. - ». Par des conclusions de sursis à statuer n°2 régularisées à l’audience du juge chargé ' d’instruire. l’affaire. du 18 octobre. 2013, A, anciennement denommée PPR, et ' CONFORAMA réitérent leurs demandes :
» Par un1ugemenl du 31 janvier 2014, ce tribunal a : – - Sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvor forme par A, anciennement dénommé PPR, et CONFORAMA contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 26 mars 2013 ; – - Renvoyé l’affaire au rôle des sursis, – Condamné Z France venant aux droits dACCENTIV’B aux dépens – de l’instance.
» Par une sommation de communication de pièces en date du 11 avril 2014, A, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING font sommation à Z de lui " communiquer dans les quinze jours de la sommation, dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-D-08 du 27 avril 2011 : . – - Tout document ou toute communication sous quelque forme et dénomination que ce soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…), sur quelque support que ce soit (courrier, correspondance électronique, CD, etc…), adressé(e) par ACCENTIVKADEOS. et/ou Z à l’Autorité de la_ concurrence spontanément ou en réponse à une demande d’information et/ou de production ;
— - Tout document et toute communication sous quelque forme et dénomination que ce soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…), sur quelque support que ce soit (courrier, correspondance électronique, CD, etc…), reçu(e)par _ ACCENTIVKADEOS et/ou Z de l’Autorité de la concurrence ;
— Tout procès-verbal d’audition des. responsables d’YKADEOS et/ou
… d’Z ; '
— . Le procès-verbal d’audition du. 24: novembre. 2010 portant sur l’évaluation préliminaire des pratiques en cause ; -
— Le courrier de l’Autorité de. la: concurrence. du 1er decembre 2010 : portant sur
. *- l’évaluation préliminaire des pratiques en cause ; – Les courriers d’ACCENTIVKADEOS et/ou d’ Z des 24 décembre 2010, 15 ' ' mars. 2011 et 4 avril 2011 portant sur les’ engagements. proposés.. par : YKADEOS et/ou Z et sur les observations de lAutorrte de la
. . concurrence reçues sur à ces propositions ;
— " Les. procès-verbaux des séances de |Autonle et notamment des. séances du 26 janvier 2010 et du 6 avril 2011 ;
Etant précisé que la demande de communication de preces susvisées comprend également leurs annexes et/ou pièces jointes ;
Leur rappelant que, faute de déférer dans le délai précité, A, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING se réservent le droit de se pourvoir par toutes voies. de droit et de solliciter la: production forcée. de ces pièces en vertu des dispositions des articles 11 138 à 142 du CPC.
pi
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ' N° RG : 2013026523 : JUGEMENT OU LUNDI 12/10/2015 15EME CHAMBRE . ' PAGE 7 -NF*
.» Par des conclusions d’incident de communication de pièces du 23 mai 2014, A, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING demandent au tribunal de : Vu l’article 6 de la CEDH . Vu les articles 11 et 138 du CPC : Vu les articles L 462-3 et L 463-6 du code de commerce . – A titre principal, enjoindre Z, dans un délai de 15 ]OUI’S à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité : – «Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-D-08 du 27 avril 2011 :
— :_ Tout document ou toute communication sous quelque forme et dénomrnatron que ce soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…), sur quelque support que ce soit (courrier, correspondance électronique, CD, etc…), adressé(e) par ACCENTIVKADEOS et/ou Z- à. l’Autorité. de la concurrence. spontanément ou en réponse à une demande d’information et/ou de production ;
— - – Tout document et toute communication sous quelque forme et dénomination que ce soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…), sur quelque . support que ce. soit (courrier, correspondance électronique, CD, etc…), reçu(e)par
— . ACCENTIVKADEOS et/ou Z de l’Autorité de la concurrence ;
— Tout _ procès-verbal d’audition des responsables d’ACCENTIVKADEOS et/ou d’Z ; '
— Le proces-verbal d’audition du . 24. novembre 2010 portant sur. Iévaluatron prélrmmare des pratiques en cause ; !
— - le courrier de l’Autorité de la concurrence du 1* décembre 2010 portant sur
. l’évaluation préliminaire des pratiques en cause ; .
.- Les courriers d’ACCENTIVKADEÉEOS et/ou d’Z des 24 décembre 2010, 15 mars 2011 et 4 avril 2011 portant sur les engagements. proposés par ACCENTIVKADEOS et/ou Z et sur les observations de l’Autorité de la concurrence reçues sur à ces propositions ; :
— " Les procés-verbaux des séances de l’Autorité et notamment des- .séances du 26 janvier 2010 et du 6 avril 2011 ;
Etant précisé que la demande de communication de préces susv1sees comprend : également leurs annexes et/ou pièces jointes » ;
— À titre subsidiaire, ordonner à lAutonte de la concurrence la commun:catuon des
mêmes documents ; – Réserver les depens
» Par des conclusions d’incident de communication de pièces n°2 du 13 juin 2014, : A, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING ré:lèrent leurs demandes. .
» Par des conclus:ons en réponse à incident sur communrcatron de pièces du 13 juin 2014, Z, venant aux droits d’ACCENTIV" B demande au tribunal de : . Vu les articles 11 et 138 du CPC : Vu l’article L 463-6 du Code de commerce A titre principal – - Constater que le secret de l’instruction tel Que prévu par t’ article L 463-6 du Code de . commerce s’oppose à la demande de communication de pièces sollicitée par. les sociétés KERJING SA, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING ; – - Constater que la demande de communication de pièces sollicitée par les sociétés ' A SA, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING n’est pas nécessaire aux droits de leur défense ;
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026523
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2015
15EME CHAMBRE PAGE 8 – NF*
— Constater que la demande de communication de pièces sollicitée par les sociétés A SA, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING est tardive. et dilataire ;
Par conséquent
— Rejeter la demande de communication de pièces pièces sollicitée par les soc:étes
A SA, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING ; " A titre subsidiaire
— . Juger que la communication. de pièces sollicitée par les sometes A SA,. CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING doit exclure ;
» Les pièces du dossier de l’instruction relatives aux autres acteurs de la
' – procédure,
». Les. pièces publiquement drspombles ou d’ores et déjà produrtes par Z, " .
= Les pièces qui n’existent pas, à l’instar des « proces-verbaux des séances de l’Autorité de la concurrence et notamment des séances du 26 ajnvier 2010 et du 6 avril 2011 »,
». Les versions confrdentrelles desdits documents i
— Juger que la communication de pièces sollicitée par les sociétés A SA, 'CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING doit se limiter aux seuls documents qui composent le dossier de l'1nstructron et auxquels ont accès les parties à la procédure.
(» Par un jugement de ce tribunal en date du 2 février 2015 a :
— Enjoint Z de communiquer dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 EUR par jour de retard à compter de l’expiration du délai précité :
Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu . à la décision de l’Autorité de la concurrence n° 11-D-08 du 27 avril 2011 :
» Tout document et toute communication sous quelque forme et dénomination que ce soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…), sur quelque support que ce soit (courrier, correspondance -. électronique, CD, etc…), reçufe)par ACCENTIV B et/ou Z - : de l’Autorité de la concurrence ;
— » Le courrier de l’Autorité de la concurrence du 1° décembre 2010 portant sur l’évaluation préliminaire des pratiques en cause ;
» Les procès-verbaux des séances de l’Autorité et notamment des séances du 26 janvier 2010 et du 6 avril 2011 ;
Etant précisé que la demande de commumcaflon de pièces susv:sées comprend également leurs annexes et/ou pièces jointes ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. n N° Ré : 2013026523 JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2015 . ! 15EME CHAMBRE : PAGE 9 – NF*
— - Renvoyé la cause à l’audience du 27 février 2015 pour fixation d’un calendrier pour la mise en état au fond; – - – - Réservé les frais et dépens.
'. .» Par une sommation de communication de pièces régularisée à l’audience du juge chargé d’instruire. l’affaire le 26 1um 2015, Z fait sommation à A de lu: ' communiquer : . Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision de l’Autorité de la concurrence n°11+ – - D-08 du 27 avril 2011 : – .- – Tout document et toute communication sous quelque forme et dénomination que ce . soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…) sur quelque . support que ce soit (courrier, correspondance électronique,, CD, etc…), adressé(e) par FNAC SA ou A, CONFORAMA FRANCE et/ou CONFORAMA HOLDING à l’Autorité de. la. concurrence spontanément ou en réponse à une. demande d’information et/ou de production ; – Tout document et toute communication sous quelque forme et dénomination que ce . soit (lettre, observations, mémoire, réponse aux questionnaires, etc…) sur quelque > support que ce soit (courrier, correspondance électronique, CD, etc…), reçu(e) par FNAC SA ou A, CONFORAMA France et/ou CONFORAMA HOLDING de l’Autorité de la concurrence, en ce compris le procès-verbal d’audition du 24 janvier 2011 et les observations de FNAC SA sur l’évaluation préliminaire et l’offre initiale d’engagement d’ACCENTIVKADEOS, dans leurs versions non confidentielles ; Etant précisé que la demande de communication de pièces susvisées comprend egalement leurs annexes et/ou pièces jointes ;
: » A laudtenœ du luge charge d’instruire l’affaire le 26 juin 2015, les parties demandent à ' être reconvoquées le 21 juillet 2015 afin de pouvorr se mettre en état Un nouveau report est demandé à l’audience du 21 juillet 2015
. » Par des conclusrons en réponse à l’incident de communication de pièces régularisées à : l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2015 A demande au tribunal de : . -
Vu l’article 9 du CPC
« - Vu l’article 146 alinéa 2 du CPC !
— ." Juger Z France mal Tondée en son incident de commumcatnon de pièces et
. l’en débouter; .
— - Condamner Z France à verser aux sociétés A, CONFORAMA France et CONFORAMA HOLDING chacune une somme de 10.000 euros au tutre de l’article 700 du CPC ; '
— La condamner aux depens.
« . L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du depot de. conclusions ; celles-ci ont été . échangées en présence d’un: greffier qui en a pris acte sur la. cote. de procédure ou régularisées à l’audience du j luge charge d’instruire l’affaire. -
. Les parties ont été regul:èrement convoquees à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire – qui s’est tenue sur l’incident de communication et pour fixation d’un calendrier. Les parties . entendues, le juge rapporteur a clos les débats, mis le;ugement en délibéré pour être mis à . disposition le 12 octobre 2015. .
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS – N° RG : 2013026523 JUGEMENT DU LUNOL 12/10/2015
15EME CHAMBRE . ' PAGE 10 – NF*
— Moyens des parties
— Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties . sur l’incident de communication de piéces, conformément à l’article 455 du Code de . procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante : :
Z fait prmcrpalement valoir que :
— Les réponses apportées par la: FNAC aux réponses 3 et 4. du PV d’audition par l’Autorité. du 24 janvier 2011 ont une incidence directe sur le bien-fondé. de sa posrtron défendue devant ce tribunal ;
— " Le principe d’égalité des armes commande que lui sonent communrquees les places i demandées. ! !
— A considère que : '
— -. Ayant été partie à la procedure devant |Autorrte de la concurrence ayant abouti à la décision 11-D-08 du 27 avril 2011, Z détient tous les documents figurant au dossier :
— Elle sait donc que ni A, ni CONFORAMA France, ni CONFORAMA Holding n’ont eu d’échange avec l’Autorité ; seule la FNAC a été sollicitée dans le cadre notamment du procès-verbal d’audition du. 24 janvier 2011 et Z détient cette pièce en version confidentielle (pièce Z n°5) ;
— . Si la demande d’Z est en fait d’obtenir la version confidentielle du PV du 24 janvier 2011, cette demande n’est pas fondée ; '
+. La réponse à la question n°3 ne permettrart en rien à Z d’ affiner son préjudice ;
» Il appartient à Z de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention et la communication de pièces ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l’administration de la preuve ;
. La réponse à la question n°4 a été déconfidentialisée par l’ADLC par sa decusron du 28 mars 2011.
' SUR CE LE TRIBUNAL
Attendu que sous la question n° 4, l’ADLC : a, le 27 janvier 2011, interrogé la FNAC sur, l’incidence de la fin des exclusivités d’acceptation et de distribution et sur le fait de savoir si elle entendait renouveler à terme les accords d’exclusivité : « Au terme du contrat fiant la
'" FNAC à. la société YKadeos, quelle sera l’incidence: de la. fin des exclusivités d’acceptation et de distribution ? La FNAC renouvellera-t-elle les exc/usrwtés dacceptatron et/ou distribution, B-to-B et/ou B-to-C ? » ; . Attendu que A a indiqué que la reponse à la question n°4 du PV du 24 janvier 2011 avait été déconfidentialisée par l’ADLC le 28 mars 2011 et qu’Z en a eu ou aurait
' pu en avoir connaissance comme pour toutes les parties à la procédure devant l’ADLC, ce qu’Z n’a pas démenti; !
Attendu qu’Z ne dispose par contre pas de la version confidentielle de la réponse à – la question n°3 de ce PV ; que sous cette question n° 3, J’ADLC a interrogé la FNAC le 27 > . janvier 2011 sur l’incidence du lancement de la carte mono-enseigne sur les ventes de la _ carte B : « Depuis le lancement de la carte cadeaux mono enseigne FNAC le 1" octobre 2010, quelles ont été les incidences sur les volumes d’émission de la carte cadeaux
4.
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« % _
25 b
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2013026523 JUGEMENT ou Luxnot 12/10/2015 . » ' 15EME CHAMBRE PAGE 11 -NF*
— - multi enseignes B, en géneral et auprès des crrcwts de distribution B-to-C et B-to- B ? » ; Attendu que la réponse apportée. par la FNAC était, dans sa version confrdentrelle la
— suivante ; , « A ce jour, la carte mono enseigne représente % des volumes drstnbués par la FNAC et la .
. carte multi enseigne B représente % »
Attendu que la réponse à cette question permet à Z d’évaluer la part de clrents qui
s’est déportée vers la carte mono enseigne FNAC et participe donc à l’évaluation du : préjudice dont elle demande réparation ; que l’estimation de son préjudice a jusqu’à présent,
quelle que soit l’ampleur du travail accompli, été effectuée sur la base des informations
publiques disponibles et que cette demande ne contrevient pas aux principes posés par les . art1cles 9 et 146 du CPC ;
+ Attendu que le document dont la communication en version confidentielle est demandée par. : Z n’est pas en sa possession et qu’il a une rnc1dence directe sur la. solution du ' – litige; -
Attendu qu’Z n’apporte par contre aucun justificatif à l’appui de sa demande supplémentaire de communication portant sur la version confidentielle des observations de la FNAC sur l’évaluation préliminaire des pratiques en cause du 26 janvier 2011 et qu’au demeurant le litige ne porte pas sur la distribution de cheques cadeaux visés dans ces- observations
le tribunal ordonnera à A, venant aux drorts de. FNAC, CONFORAMA France et .
CONFORAMA HOLDING, de communiquer à Z la version confidentielle de la : réponse apportée par la FNAC à la. question n°3 de l’Autorité de la concurrence et actée
dans le PV du 24 janvier 2011 établi dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision
de l’Autorité n° 11-D-08 du 27 avril 2011, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à
l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ! .. déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Attendu que les parties sont convenues à laudrence du j luge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre du calendrier suivant pour la mise en état de l’affaire au fond : 0 : .- A, venant aux droits de FNAC, CONFORAMA France et CONFORAMA
' HOLDING déposera ses conclusions à l’ eudrence du 8 novembre 2015 ; " Z y répondra à l’audience du 4 décembre 2015, .
: – - Pour réattribution au juge chargé d':nstru1re l’affaire à son audrence du 8 13nvrer 2016 à 10 heures
Frais et dépens réservés . – . PAR CES MOTIFS
. Le tnbunal statuant par un Jugement contrad:ctorre en premier ressort mrs à dusposrt:on au
greffe ;
! – - Ordonne à la SA A anciennement dénommée la SA PPR venant aux droits de la SA FNAC, la SA CONFORAMA FRANCE et la SA CONFORAMA HOLDING de communiquer à. la SAS. Z FRANCE venant. aux droits de la SAS ACCENTIV’ B la version confidentielle de la réponse apportée par la FNAC à la questron n°3 de l’Autorité de la concurrence et actèe dans le procés-verbal du 24 janvier 2011 établi dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à la décision de l’Autorité n° 11-D-08 du 27 avril 2011, sous astreinte de 500 euros par jours de retard
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TRIBUNAL DE COMMERCE OE PARIS N° RG : 2013026523
JUGEMENT DU LUNDI 12/10/2015 15EME CHAMBRE PAGE 12 – NF*
à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; '
— Prend acte que les parties sont convenues à l’audience du luge chargé d’instruire l’affaire le 17 septembre 2015 du calendrier suivant pour la mise en état de l’affaire au fond :
* A, venant aux droits de FNAC, CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING déposera ses conclusions à l’audience du 6 novembre 2015, * Z y répondra à l’audience du 4 décembre 2015,
pour réattribution au juge chargé d’ rnstrurre l’affaire à son audience du 8 janvier 2016 à 10 heures
— - Renvoie l’affaire à l’audience du 6 novembre 2015 pour dépôt des conclusions au fond de la SA A anciennement dénommée la SA PPR venant aux droits de la SA FNAC ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— - Frais et dépens réservés. -
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 septembre 2015, en audience publique, les représentants des parties ne s’y
. étant pas opposés, devant Mme Nathalie Dostert, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
_ François Dugrenot, Mme Nathalie Dostert, M. Pascal Gagna.
Délibéré le 25 septembre 2015 par les mêmes juges
* Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce trubunal
les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. >
La minute du jugement est signée par M. François Dugrenot président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le greffier . Le président
d
sms
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