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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 11 ème ch., 13 juin 2018, n° 2018024813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018024813 |
Texte intégral
LRAR:
— Mme G C -M. AE-AF C -SCI DE LA PETITE POSTE – M. N O
— SCI DE LA PETITE POSTE C/o Cabinet Ladoux -COMPAGNIE L’AURORE BORÉALE
— THÉÂTRE DE LA PASSERELLE
— […] -Compagnie LA GRANDE OURSE
— MCR
— Mme I J -SACD
— BOUYGUES TÉLÉCOM SERVICE CLIENTS
— BNP […]
— GHS
— [KOULA
— OVH
Signif.:
— SARL […]
Copies:
-1PG
— SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole Z
— SELAFA MJA en la personne
en nn AE
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS _11 ÈME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 13/06/2018 Par sa mise à disposition au greffe
de Me AG W-AA
— Parquet a RG 2018024813 PC P201702612
SARL LES DECHARGEURS / LE POLE – enseigne : LES DECHARGEURS, dont le siège social est […]
PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D’UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE
— M. K A, […], gérant de la SARL LES DECHARGEURS / LE POLE, présent assisté de Me AG Dutreuilh, avocate (C0479)
M. X de la Cochetière, […], accompagnant présent.
— Mme L M, 9 rue Saint-Furcy 77400 Lagny-sur-Marne, représentante des salariés, présente.
— SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole Z, […], administrateur judiciaire, présente.
— SELAFA MJA en la personne de Me AG W-AA, […], mandataire judiciaire, présente.
— SCI DE LA PETITE POSTE – M. N O, […], bailleur absent représenté par Me Judith Bourquelot, avocate (P463).
SCI DE LA PETITE POSTE C/o Cabinet Ladoux, […], bailleur absent représenté par Me Judith Bourquelot, avocate (P463).
— COMPAGNIE L’AURORE BORÉALE, […]
absent.
— THÉÂTRE DE LA PASSERELLE, […]
MC* – Page 1
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024813 JUGEMENT OÙ MERCREO! 13/06/2018 11EME CHAMBRE PAGE 2
cocontractant absent.
— […], […] absent.
— Compagnie LA GRANDE OURSE, 93 Avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris, cocontractant absent.
— MCR, […], cocontractant absent.
— Mme I J, […], cocontractant absent.
— SACD, M. P Q, […], cocontractant absent représenté par Mme R S, 13 rue de la Mare Huguet 93110 Rosny-sous-Bois, employée de la SACD en qualité de Chargée de Recouvrement et Mandataire.
— BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS, […] absent. – BNP […], […], cocontractant absent. – […]
— IKOULA, […], cocontractant absent.
— OVH, […] […], cocontractant absent.
— M. AE-AF C, […], repreneur absent représenté par Me Nicolas Foessel de la Selas FIDAL – 2 rue de la Mabilais – […] avocat au barreau de Rennes, et M. T U, conseil juridique de la Selas FIDAL – […] – […]
Mme G C, […], repreneur, présente assistée de Me Nicolas Foessel de la Selas FIDAL – 2 rue de la Mabilais – […] avocat au barreau de Rennes, et M. T U, conseil juridique de la Selas | FIDAL – 2 rue de la Mabilais – […] – M. Y de Guillebon, 6 place de la Madeleine […], repreneur absent.
Faits et procédure
Par un jugement en date du 17 octobre 2017, le Tribunal de Commerce de Paris a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de Redressement judiciaire au bénéfice de la société SARL LES DECHARGEURS / LE POLE, dont le siège social est situé […], immatriculée au RCS sous le N° 442648366, en fixant une période d’observation d’une durée de six mais.
Ce même jugement a notamment nommé + _ Monsieur le Président A V, en qualité de juge commissaire + La SELAFA MJA, prise en la personne de Me AG W-AA en qualité de mandataire judiciaire
Et a désigné la SELARL 2M et Associés, prise en la persanne de Maitre Z en qualité d’Administrateur Judiciaire avec mission d’assistance.
Par un second jugement en date du 13 décembre 2017, {e Tribunal a ordonné le maintien de la période d’observation jusqu’à son terme alors fixé au 17 avril 2018.
Par ordonnance présidentielle en date du 20 décembre 2017, Monsieur le Président AE- AJ F a été désigné en qualité de Juge Commissaire Suppléant.
Par un dernier jugement en date du 18 avril 2018, le Tribunal a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour une durée de 6 mois soit jusqu’au 17 octobre 2018. TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2018024813 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 1TEME CHAMBRE PAGE 3
La société LES DECHARGEURS / LE POLE exerçait, une activité consistant à titre principal en l’exploitation d’un théâtre composé de deux salles de spectacles dont la capacité s’élève respectivement à 80 et 20 places assises.
À cette activité s’ajoutait également une activité de « diffusion » consistant en la production de spectacles en tournée et une activité dite « buro » consistant en la production déléguée et exécutive de spectacles vivants.
La société intervenait également jusqu’à une date récente dans des activités connexes comme la production de créations contemporaines, activité aujourd’hui fortement réduite du fait des risques liés à la consommation de trésorerie qu’elle était susceptible d’impliquer.
Elle intervenait également encore récemment comme mandataire média (agence de communication), activité qui a, elle aussi, été quelque peu réduite en ce sens où elle est désormais limitée à son aspect « digital »,
Enfin, la société accompagnait plusieurs compagnies françaises subventionnées et différents lieux internationaux en tant que bureau de production externe afin de contribuer au développement de leurs actions et de faciliter l’accés aux œuvres qu’elles portent.
Le théâtre « Les Déchargeurs » est un lieu reconnu par les professionnels et qui bénéficie d’une réputation sans commune mesure avec la taille relativement modeste de l’établissement, et ce grâce au travail très actif de Monsieur A, le dirigeant, quise consacre pleinement à son activité
Selon les indications recueillies, à l’ouverture de la procédure la société LES DECHARGEURS / LE POLE employait outre son dirigeant, 9 personnes, elle réalisait un chiffre d’affaires de 927 K€,
ORIGINE DES DIFFICULTES
Selon les indications reçues, l’origine des difficultés résulterait principalement d’une insuffisance de fonds propres ne permettant pas à la fois de financer l’adaptation permanente que nécessite ce domaine d’activité mais aussi son aspect forcément aléatoire et les besoins financiers résultant notamment du développement d’activités connexes mises en œuvre par l’équipe de Direction.
Enfin et surtout, cette situation tendue s’est trouvée fortement aggravée par les attentats qui ont meurtri Paris et conduit à une très nette baisse de fréquentation des salles de spectacle, alors que dans le même temps, les normes de sécurité et d’accueil étaient renforcées et nécessitaient de nouveaux investissements.
I a été recherché en vain des financements bancaires alors que les associés ont à [a fois procédé à de nouveaux apports (117 000 €) et dans le même temps, abandonné leur compte courant (114 000 €),
Ces efforts se sont révélés insuffisants et, confronté à des difficultés de trésorerie et à la constitution d’un passif, Monsieur A a alors réagi en négociant des moratoires amiables et en adoptant plusieurs mesures d’économie dont, en juin et juillet 2017 une sensible réduction de la masse salariale dont le coût a été entièrement assumé par la société.
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Pour autant et devant un risque de résiliation des baux consécutif à la délivrance de commandements visant la clause résolutoire puis à deux ordonnances de référé, Monsieur A à rapidement pris la décision de régulariser la déclaration de cessation des paiements à l’origine de la présente procédure de Redressement Judiciaire.
DÉROULEMENT DE LA PERIODE D’OBSERVATION ET PERSPECTIVES
Dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, Monsieur A avait émis souhait de soumettre, à terme, au Tribunal un projet de redressement et d’apurement du passif par voie de continuation.
Monsieur A précisait avoir, réorganisé l’activité avec l’adoption de plusieurs mesures d’économies dont tout d’abord une réduction significative de la masse salariale et la résiliation de plusieurs contrats.
Par ailleurs et surtout, deux pôles d’activité déficitaires et donc consommateurs de trésorerie avaient été très fortement limités.
Eu égard à ces éléments, le Dirigeant espérait que sa société puisse renouer avec un équilibre d’exploitation puis progressivement avec une exploitation bénéficiaire.
Bien qu’aucune dette nouvelle ne semble avoir été générée ce que confirme tant le Dirigeant que l’expert-comptsble de la société, Il est toutefois aussi, et progressivement, apparu que les conditions nécessaires à la présentation d’un projet de plan de continuation
dans un contexte sécurisé s’avéreraient difficile à réunir et ce malgré les efforts indéniables du Dirigeant et de l’ensemble du personnel.
C’est dans ce contexte que, d’un commun accord avec Monsieur A et ses conseils, il a été décidé de rechercher une solution alternative de cession.
Un dossier de présentation a, de ce fait, été constituée et il a été procédé à des publications sur les sites internet AJMJ et de l’ASPAJ et à une publicité dans le journal « Les Échos ».
De même, un certain nombre d’intervenants ont été directement contacté par l’administrateur.
Ces diligences ont depuis donné lieu à la réception de plus de 20 manifestations d’intérêt. La date limite de dépôt des offres a été fixée au 20 avril 2018. A cette date, 2 offres de reprise ont alors été reçues.
Depuis lors, les deux candidats à la reprise ont été mis en concurrence et invités à compléter et améliorer leurs offres respectives.
L’un des offrants, à savoir la société HILDEGARDE a alors rapidement annoncé qu’elle n’entendait pas donner suite à son offre initiale.
En revanche, les seconds candidats à la reprise, à savoir les consorts C, ont effectivement complété et amélioré leur proposition de reprise.
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— PROPOSITION DE REPRISE DE MADAME ET MONSIEUR C
La présente proposition de reprise transmise par l’intermédiaire du cabinet FIDAL émane de :
+ Madame G C), née le […] 1961 en Tunisie
+ Monsieur AE-AF C, son époux, né le […] à […]
Ils sont tous deux de nationalité française et domiciliés à […].
— […]
Les candidats à ja reprise entendent spécifiquement constituer, en prévision de cette reprise, une nouvelle société dont ils resteraient garants.
En revanche, aucune autre indication n’est communiquée si ce n’est que l’un où l’autre des auteurs de l’offre serait le Dirigeant.
— PERIMETRE DE LA REPRISE
La présente proposition de reprise porte sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la société LES DECHARGEURS en ce
compris la totalité de ses locaux, ses matériels et mobiliers, et l’ensemble des spectacles au répertoire ou au catalogue.
— PRIX DE CESSION
Le prix de cession proposé s’élève à un montant de 80 000 € payable comptant et se répartissant aujourd’hui comme suit :
+ Eléments incorporels : 50 000 € dont 20 000 € réservés aux œuvres suivantes :
+ La Nuit du Thermomètre : 5 000 € + _ Miss Knife chante Oliver Py : 5 000 € * La Dernière Nuit : 5000 € « Les Dessous de Miss Knife : 5 000 €
+ Eléments corporels : 30000€
Cette validation du prix résulte de Ja mise en œuvre des dispositions de l’article L.132-30 du Code de la Propriété Intellectuelle
Les candidats à la reprise acceptent désormais de rembourser, en sus du prix, les deux
dépôts de garantie versés aux bailleurs et ce directement entre les mains de l’Administrateur Judiciaire (34 352 €).
Les candidats acceptent par avance le fait que le périmètre de reprise peut varier, de par le jeu des dispositions des articles L.132-30 et L.132-19 du Code de la Propriété Intellectuelle.
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— GARANTIE DU PRIX DE CESSION
Les candidats à la reprise ont remis Un chèque de banque de la totalité du prix proposé, chèque qui est aujourd’hui encaissé à la Caisse des Dépôts et Consignations.
— MAINTIEN DES EMPLOIS
Le candidat à la reprise propose le maintien de 5 des 7 emplois permanents (excluant les postes d’Aide-Comptable et d’Attachée de presse) et ce dans des conditions conformes aux dispositions des articles 1224-1 et suivants du Code du Travail.
l’est également précisé que les contrats des deux stagiaires seraient également poursuivis.
Enfin, le candidat à la reprise s’engage à reprendre les contrats relatifs aux intermittents du spectacle, qui seront en cours au jour de Ja cession.
l’est aussi désormais proposé la prise en charge de l’intégralité des congés payés, RTT et autres droits acquis par les salariés repris, en ce compris ceux acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire.
Il est aussi précisé qu’il sera procédé à deux embauches en tant que chargée de diffusion et chargée de relations publiques.
Enfin, les candidats à la reprise confirment qu’ils embaucheront Monsieur K A en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée, et ce en tant que Directeur Adjoint du Théâtre.
— POURSUITE DES CONTRATS EN COURS
Il est proposé la poursuite des contrats clients, des deux contrats de baux et de l’ensemble des autres contrats, à l’exception des contrats liant la société LES DECHARGEURS à son
expert-comptable et des contrats d’assurances.
— COMPTES PREVISIONNELS ET PLAN DE FINANCEMENT
l’est joint à l’offre des comptes prévisionnels qui prévoient pour les 6 prochains mois un chiffre d’affaires de 452 000 € et un bénéfice de 36 276 €.
Il est prévu en 2019 et 2020 des chiffres d’affaires s’élevant respectivement à 820 000 et 1 082 000 € pour des résultats attendus de 44 490 € (en 2019) et 119 399 € (en 2020).
Le besoin en fonds de roulement est estimé à 400 000 € financé sur fonds propres.
Les candidats à la reprise ont remis une attestation bancaire confirmant la disponibilité de ces fonds.
— ATTESTATION D’INDEPENDANCE ET DE SINCERITE Cette attestation est jointe à l’offre améliorative.
[…]
Te
CB
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG 2018024813 JUGEMENT DU MERCREDI] 13/06/2018 Î11EME CHAMBRE PAGE 7
Cet engagement figure dans le texte de l’offre initiale.
— DATE LIMITE DE VALIDITÉ DE L’OFFRE ET ENTREE EN JOUISSANCE La date limite de validité de l’offre est reportée au 20 juin 2018.
[…]
l’est souhaité une date d’entrée en jouissance fixée au lendemain de l’éventuel jugement arrêtant le plan de cession.
Le débiteur, le représentant des salariés, les co-contractants, ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception du greffe du 03 mai 2018 en application de l’article R.631-40et R.642-3 du code de commerce, les mandataires et le Procureur de la République étant avisés de la date de l’audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du 3 mai 2018.
Le 29 mai 2018 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition le 13 juin 2018 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Moyens
ll ressort des observations recueillies en chambre du conseil : 1- De Madame G C qui expose
Qu’elle et son époux, après une carrière scientifique, ont acquis en 2014 Je théâtre de la Reine Blanche, situé à […]
Ce théâtre est doté de 2 salles de 50 et 150 places étant précisé qu’il est aussi actuellement réalisé d’importants travaux de rénovation dans une autre salle à Avignon, salle qui sera rattachée audit théâtre.
Les époux C ont développé une activité dans laquelle le théâtre tient une place centrale mais aussi est accompagnée de nombreuses autres disciplines (cinéma, musique, arts visuels mais aussi le cirque et la recherche qui, selon eux, font partie intégrante de la culture).
Elle précise que le théâtre produit ou co-produit chaque année de nombreuses pièces de théâtre ou spectacles, accueille de nombreuses compagnies et de nombreux artistes, scientifiques ou conférenciers.
Le théâtre emploie 13 salariés et, réalise un chiffre d’affaires annuel de l’ordre de 350 000 €.
La principale motivation des candidats à la reprise est la communauté d’esprit qu’ils partagent avec le théâtre dont la reprise est envisagée.
L’activité resterait axée sur le théâtre et sur une programmation qualifiée d’exigeante et qualité accordant toutes leurs places aux auteurs.
Ÿ
LT
6)
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024813 JUGEMENT DU MERCREOI 13/06/2018 CHAMBRE PAGE 8
est à noter que Monsieur K A conserverait le poste de Directeur Artistique du théâtre et serait assisté d’une chargée de diffusion et d’une attachée aux relations publiques correspondant à 2 postes à créer et donc à 2 embauches.
Madame D insiste sur les synergies et les économies d’échelle qui découleraient de ce rapprochement mais aussi sur une grande complémentarité en terme de capacité de salles.
Elle indique que cette synergie serait encore renforcée à court terme avec l’ouverture prochaine d’une nouvelle salle, en cours de rénovation, située à Avignon et qui répondrait donc à des besoins spécifiques lors du Festival,
Elle met, enfin, en avant leurs professionnalismes et leurs expériences du domaine d’activité concerné, gage de pérennité pour les activités reprises,
2- de l’administrateur judiciaire, Maître Z qui déclare ; I en ressort aujourd’hui que les offrants sont indéniablement des professionnels de ce domaine d’activité très spécifique, disposant d’une réelle expérience.
On notera également que ce projet de cession est entièrement autofinancé, en ce compris le besoin en fonds de roulement.
Sur le plan social, la proposition de reprise permettrait la poursuite de 5 des 7 contrats de | travail actuellement existants et la poursuite des deux conventions de stages,
On notera l’effort particulier effectué par l’offrant qui accepte aujourd’hui de prendre à sa charge l’intégralité des droits acquis par les salariés repris, mais aussi de faire son affaire personnelle de la poursuite de l’ensemble des contrats conclus avec les intermittents qui seront en vigueur au jour de la cession.
Enfin, si le prix de cession reste sans commune mesure avec le passif déclaré entre les mains de Maître W-AA, il ne peut être ignoré que cette offre s’inscrit comme la seule alternative à la fermeture pure et simple de l’entreprise et qu’elle a au moins pour avantage de fortement limiter la constitution d’un passif complémentaire qui découlerait notamment du licenciement de l’intégralité du personnel.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Maître Z considère que cette proposition de reprise répond aux objectifs de la Loi et sollicite donc du Tribunal qu’il retienne l’offre formulée.
3- du mandataire judiciaire, Maître W AA qui expose : Le passif déclaré se présente comme suit :
PASSIF (en €) DECLARE Super privilégié 52 263,13 € | Privilégié 374 161,30 € Chirographaire 355 736,68 € | Provisionnel : 378 839,91 € | À échoir 39 660,91 € |
70
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024813 JUGEMENT OU MERCREOI 13/06/2018 1TEME CHAMBRE PAGE 9 Contesté 0,00 € TOTAL 1 200 661,93 €
Les écarts constatés avec le passif annoncé par la société LES DECHARGEURS proviennent essentiellement de la créance URSSAF déclarée pour un montant supérieur mais intégrant une régularisation, ainsi que la créance du Bailleur déclarée pour une somme supérieure de 50 K€.
Le passif chirographaire déclaré est également sensiblement supérieur à celui estimé dans la déclaration de cessation des paiements, mais ce dernier n’a pas été vérifié en l’état.
I ne paraît pas avoir lieu à application des dispositions de l’article L.642-12 al.4 du Code de Commerce.
Vérification des créances salariales
L’entreprise employait 9 salariés à l’ouverture de la procédure d’après la déclaration de cessation des paiements, dont 2 stagiaires, outre le dirigeant.
L’entreprise fait également appel à des nombreux intermittents du spectacle,
Dans le cadre de la procédure, 25 salariés ont bénéficié d’une avance de l’AGS au titre des salaires du 1» septembre au 16 octobre 2017.
Le réglement des créances salariales a été effectué le 19 octobre 2017.
Aucune procédure prud’homale n’est en cours.
Si cette offre de reprise par Madame et Monsieur E était retenue, elle permettrait, outre les frais de justice, l’apurement de l’intégralité de la créance superprivilégiée de l’AGS, ainsi que, sous réserve de l’existence de créances nées durant la période d’observation, l’apurement partiel de la créance déclarée par l’Administration Fiscale,
Cette offre, compte tenu du sérieux des repreneurs, et des synergies potentielles devraient assurer la pérennité de l’activité
De ce fait, Maître W AA, se déclare favorable : 4- du dirigeant, Monsieur A qui déclare :
Que ces futurs partenaires lui conviennent, étant des professionnels du théâtre, ll souhaite développer avec leur appui, l’activité car ils apporteront ce qui lui a manqué.
Cette offre ayant du sens, il se déclare favorable, 5- de la représentante des salariés, qui se déclare favorable,
6- des co-contractants,
€
zTC TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2018024813 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018 1ÎEME CHAMBRE PAGE 10
pas de 16 960 € mais de 17286,08 €, et que le cumul des dépôts de garantie représentait la somme de 34 515€ et non 34 352 €, s’est déclaré favorable au plan de cession.
7- du juge-commissaire, Monsieur F, se déclare favorable.
Monsieur CAMARD, Vice procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable au plan de cession présenté.
Sur ce,
Vu les articles L.631-22 et R.642-3 du code de commerce,
| Le représentant du bailleur, après avair fait acter que le montant du loyer annuel HT n’était Attendu que compte tenu du passif, et au regard du chiffre d’affaires réalisé pendant la période d’observation, la présentation d’un plan de continuation n’est pas apparue possible ; Attendu qu’il est démontré que la sortie du plan de redressement ne peut être finalisée que par un plan de cession ;
Attendu que suite à la consultation diligentée par l’administrateur, seule l’offre des consorts C a pu être présentée au Tribunal ;
Attendu que l’offre de Monsieur et Madame C, qui exploitent déjà un théâtre, semble cohérente et devrait générer des synergies et des économies d’échelle. Que cette offre est financée sur fonds propres, de même que le fond de roulement initial de 400 KE :
Attendu que cette offre apparait de nature à assurer le maintien de l’activité de la société :
Attendu que 5 des 7 salariés permanents sont repris, ainsi que les 2 stagiaires, qu’un contrat de CDI est proposé à Monsieur A en tant que Directeur Adjoint du Théâtre, que les contrats relatifs aux intermittents du spectacle, en cours au jour de la cession sont également repris ;
Attendu que les repreneurs s’engagent à prendre en charge de l’intégralité des congés payés, RTT et autres droits acquis par les salariés repris, en ce compris ceux acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire ;
Attendu que si le prix de cession reste sans commune mesure avec le passif déclaré entre les mains du mandataire judiciaire, il permet cependant, l’apurement de l’intégralité de Ja créance superprivilégiée de l’AGS, ainsi que, sous réserve de l’existence de créances nées durant la période d’observation, l’apurement partiel de la créance déclarée par l’Administration Fiscale ;
Attendu que cette offre s’inscrit comme la seule alternative à la liquidation pure et simple de la sacièté, elle a au moins l’avantage de fortement limiter la constitution d’un passif complémentaire qui découlerait notamment du licenciement de l’intégralité du personne! estimé à 78000 €;
Attendu que le Procureur de la République, ainsi que les organes de la procédure sont favorables à la cession au profit des époux C.
Ÿ LT
at
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2018024813 JUGEMENT où MERCREDI! 13/06/2018 ÎÎ1EME CHAMBRE PAGE 11
En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Par ces motifs,
Le Tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le juge-commissaire entendu en son rapport :
Arrête le plan de cession, avec faculté de substitution, de la :
SARL LES DECHARGEURS / LE POLE
[…]
nom commercial : […]
enseigne : LES DECHARGEURS
activité : la gestion d’un lieu artistique, la production, l’exploitation, la distribution, la diffusion de spectacles vivants, musicaux, cinématographique, audiovisuel, vidéographique
n° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 442648366 -2002B10525
en faveur de Monsieur AE-AF et Madame G C, demeurant […], plan qui comprend les dispositions suivantes :
— prix de cession ; 80 000 € portant sur l’ensemble des éléments corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la société LES DECHARGEURS / LE POLE en ce compris la totalité des locaux, ses matériels et mobiliers, et l’ensemble des spectacles au répertoire ou au catalogue ;
— remboursement des deux dépôts de garantie versés aux bailleurs et ce directement entre les mains de l’Administrateur judiciaire (34 515 €) ;
— reprise de 5 salariés (excluant les postes d’aide comptable et d’attachée de presse
o la prise en charge de l’intégralité des congés payés, RTT et autres droits acquis par les salariés repris, en ce compris ceux acquis antérieurement à l’ouverture de la procédure de Redressement Judiciaire.
o la poursuite des contrats clients, des deux contrats de baux et de l’ensemble des autres contrats, à l’exception des contrats liant la société LES DECHARGEURS à son expert-comptable et des contrats d’assurances.
Autorise la substitution des cessionnaires au profit d’une nouvelle société à constituer dont ils seront les garants ;
Désigne Monsieur AE-AF et Madame G C comme tenus d’exécuter le plan, qui devront respecter les engagements pris en chambre du conseil.
Fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain du présent jugement.
Dit que les biens cédés seront inaliénables pendant 2 ans selon l’article L.642-10 du code de commerce. Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l’administrateur dans les conditions prévues à l’article R.642-12 du code de commerce.
Autorise le licenciement pour motif économique de deux salariés appartenant aux catégories professionnelles suivantes :
Aide comptable
Attachée de presse licenciement qui interviendra dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
[…]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG :2018024813 JUGEMENT DU MERCREDI 13/06/2018
11EME CHAMBRE PAGE 12
Fixe la durée du plan à 6 mois.
Maintient la SELARL 2M et Associés en la personne de Me Carole Z, […], administrateur, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, pendant 4 mois.
Maintient la SELAFA MJA en la personne de Me AG W-AA, […], mandataire judiciaire, avec la mission prévue à l’article R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce.
Maintient MM. A V et AE-AJ F juges commissaires titulaire et suppléant. Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dit que les dépens du présent jugement liquidés à la somme de 403,64 € T.T.C. (dont T.V.A.: 67,27 €) seront employés en frais de redressement judiciaire.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 29 mai 2018 où siégeaient :
M. AJ-AL AM, M. AC AD et M. T Cachin.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AJ-AL AM, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier Le présiden /
Ce ZA
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