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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 12 sept. 2016, n° 2014017269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2014017269 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PUMA FRANCE c/ SNC LIDL |
Texte intégral
74 munie
Copie exécutoire : SCP Brodu REPUBLIQUE FRANCAISE Cicurel Meynard Gauthier Jean-
Oidie
Copie aux demandeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copie aux défendeurs : 2
AO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 15EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 12/09/2016 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2014017269
ENTRE :
SAS PUMA FRANCE, dant le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par la SCP Bradu Cicurel Meynard Gauthier Jean- X Avocat (P240)
ET : SNC LIDL, dont le siège social est […]
B 343262622 Partie défenderesse : assistée de Me CASALONGA Arnaud Avocat (K177) et comparant par Maître Yves-C RAVET Avocat (P209})
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société PUMA conçoit et produit des articles de sport et de loisirs, essentiellement des chaussures et des accessoires tels que des sacs sous la marque PUMA.
Ces produits sont exclusivement commercialisés par un réseau de distribution sélective, d’après la société PÙMA à savoir par l’intermédiaire de distributeurs agréés signataires d’un contrat de distribution sélective, sélectionnés d’après un ensemble de critères qualitatifs objectifs, depuis 15 ans.
La société LIDL exerce une activité de commerce de détail de tous types de produits alimentaires et de bazar. Elle ne fait pas partie du réseau de distribution sélective PUMA. Dans jle cadre d’une opération promotionnelle pour la journée du jeudi 5 septembre 2013, elle aurait mis en place une vente de chaussures et de sacs à dos PUMA, appuyée par de vastes moyens de communication.
Ainsi LIDL aurait violé le réseau de distribution sélective PÙMA, d’où le présent litige.
LÀ PROCEDURE
Par acte délivré le 2 septembre 2013, la société PUMA a assigné en référé d’heure en heure la société LIDL devant le tribunal de commerce de Nancy, sollicitant le prononcé de diverses mesures de retrait, d’interdiction et de publication ainsi que l’allocation d’une provision.
Lors de la première audience de référé, la société LIDL a sollicité un renvoi en s’engageant en contrepartie à suspendre la vente des produits litigieux dans l’attente de la décision et à diffuser un erratum dans ses magasins.
T
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42. |
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Par ordonnance du 16 octobre 2013, le tribunal de Nancy a déclaré, en présence d’une contestation sérieuse, n’y avoir lieu à référé sur les demandes des parties.
Par acte du 6 mars 2014, la société PUMA assigne la société LIDL devant le tribunal de céans.
Par cet acte et aux audiences des 27 février, 6 novembre 2015, 18 décembre 2015 et 08 avril 2016, la société PUMA demande, compte tenu de ses derniéres modifications, au tribunal, de :
DIRE que la société LIDL a commis des fautes de concurrence déloyale et de parasitisme économique au détriment de la société PUMA France SAS ;
DIRE que la société LIDL a porté atteinte au réseau de distribution sélective PUMA ;
— FAIRE INTERDICTION à la société UDL de mettre en vente et de vendre des produits PUMA, sous astreinte de 1.000 € par jour et par produit, à compter de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société LIDL à payer à la société PÙMA France SAS une somme de 1.441.500 € à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement, à titre de dommages et intérêts complémentaires ; -ORDONNER la publication de la décision à intervenir dans le magazine Télé 7 Jours, dans un journal national tel que le FIGARO, les ECHOS, au choix de PUMA France, et dans le journal LSA, aux frais avancés par la société LIDL sans que ces frais n’excédent 100.000 € HT ;
— CONDAMNER la Société LIDL à payer à la société PUMA France SAS une somme de 100.000 € HT + TVA, au titre de ladite publication, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir jusqu’au jour du paiement ;
— CONDAMNER la société LIDL à communiquer à la société PUMA France SAS :
— les commandes, bons de livraison, factures, comptes fournisseurs des 5 produits PUMA en cause présent sur le prospectus LIDL du 31/08/2013 au 06/09/2013, sans rature,
«ces mêmes documents pour les sacs à dos PUMA mis en vente par les Erratum, sans rature,
— un état des approvisionnements et des ventes, des produits PUMA, un état des stocks des produits PUMA au jour de l’assignation, le 5 septembre 2013 à 24 heures et au jour de la communication, y compris sous les appellations « non food » et « champagne brut premi », le tout certifié sincère et conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes, et sous astreinte de 1,500 € par jour, par document et par produit du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER la société LIDL à communiquer les commandes, factures et comptes des prospectus publicitaires, des affiches, de l’encartage dans le magazine TV Télé 7 jours, relatifs aux prospectus en annexes 9 et 85, le tout certifié sincère et conforme par un expert- comptable ou un commissaire aux comptes, et sous astreinte de 1,500 € par jour, par document du jour du prononcé de la décision à intervenir ;
— "ORDONNER la remise à la société PUMA au lieu qu’elle indiquera, aux frais-et risques de la société LIDL, des stocks de chaussures PUMA et sacs à dos PUMA, sous astreinte de 1.500 € par jour, par stock de chaussures et par stock de sacs à dos, du jour du prononcé de la décision à intervenir, selon inventaire de stocks correspondants et visés ci-dessus ; -ORDONNER la capitalisation des intérêts et DIRE qu’ils porteront intérêts au même taux dès qu’ils seront dus pour une année entière ;
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— CONDAMNER la société LIDL à verser à la société PUMA France SAS une somme de 25.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civil ;
— CONDAMNER la société LIDL aux entiers dépens ;
— DECLARER la décision à intervenir exécutoire par provision ;
SUR DEMANDE DE LA SOCIETE LIDL
— LA DECLARER irrecevable, en tout cas mal fondée en sa demande ;
« DIRE que la société PUMA France SAS n’a commis aucun abus du droit d’agir en justice,
— LA DEÉBOUTER en ses fins, moyens et conclusions ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Aux audiences des 10 octobre 2014, 11 septembre 2015 et 12 février 2016, la société LIDL demande, compte tenu de ses dernières modifications, au tribunal de :
— DEBOUTER la société PUMA de l’ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées ;
— CONDAMNER la société PUMA à verser à la société LIDL la somme de 20.000 € sur le fondement de la procédure abusive ;
— CONDAMNER la société PUMA à verser à la société LIDL la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société PUMA aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure et ou régulansées à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience en date du 13 mai 2016, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, mais demande à LIDL de lui faire parvenir un exemplaire «lisible » des factures que lui a adressées la société hollandaise SPORTTRADING ainsi qu’une lettre de son commissaire aux comptes certifiant les quantités vendues de chaussures et sacs PUMA à partir de la journée du 5 septembre 2013 et le chiffre d’affaires réalisé. Il est bien entendu précisé que la société PUMA pourra commenter cette note en délibéré.
Le juge chargé de l’instruction de l’affaire avait précisé que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 juin 2016 ; mais, étant donné la date de réception de la note en délibéré envoyée par la société PÙMA le 13 juin 2016, la mise à disposition de ce jugement est repoussée au 12 septembre 2016.
LES MOYENS DES PARTIES
La société PUMA explique que :
— la validité de son réseau de distribution sélective est reconnue par les trbunaux comme en attestent divers jugements du TGI de Paris ou de la Cour d’appel de Paris.
— son réseau qui concerne la distribution de toutes les gammes de produits PUMA à savoir principalement les chaussures, mais aussi les vêtements et les accessoires, constitue une exigence légitime eu égard à la nature des produits commercialisés, produits présentant une notoriété certaine, et repose sur des critères de sélection objectifs des distributeurs.
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— le contrat de distribution sélective, conclu entre PUMA et ses distributeurs agréés ne comporte aucune clause interdite par le Règlement d’exception.
— le contrat et le réseau de distribution sélective sont conformes au règlement UE 330/2010 du 20 avril 2010 sur les restrictions verticales de concurrence : la part de marché de PUMA sur le marché français de la chaussure de sport et de loisir est de 4,9% en 2012, donc bien inférieure au seuil de 30% tandis que la part de marché des textiles est de 4,3% en 2013 ; de même, la part de marché du distributeur de PUMA le plus important, Décathlon, représentait en 2012, 23,1% sur le marché de la revente des chaussures de sport et de loisir et 16,4% sur le marché de la revente des textiles en 2013.
— les sacs de sport et de loisir de la société PUMA sont des accessoires des chaussures PUMA ; en conséquence, sur le segment des sacs de sport et de loisir, les parts de marché détenues par PUMA et Décathlon sont au maximum égales à celles détenues sur le marché des chaussures de sport et de loisir.
— les produits de PUMA doivent être valorisés et présentés dans un environnement de produits et de marques correspondants, par des professionnels spécialisés.
or, la société LIDL, en commercialisant les produits PUMA, sans conseil et sans environnement de marque mais aux côtés de boissons et de nourriture, a porté atteinte à l’image de marque de la société PUMA et de ses produits.
— la campagne publicitaire et la commercialisation des produits PUMA par la société LIDL, en violation du réseau de distribution sélective, sont constitutives de concurrence déloyale et parasitaire.
La société LIDL rétorque que :
— la société PUMA ne prouve pas que ses parts de marché» qu’elle ne définit d’ailleurs pas- ne dépassaient pas 30% au moment des faits critiqués et n’établit pas non plus que les parts de marché de Décathlon ne dépassaient pas 30% des parts de marché, se contentant de fournir des tableaux en anglais non traduits et qui portent sur l’année 2012 alors que les faits litigieux se sont produits en 2013.
— la société PUMA ne prouve pas la licéité du réseau de distribution sélective qu’elle invoque, les arguments avancés qualifiant les produits PÙMA de véritables chefs d’œuvre de technologie et d’art, qui impliquent des investissements en recherche et développement importants et nécessitent des conseils prodigués par un spécialiste au moment de leur achat, trouvent difficilement à s’appliquer à des modèles de sacs à dos et de baskets de « ville ».
— les contrats de distribution communiqués par la société PUMA prévoient tous, en leur article 3.2 la possibilité pour la société PUMA de commercialiser ses produits dans les boutiques de clubs sportifs sous contrat de parrainage avec PUMA or rien ne permet d’affirmer qu’une interdiction de vendre hors réseau aurait été faite à ces boutiques de clubs.
— De plus, la société PUMA fait la distinction entre son réseau de distributeurs agréés, et des sociétés qu’elle autorise également à commercialiser les produits PUMA comme en témoigne la clause 2,7 « Sont également autorisés les approvisionnements auprès des sociétés du groupe PUMA et des sociétés autorisées par le groupe PUMA à commercialiser les produits PÙMA au sein de l’Union Européenne et de l’espace économique Européen ainsi qu’auprès de tout autre distributeur agrée PUMA du même canal.
— le réseau de distribution mis en place par la société PUMA n’est donc pas étanche et cohabite avec d’autres circuits de distribution auprés desquels la société LIDL a très bien pu
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se fournir ; de plus, la société PUMA ne justifie aucunement avoir mis en place un réseau de distribution sélective sur l’ensemble du territoire européen or la société LIDL a acquis les produits litigieux auprès de la société hollandaise SPORTTRADING. La vente des produits acquis auprès de cette société ne constitue pas une faute susceptible d’engager la responsabilité de la société LIDL.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Sur la licéité du réseau de distribution PUMA
Attendu que la distribution sélective, si elle repose sur des critères de sélection légitimes des distributeurs, est admise lorsque les parts de marché du fournisseur et du distributeur le plus important ne dépassent pas 30% ;
Attendu que LIDL soutient que la société PUMA ne prouve pas la licéité de son réseau de distribution sélective car si elle affirme détenir 4,9% de part de marché de la chaussure sport et loisirs, les pièces fournies sont dépourvues de force probante, et qu’elle n’établit pas non plus que la part de marché de son acheteur le plus important, DECATHLON, ne dépassait pas le seuil de 30% au moment des faits ;
Attendu toutefois que le tribunal estime raisonnablement probants les documents qui lui ont été communiqués relatifs aux parts de marché ;
Attendu que LIDL soutient également que la société PUMA ne prouve pas non plus en quoi son réseau sélectif serait indispensable en raison de la nature des produits vendus pour en préserver leur qualité ainsi que leur bon usage et pour produire des gains d’efficience ;
Attendu que, si le tribunal ne partage pas totalement le lyrisme de la société PUMA qui n’hésite pas à décrire ses chaussures comme des produits à haute valeur ajoutée, fruit d’une recherche sur les nouveaux matériaux et de l’adaptation de technologies révolutionnaires nécessitant des investissements très importants,
le tribunal n’en considère pas moins que les chaussures proposées représentent des gammes de produits différentes et qu’il est nécessaire d’en assurer le bon usage pour le consommateur entre la pratique sportive intensive, occasionnelle, ou un usage non sportif mais de loisir ou de mode, et que cela justifie la vente dans un environnement de produits identiques et similaires et des conseils adéquats pour en permettre le bon usage, ce qui ne peut que renforcer l’image de marque que PUMA souhaite donner à son réseau sélectif;
Le tribunal en conclut qu’un réseau de distribution sélective pour ce type d’activité lui semble justifié et que ce réseau peut également inclure les sacs à dos PUMA, le consommateur étant sensible à l’effet de gamme ;
Sur l’étanchéité du réseau de distribution sélective
P.
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Attendu que LIDL soutient qu’il n’est pas établi que la vente des produits PUMA se fasse uniquement via le réseau de distribution sélective car les contrats de distribution communiqués prévoient en leur article 3.2 la possibilité pour la société PÙMA de commercialiser ses produits dans « les boutiques de club sportif sous contrat de parrainage avec PUMA et dans des enseignes partenaires de PUMA en termes d’image et de communication » ;
Attendu toutefois que les contrats de distribution sélective précisent que le distributeur agréé s’engage à vendre les produits à l’unité uniquement aux consommateurs dans le seul paint de vente agréé et s’interdit en conséquence, toute rétracession de produits à des négaciants, grossistes au détaillants non agréés par PUMA ;
Attendu toutefois que les contrats de distribution des produits PUMA établis avec les clubs spartifs prévoient que les clubs auront la possibilité de vendre directement les produits concédés sait par ventes au détail dans les boutiques fixes du club, soit par vente par carrespondance et par service en ligne et qu’ils s’interdisent de rétrocéder les produits concédés à des détaillants ou grossistes tiers sauf accord préalable de PÙMA ;
Attendu enfin que LIDL, reprend la clause 2.7 – approvisionnement du distributeur agréé – des contrats de distribution sélective, qui précise « le fournisseur est celui désigné en tête du contrat. Sont également autorisés les approvisionnements auprès des sociétés du groupe PUMA et des sociétés autorisées par le groupe PUMA à fabriquer et/ou commercialiser les produits PUMA au sein de l’Union Européenne et de l’Espace économique Européen ainsi qu’auprès de tout autre distributeur agréé PUMA du même canal »,
Et qu’elle en conclut que la société PÙMA distingue des sociétés qu’elle autorise à commercialiser ses produits au sein de l’Union Européenne, de ses distributeurs agréés ;
Attendu que le tribunal ne partage aucunement cette interprétation mais voit simplement dans cet article, dont la rédaction surait pu être plus limpide, le fait que les sociétés commercialisant les produits PÙMA dans l’Union Européenne peuvent s’approvisionner soit auprès des sociétés du groupe PUMA soit auprès des distributeurs agréés par PUMA ;
Le tribunal retient en conséquence que le réseau de distribution mis en place par la société PUMA est juridiquement étanche et qu’il n’existe pas d’autres circuits de distribution autorisés ;
Sur les fautes de concurrence déloyale et de parasitisme économique
Attendu que LIDL justifie avoir acquis les produits litigieux auprès de la société hollandaise SPORTRADING, distributeur agréé, en produisant les factures correspondantes par note en délibéré et que la revente hors réseau ne canstitue pas en elle-même un acte fautif lorsque les marchandises n’ont pas été acquises irrégulièrement, c’est-à-dire auprès d’un distributeur agréé ;
Le tribunal n’en retient pas mains que la société LIDL, en commercialisant les produits PUMA, sans conseil et sans environnement de marques et de produits équivalents aux
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produits PUMA, mais aux côtés de produits alimentaires et de bricolage, en les exposant à même le sol et en vrac dans ses magasins, en appuyant cette opération par une publicité massive de présentation fort médiocre, laissant une impression dévalorisante d’amalgame entre l’ensemble des produits ;
le tribunal dira que LIDL a porté atteinte à l’image de marque de la société et des produits PUMA et fragilisé ses efforis pour assurer une distribution sélective de ses produits, commettant ainsi des fautes de concurrence déloyale et de parasitisme économique à son encontre, puisque LIDL, sans bourse délier, bénéficie des investissements de la société PÙMA en publicité et en développement de réseau pour commercialiser ces produits ;
Sur l’évaluation du préjudice
Attendu que la société PÙMA chiffre son préjudice à hauteur de la marge réalisée par LIDL sur la vente des produits litigieux, soit 1.441.500€, en estimant que chacun des 1550 magasins a vendu 40 paires de chaussures et 30 sacs à dos avec une marge de 40€ par paire de chaussures et de 30€ par sac, que ces estimations se fondent sur des photographies prises par des salariés de la société PUMA , envoyés dans 14 magasins LIDL et montrant des produits PUMA exposés en vrac dans des racks métalliques ;
Aftendu toutefois que ces mêmes témoignages de salariés font ressortir que sur 14 magasins visités, 9 magasins n’exposaient aucun produit PUMA et qu’il semble extrêmement hasardeux d’en tirer une règle générale s’appliquant aux 1550 magasins ;
Le tribunal considère qu’il ne peut retenir les estimations de PUMA ;
Attendu que la société LIDL affirme avoir mis en œuvre, immédiatement après l’audience de référé du tribunal de Nancy, toutes mesures pour respecter ses engagements à savoir la suspension des ventes et la diffusion d’un erratum dans chaque magasin, qu’elle reconnait que 159 articles ont été vendus par erreur en date du 5 saptembre 2013 malgré un blocage en caisse ;
Attendu qu’enfin, la société LIDL produit par note en délibéré une lettre du gérant de LIDL adressée à son commissaire aux comptes faisant état de la vente de 232 produits PUMA et qu’en réponse, le commissaire aux comptes précise que « nos travaux ont consisté à prendre connaissance des procédures mises en place par LIDL pour produire les informations figurant sur le document joint et à vérifier leur concordance avec les données internes de LIDL issues du système d’information, notamment les applications de gestion commerciale » ;
Le tribunal comprend que l’information relative aux ventes de 232 articles est le reflet de la comptabilité de LIDL dont les procédures ont été vérifiées par le commissaire aux comptes et n’a donc pas de raison de mettre ce chiffre en doute;
Attendu, toutefois, que la sociélé LIDL, par ses agissements a porté atteinte à l’image de marque de la société PUMA et que le préjudice ne peut se résumer à la marge qu’elle a ' réalisée sur la vente des produits PUMA ;
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Le tribunal usant de son pouvoir souverain d’appréciation condamnera la société LIDL à payer à la société PUMA la somme de 200.000€ à titre de dommages intérêts, déboutant pour le surplus ;
Sur les autres demandes
Attendu que la société PUMA demande la publication de la décision à intervenir dans divers journaux et publications, que cette mesure ne semble plus justifiée, vu l’ancienneté des faits allégués,
Le tribunal déboutera la société PUMA de sa demande de publication ;
Attendu que la société PUMA sollicite la condamnation de LIDL à lui communiquer divers documents comptables (commandes, bons de livraison, factures, comptes fournisseurs, des 5 produits PUMA en cause présents sur le prospectus LIDL du 31/08/2013 au 06/09/2013, état des approvisionnements et des ventes, des produits PUMA, état des stocks des produits PUMA au jour de l’assignation) ; que la société PUMA sollicite également qu’on lui remette les stocks de chaussures et de sacs à dos selon l’inventaire correspondant ;
Le tribunal déboutera la société PUMA de ses demandes, la société PUMA ayant déjà évalué son préjudice et la société LIDL assurant qu’il n’y a pas de stocks de produits litigieux {ce que confirme le commissaire aux comptes) dès lors que les produits ont été renvoyés au fournisseur hollandais ;
Le tribunal, par mesure de précaution, fera interdiction à la société LIDL de mettre en vente des produits PUMA sous astreinte de 1.000€ par jour et par produit à compter de la présente décision ;
Attendu que la société LIDL demande la condamnation de la société PUMA pour procédure abusive ;
Attendu que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il révèle une intention de nuire ou une mauvaise foi, que les défendeurs ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure à leur encontre car n’apportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui de la nécessité de se défendre en justice ;
Le tribunal déboutera la société LIDL de sa demande de condamnation de la société PUMA pour procédure abusive ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société PÙMA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société LIDL à payer 20.000 € à la société PUMA au titre de l’article 700 CPC et la déboutera du surplus ;
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Attendu que l’exécution provisoire est demandée, que le tribunal l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire ;
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
— CONDAMNE la société LIDL à payer à la société PÙMA France SAS une somme de 200.000€, augmentée des intérêts au taux légal du jour de l’assignation au jour du paiement à titre de dommages intérêts, déboutant pour le surplus ;
— FAIT INTERDICTION à la société LIDL de mettre en vente et de vendre des produits PUMA, sous astreinte de 1.000 € par jour et par produit, à compter de la présente décision ;
— DEBOUTE la société PUMA France SAS de sa demande de publication de la décision ;
— DEBOUTE la société PÙMA France SAS de ses demandes de communication de divers documents comptables et de remise des stocks de chaussures et de sacs à dos ;
— DEBOUTE la société LIDL de sa demande de condamnation de la société PUMA France SAS pour procédure abusive ;
— CONDAMNE la société LIDL à verser la somme de 20.000€ à la société PUMA France SAS au visa de l’article 700 du CPC ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à l’exception des mesures de publication ;
— CONDAMNE la société LIDL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 81,90 € dont 13,43 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2016, en audience publique, devant M. Y Z, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Y Z, M. A B et Mme C-D E.
Délibéré le 20 juillet 2016 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier Le Président
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