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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 4 ème ch., 17 mai 2018, n° 2017022975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017022975 |
Sur les parties
| Parties : | SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE c/ SARL HOGHAN |
|---|
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP DOLLA REPUBLIQUE FRANCAISE
VIAL ASSOCIES
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 17/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
16 RG 2017022975
ENTRE :
SNC FEDERAL EXPRESS INTERNATIONAL FRANCE, dont le siège social est 125- 135 Avenue Y Roche 92230 GENNEVILLIERS – RCS B 384 956 892
Partie demanderesse : comparant par la SCP DOLLA VIAL ASSOCIES, Avocats
(P074)
ET:
SARL HOGHAN, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SNC FEDERAL EXPRESS – FEDEX – a pour activité la messagerie et le frêt express. La SARL HOGHAN fait commerce de pierres précieuses et de bijoux.
Cette dernière a convenu avec FEDEX de plusieurs opérations de transport et dédouanement, pour un montant de 8.614,73 € dont 6.897,38 € étaient alors restés impayés.
En date du 23 janvier 2017, FEDEX a mis HOGHAN en demeure de régler le solde sous 15 jours, sans résultat.
Ainsi est né le présent litige
La procédure e Par acte en date du 31 mars 2017 signifié en l’étude de l’huissier, FEDEX assigne
HOGHAN à comparaitre le 20 avril 2017. Par ses conclusions soutenues à l''AJCIA du 28 mars 2018, dans le dernier état de ses prétentions, FEDEX demande au Tribunal de :
vu les articles 1103, 1104, 1193 et 1199 du Code Civil vu l’article L.132-8 du Code de Commerce,
vu l’article 381 du Code des Douanes,
vu les articles 515 et 700 du CPC
* condamner HOGHAN à payer à FEDEX la somme de 8.337,86 € assortie des intérêts
de retard légaux à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure, * condamner HOGHAN à payer à FEDEX la somme de 1.000 € au titre de l’article 700
du CPC « condamner HOGHAN aux dépens ue
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N°RG:2017022975 JUGEMENT OÙ JEUOI 17/05/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 2
« ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
+ La SARL HOGHAN n’a pas conclu et ne s’est pas présentée ni faite représenter tant aux audiences publiques qu’à celle de l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la côte de procédure, ou régularisées par le Juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties. En application des dispositions de l’article 446.2 du CPC et avec l’accord des parties, le Tribunal ne retiendra que leurs dernières conclusions.
A l’audience de mise en état du 21 février 2018, le Tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience dudit juge le 28 mars 2018, seul le demandeur se présente, par son conseil. En application de l’articie 472 du CPC, le Tribunal a donc entendu le demandeur seul, a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties le 17 mai 2018, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des dires du demandeur, le Tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
« FEDEX, à l’appui de ses demandes, produit : = Sur les factures de transport : les factures, lettres de transport et déclarations en douane prouvant que la dette de HOGHAN en tant que destinataire ou expéditeur est certaine, liquide et exigible, En effet, l’article L.132-38 du Code de Commerce stipule que « l’expéditeur ou le destinataire sont garants du prix du transport. »
« Sur les factures de droits el taxes : l’article 381 du Code des Douanes stipule que « Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d’un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l8 douane assure le recouvrement est subrogée au privilège de la douane, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l’égard de ce tiers »
SUR CE:
Sur la demande pnncipale
— Attendu au visa de l’article 1103 du code civil qu’il est constant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,
— _ Attendu que le demandeur présente à l’appui de sa demande les différents documents correspondant tels que LTA, factures de droits et taxes, factures de transport, … attestant de celle-ci pour un montant de 8337,86 €
rt
63
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022975 | JUGEMENT OU JEUDI 17/05/2018 4 £ME CHAMBRE PAGE 3
— Attendu qu’aucun élément ne permet d’observer que le défendeur ait émis des réserves sur la livraison des pièces concernées ni sur le montant facturé,
— Attendu que le demandeur produit de surcroit différents échanges de mail par lesquels le défendeur propose le versement d’un premier acompte et demande de convenir d’un échéancier,
— Attendu encore que par son mail du 7 décembre 2017, le demandeur relance le défendeur pour la somme de 8 337,86 €, mail auquel le défendeur répond en date du 11 décembre sans contester aucunement le montant mais informant au contraire de l’envoi des chèques dans la semaine, reconnaissant par là sa dette,
Le Tribunal dira que la créance est certaine, liquide et exigible, et condamnera en
conséquence la SARL HOGHAN à payer à FEDEX la somme de 8 337,86 €, assortie des intérêts de retard légaux à compter du 23 janvier 2017, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes des parties
Le Tribunal condamnera la SARL HOGHAN à payer à la FEDEX Ja somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil, le déboutani pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire et les dépens : – Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire— Attendu que le demandeur succombe, La SARL HOGHAN sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
v
Condamne la SARL HOGHAN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2018, en audience publique, devant M. Bruno Gallois, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaïdoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. X- Y Z, M. Charles-Henri Le Chevalier et M. Bruno Gallois
Délibéré le 2 mai 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
+
QU
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017022975 JUGEMENT DU JEUDI 17/05/2018 4 EME CHAMBRE PAGE 4
La minute du jugement est signée par M. X-Y Z, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
| Le greffier Le président (MA h
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