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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 ème ch., 16 mars 2018, n° 2017024563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2017024563 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL C.2B.V DIFFUSION c/ SAS CHRONOPOST |
Texte intégral
[…]
Ce a Rae 2 REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS JUGEMENT EN DATE DU 16/03/2018 13 EME CHAMBRE
3 RG : 2017024563
ENTRE :
SARL C.2B.V DIFFUSION, RCS de […], dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me Myriam MONTI avocat au barreau de Versailles, […]
ET :
SAS CHRONOPOST, RCS de […], dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me Carale LAWSON avocat (R218) et comparant par le SELARL RAVET & ASSOCIES avocais (P209)
APRES EN AVOIR DELIBERE : Par acte en date du 7 avril 2017, la demande tend à voir :
Vu l’article 1134, 1142 du code civil, L.442-6 1 5° du code de commerce, Constater l’exécution fautive du contrat de transport par la société CHRONOPOST durant le préavis, Dire et juger brutale la rupture des relations commerciales notifiées par la société CHRONOPOST le 1« juillet 2016, Déclarer inopposabie à la saciété C2BV DIFFUSION, la clause 12 du contrat de transports du 12 août 2007 limitant à trois mais la durée de préavis de rupture, Fixer le préavis raisonnable, compte tenu de l’ancienneté et des investissements de la société C2BV DIFFUSION au moment de la rupture à 12 mais, En conséquence, Condamner la société CHRONOPOST à verser à la société C2 BV DIFFUSION les sommes suivantes : 332 459 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice né de la brutalité de la rupture des relations d’affaires établies depuis 2006, ° 20 905,2 € TTC au titre de rappel des prestations de transports effectuées à compler du 3 novembre 2015, avec intérêt légal à compter de la notification du jugement à intervenir, l’exécution provisoire, ° 3000 € au titre de l’article 700 du CPC, Condamner la société CHRONOPOST aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de divers renvois et dépôt de conclusions.
L &
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017024563 Jugement du 16/03/2018 13 ème chambre. PAGE 2
Lors de l’audience du 16 mars 2018, par conclusions motivées, la SARL C.2B.V DIFFUSION demande au tribunal de :
Déclarer recevable la société C2 BV DIFFUSION ;
Donner acte du désistement d’instance et d’action de la société C2BV DIFFUSION enrêlé Sous le numéro 2017024563, sous réserve que la société CHRONOPOST se désiste de cette même procédure ;
Constater en conséquence le désistement des parties devant le tribunal de commerce de Paris ;
Ordonner la suppression du rôle du tribunal ;
Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par conclusions motivées, la SAS CHRONOPOST demande au tribunal de : Vu les articles 394 et suivants du CPC,
Prendre acte du désistement de la société C2 BV DIFFUSION de ses instance et action à l’encontre de la société CHRONOPOST ;
Donner acte à la société CHRONOPOST de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société C2 BV DIFFUSION ;
Prendre acte de ce que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Sur ce,
Attendu que la SARL C.2B.V DIFFUSION déclare se désister de son instance et de son action.
Attendu que la SAS CHRONOPOST ne s’y oppose pas et se désiste également de ses conclusions.
En conséquence,
Le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et son dessalsissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 78,36 € TTC dont 12,85 € de TVA,
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 16 mars 2018 où siégeaient : M.
Gérard Palti, juge présidant l’audience, M. Michel Devos et M. Jean-Elie Nardy, juge, assistés de Mme Marina Nassivera, greffier.
L U
5
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017024563 Jugement du 16/03/2018 13 ème chambre. PAGE 3
La minute du jugement est signée par M. Gérard Palti, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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