Confirmation 22 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 1 ère ch., 18 sept. 2018, n° J2018000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2018000067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
132
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Me DAYAN Deborah
Cople aux demandeurs : 2
Cople aux défendeurs : 4 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 18/09/2018
23 PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
RG J2018000067
AFFAIRE 2017064192 ENTRE:
SA EUROLAND, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : comparant par Me DAYAN Deborah Avocat (RPJ101394).
{
ET:; JALMA SAS, dont le siège social est […] défenderesse comparant par Maître Y Z de la SELARL 'MIELLET & Associés Avocats (L281).
24 CAUSE JOINTE:
{
AFFAIRE 2017070190
ENTRE: SA EUROLAND, dont le siège social est […]
381770890
Partie demanderesse: comparant par Me DAYAN Déborah Avocat (RPJ101394)
ET:
SELAFA MJA prise. en la personne de Maître A B és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JALMA, dont le siège social est […] défenderesse: comparant par Me Z Y Avocat (L281). de la
SELARL MIELLET & Associés Avocats (L281).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société EUROLAND a pour activité la distribution et la maintenance de matériel bureautique. Elle a conclu avec la société JALMA, un contrat de maintenance en date du 22 octobre
2013, d’une durée de 63 mois, portant sur deux photocopieurs. Par un courrier du 23 mai 2017, la société JALMA a informé la défenderesse de son souhait de résilier à échéance le contrat conclu. la société EUROLAND dit s’est alors aperçue que le contrat n’avait pas été appliqué conformément à ce qui était prévu : le contrat prévoyait, en effet, que la société EUROLAND
Fr. A
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appliquerait, en contrepartie de ses prestations de maintenance, un forfait minimum de redevance équivalant à 10.000 coples au prix unitaire de 0,0056 euros HT et 10.000 copies couleur au prix unitaire de 0,056 euros HT par machine. Or, ce forfait n’a jamais été appliqué, la facturation étant établie au nombre réel de photocopies, ce qui a créé un manque à gagner pour la société EUROLAND de 31.143,18€. La société EUROLAND a donc sollicité de la société JALMA le règlement de sa facture de régularisation, ce que JALMA a refusé.
La société JALMA par jugement du 14 novembre 2017, falt l’objet d’une liquidation judiciaire et est représentée par la SELARL MJA prise en la personne de Me A B es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS JALMA.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCEDURE
RG:2017064192
Le 15 septembre 2017, la société EUROLAND assigne en référé, devant le Président du tribunal de céans, la société JALMA SAS. Par ordonnance du 9 novembre 2011, le Président du tribunal de céans dit n’y avoir lieu à référé et renvoie la partie demanderesse devant le juge du fond.
A l’audience du 7 mai 2018, la société EUROLAND réitère ses demandes:
-CONDAMNER la société JALMA SAS au paiement de la somme de 31.134,18 euros;
-CONDAMNER la société JALMA SAS à payer à la société EUROLAND la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
-CONDAMNER la même aux entiers dépens de l’instance.
RG:2017070190
Par acte du 6 décembre 2017, la société EUROLAND assigne en intervention forcée société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA», prise en la personne de Maître A B, en sa qualité de liquidateur judiciaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société JALMA SAS et demande au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondée la demande de la société EUROLAND en intervention forcée de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES « MJA» en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société JALMA SAS et, en conséquence, lui déclarer la procédure et le jugement à intervenir opposable; -Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le RG n°2017049391 devant le présent Tribunal suite à assignation du
15 septembre 2017;
-Fixer la créance de la société EUROLAND au passif de la société MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES «MJA » à la somme de 31.134,48 euros;
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 19 mars 2018, Me B es-qualités demande au tribunal de:
-DEBOUTER la société EUROLAND de l’ensemble de ses demandes ;
-CONDAMNER la société EUROLAND à payer à la société JALMA, la somme de 10.000 € en réparation des préjudices causés par ses agissements délictueux;
-CONDAMNER la société EUROLAND à verser à la société JALMA, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
t
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contrats de maintenance précités et vous remercions par conséquent de nous transmettre un tirage par tous moyens laissés à votre convenance> ;
Le tribunal, au vu de ces éléments, considère que la société EUROLAND a agi de bonne fol, qu’elle a établi le contrat en deux exemplaires, que la facturation forfaitaire minimum y était Indiquée comme le montre l’exemplaire du contrat signé des deux parties produit à l’audience, que la facturation réellement effectuée à JALMA pendant la période décembre 2013-avril 2017 sur la base du nombre de photocoples réel, n’était pas conforme au contrat et qu’en conséquence la facture rectificative pour un montant de 31.134,18€ à la charge de JALMA est fondée;
Le tribunal fixera la créance de la société EUROLAND au passif de la société JALMA à la somme de 31.134,18€;
Attendu qu’il ne paraît pas Inéquitable de laisser à la charge de chacune des partles les frais exposés par elle pour les besoins de la présente procédure, le tribunal déboutera les parties de leur demande respective;
Attendu qu’il n’est pas démontré que la société EUROLAND a usé d’agissements délictueux, le tribunal déboutera la société JALMA de sa demande de paiement d’une somme de
10.000€;
Attendu que pour faire valoir ses droits, la société EUROLAND a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il ne serait pas équitable de laisser à sa charge, le tribunal fixera une créance de 1.200€ au titre de l’article 700 au passif de la société JALMA ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort:
-joint les deux Instances enregistrées sous les numéros de RG: 2017064192 et
2017070190;
-fixe la créance de la société EUROLAND au passif de la société JALMA à la somme de 32.334,18€;
Dit que les dépens seront employés en frals privilégiés de procédure collective, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.
¿
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juillet 2018, en audience publique, devant M. X C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des partles ne s’y étant pas opposés. Ce Juge a rendu compte des plaidoirles dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
X C, M. D E, M. F G
Délibéré le 4 septembre 2018 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A Fu 나
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1 ERE CHAMBRE PAGE 3
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge rapporteur en présence des parties. A l’audience en date du 3 juillet 2018, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé de l’instruction de l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 septembre 2018.
LES MOYENS DES PARTIES
La société EUROLAND explique que :
-Suite à une erreur de saisie Informatique, une facturation unitaire à copie a été appliquée pendant 40 mois, au lieu de la facturation minimum. forfaitaire prévue, créant ainsi un manque à gagner pour la société EUROLAND de 25.945,15 euros HT.
-cette demande est conforme au contrat conclu.
La société JALMA et Me B rétorquent que:
-au mois d’octobre 2013, la société JALMA a souhaité changer ses photocopieurs et a reçu le 8 octobre 2013 une proposition de la part d’EUROLAND avec une facturation unitaire des photocopies 'qui serait réalisée sans obligation minimum de consommation, ce qui correspondait aux modalités financières appliquées entre les parties depuis l’année 2005,
-JALMA a régularisé le contrat de maintenance, le 22 octobre 2013, contrat établi en un seul exemplaire et conservé par la société EUROLAND, sans qu’aucune cople ne lui soit remise.
-contestant l’application unilatérale d’une facturation forfaitaire, la société JALMA a demandé un exemplaire du contrat de maintenance signé le 22 octobre 2013 et s’est aperçue qu’EUROLAND avait procédé à l’ajout sur l’exemplaire original qu’elle avait conservé – de l’indication d’un volume minimum de coples noires et couleurs.
-le non-respect de la formalité imposant qu’un contrat doit être établi en autant d’exemplaires originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct prive l’acte de force probante et doit nécessairement être corroboré par des éléments de preuve extrinsèques.
SUR CE
Attendu que pour une bonne administration de la Justice, il convient de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros de RG :2017064192 et 2017070190.
Le tribunal les joindra donc ;
Attendu que la société JALMA soutient que le contrat qu’elle a régularisé le 22 octobre 2013 a été établi en un seul exemplaire sans qu’aucune cople ne lul soit remise ;
Qu’EUROLAND en aurait profité pour altérer le contrat et introduire unilatéralement les conditions d’une facturation forfaitaire minimum, alors que leurs relations remontant à 2005 avaient toujours été établies sans obligation minimum de consommation ;
Attendu toutefois que les contrats EUROLAND sont établis en deux exemplaires originaux ainsi qu’en atteste la mention figurant sur l’une des pages dudit contrat: « fait en deux exemplaires '> ;
Attendu, de plus, que c’est seulement avec la lettre du 12 juin 2017,soit quatre ans après la signature du contrat, que la société JALMA s’est inquiétée de n’avoir Jamais eu en main le contrat: « à titre liminalre, nous relevons que vous ne nous avez jamais remis copie des
E
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MARDI 18/09/2018
1 ERE CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. X
Mme Lucilia Jamols, greffier.
Le greffier.
ç
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136 N° RG: J2018000067
PAGE 5
C président du délibéré et par
Le président.
Fungu
Tribunal de commerce de Paris
N° RG J2018000067
18/09/2018
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huisslers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 18/09/2018
Le greffier,
Le Greffier,
[…]
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