Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 27 mars 2024, n° 2022046312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022046312 |
Texte intégral
Copie exécutoire : X Y Z FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Bibliothèque
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 27/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe 5
RG 2022046312
ENTRE:
1) SASU LE AE, dont le siège social est 2 rue de la Tour d’Auvergne 63000 […] – RCS […] B 847639465
Partie demanderesse: assistée de Me Franck THILL et Me Marie PINGUET membres de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocats au Barreau de Caen, 2 Porte: de l’Europe […] 4 et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240) 2) Monsieur. AA AB, demeurant 8 rue des Montagnards 63400
Chamelières
Partie demanderesse: assistée de Me Franck THILL et Me Marie PINGUET membres de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocats au Barreau de Caen, 2 Porte de l’Europe […] 4 et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240) 3) SARL AF AJ, dont le siège social est 19 rue Saint-Exupéry 63800 Cournon-d’Auvergne – RCS […] B 538323148 Partie demanderesse: assistée de Me Franck THILL et Me Marie PINGUET membres: de la SELARL THILL-LANGEARD & ASSOCIES, avocats au Barreau de Caen, 2 Porte de l’Europe […] 4 et comparant par Me Jean-Didier MEYNARD membre de la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie, avocat (P240)
ET: 1) SASU AG DEVELOPPEMENT, dont le siège social est 6 rue Condé 33000
Bordeaux RCS Bordeaux B 885116889
Partie défenderesse: assistée de Me Jérôme LE HEC membre de la SELARL
GOUACHE, avocat (E1852) et comparant par Me Y HERNE, avocat (B835) 2) SAS AH AI, anciennement dénommée GK AI, intervenante volontaire, dont le siège social est […] et actuellement 31 rue d’Armagnac 33800 Bordeaux – RCS Bordeaux B 831071576
Partie défenderesse: assistée de Me Jérôme LE HEC membre de la SELARL
GOUACHE, avocat (E1852) et comparant par Me Y HERNE, avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société LE AE (ci-après AE), anciennement La Cabane, a une activité de restauration. M. AB détient indirectement le contrôle de AE et en est le dirigeant par l’intermédiaire de la holding AF AJ (ci-après AF).
g G MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS. N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 2
La société AG DEVELOPPEMENT (ci-après AG) est un franchiseur du concept de restauration rapide indienne sous la marque «AG »; le groupe GK INVEST, appartenant à M. AC AD, détient les sociétés AG et AH DEVELOPPEMENT qui exploite un réseau de restauration rapide asiatique sous la marque « AH ». AG et AH ont été reprises en janvier 2023 par la société BIDCO GB, filiale du groupe BERTRAND. La société GK AI, devenue: AH AI, intervenante volontaire à l’affaire, est la centrale d’achats et de référencement.
Le 25 novembre 2021; AE et M. AB ont signé avec AG un contrat de franchise, daté du 2 novembre 2021, d’une durée de 10 ans pour l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne < AG » situé au 2 rue de la Tour d’Auvergne à […]. Le contrat précise dans les conditions particulières que AF et AE « s’engagent solidairement dans l’exécution des obligations pesant sur eux au titre du contrat '>.
Les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel le 25 novembre 2021 confirmant le contrat de franchise et la renonciation à agir des concluants à l’encontre de AG relativement à la formation du contrat de franchise, son exécution et sa résiliation.
Le restaurant a ouvert en mars 2022 et a fermé le 23 décembre 2022.
AE a fait face à des difficultés financières dès le début de l’ex écution du contrat.
AE, M. AB et AF ont assigné AG afin d’obtenir l’annulation des contrats et réparation des préjudices.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par les parties qui en sont convenues.
Par acte en date du 14 septembre 2022 signifié selon les dispositions des articles 654 et 658 du code de procédure civile, LE AE, M. AB et AF AJ assigne AG DEVELOPPEMENT.
Par cet acte et leurs conclusions en date du 30 janvier 2024, AE, M. AB et AF demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu les dispositions de l’article L.330-3 du code de commerce;
Vu les dispositions des articles 1104 et 1112-1 du code civil ;
JUGER que le protocole transactionnel signé le 25 novembre 2021 entre la société AG développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF
AJ, est nul pour violation de la loi et fraude.
JUGER par voie de conséquence, et faute de confirmation du vice originel affectant le contrat de franchise signé le 25 novembre 2021 entre la société AG Développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF AJ, que le. contrat de franchise est nul pour absence de transmission de savoir-faire.
En conséquence;
PRONONCER la nullité du protocole d’accord transactionnel conclu entre la société AG Développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF
AJ le 25 novembre 2021 et dire qu’il ne pourra en ressortir aucun effet.
If. MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 3
PRONONCER la nullité du contrat de franchise conclu entre la société AG
Développement; la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF AJ le 25 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1169 du code civil et l’absence de contrepartie,
JUGER que contrat de franchise signé le 25 novembre 2021 entre la société AG Développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF AJ, que le contrat de franchise est nul.
PRONONCER en conséquence l’annulation du contrat de franchise signé le 25 novembre 2021 entre la société AG Développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF AJ.
SUBSIDIAIREMENT
Vu les dispositions des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil;
JUGER que la société AG développement a manqué à l’ensemble de ses obligations de. franchiseur, et en conséquence;
PRONONCER la résiliation du contrat de franchise signé le 25 novembre 2021 entre la société AG Développement, la société LE AE, Monsieur AA AB, et la société AF AJ aux torts de la société AG Développement à effet du 23 décembre 2022.
EN CONSEQUENCE
CONDAMNER la société AG Développement à verser à la société LE AE les sommes de:
• 285.699,27 euros HT au titre des travaux d’aménagement des locaux nécessaires à l’exploitation de la franchise sous l’enseigne « AG » ; 90.427,61 euros HT au titre du matériel d’exploitation nécessaire à l’exploitation de la franchise sous l’enseigne « AG » ;
53.774,69 euros HT au titre du mobilier et de la décoration nécessaires à
l’exploitation de la franchise sous l’enseigne « AG »> ; 45.000 euros HT au titre des loyers du local commercial nécessaire à l’exploitation déficitaire de la franchise sous l’enseigne « AG » jusqu’au jour des présentes ;
• 3.908 euros HT au titre des frais de communication et d’animation engagés pour
l’exploitation de la franchise sous l’enseigne « AG >> ; 120.640 euros au titre du coût de la masse salariale engagée pour l’exploitation de la franchise sous l’enseigne « AG » ;
9.415,58 euros HT au titre de l’utilisation du service UBER EATS et Deliveroo ;
•
2.229 euros HT au titre de la prime d’assurance nécessaire à l’exploitation de la
•
franchise sous l’enseigne « AG »> ;
• 8.932 euros HT au titre de l’électricité et du gaz consommés pour l’exploitation de la: franchise sous l’enseigne « AG » ;
32.948 euros HT au titre des divers contrats souscrits pour l’exploitation (entretien, petit matériel, vêtements de travail, fournitures administratives, alarme, pack caisse, location tpe, contrat hygiène, télésurveillance, bornes, location matériel, entretien, commissions tickets restaurants, commissions cartes bancaires, licence apitic nécessaire à l’approvisionnement du point de vente, licence snapshift, droits d’auteur, etc…), à parfaire certains contrats n’étant pas résiliés à ce jour ; 10.820 euros HT au titre des frais d’ouverture ;
204.495 euros au titre du compte courant d’associé débiteur de la société AF AJ.
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 4
• 233 320 euros au titre des pertes subies.
• 500 000 euros au titre des gains manqués.
150 000 euros en réparation du coût de développement du concept AG supporté
•
par la société LE AE et économisé par le franchiseur ; 1.774,08 euros au titre des frais de résiliation anticipée sollicités par la société
.
PREFILOC AJ ;
JUGER que l’ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER la société AG Développement à verser à Monsieur AA AB les sommes de :
• 30 938 euros au titre du préjudice matériel subi ;
• 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
DEBOUTER les sociétés AG Développement et GK AI de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions;
CONDAMNER la société AG DEVELOPPEMENT à payer à chacune des sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur AB la somme de 15.000 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société AG DEVELOPPEMENT aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Par leurs conclusions du 7 novembre 2023, AG DEVELOPPEMENT et AH
AI, intervenante volontaire, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions :
Vu les articles 1103, 1104, 1182 alinéas 2, et 2044 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL:
- DE CONSTATER la validité du contrat de franchise,
- AU BESOIN DE CONSTATER sa confirmation par l’exécution du contrat en connaissance
de cause,
DE REJETER toutes les demandes des sociétés LE AE, AF AJ et de
M. AA AB.
SUBSIDIAIREMENT:
- DE CONSTATER la validité du protocole transactionnel du 25 novembre 2021,
EN CONSEQUENCE DE DECLARER IRRECEVABLE les demandes des sociétés LE
-
AE, AF AJ et de M. AA AB.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
CONDAMNER solidairement la société LE AE, la société AF AJ et
M. AB à payer à la société AG DEVELOPPEMENT les sommes de : 137.656,65 euros (sic) au titre des factures impayées, outre intérêts légaux à compter des premières conclusions la société AG DEVELOPPEMENT, 800 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement pour 20 factures impayées.
CONDAMNER solidairement la société LE AE, la société AF AJ et
M. AB à payer à la société AH AI les sommes de :
269.421,42 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux de la Banque centrale européenne augmentés de 10 points, à compter des premières conclusions d’intervenant volontaire de la société AH DEVELOPPEMENT,
5.840 euros au titre de l’indemnité légale de recouvrement pour 146 factures impayées.
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 5
PRONONCER la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé.
CONDAMNER la société LE AE, la société AF AJ et M. AB à payer à la société AG DEVELOPPEMENT les sommes de :
137.656,65 euros au titre du gain manqué,
30.000 euros au titre du préjudice d’image.
•
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- DE CONDAMNER solidairement les sociétés LE AE, AF AJ et M. AA
BARRIER payer à la société AG DEVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- DE CONDAMNER solidairement les sociétés LE AE, AF AJ et M. AA
AB aux dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt de conclusions qui ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience de mise en état du 30 janvier 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire.
A l’audience du 20 février 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 27 mars 2024 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
AE, M. AB et AF soutiennent que :
Le protocole d’accord transactionnel est affecté de nombreuses causes de nullité :
•
Le contrat de franchise daté du 2 novembre 2021 a été effectivement signé le 25 о décembre le même jour que le protocole transactionnel en contravention avec
l’article 1182 du code civil ; AG a commis une fraude en manipulant les dates, faisant croire que le
° contrat avait été signé le 2 novembre 2022 soit avant le protocole transactionnel; Elle a violé les dispositions des articles L.330-3 du code de commerce et des о articles 1104 et 1112-1 du code civil à l’appui du protocole transactionnel pour défaut de concessions réciproques (art. 2044 code civil);
о Les concessions proposées par AG étaient dérisoires ;
Il en est de même du contrat de franchise: absence de confirmation valable, absence de
•
réparation du vice originel, absence de transfert de savoir-faire, fraude (contrat antidaté);
AG a abusé de la confiance de AE en lui faisant croire que le concept était prêt et
•
qu’il y avait volonté de développer la franchise: le concept AG n’a jamais été éprouvé par une unité pilote et ne connaîtra qu’un seul franchisé. Il s’agissait d’une franchise fantôme; AE n’a donc bénéficié d’aucun savoir-faire, assistance, communication, équipe dédiée… ;
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 6
AG n’a exécuté aucune de ses obligations conduisant AE a fermé le restaurant en décembre 2022 du fait de difficultés financières.
AG et AH AI font valoir que :
Le contrat est valable indépendamment du protocole transactionnel car le protocole n’était qu’une protection surabondante pour éviter tout litige ;
Le protocole n’est pas frauduleux dans la mesure où les 2 parties ont décidé d’antidater le contrat. Il n’est pas soumis à la loi Doubin et ne viole pas les articles 1104, 1112-1 et 1182 du code civil.
Le protocole transactionnel (prévoyant le litige né ou à naître) est recevable et rend toute action en nullité du contrat de franchise pour insuffisance d’expérimentation inopposable;
Contrat et protocole ont été transmis dès le 17 novembre 2021 ;
Il n’y a pas vice de consentement dans la mesure où le DIP était clair et précis, y compris avec mention des coûts des travaux (€/m²);
M. AB qui connaissait bien le groupe pour être franchisé AH s’est engagé solidairement ;
Il y a eu transparence totale dès la transmission du DIP et pendant la négociation avec AE sur le fait que : aucun restaurant sous la marque AG n’était alors exploité,
•
il n’y avait pas de savoir-faire établi lié à la cuisine indienne, le savoir-faire AG est une déclinaison du savoir-faire AH, dont le savoir- sélectionner et le savoir-vendre ;
AG ne s’est pas engagée à développer le réseau à sa marque ;
•
Le caractère expérimenté du savoir-faire ne fait l’objet d’aucune précision légale en droit interne ;
M. AB s’est engagé en connaissance de cause: il a commencé les travaux avant la signature du contrat, il a reconnu dans son témoignage qu’il savait que « rien n’est prêt '>.
Le contrat a été exécuté en connaissance de cause. AG rejette tous griefs sur une insuffisance de savoir-faire ou encore insuffisance concernant le manuel opératoire, la formation, les recettes ou encore la notoriété ; de surcroît elle rappelle que quoi qu’il en soit des insuffisances de cet ordre ne constituent pas une cause de nullité ;
AE est redevable des dettes de la société (factures de redevances AG et de fournitures facturées et livrées de AH AI);
La compensation des sommes n’est pas possible car les créanciers sont des sociétés distinctes.
La cessation de l’activité de AE alors qu’elle était liée par contrat est une faute grave qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de AE et une indemnisation d’AG,
Les demandes à titre de dommages et intérêts sont injustifiées; leurs montants ont doublé entre l’assignation et les dernières conclusions.
Sur ce, le tribunal,
Sur la nullité du protocole transactionnel et du contrat
Les articles 1104 et 1112 du code civil disposent que :
< Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. >>
HG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 7
< Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. (…). Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. »>
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. >>
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. >>
L’article 2025 du code civil dispose que « la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. >>
M. AB, franchisé AH, avait une relation d’affaire ancienne et de qualité avec le groupe AH et ses dirigeants (pièce AE N°20) ; ces derniers lui ont présenté en septembre 2020 leur nouveau concept et charte graphique AG que M. AB a trouvé < séduisants » ; les discussions se sont poursuivies en mars 2021, date à laquelle il les a informé de son intention de développer ce concept dans le local dont il entendait signer le bail.
M. AB a ainsi décidé de créer un restaurant franchisé à l’enseigne AG :
A cet effet, ont été signés par M. AB et AG : le 16 août 2021, le document d’information précontractuel (DIP), le 25 novembre 2021, le contrat de franchise, daté du 2 novembre 2021, d’une durée de 10 ans pour l’exploitation d’un restaurant sous l’enseigne « AG », puis, le 25 novembre 2021, un protocole transactionnel confirmant le contrat de franchise et la renonciation à agir des concluants selon un déroulé de réunion proposé par AG dans son mail du 17 novembre 2021 (pièce AE N°6).
Le restaurant « AG » de AE et M. AB a ouvert en mars 2022 et fermé le 23 décembre 2022. AE et M. AB invoquent des difficultés financières.
AE et M. AB considèrent que le protocole transactionnel est affecté, à plusieurs titres, d’une cause de nullité qui entraînera la nullité du contrat.
Les demandeurs reprochent à AG d’avoir violé la loi Doubin en omettant dans le DIP (pièces AG N°3 et AE N°5) de préciser que le franchisé et son associé allaient devoir renoncer, par un protocole transactionnel, à contester les conditions de formation et
d’exécution du contrat au motif d’un savoir-faire insuffisamment expérimenté.
Ils reprochent à AG d’avoir dissimulé l’état d’impréparation et de dissimulation: d’informations essentielles à l’intégrité de son consentement à la signature du contrat et du protocole. Ils considèrent que le nouveau concept n’était qu’à l’état de projet non abouti, à savoir un manuel opératoire non élaboré, des recettes non finalisées, du matériel de cuisine. non testé, des ingrédients non disponibles ou encore l’absence d’une équipe dédiée.
AG était consciente de la situation particulière liée à la nouveauté du concept et à l’absence de restaurant préalablement ouvert à la date de signature du contrat..
En preuve de bonne foi, elle a proposé au franchisé un protocole transactionnel dans leq uel, en préambule, en ses points 5 et 6, le vice de savoir-faire était exposé :
< 5- à la date de la signature du contrat, aucun restaurant AG n’était enco re ouvert;
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 8
6- Après la conclusion du contrat, le franchisé a considéré que le contrat était affecté du vice suivant: le savoir-faire transmis par le biais du contrat n’était pas suffisamment expérimenté. »
Et en point 9 le franchiseur considérait pour sa part que :
• < les éléments du savoir-faire sont communs avec ceux du savoir-faire AH,
l’associé est déjà un franchisé AH, le franchisé et l’associé reconnaissent qu’ils étaient parfaitement informés de l’absence de restaurant sous l’enseigne AG au moment de la signature du contrat et se sont engagés en connaissance de cause. »
Ce protocole transactionnel prévoyait des concessions réciproques :
• Concessions du franchiseur :
Le franchiseur accepte de :
< Article1.1.1: Réduire la redevance de savoir-faire de 2% à 1 % et s’engager à répondre à toute question du franchisé relative au contenu des documents exprimant le savoir-faire de manière à permettre au franchisé de les comprendre, de les expérimenter et les mettre en œuvre, Article 1.1.2 La concession consentie à l’article 1.1.1 s’applique à compter de sa
•
signature et jusqu’au terme du contrat, Article 1.1.3: Le franchiseur se déclare rempli de l’intégralité de ses droits en
•
vertu du contrat et renonçait en conséquence à tout droit, instance ou action, né ou à naître, à l’encontre du franchisé ayant trait, directement ou indirectement, à la formation, à l’exécution et à la résiliation du contrat, sous réserve de la parfaite exécution des présentes et des clauses du contrat ayant un effet post- contractuel '> ;
Concessions du franchisé :
.
Le franchisé et l’associé :
Article 1.2.1:
< Confirment le contrat conclu avec le franchiseur au sens de l’article 1182 du
•
Code civil et renoncent à tout droit, instance ou action, né ou à naitre à l’encontre du franchiseur, ayant pour objet de se prévaloir du vice affectant le contrat, à savoir l’absence de savoir-faire, pouvant entrainer la nullité du contrat pour vice de consentement,
Reconnaissent que l’information précontractuelle était sincère, satisfaisant aux
•
articles L.[…].330-3 du code de commerce de sorte qu’ils se sont engagés en connaissance de cause,
Acceptent l’expérimentation du savoir-faire,
•
S’engagent à répondre à toute demande de renseignements émanant du franchisé sur l’expérimentation et l’évolution sur savoir-faire et lui communiquer toutes les informations,
Confirment la parfaite validité du contrat ;
•
Article 1.2.2:
• Le franchisé et l’associé se déclaraient remplis de l’intégralité de leurs droits en vertu du contrat et renonçaient en conséquence à tout droit, instance ou action, né ou à naître, à l’encontre du franchiseur ayant trait, directement ou indirectement, à la formation, à l’exécution et à la résiliation du contrat. »
L’article 2 Nature du protocole stipule que :
« Le présent protocole, mettant définitivement fin à tout différend entre les parties s’agissant du contrat depuis la date de sa conclusion jusqu’à la date des présentes, un caractère forfaitaire et transactionnel et ne sera susceptible d’aucune révision pour quelques causes que ce soit.
J. MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 9
Les parties se donnent en conséquence mutuellement quitus définitif et sans réserve dans la mesure où tous les engagements ci-dessus auront été respectés. Les parties s’engagent irrévocablement à exécuter de bonne foi le présent protocole qui
•
forme un tout indivisible de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autres indépendamment du tout.
Le caractère global et définitif est une condition déterminante du présent protocole
•
d’accord sans lequel les parties n’auraient pas contracté. Les parties reconnaissent que le présent protocole a été conclu en toute connaissance
•
de cause, après les discussions et concessions réciproques, et qu’elle traduit leur volonté sincère de mettre un terme définitif à tout différend et qu’elle se trouve définitivement remplie de leurs droits par le présent protocole. »>
AE et M. AB reprochent au protocole de ne pas remplir les conditions exigées par la loi à peine de validité ; ils considèrent que le franchiseur y reconnaitrait un vice constitué par la transmission d’un savoir-faire dont l’expérimentation n’est pas complète et son intention de réparer ce vice par ces concessions. Ils estiment que les concessions du franchiseur sont inexistantes et dérisoires alors que les leurs sont majeures.
En premier lieu, ils considèrent que le protocole viole les dispositions de la loi Doubin pour Or, la mention d’un protocole dans le DIP ne rentre pas dans la liste d’informations à fournir, n’avoir pas été mentionné dans le DIP. telle que la loi le définit dans l’article L.330-3 du code de commerce,fixé par décret.
D’autre part, le franchisé et M. AB reconnaissaient dans le DIP page 16 que « le franchisé et l’associé reconnaissent et acceptent qu’à ce jour aucun restaurant sous la Marque n’est exploité par le franchiseur » et page 17 que « le franchisé et l’associé reconnaissent également que le franchiseur fait partie du même groupe que la société AH Développement qui exploite un réseau de restauration rapide asiatique sous la marque AH, depuis mai 2010. Le franchisé reconnait que le franchiseur dispose ainsi de certains éléments de son savoir-faire qui sont expérimentés et éprouvés grâce à sa société sœur, via le réseau AH. (…). Le franchisé et son associé considèrent que le savoir-faire a été suffisamment expérimenté. » Le DIP indique ainsi clairement la nature du savoir-faire et le fait qu’aucun restaurant de la Marque n’existait alors.
Le franchisé et son associé reprochent également le caractère dérisoire de la concession du franchiseur à savoir une réduction de moitié de la redevance de savoir-faire qui baisse de 2
à 1 %.
En l’espèce, 1. le protocole, que M. AB a choisi de signer, a pris effet le 25 novembre 2021 et a été exécuté, comme l’atteste la facture N° 20221200008 du 31 décembre 2022 (pièce
AG N° 16). Elle récapitule pour les mois de mars, date d’ouverture du restaurant, à décembre 2022, les redevances Franchise (marque, savoir-faire et assistance) à hauteur de 5% du chiffre d’affaires ; elles étaient prévues au contrat article 27.2 chacune à hauteur de 2% du chiffre d’affaires, soit un total de 6 %. La facturation à hauteur de 5% et non de 6 % reflète donc l’application par AG de la réduction de redevance.de savoir-faire prévue au protocole transactionnel; 2. Les échanges de mails réguliers entre AG et le franchisé (pièces AE 29 à 36, 47 à 49, 52 et 53) dès la signature du protocole indiquent que AG était réactive aux côtés du franchisé pour préparer l’ouverture et répondre aux questions et problèmes. rencontrés ;
3. AG produit les éléments constitutifs du savoir-faire, partagés avec le franchisé : Charte graphique partagée lors du premier contact en septembre 2020, envoi de plans de terrasse (pièces 14-15),
If. MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 10
Programme de formation, compte-rendu de formation avec feuilles d’émargement
-
(pièces 5-6-6.1 à 6.5), basé sur le savoir-faire et manuel opératoire de AH, Éléments distincts (pièces 8.1 à 10.8: liste des allergènes, recettes et mises à jour, conseils de préparation des plats, plan merchandising. Boissons, exigence de nettoyage, température des plats,…) constituant le manuel opératoire qui sera formalisé ultérieurement,
Menus imprimés (pièces 11 et 11.1).
-
4. Les mails produits aux débats par le franchisé (pièces AE 29 à 36, 47 à 49, 52 et 53) ne démontrent pas de mécontentement de la part de M. AB; ce n’est que le 29 juin 2022 par la voie de son conseil qu’il contestera le protocole (pièce AE N°7);
5. AE ne produit que des témoignages, tous postérieurs à la fermeture du restaurant, du demandeur lui-même et essentiellement de ses salariés qui ont un lien de subordination avec lui, et qui émettent des reproches à l’encontre de AG même sur des sujets relevant de la gestion de base d’un restaurant.
Il ressort de ce qui précède que : le protocole a été signé d’un commun accord entre le franchiseur et le franchisé et son associé, les concessions réciproques concédées sont équilibrées,
-
les termes du protocole ont été exécutés,
-
le protocole prévoyait que les parties renonçaient à tout droit, instance ou action, né
-
ou à naître à l’encontre de l’autre partie.
En conclusion, le tribunal dira le protocole valide et par conséquent le contrat également ;
En conséquence, il déboutera AE et M. AB de leurs demandes d’annulation du protocole transactionnel et du contrat.
Sur les demandes reconventionnelles d’AG
L’article 1217 du code civil stipule que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution ».
L’article 1353 (1315) du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation '> ;
- Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs des demandeurs
AE n’a pas activé la clause de résiliation par le franchisé du contrat prévue au contrat
(article 12-2) durant l’exploitation du restaurant ;
Elle a décidé unilatéralement de fermer le restaurant le 23 décembre 2022, 9 mois après
•
son ouverture, sans en avoir préalablement informé le franchiseur, ce qui représente un manquement majeur dans l’exécution du contrat qui était d’une durée de 10 ans ;
Elle n’a pas payé les factures présentées par AG et AH AI.
•
En conclusion, le tribunal dira que les manquements du franchisé provoqueront la résiliation du contrat.
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312. JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 11
En conséquence, le tribunal prononcera la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs des demandeurs à compter du 23 décembre 2022.
Sur les factures de redevances.
AG demande le paiement de 12 889 euros TTC, et non la somme de 137 656,65 euros notée par erreur dans son Par ces motifs, au titre des redevances Franchise (5 %) et Communication (1%) pour les mois de mars à décembre 2022 (facture N° 20221200008 du 31 décembre 2022, récapitulative de 20 factures impayées – pièce AG N°16).
AE ne conteste pas devoir ses redevances mais l’assiette de chiffre d’affaires utilisée par AG qui serait majorée de plus de 2 000 euros et le montant des frais de recouvrement du fait que AG ne produit pas les 20 factures mais seulement une facture récapitulative.
AG base son calcul sur un chiffre d’affaires total sur la période de 179017 euros alors que AE dans ses conclusions page 58 donne les chiffres d’affaires des 10 mois d’exploitation du restaurant qui s’élèvent à 178 029 euros, soit une différence de 988 euros..
Le tribunal retiendra comme assiette de calcul la somme de 178 029 euros amenant le montant des redevances (5 + 1 = 6 %) à 10681,74 euros HT soit 12 818,09 euros TTC.
Le tribunal dira donc que AG a une créance certaine, liquide et exigible de 10 681,74 euros HT soit 12818,09 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AE, M. AB et AF: AJ à payer à AG la somme de 12818,09 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la prononciation du jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur les factures d’approvisionnement
AG demande le paiement de 269:421,42 euros au titre de 146 factures impayées. d’approvisionnement de produits et matériels (pièces AG N° 17-1 et 17-2), montant incluant les pénalités de retard (150 euros par jour de retard) et les intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points tels que prévu dans les conditions générales de ventes de AH AI (pièce AG N°18).
Bien que AE réclame les bons de livraison qui ne sont pas produits par AG, elle produit l’extrait de compte de AH AI (pièce AE N°59) et en valide le solde. débiteur de 155.742,49 euros TTC reconnaissant ainsi sa dette.
Il en ressort que AH AI à une créance certaine, liquide et exigible de 155 742,49 euros TTC.
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AE, M. AB et AF
AJ à payer à AH AI la somme de 155 742,49 euros, assortie des intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la prononciation du: jugement à intervenir, déboutant pour le surplus.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture par l’article D.441-5 du même code.
AG réclame solidairement à AE, M. AB et AF AJ 800 euros au titre des frais de recouvrement de 20 factures de redevances mais ne présente que la facture récapitulative.
MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 12
Le tribunal n’accordera donc l’indemnité forfaitaire de recouvrement que sur la seule facture produite.
AH AI réclame solidairement à AE, M. AB et AF AJ le paiement de 5 840 euros au titre des frais de recouvrement de 146 factures
d’approvisionnement fournitures qu’elle produit aux débats. En conséquence, le tribunal condamnera solidairement AE, M. AB et AF
AJ à payer: à AG la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de
-
la facture récapitulative de redevance et à AH AI la somme de 5 840 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de
-
recouvrement des 146 factures, déboutant pour le surplus.
Sur les indemnités de résiliation
Selon les dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil:
« le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. >>
< les dommages et intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu’il a fait du
.
gain dont il a été privé… »
AG sollicite à titre de dommages et intérêts :
Une indemnisation du gain manqué soit 137 656,65 euros correspondant aux
•
redevances TTC qu’elle aurait dû percevoir entre le 1er janvier 2023 et le terme du contrat le 24 novembre 2031, à savoir 106 mois et 24 jours, montant calculé en extrapolant la moyenne de redevance perçue entre mars et décembre 2022, soit 1 288,92 euros TTC,
La réparation d’un préjudice d’image à hauteur de 30 000 euros.
•
A date, AG n’a pas développé son réseau de franchise: aucun autre restaurant en franchise n’a ouvert malgré le projet en 2021 d’ouvrir 5 restaurants dont un à Lyon.
Dans ces conditions, AG ne peut se prévaloir d’une indemnisation du manque à gagner ni d’un préjudice d’image alors que la marque n’est pas exploitée.
En conséquence, le tribunal déboutera AG de ses demandes indemnitaires.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, AG a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement AE, M. AB et AF AJ à payer à AG la somme de 7 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Les dépens seront mis solidairement à la charge de AE, M. AB ET AF AJ qui succombent.
д. MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2022046312 JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE PAGE 13
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société AH.
•
AI, anciennement dénommée GK AI,
Dit les contrat et protocole transactionnel valides,
•
Prononce la résiliation du contrat aux torts exclusifs des sociétés LE AE et
•
AF AJ et Monsieur AA AB à compter du 23 décembre 2022,
Condamne solidairement les sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur
•
AA AB à payer à la société AG DEVELOPPEMENT la somme de 12 818,09 euros TTC, assortie des intérêts légaux à compter de la date de prononciation du présent jugement,
Condamne solidairement les sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur
.
AA AB à payer à la société AH AI, anciennement dénommée GK AI, la somme de 155 742,49 euros, assortie des intérêts au taux de la BCE augmenté de 10 points à compter de la prononciation du présent jugement,
Condamne solidairement les sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur
AA AB à payer au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement : 40 euros à la société AG DEVELOPPEMENT,
5 840 euros à la société AH AI, anciennement dénommée GK AI,
Déboute la société AG DEVELOPPEMENT de ses demandes indemnitaires,
•
Condamne solidairement les sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur
•
AA AB aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,09 € dont 21,64 € de TVA,
Condamne solidairement les sociétés LE AE et AF AJ et Monsieur
.
AA AB à payer à la société AG DEVELOPPEMENT la somme de
7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
•
• Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 février 2024, en audience publique, devant Mme AK AL, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AM AN, Mme AO AP et Mme AK AL. Délibéré le 27 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ff. MG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU MERCREDI 27/03/2024
19 EME CHAMBRE
La minute du jugement est signée par M. Mme Maryline Griesbaecher, greffier.
Le greffier,
N° RG: 2022046312
PAGE 14
AM AN, président du délibéré et par
Le président,
Fm
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Détournement de clientèle ·
- Pièces ·
- Fichier ·
- Mesure d'instruction ·
- Huissier ·
- Ordinateur ·
- Connexion ·
- Cession ·
- Données
- Administrateur provisoire ·
- Ags ·
- Sociétés ·
- Actionnaire ·
- Statut ·
- Publication ·
- Registre du commerce ·
- Assemblée générale ·
- Ordonnance ·
- Référé
- Tribunaux de commerce ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Marc ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Instance ·
- Acceptation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chargement ·
- Lettre de voiture ·
- Contrats de transport ·
- Aluminium ·
- Transporteur ·
- Faute inexcusable ·
- Prestation ·
- Commande ·
- Livraison ·
- Voiture
- Fret ·
- Transporteur ·
- Sociétés ·
- Éthiopie ·
- Transport aérien ·
- Siège ·
- Tribunaux de commerce ·
- Établissement ·
- International ·
- Responsabilité
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Insuffisance d’actif ·
- Liquidateur ·
- Commerce ·
- Forum ·
- Chambre du conseil ·
- Suppléant ·
- Clôture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vêtement ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Enseigne commerciale ·
- Hors de cause ·
- Administrateur judiciaire ·
- Siège social ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ordonnance ·
- Vente
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Procédure
- Période d'observation ·
- Extrait ·
- Renouvellement ·
- Minute ·
- Entreprises en difficulté ·
- Substitut du procureur ·
- Code de commerce ·
- Plan de redressement ·
- Redressement ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Bâtiment ·
- Action ·
- Pierre ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Dernier ressort ·
- Acte ·
- Référé
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Glace ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Demande ·
- Réparation ·
- Sinistre ·
- Procédure civile
- Bureautique ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Photocopieur ·
- Location financière ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Date ·
- Demande ·
- Matériel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.