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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 déc. 2024, n° 2023048364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023048364 |
Texte intégral
*1DE/06/34/58/43*
Copie exécutoire : Selarl cabinet
REPUBLIQUE FRANCAISE Sevellec Dauchel Cresson – Me
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 02/12/2024 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023048364
ENTRE : SAS à associé unique CINECLIP, RCS de Paris B 878258631, dont le siège social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Gabriella de FRANCHIS, Avocat (E2222) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON, Avocat (W09)
ET : SA LABORATOIRE X, RCS de Meaux B 318 947 322, dont le siège social est 14 route d’Echampeu 77440 Lizy-sur-Ourcq Partie défenderesse : représentée de Me Laurent LEVY assistés Mes Michaël PIQUET-FRAYSSE et Ilyes GHARBI, membres de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, Avocats (B485) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS à associé unique CINECLIP (ci-après dénommée « CINECLIP ») est une agence de communication digitale. La SA LABORATOIRE X (ci-après dénommée « X ») est spécialisée dans la fabrication de produits à base d’argile.
Le 13 décembre 2019, CINECLIP et X ont signé 2 contrats à durée déterminée, chacun d’une durée de 3 ans allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et renouvelables par tacite reconduction pour une période de 3 ans :
• Un contrat publicitaire pour un montant mensuel de 12 500 € HT
• Un contrat de prestations de webmarketing pour un montant mensuel de 16 250 € HT.
Les parties ne se sont pas mises d’accord sur l’effectivité de la résiliation des contrats par X.
X soutient avoir résilié en bonne et due forme le contrat publicitaire le 21 décembre 2021 avec effet au 31 décembre 2022 ; et que les parties se sont mis d’accord pour résilier amiablement le contrat de webmarketing à effet au 31 mai 2023. Elle défend par conséquent qu’elle ne doit rien à CINECLIP au titre de ces arrêts de contrats.
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CINECLIP soutient au contraire que les contrats n’ont jamais été formellement résiliés, qu’ils ont donc été renouvelés pour une durée de 3 ans et qu’ils courent jusqu’au 31 décembre 2025. En les arrêtant brutalement – le 31 décembre 2022 et le 31 mai 2023 respectivement – X aurait arrêté les contrats sans préavis et aussi rompu une relation commerciale établie depuis 3 ans. Elle demande réparation du préjudice contractuel ainsi que du préjudice délictuel au visa de l’article L 442-1 du code de commerce.
Les relations entre les parties n’ont cessé de se dégrader et c’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 4 août 2023, CINECLIP a assigné X.
Par cet acte et à l’audience du 17 mai 2024, CINECLIP demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
1) Vu l’article L. 442-1, Il du code de commerce ;
• Dire que la SA X a rompu brutalement les relations commerciales établies ; En conséquence :
• La condamner à payer à la société Cinéclip la somme de 120 366 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023 ;
• Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; 2) Vu les articles 1104, 1120,1212 et 1231-1 du Code civil ;
• Dire que la SA X a rompu fautivement avant le terme contractuel du 31 décembre 2025 le contrat de webmarketing ;
• Dire que la SA X a rompu fautivement avant le terme contractuel du 31 décembre 2025 le contrat de clips publicitaires ; En conséquence :
• Condamner la SA X à payer à la société Cinéclip : – la somme de 405 921 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, pour la résiliation fautive et unilatérale du contrat de webmarketing, – la somme de 362 610 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2023, pour la résiliation fautive et unilatérale du contrat de réalisation de clips publicitaires ;
• Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ; 3) Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 du Code civil ;
• Condamner la SA X à payer à la société Cinéclip la somme de 19 500 euros correspondant aux prestations du mois de mai 2023 avec intérêts au taux prévu à l’article L441-10 du code de commerce à savoir le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter du 8 juin 2023 ;
• Condamner la SA X à payer à la société Cinéclip la somme de 183 euros correspondant au prélèvement indu ;
• Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
4) Dire que le non-respect des délais accordés à la SA X entraînera l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues ;
5) Condamner la SA X à payer à la société Cinéclip la somme de 24 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
6) Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
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A l’audience du 6 septembre 2024, X demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article L.442-1, Il du code de commerce, Vu les articles 1193, 1212, 1217, 1219, 1224, 1226, 1240 et 1343-5 du code civil, Vu les articles 510, 514 et 514-1 du code de procédure civile,
• Recevoir Y en ses demandes et ce faisant, l’en dire bien fondée ; A titre principal,
• Débouter Cinéclip de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, en cas de condamnation d’Y,
• Ecarter l’exécution provisoire dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de Cinéclip ;
• Prendre acte que Cinéclip ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement formulée par Y ;
• Accorder des délais de paiement à Y dans l’hypothèse où l’exécution provisoire ne serait pas écartée ; A titre reconventionnel,
• Condamner Cinéclip à verser à Y la somme de 15.000 euros au titre de la procédure abusive ; En toute état de cause,
• Condamner Cinéclip à verser à Y la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 4 octobre 2024, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience pour le 25 octobre 2024, à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Lors de cette audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a relevé qu’en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice, celui qui s’estime victime d’un dommage ne peut obtenir une double indemnisation du même préjudice. Si la jurisprudence admet un cumul des fautes constituées par la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée et la rupture brutale d’une relation commerciale établie, c’est à la condition que la victime ne soit pas indemnisée deux fois et que les préjudices résultant de ces deux fautes soient distincts.
Le juge a ensuite soumis au contradictoire la question de l’application de la règle du non- cumul au cas d’espèce.
CINECLIP soutient que ses demandes visent à réparer deux préjudices différents et indique que la Cour de cassation dans son arrêt n° 17-25.672 du 24 octobre 2018 a rappelé que le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle « n’interdit pas la présentation d’une demande distincte, fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d’un préjudice résultant non pas d’un manquement contractuel, mais de la rupture brutale d’une relation commerciale établie ».
Z répond que, comme elle l’a développé dans ses écritures, les deux demandes visent à réparer le même préjudice allégué, à savoir la perte de marge subie pendant des périodes de préavis qui se chevauchent. Par conséquent ces demandes doivent être rejetées comme irrecevables.
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Lors de l’audience, CINECLIP n’a pas souhaité modifier ses demandes.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, contradictoire, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 décembre 2024 en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CINECLIP explique que :
Sur la rupture brutale de la relation commerciale
• Elle invoque des préjudices distincts au titre de la responsabilité contractuelle et délictuelle ; par conséquent elle ne viole pas le principe de non-cumul et ses demandes sont recevables
• X a mis fin sans préavis à une relation commerciale stable et établie depuis 36 mois. Du fait de sa dépendance économique de 100% à X, elle considère être en droit d’obtenir un préavis de 6 mois. Elle estime son préjudice à 120 366 € correspondant à sa perte de marge sur coûts variables.
Sur les contrats
• X a résilié les deux contrats, unilatéralement et brutalement.
• (i) Concernant le contrat publicitaire, CINECLIP n’a jamais eu connaissance de la LRAR de résiliation prétendument envoyée par X. Cette dernière est incapable de démontrer que la lettre lui a été présentée et les pièces qu’elle verse au soutien de ses prétentions sont non probantes. Le contrat a donc été dûment renouvelé pour 3 ans et devait courir jusqu’à son terme, soit le 31 décembre 2025
• (ii) Concernant le contrat webmarketing, il a été résilié sans accord de sa part et sans préavis. X l’a au surplus trompé en dressant un tableau catastrophique de sa situation financière pour obtenir la résiliation du contrat alors qu’elle avait en réalité l’intention de confier les prestations à un concurrent
• Au visa de l’article 1212 du code civil, chacun des contrats aurait dû être exécuté jusqu’à son terme. En arrêtant les contrats, X l’a privée d’une marge sur coûts variables sur une période de 36 mois pour le premier contrat et 31 mois pour le deuxième, soit un préjudice total de 768 531 € dont elle demande la réparation
• Elle demande en outre le règlement des prestations de webmarketing exécutées en mai 2023 qui ne lui ont pas été payées, pour un montant de 19 500 €.
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X fait valoir que :
Sur la rupture alléguée par CINECLIP de la relation commerciale
• Une relation commerciale n’ayant jamais été établie avec CINECLIP, il ne peut être question de rupture de celle-ci
• Elle a résilié le contrat publicitaire en accordant à CINECLIP 1 an de préavis, ce qui est largement suffisant. Quant au contrat de webmarketing, il a été résilié de manière amiable entre les parties. Par conséquent la rupture alléguée n’est pas brutale et il n’y aura pas lieu de l’indemniser
Sur les contrats
• Elle rapporte la preuve que le contrat publicitaire a été dûment résilié par LRAR en décembre 2021, les 2 stipulations contractuelles ayant été respectées ; ce faisant, le contrat à durée déterminée s’est arrêté le 31 décembre 2022, et CINECLIP n’a eu à subir aucun préjudice
• Le contrat de Webmarketing a été résilié amiablement entre les parties et s’est arrêté le 31 mai 2023 comme le confirment plusieurs mails. CINECLIP n’a demandé aucune réparation au titre de ladite résiliation. Surabondamment la cour de cassation a posé le principe que la résiliation d’un contrat de commun accord met fin aux obligations qui en découlent pour chacune des parties. Par conséquent elle n’est redevable d’aucun paiement à CINECLIP de ce chef
• Si par extraordinaire le tribunal devait considérer fautive la résiliation des contrats
o (i) CINECLIP ne peut se prévaloir d’une double indemnisation du même préjudice allégué, puisqu’il ne fait aucun doute que les demandes indemnitaires de CINECLIP se recoupent pour ce qui correspond à la durée du préavis de 6 mois qui aurait prétendument dû être respecté par X au titre de la responsabilité délictuelle. Par conséquent sa demande est irrecevable
o (ii) le préjudice allégué est manifestement surévalué, CINECLIP ne justifiant aucunement les chiffres qu’elle produit. Sa demande devra donc être rejetée
• La mauvaise qualité des prestations de CINECLIP au titre du mois de mai 2023 justifie du non-paiement de sa facture 2023-05-01 émise le 31 mai 2023, qu’elle a immédiatement contestée
Sur les demandes reconventionnelles
• La présentation fallacieuse des faits par CINECLIP a conduit au présent litige. Par conséquent elle demande que CINECLIP soit condamnée à lui verser le montant de 15 000 € au titre de la procédure abusive.
SUR CE
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou «dire et juger» ou « prendre acte » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
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Sur l’application de la règle du non-cumul
Au visa de l’article L. 442-1 du code de commerce, CINECLIP demande au tribunal de condamner X à lui payer la somme de 120 366 € comme étant le gain manqué pendant la période de préavis non effectué de 6 mois courant à partir du 1er juin 2023, date de la rupture alléguée.
Au visa des articles 1104, 1120,1212 et 1231-1 du code civil, CINECLIP demande, à titre de dommages-intérêts pour la résiliation fautive et unilatérale :
• la somme de 405 921 €, correspondant au gain manqué pour le contrat de webmarketing courant du 1er juin 2023 au 31 décembre 2025
• la somme de 362 610, correspondant au gain manqué du contrat publicitaire pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.
Le tribunal constate que les demandes au titre de la responsabilité délictuelle et la responsabilité contractuelle visent à indemniser deux fois la période de 6 mois courant du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, et dit que ces deux demandes entrent en violation du principe du non-cumul.
Le tribunal va analyser les demandes l’une après l’autre et déterminer s’il y a un éventuel cumul de celles-ci.
Le tribunal doit d’abord étudier les conditions d’arrêt des deux contrats.
Conditions de l’arrêt du contrat publicitaire
X verse aux débats :
• Le contrat publicitaire (pièce n°3) dûment signé des parties le 13 décembre 2019. L’article 3 stipule que « la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une durée identique de 3 ans, sauf dénonciation par l’une des parties par LRAR adressée 1 an avant la date d’expiration triennale du contrat. Ce formalisme (LRAR et préavis d’un an) étant cumulatif et prescrit à peine de nullité de la dénonciation »
• La lettre de résiliation du 16 décembre 2021 (pièce n°5) envoyée à CINECLIP dénonçant la reconduction tacite du contrat triennal au 31 décembre 2022
• La copie de l’enveloppe d’envoi retournée à X (pièce n°24)
• Le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice daté du 23 février 2024 qui a procédé à des constatations sur le pli susmentionné retourné par la Poste à X (pièce n°29)
CINECLIP allègue n’avoir jamais reçu la lettre et que donc la renonciation de X n’est pas régulière.
Le tribunal constate que la lettre de renonciation a été déposée au bureau de poste le 20 décembre 2021 et que le facteur du Relais Poste EBLE, ne trouvant pas le destinataire, a déposé un avis de passage au siège de CINECLIP le 21 décembre 2021. Ce courrier a ensuite été renvoyé à X avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Le commissaire de justice qui a analysé le pli n’a trouvé aucune irrégularité. Il a constaté (i) qu’il a été adressé à la bonne adresse, (ii) qu’il n’a pas été ouvert et (iii) qu’il contenait bien la lettre de résiliation.
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En conséquence, le tribunal ne saurait sérieusement remettre en cause le fait que la lettre de résiliation du contrat publicitaire a bien été adressée et avisée à CINECLIP, avant d’être retournée à X à défaut de retrait par CINECLIP.
Au surplus la jurisprudence considère que la présentation d’une LRAR est bien une notification au destinataire, même si celui-ci n’a pas pris connaissance du contenu.
Surabondamment, lors de l’audience, à la question posée par le juge chargé d’instruire l’affaire, CINECLIP a indiqué qu’elle avait arrêté de réaliser ses prestations au titre de ce contrat après le 31 décembre 2022 et qu’elle avait cessé de facturer X. CINECLIP a donc agi comme si le contrat s’était bien arrêté au 31 décembre 2022.
Le tribunal, constatant que X s’est dûment conformée aux deux obligations contractuelles – respect d’un préavis d’un an et envoi du courrier par LRAR -, dit que le contrat publicitaire a été résilié à effet du 31 décembre 2022.
Conditions de l’arrêt du contrat Webmarketing
Préalablement, le tribunal doit examiner le mandat de Maître Cyril AB.
X verse aux débats les pièces n°6, 10, 11 et 12, et allègue que Maître AA AB disposait d’un mandat apparent aux fins de représenter la société CINECLIP dans ses relations d’affaires avec X.
La théorie du mandat apparent est un concept juridique qui permet à un tiers de tenir pour engager une personne (le mandant) par les actes d’une autre personne (le mandataire) même si ce dernier n’avait pas les pouvoirs nécessaires pour agir en son nom. Cette théorie repose sur la croyance légitime du tiers en l’existence de ce mandat.
En décembre 2019 – au moment de la signature du contrat de Webmarketing – et jusqu’en mai 2023 – au moment de la résiliation amiable alléguée de celui-ci -, Maître AA AB était l’avocat d’X et était en relation fréquente avec sa présidente.
Le tribunal établit les observations suivantes :
• Maître AA AB, avocat d’X, est le père du directeur général de CINECLIP, Monsieur AC AB
• Il exerce régulièrement un rôle de conseil auprès de la présidente d’X en matière de stratégie commerciale et de conception de son site de e-commerce développé par CINECLIP et s’exprime dans ses courriels comme s’il avait mandat de CINECLIP pour ce faire
• Il met en avant ses liens avec son fils en suggérant qu’il a pouvoir de prendre des engagements au nom de CINECLIP, ou d’être en capacité de convaincre son fils, une fois sa parole donnée. Le 27 février 2020, il écrit à la présidente d’X : « Vous avez parfaitement raison : le texte est trop monotone. Je l’ai indiqué à mon fils et AD vous proposera une nouvelle version plus glamour en principe demain ». Maître AB n’hésite pas à prendre des engagements au nom de CINECLIP ; il écrit le 26 mai 2023 « CINECLIP vous adressera dans la journée un mail prenant acte de la résiliation du contrat au 31 mai 2023 ».
• La présidente d’X, qui connait les liens familiaux qui lient Maître AA AB au DG de CINECLIP, considère incontestablement son avocat comme une personne de grande confiance pour tous les sujets relatifs à CINECLIP. Le 10
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décembre 2019, elle lui écrit « Suite à la lecture des deux contrats, je souhaite vous avoir au tél avant que je ne rencontre votre fils »
Sur ces bases le tribunal dit donc que la présidente de la société X était fondée à considérer que Maître AA AB prenait des positions engageant la société CINECLIP ; et qu’il disposait de décembre 2019 à mai 2023 d’un mandat apparent de la société CINECLIP, dirigée par son fils Monsieur AE AB.
Sur la résiliation amiable alléguée du contrat de Webmarketing par X
Le contrat de prestations de Webmarketing (pièce n°4) est dûment signé des parties en date du 13 décembre 2019. L’article 3 stipule que « la présente convention est conclue pour une durée de 3 ans pour la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. Le présent contrat se renouvellera par tacite reconduction pour une durée identique de 3 ans, sauf dénonciation par l’une des parties par LRAR adressée 1 an avant la date d’expiration triennale du contrat. Ce formalisme (LRAR et préavis d’un an) étant cumulatif et prescrit à peine de nullité de la dénonciation ».
L’article 1193 du code civil dispose que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.
La jurisprudence consacre le mécanisme de résiliation tacite par consentement mutuel d’un contrat et invitent les juges du fond à apprécier les circonstances de l’espèce pour caractériser l’accord tacite des volontés, même en l’absence de document formel. Il est également établi que la résiliation d’un contrat par consentement mutuel met fin aux obligations contractuelles pour chacune des parties.
Le tribunal fait les observations suivantes :
Le 25 mai 2023, X a adressé un mail à Maître AA AB : « pouvez-vous nous adresser par retour de ce mail un courrier de résiliation du contrat de CINECLIP à effet du 31 mai 2023 comme nous en sommes convenu lors de notre entretien téléphonique de ce jour » Le 26 mai, Maître AA AB répond : « CINECLIP vous adressera dans la journée un mail prenant acte de la résiliation du contrat au 31 mai 2023 » (pièce n°6)
Le même jour, Monsieur AE AB, DG de CINECLIP, a adressé un mail à X : « Chère Madame, nous prenons acte de votre volonté de mettre fin au contrat de Webmarketing avant son terme, à effet du 31 mai 2023, compte tenu des difficultés financières que connait actuellement la société X. Nous regrettons vivement votre décision. Nous conserverons un souvenir ému de nos années de collaboration avec votre société. Nous vous souhaitons le meilleur pour la société X » (pièce n°25)
Sur ces bases le tribunal dit que CINECLIP :
• A dûment pris acte de la demande de résiliation du contrat demandée par X à la date du 26 mai 2023
• A accepté la résiliation sans condition et n’a évoqué ni demandé, à aucun moment, le paiement d’une pénalité au titre de la résiliation anticipée du contrat
• A proposé à X de démarrer une collaboration sur des bases nouvelles, faisant table rase du passé (mail du 2 juin susvisé) ; et à aucun moment elle n’a
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conditionné son acceptation de la résiliation à la signature de cette nouvelle collaboration.
Mais CINECLIP soutient que X l’a trompée en dressant un tableau catastrophique de sa situation financière et en grande partie mensonger pour justifier de la résiliation du contrat alors qu’elle avait en réalité l’intention de confier les prestations à un concurrent ; et qu’elle n’aurait pas donné son accord si elle avait su la vérité. Lors de l’audience, CINECLIP n’a pas rapporté la preuve que X ait exagéré les difficultés qu’elle rencontrait, ni que le consentement de CINECLIP ait été obtenu par mensonge ou tromperie de la part de X. Le tribunal écarte donc ce moyen.
Le tribunal dit donc que le contrat de Webmarketing a été résilié par consentement mutuel des parties à effet du 31 mai 2023.
Au titre de la responsabilité délictuelle, sur la demande de CINECLIP au titre de la rupture alléguée de la relation commerciale
La rupture alléguée datant du 1er semestre 2023, ce sont les dispositions de l’article L442-1, II du code de commerce qui trouvent application et disposent que :
« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre CINECLIP et X avant qu’elles ne cessent puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour CINECLIP ;
En premier lieu le tribunal observe que ni l’inexécution d’une obligation ni la force majeure n’est alléguée par l’une des parties.
L’application combinée du principe de respect de la liberté contractuelle et des prescriptions de l’article L442-1, II du code de commerce doit limiter le domaine d’application de cet article aux cas où la relation commerciale entre les parties revêt, avant la rupture, un caractère suivi, stable et habituel et où la partie victime de l’interruption pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.
En l’espèce les parties ont signé deux contrats à durée déterminée de trois ans courant à partir de janvier 2020, dits contrat publicitaire et contrat Webmarketing. Le premier contrat a été résilié et s’est arrêté au bout des 3 ans, le 31 décembre 2022, sans jamais avoir été renouvelé.
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Le deuxième a été reconduit une fois au 1er janvier 2023 et a été résilié par consentement mutuel quelques mois plus tard le 31 mai 2023.
Le tribunal dit donc que la relation commerciale entre les parties n’était ni stable ni établie, et que rien ne permettait à CINECLIP de croire raisonnablement à une poursuite des affaires.
Par conséquent le tribunal rejettera les demandes de CINECLIP au titre de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Sur les demandes de réparation de CINECLIP au titre de la résiliation des contrats
Les deux contrats ayant été dûment résiliés, le tribunal déboutera CINECLIP de ses demandes de ce chef.
Sur le cumul
Aucune des demandes de réparation de CINECLIP formulées au titre délictuel et au titre contractuel n’ayant prospéré, il n’y a pas en l’espèce de double réparation du même préjudice et, en conséquence, le tribunal n’a pas à statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts de X au titre de la procédure abusive
Attendu qu’il n’est pas démontré que la demanderesse ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, et que X ne démontre pas avoir subi un préjudice, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts présentée par X.
Sur la demande de paiement de la facture de CINECLIP au titre des prestations de mai 2023
CINECLIP demande le paiement de sa facture n°2023-05-01 du 31 mai 2023, d’un montant de 19 500 € TTC. (pièce n°8 de CINECLIP) X qui reconnait ne pas avoir réglé la facture, invoque des inexécutions justifiant qu’elle ne l’a pas fait. Lors de l’audience, X n’ayant pas rapporté la preuve des inexécutions alléguées, le tribunal écarte ce moyen.
Par conséquent le tribunal dit que la créance de AF de 19 500 € TTC est certaine, liquide et exigible depuis le 8 juin 2023, date d’exigibilité du paiement.
CINECLIP demande l’application de l’article L441-10 du code de commerce, qui est de droit s’il est demandé.
Par conséquent le tribunal condamnera X à payer à CINECLIP la somme de 19 500 € TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux de BCE + 10 points à compter du 8 juin 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2023048364 JUGEMENT DU LUNDI 02/12/2024 13 EME CHAMBRE MN – PAGE 11
Sur la demande de remboursement d’un indu de 183 €
CINECLIP qui en demande le remboursement ne rapporte pas la preuve de son existence. Le tribunal déboutera donc AF de cette demande.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, CINECLIP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera X à payer à CINECLIP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus.
Les dépens seront mis à la charge de X qui succombe.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
• Déboute la SAS à associé unique CINECLIP de sa demande à titre de dommages- intérêts, au visa de l’article L422-1 du code de commerce ;
• Déboute la SAS à associé unique CINECLIP de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la résiliation du contrat de webmarketing et de clips publicitaires ;
• Condamne la SA LABORATOIRE X à payer à la SAS à associé unique CINECLIP la somme de 19 500 € TTC assortie des intérêts de retard calculés au taux de BCE + 10 points à compter du 8 juin 2023 ;
• Ordonne la capitalisation des intérêts de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
• Déboute la SAS à associé unique CINECLIP de sa demande de paiement de la somme de 183 € ;
• Condamne la SA LABORATOIRE X à payer à la SAS à associé unique CINECLIP la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Déboute la SA LABORATOIRE X de toutes ses demandes ;
• Déboute les parties de leurs demandes autres plus amples ou contraires ;
• Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
• Condamne la SA LABORATOIRE X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 octobre 2024, en audience publique, devant M. AG AH, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AI AJ, AK AL et AG AH. Délibéré le 15 novembre 2024 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2023048364 JUGEMENT DU LUNDI 02/12/2024 13 EME CHAMBRE MN – PAGE 12
La minute du jugement est signée par M. AI AJ, président du délibéré et par Mme AM AN, greffier.
Le greffier Le président
Signé électroniquement par Signé électroniquement par M. AI AJ Mme AM AN
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