Infirmation 18 novembre 2020
Infirmation 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 10 févr. 2020, n° 2019056629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2019056629 |
Texte intégral
T
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel
Meynard Gauthier Marie
Copie aux demandeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE LUNDI 10/02/2020 Copie aux défendeurs : 2
PAR M. HERVE DE BONDUWE, PRESIDENT, E U IQ N U
ASSISTE DE M. RENAUD DRAGON, GREFFIER,
Par mise à disposition
RG 2019056629
08/11/2019
ENTRE: la SAS Y, N° Siren 848737268, dont le siège social est au 17-21 rue
Saint-Fiacre 75002 Paris
Partie demanderesse: assistée de Me SVITOUXHKOFF Grégory Avocat et par la SCP
Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET: la SAS X, N° Siren 513205344, dont le siège social est au 25 rue du Louvre
75001 Paris
Partie défenderesse: comparant par Me GAZEL Aurélien Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 10 octobre
2019, remise à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, et par conclusions déposées le 6 décembre 2019, la SAS Y nous demande de :
Vu les articles 493, 494, 495, 496 et 497 du Code de procédure civile,
Ensemble l’article 145 du Code de procédure civile.
A titre principal :
Rétracter l’ordonnance entreprise, rendue le 13 août 2019 en toutes ses dispositions,
En conséquence, annuler les mesures d’instruction effectuées sur le fondement de ladite ordonnance,
A titre subsidiaire :
Rétracter partiellement l’ordonnance entreprise, rendue le 13 août 2019, et dire et juger que la SELARL ASPERTI-DUHAMEL ne pourra se faire remettre ou rechercher que les documents portant sur la période s’étendant du 1er mars 2019, date de la création de la société Y, au 9 avril 2019,
N’autoriser la SELARL ASPERTI-DUHAMEL à remettre à X que les documents qu’elle a saisi lors de ses opérations du 12 septembre 2019 et portant sur la période citée du
1er mars 2019, date de la création de la société Y, au 9 avril 2019,
Condamner la SAS X à payer la somme de 5 000,00 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SAS X aux entiers dépens.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019056629
ORDONNANCE DU LUNDI 10/02/2020
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 8 novembre 2019 et renvoyée au 6 décembre puis au 20 janvier 2020.
La SAS X dépose des conclusions motivées par lesquelles elle nous demande de :
Vu les articles 145 et 493 et s. du Code de procédure civile Vu les articles R. 153-1 et s. du
Code de commerce Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats
Débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Déclarer recevable et bien fondée la société X en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Constater que la société X a parfaitement motivée la dérogation au principe du contradictoire compte tenu du risque de destruction des pièces sollicitées,
Par conséquent,
Confirmer l’ordonnance du 13 août 2019 en toutes ses dispositions,
Autoriser la SELARL ASPERTI-DUHAMEL, huissier de justice, à remettre à la société
X l’ensemble des documents qu’elle a saisis lors des opérations de constat du 12 septembre 2019 et dont elle a été désignée séquestre provisoire,
Condamner la société Y à verser la somme de 5.000€ à la société X au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Y aux entiers dépens, ceux-ci comprenant notamment les frais de constat d’huissier (2.500 €) que la société X a été amenée à engager pour assurer la défense de ses droits.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 10 février 2020
SUR CE,
Y prétend que rien ne justifiait la dérogation au principe de la contradiction, la demande d’X ne reposant que sur des « insinuations suspicieuses » qui ne peuvent être portées que dans un débat contradictoire; que les embauches objet du litige concernaient des salariés non soumis à une clause de non-concurrence et ne portent que sur une faible proportion du nombre total de salariés d’X; que Y n’exploite en aucun cas le ficher clients d’X qu’elle ne possède pas ;
X au contraire, soutient que son ancien directeur des opérations, dont le contrat contenait une clause de confidentialité, après avoir signé une convention de rupture conventionnelle avec X, a créé une société Y concurrente directe d’X, offrant de meilleures conditions à ses salariés. Y a embauché au moins sept de ses salariés, tous cadres, ce qui a déstabilisé X notamment dans ses actions de formation. Par ailleurs, les références clients affichées sur le site internet de Y correspondent à des clients d’X. ap PAGE 2
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019056629 ORDONNANCE DU LUNDI 10/02/2020
Nous rappelons que la loi affirme le principe de la liberté du commerce, la liberté de la concurrence; le dommage concurrentiel est licite, sauf violations d’obligations clairement déterminées ou manœuvres déloyales établies; l’action en concurrence déloyale, reposant non sur la présomption de responsabilité de l’article 1240 Civ. mais sur une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle de son auteur, suppose l’accomplissement d’actes positifs et caractérisés ; il appartient donc à celui qui excipe d’actes de concurrence déloyale de rapporter la preuve d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ces derniers.
Après avoir entendu de façon contradictoire les parties lors de l’audience du 15 février 2015, nous confirmons que les circonstances particulières, figurant dans la requête, du recrutement d’au moins sept des salariés, tous cadres, d’X par Y dans un court laps de temps, à la suite de la création, par l’ancien directeur des opérations de la première, de l’entreprise concurrente Y, justifiaient la dérogation au principe du débat contradictoire ; que il n’y a pas lieu de rétracter de ce chef l’ordonnance du 13 août 2019.
Nous retenons du débat contradictoire que :
Selon les données versées au débat par X, les 4 clients qui sont affichés sur
-
le site internet de Y sont également clients d’X. L’un d’eux représente
3,42% de son chiffre d’affaires et les trois autres ne figurent pas dans la liste des clients avec lesquels X dit réaliser plus de 1,90% de son chiffre d’affaires. Il en résulte que la perte de chance d’X de réaliser un chiffre d’affaires avec ces
4 clients, du fait de la concurrence de Y, ne saurait être supérieure à : 3,42 + (3 x 1,90) = 9,12% de son chiffre d’affaires total. En outre, aucune preuve n’est rapportée d’une telle perte, alors que les grandes entreprises comme au moins trois des quatre figurant sur le site font généralement appel à plusieurs sociétés prestataires concurrentes. En vertu de la licéité du dommage concurrentiel précédemment rappelé, X ne saurait prétendre à une concurrence déloyale ou à un parasitisme de la part de Y du seul fait de cette appartenance de quatre entreprises à la fois à sa clientèle et à celle de Y.
De même, le fait que Y offrirait des conditions à ses salariés meilleures que celles accordées par X participe du jeu normal de la concurrence, notamment dans les secteurs d’activité tendus quant aux ressources humaines.
X ne prétend pas, ou en tout cas n’apporte aucun élément de preuve d’un
-
parasitisme qui pourrait résulter de la violation des clauses de confidentialité des contrats de travail de ses salariés embauchés par Y. Les dommages éventuellement causés à X, notamment à ses actions de formation, par le débauchage actif par Y de certains de ses cadres, ne suffisent pas à caractériser un comportement délibérément prédateur de Y à l’encontre d’X, ni un comportement de sa part visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur les caractéristiques de la prestation, ni celui, parasitaire, d’immixtion dans le sillage d’X afin de profiter, sans bourse délier, de ses efforts, de ses investissement et de son savoir-faire. Il convient en effet de rapporter le nombre de sept, voire huit, salariés débauchés par Y à l’effectif global de 99 salariés d’X.
Nous observons que les débats ont fait ressortir que la mesure ordonnée viendrait en réalité suppléer la carence d’X dans l’administration de la preuve d’une faute de Y, dont le comportement apparaît certes dommageable à X, mais ne s’est manifesté, en l’état des éléments à ce jour communiqués au tribunal, que dans des proportions qui respectent les principes de la liberté du commerce, de la libre concurrence et de la licéité du dommage concurrentiel
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4 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2019056629
ORDONNANCE DU LUNDI 10/02/2020
En conséquence, nous estimons que la mesure d’instruction in futurum ordonnée, qui s’appuyait sur des éléments propres à justifier la dérogation au principe du contradictoire, ne trouve plus sa justification dès lors que le débat contradictoire nous a apporté les éclaircissements propres à considérer que Y n’avait pas eu un comportement fautif, quant bien même il avait pu être dommageable à X.
Par suite de ce qui précède, nous rétracterons l’ordonnance rendue le 13 août 2019, faute de base légale, et ordonnerons la nullité des mesures d’instruction effectuées sur le fondement de ladite ordonnance ainsi que la restitution ou à défaut la destruction de la copie des documents effectuée sur son fondement.
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
Vu les faits de l’espèce, l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais engagés dans cette instance ; nous ne ferons donc pas application des dispositions de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Nous :
Rétractons notre ordonnance du 13 août 2019 rendue à la requête de la S.A. X;
Disons nulles les mesures d’instruction effectuées sur le fondement de cette ordonnance ;
Ordonnons à la SELARL AA-Duhamel, prise en la personne de Maître Z AA la restitution à la S.A.S. Y ou à défaut la destruction de la copie des documents effectuée sur le fondement de cette ordonnance;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties;
Condamnons en outre la SAS X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 44,07 € TTC dont 7,13 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Hervé De bonduwe président et M. Renaud Dragon greffier.
Le greffier, Le président.
14.
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