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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, 15 mars 2021, n° 2021J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro : | 2021J00036 |
Texte intégral
Tribunal de commerce de Rennes, 15 mars 2021, n° 2021J36
Sur la décision
Référence :T. com. Rennes, 15 mars 2021, n° 2021J36
Juridiction :Tribunal de commerce de Rennes
Numéro(s) : 2021J36
Sur les personnes
Avocat(s) :Emilie BUTTIER, Guillaume AKSIL
Cabinet(s) :SELARL RACINE, SCP LHERMITTE, LINCOLN AVOCATS CONSEIL
Texte intégral
EF 2021J00036 – 2107400001/1 2021100036 – 2107400001/2 – - Des conditions EXTRAIT DES MINUTES ' DU GRÈFFE particulières référencées n°6497208904 ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT JUGEMENT Les conditions générales auxquelles il est fait DU 15/03/2021 référence dans les conditions particulières, prévoient en leur article 2.1 (page 20) une garantie des pertes Numéro d’inscription au répertoire général : 2021436 d’exploitation ;
Demandeur (s) : LE PETIT PORT (SARL) […] Les conditions particulières prévoient une extension Sauveur […] représentée par de cette garantie en présence d’une fermeture administrative (page 6); la période d’indemnisation est Maître Guillaume AKSIL – SCP LINCOLN AVOCATS limitée à 3 mois maximum et est assortie d’une CONSEIL franchise de 3 jours ouvrés ; le quantum de l’indemnisation est limité à 300 fois l’indice, soit Défendeur (s) : AXA FRANCE lARD (SA) […] 298.530 € ; représentée par
L’extension de garantie est rédigée de la façon Maître Emilie BÛTTIER – SELARL RACINE AVOCATS suivante : « La garantie est étendue aux pertes Composition du tribunal lors des débats et du d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire délibéré : totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La Président : Monsieur X Y Juges : Monsieur Z A décision de fermeture a été prise par une autorité Monsieur B C administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une Greffier lors des débats et du prononcé : Madame maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, X Y d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Débat à l’audience du 17/02/2021 Cette extension de la garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES administrative est néanmoins assortie de la clause PARTIES d’exclusion suivante :
Le 14 janvier 2015, la société LE PETIT PORT a « SONT EXCLUES souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle auprès de la compagnie d’assurance LES PÊRTEÈS D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA AXA FRANCE |ARD afin de couvrir son activité DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS « Brasserie créperie pizzeria » ; UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE La documentation contractuelle se compose MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI notamment : – - Des conditions générales AXA DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE référencées n°690200 M ;
FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » ;
Depuis le 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, la société LE PETIT PORT a dû fermer au public le restaurant qu’elle exploite ;
Les activités de la société LE PETIT PORT ont également dû être interrompues en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
La société LE PETIT PORT a déclaré à son assureur AXA FRANCE [ARD son sinistre de pertes d’exploitation pour la première période de fermeture ;
Par courrier du 18 juin 2020, la compagnie AXA FRANCE IARD a opposé un refus de garantie en s’appuyant sur sa clause d’exclusion de garantie précitée ;
Par courrier recommandé avec AR, la société LE PETIT PORT, a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la compagnie AXA FRANCE IARD de l’indemniser de son sinistre de pertes d’exploitation,
et l’a également invitée à trouver une solution amiable ;
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Sans réponse de son assureur AXA FRANCE lARD, la société LE PETIT PORT, l’a, par exploit d’huissier en date du 9 février 2021, fait assigner devant le tribunal de commerce de LORIENT ;
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoiries du 17 février 2021 ;
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Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l’audience du 17 février 2021, la société LE PETIT PORT demande :
CE
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Accueillir la demanderesse en les présentes écritures et l’y déclarer bien fondé ;
Vu les articles 6, 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L. […]. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020,
Vu le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Il est demandé au tribunal de commerce de LORIENT de :
Juger que l’article 1" de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public ainsi que le Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 correspondent bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétente ;
Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie ;
Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle :
o N’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de l’article L.112-4 du Code des assurances ;
o N’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des assurances ; 0 Vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
o Est inapplicable en application des principes de bonne foi contractuelle et de cohérence visés respectivement aux articles 1103 et 1104 ainsi qu’aux articles 1189 et 1190 du code civil ;
En conséquence,
Juger que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE lARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SARL LE PETIT PORT ;
Juger que l’exclusion de garantie visée par la société AXA FRANCE lARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SARL LE PETIT PORT ;
Condamner la société AXA FRANCE lARD à indemniser la SARL LE PETIT PORT des préjudices subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie pour les périodes du 15 mars au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020, soit un montant dû d’à minima 78.351 € (à parfaire) ;
Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société AXA FRANCE lARD à prendre en charge les frais d’expertise et la condamner au versement d’une provision ad litem de 10.000 € ;
EC
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Au cas où le Tribunal devait ordonner une expertise judiciaire, condamner la société AXA FRANCE lARD au versement d’une somme provisionnelle de 78.351 € puisque celle-ci correspond au calcul de perte de marge pour 2 mois et demi alors que 3 mois sont garantis pour chaque sinistre (c’est-à-dire à chaque fermeture administrative) ;
Ordonner la publication judiciaire, aux frais de la société AXA FRANCE lARD :
O
O
Dans un délai de 4 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse quotidienne nationale sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par jugement en date du ….rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA FRANCE [ARD a été condamnée à indemniser le restaurant SARL LE PETIT PORT « Le Bistrot du Port », représenté par Madame F G, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 7 jours ouvrables à compter de la signification du jugement à intervenir, au sein d’une édition de presse magazine sur format papier et format dématérialisé au choix de la demanderesse sans que le coût de la publication ne puisse excéder la somme de 10.000 €, dans un encadré étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à une police de taille 16, du texte suivant :
« Par jugement en date du ….rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA FRANCE [ARD a été condamnée à indemniser le restaurant SARL LE PETIT PORT « Le Bistrot du Port », représenté par Madame F G, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sur la page d’accueil du site internet de la défenderesse accessible à l’url www.axa.fr, pendant une durée ininterrompue de 30 jours, sur un bandeau fixe, en haut de page, dans un encadré, étant précisé que la taille des caractères ne pourra être inférieure à celle utilisée pour les titres des encadrés habituels existants sur ledit site, du texte suivant :
« Par jugement en date du rendu par le tribunal de commerce de LORIENT, la société AXA FRANCE [ARD a été condamnée à indemniser le restaurant la SARL LE PETIT PORT « Le Bistrot du Port », représenté par Madame F G, au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation suite à la fermeture administrative de son établissement » ;
Assortir les condamnations de publications judiciaires d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard et par manquement, par publication et se réserver la liquidation des astreintes ;
Condamner la société AXA FRANCE l|ARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront directement recouvrés par Maître Guillaume AKSIL, SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamner la société AXA FRANCE lARD au versement de la somme de 13.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
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2021J00036 – 2107400001/5 Aux termes de ses dernières conclusions déposées et réitérées à l’audience du 17 février 2021, la compagnie AXA FRANCE lARD oppose :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu les articles 1103 et 1192 du code civil,
Vu les articles L112-4, L.113-1 et L.121-1 du code des assurances,
Il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épldémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en
l’espèce ;
Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est inscrite en des termes très apparents, de sorte que sa rédaction est conforme aux règles de formalisme prescrites par l’article L. 112-4 du code des assurances ;
En conséquence :
Débouter la SARL LE PETIT PORT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCEIARD ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA FRANCE lARD était mobilisable en l’espèce :
Juger que la demande de provision formulée par la SARL LE PETIT PORT est mal fondée ; Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence,
Débouter la SARL LE PETIT PORT de sa demande de condamnation formulée à l’encontre d’AXA FRANCE lARD et de sa demande de publication ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal, aux frais avancés par la demanderesse, avec pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-
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comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
0 Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires –
charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture.
En tout état de cause,
Condamner la SARL LE PETIT PORT à payer à AXA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Ecarter l’exécution provisoire de droit à hauteur de 50% du montant de la condamnation à intervenir
LEE)
SUR CE, LE TRIBUNAL APRES EN AVOIR DELIBERE
1) Sur la mise en œuvre de la garantie AXA « perte d’exploitation suite à fermeture administrative »
Attendu que la société PETIT PORT soutient :
— - Que l’extension de garantie « perte d’exploitation suite à fermeture administrative » figurant dans les conditions particulières de son contrat d’assurance multirisque professionnelle a vocation à s’appliquer dès lors que les deux conditions de son application sont réunies : la décision de fermeture par une autorité administrative et la décision de fermeture, conséquence d’une épidémie ;
— - Que la clause d’exclusion de garantie qui n’est pas mentionnée en caractères très apparents, ne respecte pas le formalisme prescrit par l’article L.112-4 du code des assurances ;
— - Que la clause d’exclusion de garantie n’est ni formelle, ni limitée puisqu’elle n’est ni claire, ni précise et qu’elle est générale ; qu’elle doit donc être interprétée et ne remplit pas les conditions de l’article L.113-1 du code des assurances ;
— - Que la clause d’exclusion vide la garantie souscrite de sa substance car dans un contexte épidémique, il est impossible que seul un établissement sur tout un département puisse faire l’objet d’une fermeture administrative, notamment lorsque l’un des critères de l’épidémie est la contagion dans une région donnée ;
Attendu que la société AXA France lARD oppose :
— - Que la clause d’exclusion de garantie est claire dès lors qu’elle permet d’expliquer à l’assuré que la garantie n’est pas applicable en cas de fermeture administrative collective, mais uniquement en cas de fermeture administrative individuelle ; qu’elle respecte donc le caractère formel exigé par l’article L.113-1 et n’a pas à faire l’objet d’une interprétation en faveur de l’assuré dans les conditions des articles 1190 et suivants du code civil ;
— - Que sa clause d’exclusion respecte également le caractère limité exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et ne vide pas de sa substance l’obligation essentielle souscrite par AXA, car une épidémie peut être la cause de la fermeture administrative d’un unique établissement (En matière de restauration, épidémies « localisées » d’origine alimentaire) ;
U
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— Que sa clause d’exclusion rédigée en lettres majuscules en grand format respecte le formalisme imposé par l’article L.112-4 du code des assurances ;
e – Sur les conditions de la garantie
Attendu qu’il y a lieu au préalable de vérifier que les conditions de l’extension de garantie perte d’exploitation de la police d’assurance multirisque AXA sont pleinement remplies ;
Qu’il convient d’en rappeler le contenu figurant en page 6 des conditions particulières AXA : « La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1. La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même. 2. La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. »
Attendu que s’agissant tout d’abord de la première condition, l’article 1" de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 a enjoint la fermeture des commerces non essentiels accueillant du public, dont font partie les « restaurants et débits de boissons » ;
Qu’en outre, par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesure générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, ces
activités ont été une seconde fois totalement interrompues, ce qui est d’ailleurs toujours le cas au moment de la rédaction du présent jugement ;
Qu’ainsi, la première condition est remplie puisque l’activité de la société LE PETIT PORT a été suspendue par les autorités administratives à partir du 15 mars 2020, suspension levée temporairement le 2 juin 2020, et de nouveau suspendue totalement à partir du 29 octobre 2020 ;
Attendu que s’agissant de la deuxième condition, soit la décision de fermeture, conséquence d’une épidémie, il importe de définir la notion d’épidémie ;
Que le tribunal retiendra la définition du mot « épidémie » de la demanderesse tirée du dictionnaire de l’Académie française : « l’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus, et par métonymie, cette maladie elle-même » ;
Qu’au cas présent, l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 enjoignant la fermeture des « lieux accueillant du public non indispensables à la vie de la nation » a été pris dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 tout comme le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
Que la propagation du virus covid-19, au regard de sa vitesse et de son développement au sein de la population, et les mesures de confinement prises dans la lutte contre cette propagation, relève de la définition d’une épidémie :
Qu’en conséquence, la deuxième condition est également remplie ;
Que la garantie perte d’exploitation est donc applicable et la société LE PETIT PORT peut valablement demander à son assureur AXA d’indemniser ses pertes d’exploitation ;
© – Sur la validité formelle de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que l’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose que :
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« Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables qûe si elles sont mentionnées en caractères très apparents. »
Que ce degré supérieur d’apparence relève de l’appréciation souveraine des juges du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal relève que la clause d’exclusion issue des conditions particulières (page 9) dont se prévaut la compagnie AXA FRANCE lARD se distingue seulement du reste du texte par l’utilisation de lettres majuscules ; qu’ainsi, elle n’est ni rédigée en caractère gras, ni encadrée, ni soulignée ou surlignée, ou encore mentionnée sur un fond de couleur comme c’est le cas dans les conditions générales (page 21) ;
Qu’au vu de ces éléments, le tribunal dira que la clause d’exclusion de garantie AXA n’attire pas suffisamment l’attention de l’assuré, et qu’elle ne
respecte pas le formalisme édicté par l’article L.112- 4 du code des assurances ;
e – Sur le caractère formel et limité de la clause d’exclusion de garantie
Attendu que l’article L.113-1 alinéa 1" du code des assurances dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. »
Attendu qu’une clause d’exclusion revêt un caractère formel lorsqu’elle est rédigée en des termes clairs et précis qui ne sont pas ambigus ; qu’elle ne peut pas être considérée comme formelle lorsque son interprétation est nécessaire (Cass 2*"*, Civ 8 octobre 2009, n°08-19.646) ;
Attendu qu’en l’espèce, l’exclusion de garantie d’AXA FRANCE lARD est rédigée comme suit :
« SONT EXCLUES
LES PERTES D’EXPLOITATION, LORSQUE, A LA DATE DE LA DECISION DE FERMETURE, AU MOINS UN AUTRE ETABLISSEMENT, QUELLE QUE SOIT SA NATURE ET SON ACTIVITE, FAIT L’OBJET, SUR LE MEME TERRITOIRE DEPARTEMENTAL QUE CELUI DE L’ETABLISSEMENT ASSURE, D’UNE MESURE DE FERMETURE ADMINISTRATIVE, POUR UNE CAUSE IDENTIQUE » ;
Que l’exclusion ainsi définie se réfère à des critères imprécis :
— - Le terme « établissement » peut aussi bien concerner une société de droit privé exploitant une activité qu’une personne morale rattachée à une administration de droit public, ou encore en droit fiscal un lieu géographique où une personne décide de s’installer ;
— - L’expression « Quelle que soit sa nature et son activité » peut tant viser un restaurant, qu’un magasin de vêtements ou encore une banque ;
— L’expression «sur le même territoire départemental », fait référence à un territoire particulièrement vaste, dépassant le cadre d’une ville ;
Qu’en conséquence, le tribunal jugera que la clause d’exclusion de garantie n’est pas formelle au sens de l’article L.113-1 du code des assurances ;
Attendu par ailleurs que pour être valide, la clause doit également revêtir un caractère limité, c’est-à- dire qu’elle ne doit pas vider la garantie souscrite de sa substance ;
Que la définition du mot « épidémie » conditionne le caractère limité ou non de ladite clause ; que les sociétés LE PETIT PORT et AXA FRANCE IARD en font des interprétations différentes ;
Que comme il a été indique ci-dessus, le tribunal retiendra la définition du mot « épidémie » de la demanderesse tirée du dictionnaire de l’Académie française : « L’apparition et la propagation d’une maladie contagieuse qui atteint en même temps, dans une région donnée, un grand nombre d’individus, et par métonymie, cette maladie elle-même » ;
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Qu’en conséquence, l’épidémie implique que d’autres établissements seront nécessairement touchés ; que le risque d’épidémie ne peut donc être couvert en excluant les cas où cette épidémie toucherait un autre « établissement » dans le département ;
Qu’ainsi, le tribunal jugera que la clause d’exclusion de garantie n’est pas limitée puisqu’elle a pour effet de faire disparaître la couverture du risque d’épidémie alors qu’il est explicitement couvert par le contrat d’assurance ;
Que la clause d’exclusion de garantie sera donc déclarée nulle et inopposable à la société LE PETIT PORT, et la société AXA FRANCE lARD condamnée à garantir son assurée de ses pertes d’exploitation survenues du fait de la fermeture administrative en lien avec le virus covid-19 ;
2) Sur le montant de l’indemnisation
Attendu que la société LE PETIT PORT soutient :
— - Que sur la période de mars à mai inclus, elle a perdu en 2020 216.893 € de chiffre d’affaires comparé à 2019 ;
— - Que sur les exercices 2018 et 2019, le taux de marge brute moyen est de 70,91 % ;
— - Que la perte de marge brute sur une période de 2 mois et demi (du 15 mars au 1° juin 2020) peut donc être estimée à 153.799 € (219.893 € X 70,91 %) auxquels il conviendra de déduire l’économie de masse salariale réalisée sur cette même période égale à 75.448 € ;
— - Qu’en conséquence, la perte d’exploitation subie sur la période de mars à juin 2020 s’élève à la somme de 78.351 € (153.799 € – 75.448 €) « à parfaire » ;
Attendu que la société AXA FRANCE lARD oppose : – - Que le quantum demandé par la société LE PETIT PORT (78.351 €) n’a pas été établi de façon contradictoire ; – - Que l’attestation de l’expert- comptable versée aux débats ne permet pas d’établir la réalité de la perte alléguée aux motifs : 0 Que la méthode de calcul retenue ne respecte pas celle préconisée dans le contrat qui prévoit notamment de prendre en compte les facteurs externes ; 0 Que n’a pas été pris en compte le chiffre d’affaire réalisé sur les exercices 2017 et 2018, et les Indemnités de chômage partiel versées par l’Etat ;
Attendu que l’article 143 du code de procédure civile dispose que : « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible » ;
Que l’article 144 du code de procédure civile dispose que : « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » ;
Attendu qu’en l’espèce, la demande d’indemnisation de la société LE PETIT PORT au titre de la garantie perte d’exploitation porte sur un montant de 78.351 € « à parfaire » ;
Que la société LE PETIT PORT fonde uniquement cette demande sur l’attestation de son expert- comptable FID’OUEST mentionnant notamment une perte de chiffre d’affaires de 216.893 € et une perte de marge brute de 153.799 € sur la période du 8 mars 2021 au 31 mars 2020 ; qu’ainsi, elle ne verse même pas aux débats les bilans comptables dont ces donnée sont censées avoir été extraites ;
Que dès lors, le tribunal ne s’estimant pas suffisamment informé, ordonnera une expertise judiciaire pour déterminer les pertes d’exploitation subies par la société LE PETIT PORT suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 15 mars
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au 2 juin 2020 et à compter du 29 octobre 2020 (cf. mission d’expertise au dispositif du préseñt jugement) ;
3) Sur la demande de provision
Attendu qu’en cas d’expertise judiciaire, la société LE PETIT PORT sollicite, au visa de l’article 873 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision de 78.351
€ en précisant que ce chiffrage ne concerne qu’une période de deux mois et demi et que la garantie est de 3 mois par sinistre ;
Attendu que la société AXA FRANCE lARD oppose que la demande subsidiaire de la société LE PETIT PORT visant à la condamnation au paiement d’une provision sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile ne peut être formulée que devant le juge des référés, et est donc inapplicable dans le cadre de la procédure au fond ;
Attendu qu’en application de l’article 482 du code de procédure civile, un jugement avant dire droit d’expertise judiciaire peut toujours ordonner des mesures conservatoires, et notamment l’octroi d’une provision ;
Attendu qu’en l’espèce, la garantie AXA au titre des pertes d’exploitation couvre la période allant du 15 mars 2020 au 2 juin 2020, et celle du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021, dès lors que conformément aux conditions particulières (page 6), la garantie intervient dans la limite de 3 mois maximum ;
Mais attendu que la demande de provision chiffrée à la somme de 78.351 € pour la première période de fermeture administrative est contestable puisqu’elle ne se fonde que sur une attestation d’expert-comptable relativement succincte ;
Qu’en conséquence, le tribunal fixera la provision à la moitié de cette somme, soit 39.175,50 € ;
Que la société AXA FRANCE lARD sera condamnée à verser cette provision de 39.175,50 € à la société LE PETIT PORT sous peine d’astreinte de 700 € par jour de retard passé le 15*"* jour suivant la signification du présent jugement, conformément à l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte dans les conditions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
4) Sur les autres demandes
Attendu qu’en l’espèce, l’expertise judiciaire vise à pallier l’insuffisance des éléments de preuve versés aux débats par la société LE PETIT PORT afin de permettre au tribunal de chiffrer ses pertes d’exploitation ;
Qu’elle devra donc supporter le coût de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera fixée à la somme de 3.000 € ;
Attendu par ailleurs que la société LE PETIT PORT sera déboutée de sa demande de publication du présent jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, qui ne se fonde sur aucune disposition légale ;
Attendu que la société LE PETIT PORT a dû engager des frais irrépétibles justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle quoique fondée en son principe n’en demeure pas moins exagérée quant à son montant, et qu’en l’évaluant à la somme de 3.000 € le tribunal estime faire bonne justice ;
2021100036 – 2107400001/1 1
Qu’en revanche, la société AXA FRANCE ARD sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire n’étant en l’espèce pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens seront réservés, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société AXA FRANCE ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles L.[…].113-1 du code des assurances, Vu les articles 143, 144 et 482 du code de procédure civile, Vu l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
Dit que la clause d’exclusion de garantie de la société AXA FRANCE lARD n’est pas mentionnée en des « caractères très apparents » en application de l’article L.112-4 du code des assurances ;
Dit que la clause d’exclusion de garantie de la société AXA FRANCE [ARD n’est ni formelle, ni limitée en application de l’article L.113-1 du code des assurances ;
En conséquence,
Juge que la clause d’exclusion de garantie du contrat multirisque professionnelle n°6497208904 signé le 14 janvier 2015 qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque « (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de
l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » est nulle et inopposable à la société LE PETIT PORT ;
Juge que la garantie perte d’exploitation de la société AXA FRANCE lARD du fait de la fermeture administrative est due à la société LE PETIT PORT ;
Ordonne le versement par la société AXA FRANCE ARD à la société LE PETIT PORT à titre de provision, de la somme de 39.175,50 € sous peine d’astreinte de 700 € par jour de retard passé le 15*"* jour suivant la signification du présent jugement ;
Dit que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte dans les conditions de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ; Constate que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la détermination du montant des pertes d’exploitation subies par la société LE PETIT PORT suite aux mesures de fermetures administratives prises en raison de l’épidémie de covid-19 pour les périodes du 15 mars au 2 juin
2020 et à compter du 29 octobre 2020 ;
En conséquence,
—
C
2021J00036 – 2107400001/12
Désigne Monsieur D E exerçant […] en qualité d’expert judiciaire qui aura pour mission de :
o Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
o Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
o Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
o Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre d’affaires –
charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
o Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il
aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Dit que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 6 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Dit qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empéchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Dit que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience d’évocation devant la présente juridiction, […] à […], le lundi 13 septembre 2021 à 9h ;
Fixe la rémunération de l’expert à la somme de 3.000
€, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé du présent jugement, par la société LE PETIT PORT ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Dit que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ; Dit que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si
nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Grosse délivrée le 15.3 21 à Q’AKSÂb
2021J00036 – 2107400001/13 Dit que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ; Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la
plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Dit que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société AXA FRANCE lARD ;
Déboute la société LE PETIT PORT de sa demande de publication du présent jugement sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
Condamne la société AXA FRANCE lARD payer à la société LE PETIT PORT la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société AXA FRANCE l|ARD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
Réserve les dépens, sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société AXA FRANCE lARD et liquidés à la somme de 80,28 € TTC ;
Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile, au lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Madame X Y Monsieur X Y
Copie exécutoire délivrée le 15/03/2021 à Me AKSIL /
EXPÉDITION sur 13 pages. certifiée conforme à la minute
Délivrée à LORIENT le 15/03/2021
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code des procédures civiles d'exécution
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