Infirmation partielle 15 novembre 2022
Rejet 10 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 7e ch., 15 déc. 2020, n° 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro : | 63 |
Texte intégral
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 15 Décembre 2020
N° de RG: 2016F00663 N° MINUTE: 2020F01303
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SA AW EQUITY […] comparant par Me
AI ORTOLLAND […] (75R0231)
SAS A WORLD FINANCE (AWF) VENANT AUX DROIT DE AW […]
(IV) inscrite sous le numéro 494 756 661 au RCS DE PARIS
Représentant légal: Mme X Y, Président, 9 R Perronet 92200 NEUILLY-SUR- SEINE comparant par Me AR PARDO […] (D0173)
DEFENDEUR(S) :
SA 21 CENTRALE PARTNERS […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] nicole.del
(75A0377) et par Me Georges JOURDE […] (T0604) 31100 TREVISE ITALIE IM. Z AA AB G,FELISSENT 90 CAP comparant par Me AI HERNE […].her (75B0835) et par MAITRES GIANBATTIZTA ORIGONI ET FEDERICO BUSATTA PIAZZA DELGIOIOSO 2 […]
M. AC AD […] comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH […] nicole.del
(75A0377) et par Me Georges JOURDE […] (T0604) M. AE AF […] comparant par Me BB SOMARRIBA […] (75A0575) et par Me CHRISTOPHE INGRAIN […]
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. GIRAUD, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 09 Octobre 2020 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 15 Décembre 2020 et délibérée le Erreur! Source du renvoi introuvable. par: M. Richard AVRANE Président :
M. Patrick GIRONDIN Juges:
M. AG AH
M. AI GIRAUD
M. AJ AK
La Minute est signée par M. Richard AVRANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
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FAITS
La société AW EQUITY, ci-après « AWE », est une société luxembourgeoise, détenue à 100 % par la société française «A» WORLD FINANCE, ci-après « AWF » dont le Président,
Monsieur AL AM, est un investisseur professionnel.
La société 21 CENTRALE PARTNERS, ci-après «< 21 CP », est une société de gestion, détenue
à 100% par la société italienne 21 PARTNERS. Fondée par Messieurs AN AA et AO AD, 21 PARTNERS intervient pour le compte d’investisseurs institutionnels français et internationaux. Dans ce cadre, son rôle consiste à investir via des fonds communs de placement dans des entreprises présentant un fort potentiel de développement.
La société ETHICAL COFFEE COMPANY, ci-après « ECC », est une société de droit suisse dont l’activité consistait à fabriquer et commercialiser, par le canal de la grande distribution, des capsules de café biodégradables et compatibles avec les machines à café de la marque NESPRESSO. Elle a été créée le 16 avril 2008 par Monsieur AP AQ, Dirigeant, détenant 45 % des titres, Monsieur AR AS 5% (actions données gratuitement par AT AU AQ) et Monsieur AV AF 5 % (actions données gratuitement par AT AU AQ). Quant aux autres investisseurs, ils détenaient 45 % des titres de la société.
Les titres étaient valorisés 6,25 CHF par titre.
La société ECC ayant rapidement besoin de financements complémentaires, une augmentation de capital a eu lieu le 29 juin 2009 (le « second tour >>).
La société AWF a alors investi la somme de 1 million € (150 000 € en capital et 850 000 € en compte-courant).
Le titre a été valorisé lors du «< second tour » à 35 CHF par titre.
La société ADVANCED COFFEE INVESTMENT, ci-après « ACI » est une société de droit suisse qui a été constituée par 21 CP spécifiquement pour investir dans ECC.
Le 29 juillet 2010, une seconde augmentation de capital (le «< troisième tour »>) a été exclusivement réservée à la société ACI, laquelle a souscrit à hauteur de 24,5 millions € en capital et a apporté 24,5 millions € en compte-courant. Le 26 juillet 2010, AWF avait investi 7
381 488 € dans ACI aux termes d’une convention de «< Shareholder loan agreement '> du même jour.
Le titre a alors été valorisé à 437 CHF par titre.
A la suite de cette augmentation de capital, la nouvelle répartition était la suivante :
- Les fondateurs détenaient 37,89 % des titres de la société ECC.
Les investisseurs détenaient 62,11 % des titres de la société ECC. AWE détenait alors,
-
directement 14,41% des titres d’ACI et 1,85 % des titres d’ECC et par conséquent, indirectement, 3,15 % des titres d’ECC.
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Le fonds d’investissement 21 CP et ses dirigeants (Messieurs AD, AA et AF) auraient trompé la société AWE, venant aux droits de la société AWF, pour l’inciter à investir en juillet 2010 plus de 7 millions d’euros dans la société ACI sur la base d’une valorisation de 437 CHF par titre.
La société AWE aurait été convaincue de la pertinence de son investissement par les manœuvres du fonds d’investissement 21 CP et de ses dirigeants qui auraient préparé de toute pièce un Business Plan totalement faux.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
Par jugement en date du 20 janvier 2016, le Tribunal de commerce de PARIS a joint différentes causes enrôlées, dit qu’il y a connexité entre l’instance et l’action engagée par la société GUIBOR contre Monsieur AV AF dont a été saisie le Tribunal de commerce de
BOBIGNY par une ordonnance du premier Président par la Cour d’appel de PARIS du 3 février 2015 et un jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 4 mars 2015, a ordonné son dessaisissement au profit du Tribunal de commerce de BOBIGNY et renvoyé la procédure et a condamné la SA AW EQUITY aux dépens.
C’est dans ces circonstances que les Parties ont été avisées par le Greffe du Tribunal de céans de la date d’audience du 3 juin 2016.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2016 F 00663 a été appelée pour mise en état à 21 audiences du 3 juin 2016 au 4 septembre 2020.
Par jugement en date du 2 mai 2017, le Tribunal de commerce de BOBIGNY déboute les défendeurs de leur fin de non-recevoir et renvoie la cause à l’audience du 8 septembre 2017.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 février 2020, la SA AW EQUITY, venant aux droits de la SAS < A » WORLD FINANCE, demande au Tribunal de :
Condamner in solidum 21 Centrale Partners, AV AW, AO AX et
AN AY à payer à la société AWE la somme de 14 011 868 €;
Débouter les défendeurs de leurs demandes fins et conclusions;
-
Ordonner l’exécution du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution; Condamner in solidum 21 Centrale Partners, AV AW, AO AX et
AN AY à payer à AWE la somme de 50 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance; Ordonner que ces sommes porteront intérêts à compter de l’introduction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil (1231-7 nouveau); Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du Code civil (1343-2 nouveau).
Par conclusions en défense déposées à l’audience du 6 mars 2020, Monsieur AV AF demande au Tribunal de :
Vu les articles 32 et 122 du Code de procédure civile,
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- J
Vu les articles 1382 et 1383 (anciens) du code civil,
- Débouter AWE de toutes ses demandes, fins et prétentions;
- Condamner AWE à payer à M. AV AW la somme de 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action abusive;
- Condamner AWE à payer la somme de 30 000 euros à M. AV AW au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner AWE aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives N°2 déposées à l’audience du 12 juin 2020, la SAS 21 CENTRALE PARTNERS demande au Tribunal de :
ECARTER des débats les attestations de Messieurs AZ et BA,
DEBOUTER AWE de ses demandes fins et conclusions,
CONDAMNER la société AWE à payer à la société 21 Centrale Partners la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées à l’audience du 12 juin 2020, Monsieur AN AA demande au Tribunal de :
Vu notamment les articles 1382 du Code civil et 31 et 122 du Code de procédure civile, 1. Constater qu’aucune faute, a fortiori détachable, n’est reproché à Monsieur AN
AY, alors pourtant que c’est exclusivement en sa qualité de dirigeant qu’il a été mis en cause,
En conséquence,
Rejeter les demandes de la société AW Equity comme mal fondées,
2. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue perte de valeur d’actions composant le capital de la société Ethical Coffee Company,
A titre principal,
Constater que la société AW Equity ne dispose d’aucun intérêt personnel à demander l’indemnisation de l’hypothétique préjudice résultant d’une prétendue perte de valeur d’actions composant le capital de la société Ethical Coffee Company, En conséquence,
Déclarer irrecevable la demande de la société AW Equity à ce titre,
• A titre subsidiaire,
Juger que la société AW Equity ne saurait venir aux droits de la société «< A » World Finance qu’à concurrence des droits qu’elle a acquis auprès d’elle,
En conséquence,
Déclarer irrecevables toutes les demandes de la société AW Equity qui seraient sur les créances obligataires et en compte courant de la société < A >> World fondées dont la société AW Equity n’est pas le cessionnaire, Finance,
3. Sur l’indemnisation du préjudice résultant de la prétendue perte par la société « A » World
Finance d’une opportunité d’investissement, et de la perte par la société « A » World finance
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d’une opportunité de céder à bon compte les actions qu’elle détenait au capital de la société
Ethical Coffee Company,
A titre principal, Constater que la société AW Equity ne dispose d’aucun intérêt personnel à demander
l’indemnisation de l’hypothétique préjudice résultant de la prétendue perte par la société «A>> World Finance d’une opportunité d’investissement, et de la perte par la société A» World Finance d’une opportunité de céder à bon compte les actions qu’elle détenait au capital de la société Ethical Coffee Company,
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société AW Equity à ce titre,
4. En tout état de cause,
Débouter la société AW Equity de l’ensemble de ses demandes mal fondées,
Condamner la société AW Equity à payer à Monsieur AN AY la somme de 45 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société AW Equity aux entiers dépens de l’instance, Assortir ces condamnations de l’exécution provisoire, sans constitution de garantie et nonobstant tout appel.
Pour rappel, Monsieur AO AD a déposé ses conclusions à l’audience du 30 septembre 2014 par-devant le Tribunal de commerce de PARIS et les a maintenues lors de
l’audience du 9 octobre 2020 devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY et demande à ce
Tribunal de
Déclarer la demande de la société AWE irrecevable.
Condamner la société AWE à payer à Monsieur AO AD la somme de 10 000
€ au titre de la procédure abusive. La condamner à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
Le 4 septembre 2020, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 9 octobre 2020.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du Code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2020, en application du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
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Exposé et conclusions de la société AWE
La société AWE, venant aux droits de la société AWF, expose que 21 CP et ses dirigeants ont mis en place seuls l’augmentation de capital du 29 juillet 2010 pour convaincre AWE d’investir dans le cadre de cette augmentation de capital à une valorisation totalement artificielle d’ECC.
Elle soutient que la valorisation de la société ECC lors du «< troisième tour >> s’est faite à partir
d’un Business Plan établi par les équipes de 21 CP sans l’aval du management de la société ECC et sur la base de fausses hypothèses. Elle produit un mail du 27 septembre 2013 du Commissaire aux comptes de la société ECC ainsi que les attestations à la même date de
Monsieur AP AQ, dirigeant d’ECC, et de Monsieur BB BC, directeur général d’ECC, étayant l’absence de participation de la société ECC dans l’établissement du Business Plan.
La société AWE indique que Monsieur AV AF a affirmé notamment à tous les investisseurs qui ont investi à l’occasion du «< troisième tour » que ECC disposait d’un carnet de commandes de 1 milliard de capsules avant même l’augmentation puis de 4 milliards pour les 3 / 4 années à venir et que NESTLE souhaitait racheter ECC 900 millions d’euros. Ces échanges ont été rapportés par le procès-verbal du conseil d’administration d’ECC du 26 septembre 2013.
La société AWE souligne que le management de 21 CP a également trompé les investisseurs, postérieurement à l’augmentation de capital de juillet 2010 en masquant la situation financière réelle d’ECC, ce qui n’a pas permis à AWF de sortir alors qu’elle en avait encore l’opportunité. Lors d’une réunion qui s’est tenue le 3 juillet 2012, Monsieur BD. AQ a clairement indiqué que le Business Plan n’était pas conforme à la réalité puisqu’il était très largement supérieur aux objectifs réels du management. Il a ensuite indiqué avoir été contraint par 21 CP de présenter un tel Business Plan investisseurs afin que ceux-ci remettent de l’argent dans ECC.
Ces propos ressortent de l’attestation de Monsieur BD. AQ en date du 2 octobre 2013.
La société AWE conclut que les manœuvres du fonds 21 CP et de ses dirigeants constituent des fautes intentionnelles commises au préjudice de la société AWE au moment de l’investissement de cette dernière et également postérieurement à l’investissement.
La société AWE rappelle que, comme le management de 21 CP est actionnaire d’ECC depuis le départ, la surévaluation des titres était à leur avantage. La survalorisation des titres de la société ECC et la présentation d’un Business Plan apocryphe a permis à 21 CP de renforcer ses performances et ses fonds, a rapporté plus de 1,5 millions d’euros de commission à 21 CP et a permis à la mère de Monsieur AF, de céder en avril 2011 les actions qu’elle détenait en réalisant une plus-value substantielle de 369 375 CHF. Les dirigeants de 21 CP (Messieurs AD, AA et AF, promoteur du « Investment Memorendum >>), ont participé aux manoeuvres dolosives à l’encontre d’AWF et ont organisé ensuite la cession de la moitié des titres détenus par la mère de Monsieur AF, ils doivent, par conséquent, être condamnés solidairement.
La société AWE précise que le conflit avec NESTLE existait avant la levée du fonds, puisque le Business Plan de 21 CP y faisait déjà référence. Par conséquent, le litige avec NESTLE n’est pas à l’origine de l’absence d’atteinte des prévisions du Business Plan, alors qu’il avait bien été
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pris en compte au moment de l’établissement des prévisions de croissance, mais que pour convaincre les investisseurs et ne pas les faire fuir, son impact avait été largement minoré.
La société AWE souligne qu’aucune pièce ne vient confirmer que la plainte, déposée par 21 CP le 19 mai 2014, puis avec constitution de partie civile en juillet 2015 au motif que les attestations de Messieurs AP AQ et BB BC en date du 27 septembre 2013 seraient des faux, est toujours en cours d’instruction.
La société AWE indique que le préjudice subi correspond à la perte de valeur des titres et sera donc égal à l’entier investissement de ces sociétés au 3ème tour, soit 7 381 488 €. Par ailleurs, en investissant cette somme, AWF n’a pu conclure une autre opération qui lui avait été proposée dans le rachat du fond et des murs de l’hôtel «< Mercure Paris Vaugirard Porte de Versailles '>.
Le préjudice de AWE correspondra dès lors au rendement que lui aurait procuré cet investissement, soit 3 500 000 €. Enfin, correctement informée de la fausseté de la valorisation,
AWE aurait pu céder les 6 429 titres d’ECC qu’elle avait acquis au moment du second tour. Elle aurait alors dégagé la somme de 2 280 380 €, à laquelle s’ajoute le remboursement intégral du compte courant pour la somme de 850 000 €. Le montant total du préjudice subi s’élève donc à la somme de 14 011 868 €.
Réponse et conclusions des défenderesses
La société 21 CENTRALE PARTNERS, pour sa part, répond que des échanges ont eu lieu du 5 mai 2010 au 31 mai 2010 entre Monsieur BE BF, expert-comptable d’ECC, Monsieur AP AQ, dirigeant d’ECC et 21 CP au sujet des hypothèses à retenir dans le Business Plan. Le 31 mai 2010, Monsieur AP AQ a confirmé son accord express.
La société 21 CP ajoute que sur la base des travaux préliminaires avec le management d’ECC, elle a missionné des consultants externes pour valider les hypothèses. Elle a travaillé avec KURT SALMON, société américaine spécialiste des études de marché pour les produits de grande distribution et SIRIS, consultant industriel. Tous deux avaient pour mission de vérifier la «< faisabilité du Business Plan » construit à partir des données fournies par l’entreprise, tant sur le plan commercial (KURT SALMON) que sur le plan industriel (SIRIS). Enfin, le Cabinet
DELOITTE a établi une valorisation indépendante d’ECC largement supérieure à celle qui sera retenue en définitive par les dirigeants d’ECC pour l’augmentation de capital de juillet 2010.
La société 21 CP explique que l’augmentation de capital a été votée et souscrite en totalité par la société holding ACI et ce lors d’une assemblée du 29 juillet 2010, et qui faisait suite à une lettre d’information de Monsieur AQ aux actionnaires dont AWF du 15 juillet 2010 dans laquelle il rappelait que le carnet de commandes se montait aux alentours de 5 milliards de capsules par an.
La société 21 CP indique que devant les premiers succès de la commercialisation, Monsieur AP AQ transmettait le 1er avril 2011 un budget pour l’année 2011 dont les prévisions étaient largement supérieures à celles présentées par le management en mai 2010. C’est en face de ce succès que NESTLE a mis en place une stratégie anticoncurrentielle illicite : dénigrement, harpons… ACI a financé de nouvelles études à l’été 2012 tant sur le plan du positionnement stratégique que sur le plan financier, études transmises au conseil d’administration d’ECC et dont les conclusions ont été formellement rejetées par Monsieur
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AP AQ et son conseil d’administration. Ce dernier arguait que seules les actions de concurrence déloyale de NESTLE avaient empêché la croissance prévue et qu’il fallait continuer à investir.
La société 21 CP souligne qu’en 2015 des investisseurs tiers ont créé une société ECC Corp en la dotant de 20 millions de U$D libérables par échanges des titres ECC SA en deux tranches.
La levée de la seconde tranche par ECC Corp valorisait ECC sur un prix par titre de 460 CHF, donc une valorisation supérieure au prix du «< troisième tour ». La société AWE a apporté les titres qu’elle détenait en propre à ECC Corp alors que les actionnaires qui voulaient pouvaient sortir.
La société 21 CP indique que la situation d’ECC s’est fortement dégradée en 2017. Elle a alerté dès 2012, de la nécessité d’adapter la stratégie d’ECC et de révoquer son dirigeant pour conduire une nouvelle politique. Le Tribunal de Canton de FRIBOURG a prononcé la liquidation judiciaire d’ECC en date du 19 novembre 2018, confirmée par la Cour d’appel.
La société 21 CP soutient que l’argumentation d’AWE pour démontrer qu’elle a été victime de dol repose essentiellement sur les attestations mensongères de Messieurs AP AQ et BB BC ainsi que sur le procès-verbal d’un conseil d’administration de complaisance du 26 septembre 2013. Elle considère que ces attestations sont des faux et que ledit conseil d’administration est une mise en scène orchestrée par Monsieur AP AQ pour éviter sa révocation.
Monsieur AV AF, pour sa part, précise que s’il a été actionnaire fondateur de la société ECC avec Messieurs AQ et AS en avril 2008, il n’est devenu membre du
Directoire de 21 CP que le 30 mars 2011. Il a mis en relation ECC avec 21 CP mais il n’est pas à l’origine du Business Plan. Il a transmis à AWF, le 20 juillet 2010, à titre d’information les travaux réalisés en juin 2010 par 21 CP.
Monsieur AV AF souligne que le lancement du produit commercialisé par ECC a d’abord connu un succès important: il a été lancé à travers le réseau de distribution du Groupe Casino, en 2010, trois mois avant la troisième levée de fonds. Le 1er avril 2011, Monsieur
AQ a même établi un budget pour l’année 2011 dont les prévisions étaient supérieures
à celles présentées à l’occasion de l’augmentation de capital de juillet 2010. Cependant, NESTLE a alors multiplié les manoeuvres illicites à l’encontre d’ECC. Au premier semestre 2011, la marque Nespresso a lancé une nouvelle machine incluant des modifications techniques
(système de harpons) destinées à bloquer les capsules fabriquées par ECC.
Monsieur AV AF explique qu’en 2012, ECC s’est trouvée confrontée à une importante crise de trésorerie. 21 CP a refusé d’investir davantage dans ECC, ce qui a déclenché une tension importante entre Monsieur AP AQ et 21 CP. Monsieur AV
AF a démissionné de ses fonctions d’administrateur d’ECC le 31 mai 2013. Face aux critiques qui lui étaient adressées et pour protéger sa position, Monsieur AP AQ a alors imaginé de fédérer certains actionnaires d’ECC, dont AWF, contre 21 CP. Plusieurs actionnaires d’ECC ont imaginé prétendre que la non-réalisation des prévisions contenues dans le Business Plan de juillet 2010 s’expliquait exclusivement par le caractère mensonger de ce Business Plan dont les défendeurs se seraient servis pour inciter AWF à investir dans ECC.
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Monsieur AV AF soutient que les cessions d’actions ECC de sa mère et de d’autres associés d’ECC sont intervenues en avril 2011, soit 9 mois après l’augmentation de capital de juillet 2010, de manière tout à fait régulière. Ces cessions ont été réalisées en parfaite transparence et avec l’accord de Monsieur AP AQ. L’intervention de la société
PTF, dont le dirigeant et l’actionnaire unique est Monsieur AF, a simplement permis de mettre en relation acheteurs et vendeurs. Enfin, Monsieur AV AF, n’a cédé aucune des actions qu’il détenait dans ECC.
Monsieur AV AF précise que « l’Investment Memorandum » fait référence à une action en justice engagée par NESTLE avant juillet 2010, sur le fondement des « brevets des machines Nespresso ». En revanche, les nombreuses manoeuvres déloyales décrites n’y sont pas rapportées car elles sont intervenues à partir de 2011.
Monsieur AV AF demande que la société AWE soit déboutée de ses demandes et qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice moral subi par lui-même.
Monsieur AN AA, pour sa part, précise qu’il est le président du conseil d’administration de 21 PARTNERS et le président du conseil de surveillance de 21 CP. C’est précisément en cette qualité de dirigeant qu’il a été mis en cause dans le cadre de la présente procédure.
Monsieur AN AA soutient qu’il n’est absolument pas concerné par les faits présentés par AWE. En outre, l’analyse des écritures d’AWE révèle qu’aucune faute ne lui est en réalité reprochée. Son nom est cité de manière seulement indirecte et périphérique. A aucun moment, il n’est fait état de prétendues manœuvres opérées par Monsieur AN AA.
Monsieur AN AA conclut qu’il n’a été mis en cause qu’en sa seule qualité de dirigeant. Aucune faute, a fortiori détachable, c’est-à-dire «< une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions », ne lui est reprochée.
Monsieur AN AA ajoute que, s’agissant de la demande indemnitaire formulée par AWE, elle est irrecevable dès lors que: i) AWE ne dispose d’aucun intérêt personnel à demander l’indemnisation du préjudice de la prétendue perte de valeur de sa participation au capital d’ECC et, ii) AWE n’a aucun intérêt personnel à demander l’indemnisation d’une perte de chance de mieux investir ou de désinvestir en réalité subie par AWF. En outre, AWE ne justifie aucunement les montants qu’elle réclame.
Monsieur AO AD, pour sa part, rappelle qu’il est Président du directoire de la société 21 CP et que c’est en cette qualité qu’il est attrait dans la présente procédure.
Monsieur AO AD souligne que l’action d’un tiers à l’égard du dirigeant est irrecevable sauf à démontrer que ce dernier aurait commis une faute détachable de ses fonctions,
c’est-à-dire une faute intentionnelle et d’une particulière gravité qui la rendrait incompatible avec ses fonctions de dirigeant.
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SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats;
Sur la demande principale
Attendu que la société AWE, venant aux droits de la société AWF, demande à la société 21 CP et à ses dirigeants d’être indemnisé de la somme de 14 011 868 € au titre du préjudice subi, lequel est constitué, d’une part, de la perte ou diminution de la valeur des titres acquis et d’autre part, de la perte de chance de ne pas investir dans d’autres projets ;
Attendu que la société ECC, créée en avril 2008 par Monsieur AP AQ, ancien CEO de Nespresso, a développé et distribué des capsules de café biodégradables compatibles avec les machines de marque Nespresso;
Attendu que lors de la constitution de la société ECC en avril 2008, les titres sont valorisés 6,25
CHF par titre que 55 % des titres sont détenus par les fondateurs, Messieurs AQ, AS et AF, et 45 % des titres sont détenus par divers investisseurs ;
Attendu que la société ECC a rapidement besoin de financements complémentaires, une augmentation de capital a lieu le 29 juin 2009 (le « second tour »>); qu’à cette occasion la société AWF investit 1 million d’euros, de telle sorte que les fondateurs détiennent 48,50 % des titres de la société et les investisseurs 51,50 % des titres dont 2,36 % des titres détenus par AWF; qu’ainsi, les titres sont valorisés à 35 CHF par titre lors du < second tour >> ;
Attendu que le 29 juillet 2010, une seconde augmentation de capital (le «< troisième tour ») est exclusivement réservée à la société ACI ; que la société AWF investit 7 381 488 € dans ACI, la société 21 CP 36 millions d’euros et divers actionnaires un peu moins de 7 millions d’euros au total; qu’à la suite de cette augmentation de capital, la nouvelle répartition est la suivante : les fondateurs détiennent 37,89 % des titres de la société et les investisseurs 62,11 % des titres, dont 21,89 % des titres détenus par ACI et 1,85 % par AWF; que les titres sont désormais valorisés 437 CHF par titre lors du «< troisième tour >> ;
Attendu que la société AWE prétend qu’elle a été convaincue de la pertinence de son investissement par les manœuvres du fonds d’investissement 21 CP et de ses dirigeants (Messieurs AD, AA et AF) qui ont élaboré seuls un Business Plan totalement faux ;
Attendu que les allégations de la société AWE reposent principalement sur les attestations de Messieurs AP AQ et BB BC en date du 27 septembre 2013 ; que ces attestations font l’objet d’une information pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement visant leur utilisation dans le cadre de diverses procédures judiciaires intentées par la demanderesse ; qu’à ce jour, il n’existe aucune preuve de la poursuite d’une instruction ou du résultat de celle-ci ;
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Attendu que le Tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour juger sans qu’il soit nécessaire de surseoir à statuer ;
Attendu que le dirigeant d’ECC soutient que « Ce Business Plan m’a été présenté «< entre deux portes » par Monsieur BG BH… En examinant brièvement le Business Plan, j’ai immédiatement déclaré à Messieurs AW et BH que ce Business Plan était purement théorique et ne se réaliserait jamais dans la réalité du terrain » ; que cette argumentation ne saurait prospérer venant d’un ancien CEO de Nespresso, averti des plans stratégiques et mobilisé sur le développement d’une start-up nécessitant un investissement de plus de 50 millions d’euros sauf à considérer une faute d’une extrême légèreté de sa part en prêtant une oreille distraite à ce document ;
Attendu que cette attestation contredit de façon explicite les positions que Monsieur
AQ a pu prendre par ailleurs aussi bien antérieurement que postérieurement à l’augmentation de capital;
Attendu que Monsieur BB BC, entré au service d’ECC le 1er novembre 2010 en tant que Directeur général, indique dans son attestation: « Ce Business Plan, intitulé «< Plan
BH » par notre agent-comptable, Fidulem SA à Lausanne, était clairement un plan établi sans grande connaissance du marché et sans tenir compte des réalités commerciales…
Monsieur AZ m’a indiqué que ce Plan avait été établi par 21 Partners, Monsieur BG BH, et qu’il fallait le revoir complètement car il était totalement fantaisiste » ;
Attendu que cette attestation est postérieure à la réalisation de l’opération concernée et qu’elle se contente de rapporter des propos entendus par Monsieur BC ; qu’elle ne saurait donc présenter un caractère probant ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats par la société 21 CP, que le Business Plan, dénommé «< Investment Memorandum », a été élaboré en collaboration entre la société 21 CP et le Management d’ECC; qu’en effet, par mail du 10 mai 2010, Monsieur BG BI transmet à Messieurs AQ et BF, expert-comptable d’ECC : « Le BP management qui intègre vos commentaires de cet après-midi… et le tableau reprenant notre compréhension du carnet de commandes estimé d’ECC pour validation » ; que le 17 mai 2010, Monsieur BE BF, par e-mail avec copie Monsieur AP AQ, formule ses derniers commentaires sur le Business Plan et renvoie le «< carnet de commandes / intentions
d’achat » validé ; que le 20 mai 2010, Monsieur BG BI envoie aux managers d’ECC un Business Plan intégrant les dernières remarques du management en sollicitant < les dernières informations pour figer le business plan management » ; que le même jour, Monsieur AP AQ répond « Je vois ce soir et confirme ou commente demain »> ;
Qu’il conviendra en conséquence de constater que le Business Plan a été élaboré sur la base des informations transmises par Messieurs AQ et BF et donc, en étroite collaboration entre le management d’ECC et la société 21 CP, ce qui a permis à cette dernière d’émettre sa lettre d’offre de «< Participation à l’augmentation du capital d’ECC » en date du 31 mai 2010, adressée à Monsieur AP AQ et sur laquelle ce dernier a confirmé son accord express par sa signature en bas du courrier;
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Attendu que la principale hypothèse sur laquelle est fondée le Business Plan est le volume prévisionnel de ventes de capsules; que Monsieur AP AQ a annoncé et répété
à maintes reprises à toute la presse financière avant et après la réalisation de l’augmentation du capital d’ECC une production de 4 milliards de capsules pour la fin 2011, alors même que le Business Plan élaboré par la société 21 CP prévoyait 3,5 milliards de capacité à cinq ans au plus tôt (2015); qu’il apparaît qu’il y a eu confusion entre commandes fermes et confirmées alors même que ce volume de 4 milliards représentait «< les marques d’intérêts » de commandes ; qu’il convient aussi de souligner qu’il ne faut pas confondre Business Plan, vision ambitieuse à 5 ans, représentant des perspectives ou des intentions avec le Budget, engagement ferme de l’entreprise sur 1 1 an;
Attendu que la société 21 CP s’est entourée de spécialistes reconnus pour élaborer le
< Investment Memorandum »; que, tout d’abord, les prévisions de vente annoncées par
Monsieur AP AQ sont corroborées par les résultats d’une étude faite par la banque d’affaires ROTHSCHILD, acteur majeur des fusions/acquisitions, en août 2009; que la banque rappelle dans l’introduction de son étude : « ECC s’adresse à un marché stratégique estimé à 9 000 capsules consommées par minute et dont la croissance est d’environ 30% par an en termes de volumes » ;
Attendu qu’ensuite la société 21 CP missionne des consultants externes pour valider ces travaux préliminaires ; que la société KURT SALMON, spécialiste reconnu des études de marché pour les produits de grande distribution, valide les données du Business Plan et atteste le 7 novembre
2013 via son chef de projet, Monsieur BJ BK, que «… Dans le cadre des diligences réalisées sous ma supervision, j’ai été amené à challenger les hypothèses retenues par AP AZ dans le Business Plan d’ECC… Notre audit a conclu au caractère raisonnable du Business Plan… » ;
Attendu que la société 21 CP s’adresse également à la société SIRIS pour confirmer les capacités industrielles permettant d’atteindre les prévisions du Business Plan; que Monsieur BG BL, chef de projet de la société SIRIS, atteste le 17 janvier 2014 que: < Dans le cadre de mon intervention, j’ai été amené à discuter avec M. AP AZ lors de plusieurs entretiens, des hypothèses qu’il avait souhaité retenir dans son Business Plan sur les ventes comme sur les coûts de production et les investissements… Notre audit a conclu au caractère raisonnable du Business Plan du Management, ce qui a été repris à l’époque dans les conclusions de notre rapport;
Attendu que la validité de ces deux attestations n’a jamais été contestée par la société AWE;
Attendu que la société 21 CP consulte le Cabinet DELOITTE afin d’établir une valorisation indépendante de la société ECC ; que le Cabinet DELOITTE conclut le 16 juin 2010 que < Sur la base des éléments qui précèdent, le calcul des FTA fondé sur le scénario unique préparé par la direction, tenant compte d’un taux d’actualisation central de 20 %, donne lieu à un résultat allant de 450 m€ à 600 m€ » (l’hypothèse retenue dans « l’Investment Memorandum est 500
m€);
Attendu que Monsieur AP AQ, fondateur d’ECC, est un dirigeant averti ayant une grande connaissance du marché des capsules de café compte tenu qu’il a été le CEO de NESPRESSO pendant près de 10 ans (1988-1997) ; que la banque ROTHSCHILD souligne la
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< direction expérimentée » dans son étude du mois d’août 2009 : « Une équipe dirigeante expérimentée ayant une connaissance parfaite de la stratégie et de la technologie des systèmes de café… AP AZ possède une grande expérience dans le domaine industriel et les biens de consommation » si bien qu’il est inimaginable que le dirigeant d’ECC se soit engagé sur une augmentation de capital à partir d’un Business Plan qu’il n’aurait pas validé et dont les hypothèses seraient fantaisistes ;
Qu’il conviendra en conséquence de constater que le «< Investment Memorandum >> élaboré par la société 21 CP ne repose pas sur des hypothèses fantaisistes; qu’elles sont étayées par des études ayant pour mission de vérifier la « faisabilité du Business Plan » tant sur le plan commercial (KURT SALMON) que sur le plan industriel (SIRIS) et que la valorisation de l’entreprise a été validée par un Cabinet financier d’expertise-conseil indépendant;
Attendu que la société AWF est une société de droit français qui était dirigée jusqu’au 18 décembre 2013 par Monsieur AL BM AM; qu’elle est considérée comme investisseur qualifié et client professionnel au sens du Code monétaire et financier et du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers ; qu’ainsi, Monsieur AM est un investisseur professionnel, averti et reconnu dans la profession financière;
Attendu que tout investissement présente une part de risque élevé surtout lorsqu’il s’agit d’une start-up < entrant sur un marché verrouillé en pleine croissance » (audit banque ROTHSCHILD); que le succès commercial d’ECC dépendait grandement de la riposte de la marque NESPRESSO, créateur et leader incontesté du marché des capsules de café; que celle- ci a été anticipée dans le Business Plan mais pas de façon correcte; que l’analyse faite dans le Business Plan supposait que la marque NESPRESSO renforcerait sa position de « marque Premium >> afin de résister à l’entrée des capsules brevetées et biodégradables d’ECC pour les machines expresso, jouissant en cela d’un concept unique ;
Attendu que la réalisation des objectifs de parts de marché n’a pas été atteinte compte tenu des actes de concurrence déloyale de NESTLE (dénigrement, modification de ses machines pour bloquer les capsules ECC) alors même que le produit (capsules compatibles biodégradables) et le mode de distribution (grande distribution) étaient les atouts de la croissance attendue ; que les barrières illicites dressées par NESTLE et condamnées par l’Autorité de la Concurrence ont ainsi retardé le développement de la société ECC ;
Attendu que face aux difficultés pour atteindre les objectifs du Budget, les relations humaines se dégradent entre Monsieur AP AQ et la société 21 CP dès 2011 ; Que cette dernière souhaite une révocation du dirigeant d’ECC; que Monsieur AV AF remet finalement sa démission du Conseil d’administration de la société ECC le 31 mai 2013; que la société 21 CP décide de ne plus apporter d’argent dans la société ECC, laquelle est à la recherche de nouveaux investissements;
Attendu que des investisseurs tiers ont créé une société ECC Corp en la dotant de 20 millions de USD libérables par échange des titres ECC SA en deux tranches ; que la levée de la seconde tranche par ECC Corp en 2014 a permis de valoriser le titre ECC à 460 CHF, soit à une valeur supérieure de celle ayant été retenue lors du «< troisième tour » ; que la société AWE aurait pu vendre ses titres à cette occasion, ce qu’elle n’a pas fait ;
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Attendu enfin que pour les raisons énoncées, aucune faute ne pourra être retenue à l’encontre de Messieurs AD, AA et AF ;
Attendu que les cessions d’actions ECC de la mère de Monsieur AV AF ainsi que celles de d’autres associés d’ECC sont intervenues en avril 2011, soit 9 mois après
l’augmentation de capital de juillet 2010, de manière tout à fait régulière et avec l’accord de Monsieur AP AQ ;
Attendu de ce qui précède, le Tribunal constatera que la société AWE, venant aux droits de la société AWF, n’a pas été trompée par la société 21 CP et par ses Directeurs, en lui fournissant un Business Plan prétendument faux et élaboré sans l’aval du management d’ECC;
Le Tribunal en conséquence déboutera la SA AW EQUITY, venant aux droit de la
SAS < A >> WORLD FINANCE, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Monsieur AV AF réclame la somme de 60 000 euros et Monsieur
AO AD la somme de 10 000 euros à la société AWE à titre de dommages et intérêts pour action abusive;
Attendu que Monsieur AV AF et Monsieur AO AD n’apportent aucun élément qui permettrait d’en définir le principe et a fortiori le quantum ;
Le Tribunal en conséquence déboutera Monsieur AV AF et Monsieur AO AD de leur demande au titre de dommages et intérêts pour action abusive à l’encontre de la société AWE ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SA AW EQUITY a obligé les défenderesses à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre ;
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de :
- SA 21 CENTRALE PARTNERS à hauteur de 20 000 €,
- M. AN AA à hauteur de 5 000 €,
- M. AO AD à hauteur de 5 000 €,
- M. AV AF à hauteur de 20 000 €,
et déboutera Messieurs AA, AD et AF du surplus de leur demande ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 515 du code de procédure civile ;
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Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire sans constitution de garantie et nonobstant tout appel;
Sur les dépens
Attendu que la SA AW EQUITY est la partie qui succombe dans la présente instance ;
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DIT la demande de la SA AW EQUITY, venant aux droits de la SAS « A » WORLD
FINANCE, recevable;
DEBOUTE la SA AW EQUITY, venant aux droits de la SAS «A» WORLD
FINANCE, de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions;
DEBOUTE Messieurs AO AD et AV AF de leur demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
CONDAMNE la SA AW EQUITY, venant aux droits de la SAS «A» WORLD
FINANCE, à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile à :
- SA 21 CENTRALE PARTNERS la somme de 20 000 €,
Monsieur AN AA la somme de 5 000 €,
Monsieur AO AD la somme de 5 000 €,
Monsieur AV AF la somme de 20 000 €, et DEBOUTE Messieurs AA, AD et AF du surplus de leur demande à ce titre ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, sans constitution de garantie et nonobstant tout appel;
CONDAMNE la SA AW EQUITY, venant aux droits de la SAS «A» WORLD
FINANCE, aux entiers dépens;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 165,12 euros (dont 27,52 euros de TVA).
Le commis Greffier Le Président
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