Confirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mai 2021, n° 2021007356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021007356 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SEP REPUBLIQUE FRANCAISE ORTOLLAND
Copie aux demandeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défendeurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
3 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/05/2021 par sa mise à disposition au Greffe
2 RG 2021007356 ENTRE :
-RCS B SAS X, dont le siège social est 7 rue Froissart 75003 París 750546467
Partie demanderesse: comparant par Maître Antoine VEY du Cabinet VEY
ASSOCIES Avocat
ET:
SA Y IARD, dont le siège social est […] – RCS B 552062663 Partie défenderesse: assistée de Maître Jean-Marie COSTE-FLORET du Cabinet
SOULIE COSTE-FLORET Avocat (P267) et comparant par la SEP ORTOLLAND Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits -Objet du litige
La SAS X est un restaurateur.
La SA Y IARD (ci-après Y) est un assureur. X souscrit auprès de Y, à effet du 1er novembre 2019, une police d’assurances « Multirisques professionnelle >>.
Le 14 mars 2020, le ministre des Solidarités et de la Santé prend un arrêté < portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID 19 ». Le 09 avril 2020, X fait une déclaration de sinistre auprès de Y et demande l’indemnisation de sa perte d’exploitation au titre de sa police d’assurance. Le 07 juillet 2020, Y refuse de prendre en charge les dommages allégués par X.
C’est dans ces conditions que X a engagé la présente instance à l’encontre de Y pour obtenir l’indemnisation qu’elle prétend due.
Procédure
Autorisée à assigner à bref délai par ordonnance du président de ce tribunal du 25 janvier 2021, X assigne Y par acte extrajudiciaire délivré le 03 février 2021 à personne se disant habilitée, et réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 07 avril 2021 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal de :
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N° RG: 2021007356 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU VENDREDI 14/05/2021
CS – PAGE 2 3 EME CHAMBRE
JUGER que la garantie « perte d’exploitation suite à arrêté de péril » est acquise à la
•
société X pour les périodes suivantes : о Du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ;
O Du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2021 (sic) au titre du couvre-feu de
+
l’automne 2020 ;
о Du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir.
JUGER que la garantie «perte d’exploitation suite à intoxication alimentaire » est
•
acquise à la société X pour les périodes suivantes :
• Du 15 mars 2020 au 15 juin 2020 au titre de la fermeture ordonnée dans le contexte du premier pic épidémique ; Du 17 octobre 2020 au 31 octobre 2020 au titre du couvre-feu de l’automne O
2020 ;
Du 1er novembre 2020 au 15 février 2021 au titre de la fermeture ordonnée о dans le contexte du second pic épidémique, période à préciser au jour de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
JUGER que la société Y IARD a manqué à ses obligations d’information et de conseil, et qu’il en résulte une perte de chance d’être indemnisé, qui devra être réparée en dommages et intérêts ;
Par conséquent, à titre principal :
• CONDAMNER la société Y IARD à indemniser la société X de la perte de marge brute subie lors de ces périodes à hauteur de :
o 294 100,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
o 22 377,17 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020;4
479 510,87 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER la société Y IARD à verser à la société X, à titre de provision, dans l’hypothèse où les montants définitifs seraient à parfaire, les sommes suivantes :
о 294 100,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ; 22 377,17 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020 ; 479 510,87 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second о pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement.
A titre infiniment subsidiaire :
• CONDAMNER la société Y IARD à verser à la société X, les sommes suivantes, au titre de la perte de chance d’être indemnisée subie par la demanderesse du fait des manquements de son assureur à son obligation d’information et de conseil :
о 294 100,00 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre de la première vague épidémique ;
chr
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2021007356
JUGEMENT DU VENDREDI 14/05/2021
CS – PAGE 3 3 EME CHAMBRE
。 22 377,17 euros au titre du couvre-feu de l’automne 2020 ;
O 479 510,87 euros au titre de la fermeture ordonnée dans le cadre du second pic épidémique, somme à parfaire en fonction de la date de réouverture prochaine de l’établissement.
En toute hypothèse : CONDAMNER Y IARD à verser à la société X la somme de 3
.
000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER la société Y IARD aux entiers dépens de l’instance, lesquels
•
pourront être recouvrés par Maître Antoine VEY, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
En défense, Y, réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC (issues de l’arrêté du 1er octobre 2010), avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées le 07 avril 2021 et régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, demande au tribunal de :
Juger que la garantie de Y n’est pas acquise; Débouter X de toutes ses fins et demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Juger que X n’établit ni la perte de chance qu’il allègue, ni son préjudice.
•
Condamner la société X à payer à la compagnie Y la somme de
•
3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux frais et dépens de l’instance.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou elles ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience du 07 avril 2021, sont présentes par leurs conseils; après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 mai 2021, ce dont les parties ont été avisées en application de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire rend compte au tribunal dans son délibéré.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Ils seront plus amplement développés en même temps qu’ils seront discutés.
X, demanderesse, fait valoir à l’appui de sa demande que : Le risque épidémique est assurable; il n’est pas exclu par Y dans sa
.
police ;
La garantie pour fermeture administrative existe; elle est mentionnée pour les arrêtés
•
de péril traités par la police;
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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 4 :
Les mesures de fermeture de l’ordonnance du 14 mars 2020 emportent des effets
•
identiques à la fermeture pour péril; elles ont entraîné des pertes d’exploitation que l’assureur doit couvrir ; la clause définissant le péril n’est pas claire ;
La garantie en cas de fermeture administrative pour intoxication alimentaire
•
correspond à un risque de santé publique; elle couvre également les pertes d’exploitations en résultant ; Enfin l’assureur a manqué à son devoir de conseil et d’information en n’éclairant pas
l’assuré sur le risque pandémique ;
En défense, Y fait valoir que :
La police garantit des risques qui sont dénommés ;
.
Elle comprend des conditions générales, puis l’assuré sélectionne les risques qu’il
•
veut couvrir ; X n’a pas choisi de couvrir le risque lié à une fermeture administrative
•
consécutive à une pandémie ;
La police doit s’interpréter strictement ;
•
Le moyen invoqué par X sur l’arrêté de péril n’est pas sérieux et l’arrêté de péril est parfaitement défini par les textes que Y rappelle ; Sur l’obligation de conseil, c’est à X de se retourner contre son courtier par
•
l’intermédiaire duquel il a souscrit la police, et qui n’est pas dans la cause ;
Sur ce, le tribunal
Attendu que l’article 1103 du code civil stipule : « Les contrats légalement formés
•
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »;
Attendu que l’article 1192 du code civil stipule : « On ne peut interpréter les clauses
•
claires et précises à peine de dénaturation »; Attendu que X souscrit auprès de Y, le 1er novembre 2019, une police d’assurances « Multirisques professionnels '> Y 100% PRO AR731754 comprenant des Dispositions Générales et des Dispositions particulières ;
Sur la mise en jeu de la garantie par X au titre de la fermeture pour arrêté de péril et intoxication alimentaire
Attendu que X soutient que la clause d’extension de garantie < Perte
•
d’exploitation suite à un dommage matériel; arrêté de péril » du contrat d’assurance Y 100% PRO AR731754 n’est ni claire, ni précise, qu’elle est soumise à interprétation; qu’elle peut s’appliquer à la fermeture que l’établissement a subie du fait de la crise sanitaire ;
Attendu que la clause intitulée « Pertes d’exploitation suite à des dommages
•
matériels arrêté de péril » de la police en cause stipule : « La garantie perte d’exploitation suite à dommage matériel est étendue à la perte de marge brute ou de commissions, honoraires, recettes en cas d’interruption totale ou de réduction temporaire de l’activité professionnelle résultant directement d’un arrêté de péril délivré par les autorités et entraînant une interdiction, une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels. » ; Attendu que la cause de l’arrêt de l’activité de restauration sur place de X est l’interdiction faite aux restaurants d’accueillir du public en raison du risque sanitaire lié à la propagation du virus Covid 19, et qu’aucun arrêté de péril n’a été pris ;
ar
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JUGEMENT DU VENDREDI 14/05/2021
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Attendu que les autorités administratives n’ont pas interdit la vente à emporter ni la
. vente sur commande avec livraison à domicile; que par conséquent elles n’ont pas interdit au personnel des établissements de se rendre dans leur lieu de travail, ce qui n’aurait pas été le cas si un arrêté de péril avait interdit l’accès à l’établissement;
Attendu que le risque sanitaire lié à la propagation du virus de Covid19 n’est pas un
• risque couvert par le contrat d’assurance Y 100% PRO AR731754;
Attendu que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie
•
< Perte d’exploitation suite à un dommage matériel : arrêté de péril » du contrat d’assurance Y 100% PRO AR731754 ne sont pas réunies et que cette garantie n’est pas mobilisable ;
• Attendu que la clause intitulée « Fermeture administrative suite à intoxication alimentaire >> de la police Y 100% PRO AR731754 stipule : « La garantie perte d’exploitation suite à dommage matériel est étendue à la perte d’exploitation consécutive à la fermeture prononcée par voie administrative des locaux professionnels du fait d’une intoxication alimentaire, d’un risque d’intoxication alimentaire présentant ou risquant de présenter une menace pour la santé publique résultant ou susceptibles de résulter de la vente, la livraison, la distribution,
l’utilisation, la transformation ou la fabrication de produits par l’assuré. » :
Attendu que X n’a dû fermer son établissement qu’en raison des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 relatifs à la Covid19;
Attendu que ces arrêtés ont été pris en considération du « respect des règles de
•
distance dans les rapports interpersonnels »; Attendu qu’il en ressort sans équivoque que les mesures prises n’ont pas été prononcées du fait ni d’une intoxication alimentaire, ni d’un risque d’intoxication alimentaire ;
Attendu que les conditions de mobilisation de l’extension de garantie « Perte d’exploitation » du fait d’une fermeture administrative pour cause d’intoxication ou de risque d’intoxication alimentaire prévue au contrat d’assurance Y 100%
PRO AR731754 sont pas réunies et que cette garantie n’est pas mobilisable;
En conséquence, le tribunal déboutera X de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de Y IARD au titre de la mise en jeu de sa garantie perte d’exploitation pour arrêté de péril et pour intoxication alimentaire, ainsi que de sa demande subsidiaire de provision;
Sur la demande à titre infiniment subsidiaire de X quant une perte de chance résultant d’une faute de Y dans sa mission d’information et de conseil
Attendu que X souscrit la police Y 100% PRO AR731754 par
.
l’intermédiaire d’un courtier, PARIS / ID ASSURANCES, qui n’est pas dans la cause; que X ne justifie pas avoir demandé à cet intermédiaire une très large couverture de tous les risques y compris ceux qui semblent les moins probables au moment de la souscription, en particulier le risque pandémique ;
Attendu que X, à qui incombe la charge de la preuve, n’établit pas la faute
•
qu’aurait commise Y dans ses missions d’information et de conseil ; En conséquence, le tribunal déboutera X de sa demande infiniment subsidiaire à ce titre ;
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3 EME CHAMBRE CS – PAGE 6
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que Y a dû, pour faire reconnaître ses droits, exposer des frais non compris dans les dépens, le tribunal condamnera X à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Déboute la SAS X de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte
•
d’exploitation due à la fermeture pour arrêté de péril ou pour intoxication alimentaire à l’encontre de la SA Y IARD ainsi que de sa demande subsidiaire de provision; Déboute la SAS X de ses demandes infiniment subsidiaires
•
d’indemnisation au titre d’une perte de chance résultant d’une faute de la SA Y IARD dans sa mission d’information et de conseil ;
Condamne la SAS X à payer à la SA Y IARD la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires ;
•
Condamne la SAS X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe,
• liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 avril 2021, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. AB AC, Z AA et AD AE ;
Délibéré le 14 avril 2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Sayue Le greffier Le président
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