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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 21 nov. 2022, n° 2021033268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021033268 |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP REPUBLIQUE FRANCAISE D’AVOCATS HUVELIN
ASSOCIES/ SCP MOREAU
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS X Y Z
AA AB
Copie aux demandeurs : 4
Copie aux défendeurs : 3 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
13 EME CHAMBRE SUPPLEMENTAIRE
JUGEMENT PRONONCE LE 21/11/2022 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021033268
10
ENTRE :
1) SAS E.A.S SECURITE, RCS de Bobigny B 532 288 099, dont le siège social est […]
2) SAS à associé unique EAS SERVICES, RCS de Bobigny B 841 242 977, dont le siège social est […]
3) SAS à associé unique EAS TELESURVEILLANCE, RCS de Bobigny B 808 665 673, dont le siège social est […] Parties demanderesses: assistées de Me Caroline BAZA membre du CABINET ALTEI
CONSEIL avocat (D1505) et comparant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD membre de la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES avocat (R285)
ET:
1) SAS KS SERVICES, RCS de Strasbourg B 384 077 657, dont le siège social est […]
2) SAS KS SECURITE, RCS de Strasbourg B 392 479 200, dont le siège social est […]
Parties défenderesses : assistées de Me Cécile HUBERT membre du CABINET
LIBRATO AVOCATS avocat (R183) et comparant par Me Laurent AA membre de la SCP MOREAU X Y Z AA AB avocat (P73)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société E.A.S SECURITE est une agence offrant des services de gardiennage et de sécurité privée; la société E.A.S TELESURVEILLANCE propose des services de sécurité privée par télésurveillance et de gardiennage ; la société E.A.S SERVICES a pour activité principale les services de nettoyage. La société KS SERVICES et la société KS SECURITE offrent également à leurs clients des prestations de logistique, de gardiennage et de surveillance de sites. Les différentes sociétés du groupe E.A.S ont été sous-traitantes des sociétés du groupe KS. Ainsi la société KS SECURITE s’est adressée, en septembre 2014, à la société E.A.S SECURITE et en juillet 2018 à la société E.A.S TELESURVEILLANCE. Préalablement à la rupture des relations entre les parties, pour le compte de la société KS SECURITE, la société E.A.S SECURITE avait traité 23 sites et la société E.A.S TELESURVEILLANCE 7 sites. Le CA réalisé par la société E.A.S SECURITE pour le compte de la société KS SECURITE a représenté en 2019, 958 192,08 € et 79,91% de son CA total. Pour la même année, la société E.A.S TELESURVEILLANCE a quant à elle réalisé, en 2019, pour le compte de la société KS SERVICES un CA de 373 100,44 € pour une emprise de 68,42 %.
A
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Les relations entre la société KS SERVICES et la société E.A.S SERVICES ont débuté en
2018 et le CA réalisé par cette dernière pour le compte de son donneur d’ordre s’est élevé, en 2019, à 226 538 € pour une emprise de 42,84 %. Par un mail du 19 mai 2020, le président du groupe KS a signifié au groupe E.A.S la fin des relations entre les deux groupes « idéalement pour le 31 mai au soir ». Les sociétés du groupe E.A.S, estimant que le groupe KS en rompant brutalement des relations commerciales établies entre leurs sociétés a engagé sa responsabilité au visa de l’article L442-1 II du code de commerce, ont saisi le tribunal de céans pour en obtenir réparation, ainsi que d’autres préjudices allégués, ayant trait à leur moral, à leur image, et au débauchage déloyal de leur personnel. De son côté le groupe KS, estime que ce sont les demanderesses qui sont à l’origine de la rupture, qu’elles ont manqué gravement et à maintes reprises à leurs obligations, et demande reconventionnellement au tribunal de condamner les demanderesses à réparer les préjudices qui en sont les conséquences. Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par actes extrajudiciaire du 9 et 10 juin 2021 les sociétés E.A.S SECURITE, E.A.S
SERVICES, E.A.S TELESURVEILLANCE assignent les sociétés KS SERVICES et KS SECURITE.
Par ces actes et à l’audience du 9 septembre 2022, les sociétés E.A.S SECURITE, E.A.S SERVICES, et E.A.S TELESURVEILLANCE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :
Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Juger que la SAS EAS Sécurité, la SAS EAS Télésurveillances et la SAS EAS
•
Services sont bien fondées en leurs demandes ;
Juger que les relations commerciales des SAS KS Services et KS Sécurité avec la
.
SAS EAS Sécurité, la SAS EAS Télésurveillances et la SAS EAS Services étaient établies au sens de l’article 442-1 du Code de commerce;
De ce fait.
• Juger que la rupture des relations commerciales par les SAS KS Sécurité et KS Services avec les sociétés SAS EAS Sécurité, SAS EAS Services et SAS EAS
Télésurveillance est brutale ;
En conséquence.
. Condamner in solidum les SAS KS Sécurité et KS Services au paiement de :
O 663.801,97 euros à titre indemnitaire en raison du préjudice économique au titre de la perte de marge brute concernant le marché avec EAS Sécurité correspondant à un préavis de 9 mois ; 154.539,65 euros à titre indemnitaire en raison du préjudice économique au titre de la perte de marge brute concernant le marché avec EAS Télésurveillance correspondant à un préavis de 5 mois ;
31.831,96 euros à titre indemnitaire en raison du préjudice économique au titre de la perte de marge brute concernant le marché avec EAS Services correspondant à un préavis de 3 mois ; Condamner la SAS KS Services à payer à EAS Services la somme de 7.200 euros abusivement retenue au titre de la facture n°2020-0026 majorée des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts ;
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Condamner in solidum les SAS KS Sécurité et KS Services à payer à EAS Services,
•
EAS Télésurveillance et à EAS Sécurité la somme de 90.000 euros au titre de son préjudice lié à la situation de ses salariés compte tenu des méthodes abusives et déloyales utilisées ;
Condamner in solidum les SAS KS Sécurité et KS Services à payer à EAS Services,
•
EAS Télésurveillance et à EAS Sécurité la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Condamner in solidum les SAS KS Sécurité et SAS KS Services à payer à EAS Services, EAS Télésurveillance et à EAS Sécurité la somme de 50.000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à leur image et réputation ;
Ecarter des débats les pièces adverses n°3 et 3bis,
•
Condamner in solidum les KS Services et KS Sécurité au paiement de 15.000 euros
•
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner in solidum les KS Services et KS Sécurité aux entiers dépens.
•
A l’audience du 17 juin 2022, la société KS SERVICES et la société KS SECURITE demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions de :
Vu l’article L442-1 du Code de commerce
Vu l’article 1231-1 du code civil
. Juger que les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, et EAS Services ne pouvaient légitimement s’attendre à ce que leurs relations avec les sociétés KS Sécurité et KS Services se poursuivent, Juger que les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, et EAS Services s’en trouvent mal fondées à invoquer les dispositions de l’article L. 442-6,1, 5° du Code de commerce,
En conséquence,
Débouter les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, et EAS Services de
l’intégralité de leurs demandes,
Condamner in solidum les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, EAS
Services à payer aux sociétés KS Sécurité et KS Services, en réparation de leur préjudice financier, les sommes de :
。 22 584 € à la société KS Sécurité
。 5 160 € à la société KS Services
Condamner in solidum les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, EAS
•
Services à payer aux sociétés KS Sécurité et KS Services, en réparation de leur préjudice de désorganisation et de réputation, les sommes de :
○ 15 000 € à la société KS Sécurité
о 15 000 € à la société KS Services
Condamner in solidum les sociétés EAS Sécurité, EAS Télésurveillance, EAS
•
Services à payer à chacune des sociétés défenderesse la somme de 10 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 7 octobre 2022, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire, pour le 28 octobre 2022, audience à laquelle elles se présentent par leur conseil respectif.
f A
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Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022, en application des dispositions du 2ème alinéa de l’article 450 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Les sociétés E.A.S SECURITE, E.A.S TELESURVEILLANCE et E.A.S SERVICES
soutiennent que :
. Alors que chaque demanderesse était en relations commerciales établies avec une défenderesse, selon les cas depuis 6 ans entre les société E.A.S SECURITE et KS SECURITE, 3 ans entre les sociétés E.A.S TELESURVEILLANCE et KS SECURITE,
2 ans entre E.A.S SERVICES et KS SERVICES, le 19 mai 2020 le groupe KS a mis fin unilatéralement, brutalement et sans raison à ces relations, de telle sorte que la responsabilité des défenderesses est engagée au visa de l’article L442-1 II du code de commerce;
Les demanderesses sollicitent le rejet des pièces (3 et 3 bis des défenderesses) qui
.
ne répondent pas aux conditions de recevabilité imposées par l’article 202 CPC ; Pendant toute la durée de leur collaboration les défenderesses n’ont aucunement mis
•
en garde E.A.S sur des prétendus manquements, ni alerté de leur mécontentement, ni non plus mis en demeure E.A.S de se conformer à leurs besoins de telle sorte que la gravité des prétendus manquements n’est pas rapportée ;
La rupture opérée par les défenderesses est injustifiée et brutale, 11 jours de préavis
•
ayant été alloué, alors que 9 mois auraient été nécessaires à la société E.A.S
SECURITE, 5 mois à la société E.A.S TELESURVEILLANCE et 3 mois à la société
E.A.S SERVICES, pour se réorganiser;
Le préjudice qui en ressort pour chaque société est calculé sur les deux dernières
•
années de CA tant il est vrai que pour les activités de prestation de services la perte de marge est égale aux chiffres d’affaires réalisés par la victime de la rupture au total c’est une somme de 850 175,58 € HT qui est due par le groupe KS;
Les défenderesses se sont livrées à des manœuvres déloyales visant à débaucher
•
ses salariés dans le cadre de la reprise des marchés, elles seront condamnées à lui verser 90 000 € à ce titre, 30 000 € au titre du préjudice moral subi du fait des conditions dans lesquelles la rupture a été opérée et 50 000 € au titre de la dégradation de son image auprès de ses clients motivés par l’atteinte à sa réputation orchestrée par les défenderesses;
La société KS SERVICES et la société KS SECURITE font valoir que :
. Le tribunal constatera que, loin d’être la victime d’une rupture brutale des relations commerciales, les sociétés E.A.S, qui ont commis de nombreuses inexécutions
f An
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documentées, se sont retirées unilatéralement et délibérément des sites qui leurs étaient sous traitées par les sociétés KS ;
Les demanderesses sont dans l’incapacité de démontrer qu’elles croyaient
•
légitimement que leurs relations avec le groupe KS se poursuivraient, de telle sorte que les relations commerciales n’étaient plus établies ;
Subsidiairement aucun élément comptable n’est adressé pour justifier les préjudices
•
allégués, la demande d’indemnisation au titre de la rupture alléguée n’est justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, le groupe E.A.S sera débouté de sa demande ;
Les attestations fournies pour justifier du préjudice tiré de la prétendue reprise des
•
salariés ne sont pas recevables, les demanderesses omettent de préciser que le groupe KS a tenté d’organiser le retrait progressif des demanderesses en envisageant même de reprendre son personnel, alors que les dispositions de l’article
L1224-1 du code de travail ne sont pas applicables dans le cadre de la sous- traitance; elles seront déboutées de leur demande à ce titre, la demande n’étant justifiée ni dans son principe ni dans son quantum ;
De nombreux manquements ont pu être relevés dans l’exécution des prestations:
•
retrait unilatéral sur le site Tour Cèdre, panneau endommagé sur le site Roland Garros, aucune ronde le 22 avril 2020 sur site Parc Modus, retrait unilatéral du site
Rungis-Unimer le 16 mai 2020, retrait du site Les Ulis, installation défectueuse du système d’alarme sur le site CNR et sur le site PTF, non-respect des tenues réglementaires et des consignes sanitaires, salariés non titulaire des habilitations nécessaires; elle devra en être indemnisée à hauteur de 22 284 € pour la société KS SECURITE et 5 160 € pour la société KS SERVICES;
La désorganisation qu’elle a subie à laquelle s’ajoute le comportement déloyal des sociétés E.A.S qui, par tous les moyens, tentent de la déconsidérer auprès de ses clients justifie la demande d’indemnisation demandée de 15 000 € pour chacune des défenderesses.
SUR CE,
Les sociétés E.A.S SECURITE, E.A.S TELESURVEILLANCE et E.A.S SERVICES seront ensemble dénommées « le groupe EAS ». Les sociétés KS SERVICES et KS SECURITE seront dénommées ensemble « le groupe KS ».
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal «< constater » ou «< dire et juger >> ou < prendre acte »> ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Certains contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera donc référence pour ceux-ci aux anciens articles du code civil ;
Les pièces 3 et 3bis des défenderesses seront écartées car illisibles et dépourvues de tout contexte, ne permettant pas aux demanderesses de se défendre.
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Sur l’article L442-1 II du code de commerce
« II. – Engage responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence
d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »
Il convient donc de rechercher, en premier lieu, si des relations commerciales établies existaient bien entre le groupe EAS d’une part et le groupe KS avant qu’elles ne cessent (I) puis, le cas échéant, d’examiner les circonstances dans lesquelles celles-ci auraient été rompues (II) et, en cas de rupture brutale avérée, déterminer le préjudice qui en serait résulté pour la victime (III).
Les parties ne contestent pas avoir été en relations commerciales établies préalablement à la rupture opérée formellement par le groupe KS le 19 mai 2020 avec un préavis de deux semaines.
A cette date ces relations étaient de :
5 ans et 9 mois entre la société E.A.S SECURITE et la société KS SECURITE,
.
2 ans et 11 mois entre la société E.A.S TELESURVEILLANCE et la société KS
•
SECURITE,
• Et de 1 an et 11 mois entre la société E.A.S SERVICES et la société KS
SERVICES.
L’inexécution d’obligations est alléguée par les sociétés du groupe KS, défenderesses, le tribunal se doit d’en examiner d’abord le bien-fondé avant de reprendre, s’il y a lieu, l’examen des dispositions de l’article L442-1 II du code de commerce.
La pièce 1bis des défenderesses indique que le groupe KS s’est adressé au groupe EAS en
ces termes le 12 mars 2020 : il est urgent de nous rencontrer pour finaliser les nouvelles modalités de fonctionnement entre nos deux organisations et nos Clients. Urgent aussi de finaliser les aspects financiers pour ne pas te pénaliser. Bien à toi ». Il ressort de ce courriel, et des événements relatés et allégués comme des inexécutions par le groupe KS, tous postérieurs à ce SMS, que l’affirmation par groupe KS selon laquelle ce SMS indiquerait que les parties se seraient entendues sur une fin de leur relation à cette date n’est pas démontrée. Par contre il ressort bien du mail du 16 mai 2020 envoyé par la société E.A.S SECURITE au groupe KS que les sociétés étaient en conflit. En effet il indique que : « Je n’ai eu aucun retour suite à mon dernier mail de ce jour, je suis fort navré. Nous ne pourrons plus poursuivre dans ce climat, je me retire des prestations suivantes à compter de ce jour… Nous n’interviendrons plus pour le compte de la société KS SERVICES eu égard à nos différents conflits. >>
La nature de ces conflits n’est pas établie par l’une ou l’autre des parties mais leur réalité ne peut être contestée. La rupture était donc prévisible.
Mais le caractère prévisible de la rupture d’une relation commerciale établie ne prive pas
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celle-ci de son caractère brutal si elle ne résulte pas d’un acte du partenaire manifestant son intention de ne pas poursuivre la relation commerciale et faisant courir un délai de préavis. Aucune inexécution suffisamment grave n’est alléguée par le groupe KS justifiant une absence de préavis, que ce soit un panneau de parement à ROLLAND GARROS abîmé, l’absence de poursuite sur le site Cèdre qui est manifestement motivée par un désaccord entre les parties, une absence de ronde le 22 avril 2020, la demande de reprise par la société KS SERVICES du site des Ulis, le respect des uniformes, un système d’alarme défectueux, ainsi que d’autres petits manquements qui ne sont pas étayés. Le groupe EAS répond quant à lui point par point sur les graves allégations du groupe KS à propos de la situation administrative des employés du groupe EAS de telle sorte que ce grief est écarté. Le tribunal dit que la rupture des relations commerciales établies, signifiée par le groupe KS envers son partenaire, est brutale, le préavis de 15 jours octroyé étant insuffisant. En effet au vu des faits de l’espèce, de la durée des relations commerciales établies entre les parties, de la substituabilité des prestations opérées, Il aurait dû être, au lieu des deux semaines octroyées, de 3 mois supplémentaires à l’égard de la société E.A.S SECURITE, de deux mois supplémentaires à l’égard de la société E.A.S TELESURVEILLANCE et d’un mois supplémentaire à l’égard de la société la société E.A.S SERVICE.
Sur le préjudice lié à la rupture brutale
Concernant la société E.A.S SECURITE, il ressort de son compte de résultat que sa marge sur coûts variables pour 2019 et 2018 est en moyenne de 70% (produits d’exploitation Achats-Autres achats externes), pour la société E.A.S TELESURVEILLANCE de 90% et pour la société E.A.S SERVICES de 42 % pour 2019.
A propos des chiffres d’affaires réalisés entre les parties en 2019, année servant de référence au calcul du préjudice, car représentative des relations préalablement à la rupture, ils ont été de 958 192,08 € pour la société E.A.S SECURITE, de 373 100,44 € pour la société E.A.S TELESURVEILLANCE et de 226 538 € pour la société E.A.S SERVICES. Le préjudice pour la société E.A.S SECURITE ressort donc à 167 683,61 € (958 192x3/12x70 %), pour la société E.A.S TELESURVEILLANCE à 55 965,06 €
(373 100,44x2/12x90 %) et pour la société E.A.S SERVICES à 7 928,83 €
(226 538/12x42 %).
En conséquence le tribunal condamnera la société KS SECURITE à payer à la société E.A.S SECURITE la somme de 167 683,61 € et à la société E.A.S TELESURVEILLANCE la somme de 55 965,06 € et la société KS SERVICES à payer à la société E.A.S SERVICES la somme de 7 928,83 €, déboutant du surplus.
Sur la facture de 7 200 €
La demande de paiement de la somme de 7 200 € retenue sur cette facture, correspond au dégât occasionné sur le site Rolland Garros par le groupe EAS selon le groupe KS. Ce dernier n’apporte aucun élément dans ses conclusions permettant de comprendre ce qui justifierait une telle retenue alors que la facture de réfaction du désordre, qui n’est pas contesté, n’a pas été adressée au groupe EAS ce qui aurait permis à ce dernier d’être indemnisé par son assureur.
Le tribunal condamnera la société KS SERVICES à payer à la société la société E.A.S SERVICES la somme de 7 200 € en répétition de l’indu.
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Sur le préjudice de 90 000 € réclamé au titre de la concurrence déloyale au niveau des employés.
Cette demande du groupe EAS s’infère de la démission de deux de ses employés qui ont rejoint les défenderesses postérieurement à la rupture. Aucune disposition contractuelle empêchait le groupe KS de recruter des salariés démissionnaires du groupe EAS. Le tribunal déboutera la société E.A.S SECURITE la société E.A.S TELESURVEILLANCE et la société E.A.S SERVICES de leur demande à ce titre.
Sur la demande de 30 000 € au titre du préjudice moral
Le motif invoqué par cette demande repose uniquement sur la brusque rupture opérée sans en être distinct.
Le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur la demande de 50 000 € relative à l’image et à la réputation des demanderesses
Cette demande est également étayée uniquement par les conséquences de la rupture, se recoupe avec la précédente pour laquelle le groupe EAS sera débouté, et ce sans que les demanderesses n’établissent l’existence d’un préjudice distinct qui serait en lien direct avec une des fautes alléguées. Le tribunal déboutera les demanderesses de leur demande à ce titre.
Sur les demandes reconventionnelles
Les deux factures dont le paiement est réclamé correspondent à des frais qui résultent d’inexécutions, qui ne sont pas contestées par les demanderesses. Ces dernières contestent les demandes au motif que le groupe KS n’apporte pas la preuve du paiement de ces factures.
Ces dégradations étant avérées il appartenait au groupe EAS de démontrer en quoi le montant des factures présentées serait excessif, le préjudice des erreurs de montage des systèmes d’alarme qui s’y réfère étant avéré.
En conséquence le tribunal condamnera in solidum la société E.A.S SECURITE, la société
E.A.S TELESURVEILLANCE et la société E.A.S SERVICES à payer 22 584 € à la société KS SECURITE et 5 160 € à la société KS SERVICES.
Sur les demandes de paiement de 15 000 € au profit de la société la société KS SECURITE et de 15 000 € au profit de la société KS SERVICES.
Cette demande est motivée par la désorganisation qu’aurait subi le groupe KS. Or il est lui- même responsable de cette désorganisation, ayant choisi de rompre brutalement les relations commerciales entretenues avec les demanderesses. L’argument selon lequel les parties se sont fait concurrence par la suite postérieurement à la rupture ne saurait prospérer aucun engagement de non-concurrence, une fois les relations terminées, n’ayant été souscrit par les parties
Le tribunal déboutera le groupe KS de ses demandes à ce titre.
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Sur l’application de l’article 700 du CPC
Pour faire valoir leurs droits, les sociétés du groupe EAS ont engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence le tribunal condamnera in solidum la société KS SERVICES et la société KS SECURITE à leur payer
7 000 € au titre de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
Sur les dépens
La société KS SERVICES et la société KS SECURITE succombent au principal les dépens seront mis in solidum à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire :
Condamne la SAS KS SECURITE à payer à la SAS à associé unique EAS
SECURITE la somme de 167 683,61 € et à la SAS à associé unique EAS TELESURVEILLANCE la somme de 55 965,06 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne la SAS KS SERVICES à payer à la SAS E.A.S SERVICES la somme de 7 928,83 € à titre de dommages et intérêts, Condamne la SAS KS SERVICES à payer à la SAS E.A.S SERVICES la somme de
•
7 200 €,
Déboute les sociétés du groupe EAS de leur demande au titre du préjudice lié à la
•
situation des salariés,
Déboute les sociétés du groupe EAS de leur demande au titre du préjudice moral,
•
Déboute les sociétés du groupe EAS de leur demande au titre de l’atteinte à leur
•
image et réputation,
Condamne in solidum la SAS à associé unique EAS SECURITE, la SAS à associé
•
unique EAS TELESURVEILLANCE et la SAS E.A.S SERVICES à payer à la SAS KS SECURITE la somme de 22 584 €,
Condamne in solidum la SAS à associé unique EAS SECURITE, la SAS à associé
•
unique EAS TELESURVEILLANCE et la SAS E.A.S SERVICES à payer à la SAS KS SERVICES la somme de 5 160 €,
• Déboute la SAS KS SECURITE et la société KS SERVICES de leur demande de réparation de leur préjudice de désorganisation et réputation, Condamne in solidum la SAS KS SERVICES et la SAS KS SECURITE à payer au
.
groupe EAS la somme de 7 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent
•
dispositif, Condamne in solidum la SAS KS SECURITE et la SAS KS SERVICES aux dépens,
• dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 131,58 € dont 21,72 € de
TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 octobre 2022, en audience publique, devant M. AC AD, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de MM. AC AD, AE AF et AG AH.
Ar
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Délibéré le 4 novembre 2022 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AC AD, président du délibéré et par Mme
Marina Nassivera, greffier.
Le greffier Le président
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