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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 28 oct. 2021, n° 2021R00135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro : | 2021R00135 |
Texte intégral
##
TRIBUNAL DE
COMMERCE DE
[…]
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 28 Octobre 2021
N° RG: 2021R00135
DEMANDEUR
SARL INN HOTEL […] Parc d’Activités Des Bethunes
95310 SAINT OUEN L’AUMONE comparant par Me Julie GASPARRI 2 Rue Truffaut 95300
[…]
DEFENDEUR
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE 1 bis Av du Dr Tenine 92160
ANTONY comparant par Me Emeric DESNOIX 28 Rue Losserand 37100
TOURS et par Me Marion DESPLANCHE 1 Rue Maurice Berteaux
95360 MONTMAGNY (TOQUE 98)
Débats à l’audience publique du 20 Octobre 2021, devant M. Philippe HOUBERT Président de Chambre, assisté de M. Michel BALLEY
Greffier;
Décision contradictoire et en premier ressort
Deuxième page
FAITS
La société INN HOTEL, société hôtelière, demande l’indemnisation du sinistre survenu
à son véhicule MERCEDES, acquis par leasing auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL;
L’assureur du véhicule, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, s’est, via diverses investigations et enquêtes, forgé de fortes suspicions de fraude à l’assurance.
PROCEDURE Par acte extra judiciaire en date du 13 août 2021, la société INN HOTEL, SARL immatriculée au RCS de […] sous le numéro 487 821 563, ayant son siège social Parc d’activités des Béthunes, Avenue de la Mare – 95310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE, assigne la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 382 28$ 260, ayant son siège social est sis 1 bis, avenue du Docteur Tenine – 92160 ANTONY, par devant Nous, statuant en matière de référé, pour l’audience du 15 septembre
2021;
La demande de la société INN HOTEL tend à voir :
Vu les pièces versées au débat, Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 873 du code de procédure civile, Ordonner une expertise judiciaire : Désigner tel expert qu’il plaira à votre juridiction pour expertiser le véhicule Mercedes, immatriculé EY-170-BV, avec mission :
De convoquer les parties et de se faire remettre toutes les pièces utiles à l’expertise, De demander à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE l’emplacement du véhicule sinistré,
De l’expertiser et de déterminer la cause du sinistre,
De fixer la valeur de remplacement du véhicule sinistré, D
De mettre à la charge de la société INN HOTEL la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire ;
Condamner la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à régler la somme de 35 000 euros TTC à titre de provision à valoir sur l’indemnité à valoir sur l’indemnité d’assurances de la société INN HOTEL entre les mains de la société
MERCEDES-BENZ Financial ;
Condamner la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens d’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2021 R 00135; La cause est venue, après renvoi, à l’audience de plaidoirie du 20 octobre 2021, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs explications ;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A l’audience, la société INN HOTEL développe ses conclusions en date du 20 octobre 2021 ainsi que le contenu des 18 pièces jointes à la cause et auxquelles il conviendra de se référer;
Elle se présente comme étant une société hôtelière propriétaire d’un véhicule MERCEDES acquis par un leasing auprès de la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL et assuré auprès de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE ; Elle indique que le véhicule a été incendié à […] le 23 novembre 2020 ; qu’elle a déclaré le sinistre immédiatement et que, dès le lendemain 24, la compagnie
스 Troisième page рн
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a accusé réception de la déclaration en confiant l’instruction du sinistre au cabinet C.E.A.V. D. TISSIER situé à […] ;
Que la gérante de la requérante, Mme X a eu la surprise de se voir convoquer, elle et sa fille, par la SAS FOX INVESTIGATIONS pour un rendez-vous fixé au 9 décembre 2020 ; La société INN HOTEL précise que, en parallèle, le 8 décembre 2020, la société MERCEDES-BENZ FINANCIAL a formé opposition entre les mains de l’assureur sur l’indemnité d’assurances à venir, faisant état d’une indemnité de résiliation du contrat de financement d’un montant de 38 377,49 euros HT ; La requérante ajoute que, excédée par toutes ces décisions, elle a demandé à son conseil de mettre en demeure la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE d’avoir à fournir
l’indemnité d’assurance due, ainsi que la copie du rapport d’expertise;
Que, en date du 19 février 2021, l’assureur a refusé de déférer à cette demande et a précisé
à la requérante qu’elle devait se rendre au commissariat dès que possible afin d’y être entendue ; La société INN HOTEL soutient que, 8 mois après le sinistre, elle continue à payer les échéances du leasing mais n’a toujours rien reçu de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE et n’a toujours pas été entendue par le commissariat ; Que le rapport d’expertise enfin obtenu précise que l’incendie a débuté à l’intérieur de la voiture et sans doute suite à un acte de vandalisme; et que le véhicule se trouve désormais dans un garage situe à […]; que ledit garage a demandé à la société INN HOTEL de récupérer le véhicule sous peine de se voir facturer des frais de gardiennage ;
La société INN HOTEL accuse la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE de faire de la résistance sous couvert d’une enquête de police qui n’avance pas; Que les charges du leasing la mettent dans une situation financière délicate;
Elle indique s’opposer aux arguments développés par la compagnie GROUPAMA PARIS
VAL DE LOIRE;
Que les accusations de tentative de fraude à l’assurance, du fait de la déclaration de sinistre incluant un sac de marque BALENCIAGA et des lunettes d’une certaine valeur n’ont rien à voir avec le sinistre ; que les allégations de l’assureur sur la base des allusions de la société
FOX INVESTIGATIONS montrent une mauvaise foi flagrante ; La société INN HOTEL s’estime donc bien fondée en ses demandes introductives
d’instance;
EXPOSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR
En réponse, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE développe ses conclusions responsives en date du 6 octobre 2021 et le contenu des 10 pièces jointes à la cause auxquelles il convient de se reporter ;
L’assureur tient à apporter quelques éléments dont n’a pas fait part la requérante ; Que le véhicule a été détruit par un incendie alors qu’il était stationné devant le 16, avenue Dubonnet à […] ;
Que, dans son dépôt de plainte, la gérante de la société INN HOTEL, Mme X a affirmé s’être garée à cet endroit pour rendre visite à une cousine habitant quelques rues plus loin; qu’elle a déclaré la perte de plusieurs biens transportés dans le véhicule pour une valeur totale de 5 646 euros, dont une paire de lunettes de 700 euros, un sac BALENCIAGA pour 1 400 euros, une paire de baskets de la même marque pour 400 euros, une doudoune NOBIS d’une valeur de 900 euros ; La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE précise que, comme c’est devenu classique en la matière, elle a missionné un enquêteur afin d’investiguer les circonstances du sinistre ;
r Quatrième page PV
Que ce sont les conclusions de cette enquête qui ont conduit l’assureur à opposer une déchéance de garantie à la société INN HOTEL, en date du 3 août 2021 ; que ce courrier est revenu avec l’indication « inconnu à l’adresse » alors qu’il s’agit bien de la bonne adresse ; L’assureur tient à affirmer qu’il y a contestation sérieuse sur le cas d’espèce et que la Cour de cassation considère que la contestation est toujours sérieuse lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat d’assurance;
En l’occurrence, les éléments recueillis par l’enquêteur sont sensiblement différents de ceux développés par Mme X; qu’une jeune femme d’environ 30 ans était bien présente lorsque les pompiers sont arrivés et qu’elle s’est déclarée propriétaire du véhicule ; Que la fille de Mme X habite au 29, avenue Dubonnet à […], soit quasiment en face du 16 où s’est produit le sinistre :
Qu’il s’avère que ni cette personne ni Mme X ne possèdent un permis de conduire ; Que la gérante de la société INN HOTEL a donc clairement menti dans ses dépôts de plainte et de déclaration à l’assureur ; L’assureur affirme aussi que la facture des lunettes a été établie le 24 novembre 2020, soit le lendemain du sinistre, même si elles ont été commandées le 30 septembre précédent ; qu’il y a donc fort peu de chances que ces lunettes aient été à l’intérieur du véhicule le soir du sinistre ; La compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’estime donc fondée, compte tenu des fortes suspicions de fraude à l’assurance, d’avoir prononcé la déchéance totale de garantie conformément aux garanties générales;
Pour les mêmes raisons et les circonstances rapportées, l’assureur ne voit aucune raison d’accorder à la requérante le bénéfice d’une expertise judiciaire dont l’objectif n’est d’ailleurs pas défini par la requérante; Ainsi, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE résume ses conclusions et demandes ainsi:
Vu les articles 10, 143, 144, 146 et 876 du code de procédure civile, Vu la recevabilité et le bien-fondé des écritures et, en conséquence: A titre principal,
Constater la déchéance de garantie prononcée par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au titre du sinistre du 23 novembre 2020,
Déclarer que les prétentions formulées par la société INN HOTEL se heurtent à des contestations sérieuses et, en conséquence,
Rejeter la demande de provision de la société INN HOTEL en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses,
Constater que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE communique bien le lieu de situation du véhicule sinistré sis LA PIECE AUTOMOBILE, 19 rue des Cochets – 91220
[…],
Rejeter la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société INN HOTEL, Débouter la société INN HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ; A titre subsidiaire,
Limiter la provision sollicitée par la société INN HOTEL à la somme de 29 166,67 euros, sans aucune reconnaissance de garantie, Vu les protestations et réserves d’usage formulées dans le cadre des présentes écritures par la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE au sujet de la réalisation d’une expertise judiciaire et ce, sans aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie, ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées contre elle ultérieurement, au contraire en se réservant la possibilité de faire valoir tout moyen de fait ou de droit dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond,
r Cinquième page ры
Statuer ce que de droit sur les demandes formulées par le requérant, en omettant du chef de mission «< demander à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE l’emplacement du véhicule sinistré » ;
En tout état de cause,
Débouter, en conséquence, la société INN HOTEL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, Condamner la société INN HOTEL à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Marion DESPLANCHE, avocat aux offres de droit ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 28 octobre 2021 par mise à disposition du greffe de ce tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
MOTIFS
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE Attendu que sur le litige principal, en application de l’article 873 alinéa deux du code de procédure civile: «< le juge peut allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable »> ;
Que tel n’est pas le cas en l’espèce ; Attendu que dans l’état actuel du dossier, il ressort très clairement des explications des parties et des documents produits à la cause qu’il existe des contestations sérieuses : Que le véhicule MERCEDES Classe GLC 350, acquis par leasing par la société INN
-
HOTEL, société hôtelière, a subi un sinistre par le feu dans la rue où il était stationné à […], le 23 novembre 2020,
Que la gérante de ladite société a immédiatement porté plainte au commissariat et a
-
émis sa déclaration de sinistre auprès de l’assureur du véhicule, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE;
Que celle-ci a missionné la société FOX INVESTIGATIONS pour mieux comprendre les circonstances du sinistre, ainsi qu’un expert ; Que les conclusions de ces investigations sont notoirement contradictoires avec les
-
déclarations de Mme X, gérante de la société INN HOTEL et propriétaire du véhicule ; Que les déclarations de pertes de biens situés à l’intérieur du véhicule posent, elles aussi, problème compte tenu de la confrontation entre les dates de factures et celle du sinistre ;
Que la fille de Mme X, première présente sur les lieux du sinistre et habitant dans la rue où ce dernier s’est produit, s’est d’abord déclarée propriétaire de la voiture alors qu’elle ne possède pas de permis de conduire ; pas plus que sa mère ; Que MERCEDES-BENZ FINANCIAL a, dès le 8 décembre 2020, formé opposition entre les mains de la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sur l’indemnité d’assurance à venir;
Que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a, en date du 3 août 2021, opposé une déchéance de garantie à la société INN HOTEL ; Que Mme X prétend ne pas savoir où se trouve désormais le véhicule ; Que, lors de l’audience, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a affirmé que le véhicule se trouve dans un garage situé à […] ; Que la société INN HOTEL demande au tribunal d’ordonner une expertise judiciaire ;
Attendu que, compte tenu des circonstances, la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE s’y oppose et que le tribunal ne voit pas bien à quoi servirait cette expertise
D
Sixième page PH
puisque le premier expert a affirmé que l’incendie était parti de l’intérieur de la voiture suite à un acte de vandalisme, et qu’aucune des parties n’a été en mesure de donner une idée de l’état actuel du véhicule; que les objectifs de cette expertise ne sont pas définis par la requérante ; Que, compte tenu de l’absolu manque d’éléments produits par la requérante afin de justifier une telle expertise judiciaire, et des fortes suspicions de fraude à l’assurance, il conviendra de débouter la société INN HOTEL de toutes ses demandes ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
Attendu que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société INN HOTEL à payer à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2000 euros, dont distraction au profit de Me DESPLANCHE, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu, en revanche, que la société INN HOTEL, qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et devra en conséquence être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution de la présente ordonnance est de
droit ;
SUR LES DEPENS
Attendu qu’il conviendra de condamner la société INN HOTEL aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’existence de contestations sérieuses ;
Constatons les fortes suspicions de fraude à l’assurance ; Déclarons la société INN HOTEL recevable mais mal fondée en toutes ses demandes,
l’en déboutons ;
Constatons que la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE déclare où se trouve le véhicule sinistré ;
Condamnons la société INN HOTEL à régler à la compagnie GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me DESPLANCHE;
Rappelons que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit, en conformité avec l’article 489 du code de procédure civile ; Condamnons la société INN HOTEL aux dépens, lesquels dépens liquidés à la somme de 40,66 euros;
La minute de la présente Ordonnance est signée par Nous Philippe HOUBERT Président de Chambre, assisté de Michel BALLEY Greffier.
16 卫
L
N
B
T
R
U
A
I
い
Septième page PH
-
-
MANDEMENT
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
POUR EXPÉDITION REVÉTUE DE LA FORMULE
EXÉCUTOIRE
Le Greffier
COMMERCE E
D
L
A
N
U
B
I
R
T
Oise
2021R00135 N° de rôle
SARL SARL INN HOTEL / GROUPAMA PARIS VAL Nom du dossier DE LOIRE
28/10/2021 Délivrée le
Huitième et dernière page.
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