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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 8 avr. 2021, n° 2021000045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2021000045 |
Texte intégral
Copie exécutoire : REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
6 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 08/04/2021 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2021000045
19
ENTRE:
SAS L dont le siège social est Paris -
Partie demanderesse: comparant par la SCP CHRISTOPHE PEREIRE – NICOLAS CHAIGNEAU Avocat en la personne de Me Nicolas CHAIGNEAU Avocat (D0230)
ET:
SA AXA FRANCE IARD, dont le siège social est 313 Terrasses de l’Arche 92727 Nanterre Cedex – RCS B 722057460
Partie défenderesse: assistée de Me ALLEMAND DE PAZ Isabelle Avocat (C0217) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
APRES EN AVOIR DELIBERE
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige après LC exploite un fonds de commerce de restaurant La SAS
Elle a signé un contrat d’assurance « multirisques traditionnel, professionnelle >»> n° 7313382204 avec AXA, le 5/9/2016. Aux termes de ce contrat, LC bénéficie d’une garantie perte d’exploitation.
Pour cause de COVID, le Gouvernement a par arrêté du 14/3/2020 ordonné la fermeture de tous les commerces non essentiels à la vie du pays.
Le 7/7/2020, LC a sollicité d’AXA la prise en charge de la perte d’exploitation subie et, faute de réponse, l’a mise en demeure, par un courrier du 27/7/2020 précisant que la clause
d’exclusion était nulle et faisant état de jurisprudences appropriées.
AXA a répondu le 11/8/2020 en indiquant qu’elle refusait la prise en charge.
La crise sanitaire se poursuivant et une nouvelle fermeture administrative étant ordonnée, LC a adressé une nouvelle déclaration de sinistre le 2/11/2020.
Face au refus de prise en charge d’AXA, LC a saisi le tribunal de céans pour faire valoir ses droits..
Procédure
Par acte en date du 30/12/2020, la société SAS assigne à bref délai la société SA AXA FRANCE IARD. Par cet acte signifié à personne habilitée, la société SAS demande au tribunal de :
4
N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
CL* – PAGE 2 6 EME CHAMBRE
Vu l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19;
Vu les articles 1103; 1170; 1190 et 1240 du code civil ;
Vu l’article L 113-1 du Code des assurances ;
Vu les articles 858 et 700 du Code de procédure civile;
Vu la jurisprudence;
Vu les pièces versées au débat Constater la nullité de la clause d’exclusion de garantie perte d’exploitation du fait, d’une épidémie en cas de fermeture administrative touchant plusieurs établissements
En conséquence : Constater que le contrat d’assurance de la société L prévoit une garantie perte
d’exploitation en cas de fermeture administrative aisan suite à une épidémie
Constater que la garantie perte d’exploitation est acquise à la société
Condamner la société AXA à régler la somme de 51.290 € à la société au titre de la perte d’exploitation garantie avec intérêt au taux légal à compter du 27 juillet 2020, date de la mise en demeure et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir ;
´i enCondamner la société AXA à régler la somme de 10.000 € à la société indemnisation du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la compagnie
d’assurance avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ; i au titre Condamner la société AXA à régler la somme de 5.000 € à la société de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner AXA aux entiers dépens comprenant notamment le coût de l’assignation, de la signification du jugement à intervenir ainsi que les éventuels frais d’exécution forcée ;
Ordonner la capitalisation des intérêts
A l’audience du 27/1/2021, la société SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la Demanderesse auprès d’AXA,
Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles 1103,1170 et 1192 du Code civil,
Vu les dispositions des articles L 113-1 et L. 121-1 du Code des assurances, A TITRE PRINCIPAL
Juger que l’extension de garantie relative aux pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion, qui est applicable en l’espèce; Juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L. 113-1
du Code des assurances ;
Juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance et répond au caractère limité de l’article L. 113-1 du Code des assurances et qu’elle ne prive pas l’obligation essentielle d’AXA France IARD de sa substance au sens de l’article 1170 du
Code
En conséquence :
Débouter la société de sa demande de condamnation formulée à l’encontre
d’AXA France IARD;
A TITRE SUBSIDIAIRE
N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce :
Juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées correspondant à l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée ;
En conséquence : de toutes ses demandes de condamnations formulées à Débouter la société
l’encontre d’AXA France IARD; Désigner tel Expert qu’il plaira au Tribunal, aux frais avancés par la Demanderesse, avec pour mission de :
* Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par la Demanderesse et/ou son expert- comptable, accompagnée de ses bilans et comptes, d’exploitation sur les trois dernières années ;
* Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations;
* Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur une période maximum de trois mois ;
* Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre
d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute (chiffre
d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées ;
* Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction
d’activité imputable à la mesure de fermeture.
EN TOUT ETAT DE CAUSE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance 糖Débouter la société abusive;
*
à payer à AXA la somme de 1.000 euros au titre des
- Condamner la société dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions qui ont été été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
A l’audience en date du 27/1/2021, un juge chargé d’instruire l’affaire a été désigné. Les parties ont été convoquées à son audience le 17/2/2021. Après avoir entendu les parties, toutes deux présentes, en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire
l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 8/4/2021. Les parties en ont été avisées en application de
l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article
455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
LC soutient que :
- L’acquisition de la garantie perte d’exploitation ne fait pas de doute,
11 4
N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021 CL* – PAGE 4 6 EME CHAMBRE
La clause d’exclusion n’est ni limitée ni formelle et vide de son contenu la garantie accordée de sorte qu’elle est réputée non écrite,
Le calcul de la perte d’exploitation a été fait en application des stipulations contractuelles, AXA a fait preuve de résistance abusive.
AXA fait valoir que : La clarté de la clause d’exclusion interdit toute interprétation et répond au caractère
-
formel exigé par l’article L 113-1 du code des assurances, Le débat sur la définition d’une «< épidémie >> est dénué de pertinence pour apprécier le caractère formel de la clause d’exclusion et l’absence de définition de l’épidémie dans celle-ci n’affecte pas sa validité puisque son point central est la fermeture administrative, La clause d’exclusion respecte le caractère limité exigé par l’article L 113-1 du code des assurances et, bien que limitant la couverture d’assurance à un risque
«< improbable »>, elle ne prive pas de sa substance l’obligation essentielle d’AXA,
La rédaction de l’extension de garantie est conforme aux intérêts de l’assurée,
-
Le montant des pertes d’exploitation n’est pas démontré.
-
Sur ce, le tribunal
Sur la validité de la clause d’exclusion, Attendu que le contrat d’assurance signé entre les parties prévoit, dans les Conditions
Particulières Multirisque Professionnelle, en son paragraphe < Protection financière » une extension de garantie « Perte d’exploitation suite à fermeture administrative », applicable aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de
l’établissement lorsque sont réunies les conditions suivantes « La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à l’assuré» et « La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’une épidémie ou d’une intoxication »>, Attendu que le Ministre des solidarités et de la santé a disposé, par arrêté du 14 mars 2020, en son chapitre premier, article 1, que « Afin de ralentir la propagation du virus covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin
1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020:
[…] au titre de la catégorie N: Restaurants et débits de boissons '>
Attendu que cette décision relève d’une autorité administrative compétente, en l’espèce le
Ministre des solidarités et de la Santé, clairement extérieure à l’assuré, et que le motif, à savoir la propagation du virus Covid-19, correspond bien à une épidémie, Attendu que l’interdiction faite d’accueillir du public pour un établissement dont l’activité principale oblige à en recevoir correspond à une fermeture administrative, Le tribunal dira que les conditions requises par AXA au titre de cette garantie sont remplies, Attendu que le contrat comporte dans les mêmes conditions particulières une clause
d’exclusion ainsi rédigée : « Sont exclues les pertes d’exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré,
d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique » ; que le demandeur soutient que cette exclusion, dans le cas d’épidémie, vide la garantie de sa substance.
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N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
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Attendu que le contrat garantit les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative pour cause d’épidémie ; qu’AXA n’a pas défini la notion d’épidémie ; que la définition même du terme dans son acceptation usuelle, à savoir selon le Larousse, un
< développement et une propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent
d’origine infectieuse, dans une population » ou selon le Robert, « Apparition d’un grand nombre de cas d’une maladie infectieuse transmissible, ou accroissement considérable du nombre des cas dans une région donnée ou au sein d’une collectivité » se comprend comme une propagation infectieuse dont l’étendue se rapporte à une population ou à une géographie qui ne se limitent pas à un seul établissement et excèdent la seule clientèle d’un bar ou d’un restaurant; que l’OMS indique, pour sa part, qu’ « Une flambée épidémique est la brusque augmentation d’un nombre de cas d’une maladie normalement enregistrée dans une communauté, dans une zone géographique ou pendant une saison donnée …», définition qui rejoint celles des deux dictionnaires déjà cités;
Attendu qu’il sera relevé qu’AXA a choisi, dans la liste des événements conduisant à une fermeture administrative, de distinguer l’épidémie de la maladie contagieuse ou de
l’intoxication qui, pour ces dernières, peuvent affecter ou n’avoir pour origine qu’un seul commerce; que les cas cités par le défendeur pour lesquels la garantie serait mobilisable, à savoir la gastro-entérite, la listériose, définie par l’institut Pasteur comme une infection grave
d’origine alimentaire, la salmonellose, définie par le même institut comme une maladie provoquée par des entérobactéries, entrent dans ces deux dernières catégories, sans qu’il y ait lieu de parler d’épidémie à leur sujet comme le fait le défendeur pour justifier cette clause; que si tel est le cas, et qu’elles évoluent en épidémie, cela implique, dans
l’acceptation usuelle du terme, qu’elles ne se limiteront pas à un seul établissement;
Attendu que le défendeur justifie cette clause en arguant du fait qu’une épidémie peut être limitée à un seul établissement, faisant appel dans ses écritures au Dictionnaire médical ainsi qu’aux témoignages de professeurs de médecine, démontrant de ce fait même
l’absence de clarté de l’exclusion qu’AXA revendique ; qu’une interprétation nécessaire pour déterminer les évènements que les parties ont entendu exclure du champ de la garantie ne peut être formelle au sens de l’article L 113-1 du code des assurances,
Attendu sur le sujet de l’épidémie qu’AXA cite à titre d’illustration la situation d’une ferme auberge impactée par une « épidémie » de grippe aviaire ayant entrainé la fermeture de
l’établissement, seul dans ce cas dans le département, de sorte qu’AXA n’a pas eu d’autre choix que d’indemniser l’assuré,
Attendu que cette illustration n’est pas probante puisqu’il s’agissait en l’espèce d’une épizootie,
Attendu que cette police est un contrat dont le défendeur est le rédacteur et seul responsable de la formulation des garanties offertes ; qu’il a clairement choisi d’indemniser la perte d’exploitation suite à fermeture administrative dans le cas d’une épidémie dont le tribunal retient, dans le sens courant donné à ce terme, qu’à la différence d’une intoxication ou d’une maladie contagieuse, elle ne peut concerner un seul établissement sur un même territoire départemental; qu’ainsi la clause d’exclusion rend la garantie perte d’exploitation inopérante dans ce cas, vidant de sa substance la garantie accordée et qu’elle sera réputée non écrite par application de l’article 1170 du code civil.
Le tribunal dira que le défendeur devra garantir l’assuré au titre de la perte d’exploitation.
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N° RG: 2021000045 TRIBUNAL OF COMMERCE DE PARIS JUGEMENT OU JEUDI 08/04/2021
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Sur le quantum de la perte d’exploitation, Attendu que les mesures prises par arrêté ministériel du 14 mars 2020, applicables au 15 mars 2020, ont été prolongées jusqu’au 1er juin 2020 avec une réouverture pour la région lle de France le 15 juin 2020, Attendu que le demandeur sollicite l’indemnisation d’une perte d’exploitation de 51 290 € en produisant (sa pièce n°7) une attestation délivrée par le cabinet d’expertise comptable
Europe Expertise Conseil évaluant la perte d’exploitation sur la période de fermeture
15/3/2020 au 2/6/2020 et sur la première quinzaine de juin où l’activité a été limitée à la seule terrasse, sur la base de chiffres d’affaires et d’une marge d’exploitation normatifs,
Attendu que ce seul document est Insuffisant pour justifier une telle demande puisque, notamment, il ne donne aucun élément d’appréciation sur les facteurs internes et externes susceptibles d’avoir eu, Indépendamment du sinistre, une influence sur l’activité de l’assuré ;
Attendu que les parties s’entendent sur le fait que la perte objet de la garantie soît déterminée en fonction des termes du contrat par un expert indépendant,
Attendu qu’il est justifié de verser á LC une provision à valoir sur l’indemnité qui sera définitivement fixée après expertise, Le tribunal ordonnera la désignation d’un expert judiciaire au titre de l’article 232 du CPC á la charge d’AXA dans les termes prévus ci-après, et, au vu des éléments produits aux débats, condamnera AXA à payer à LC une provision de 10 000 €,
Sur la résistance abusive, Attendu que LC ne justifie pas d’un préjudice différent de celui résultant du retard de paiement de ce qu’elle estime lui être dû, lequel sera susceptible d’être réparé par l’octroi des intérêts moratoires demandés,
Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande en paiement de la somme de
10 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, LC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, Le tribunal condamnera AXA à payer à LC une somme de 2 500 € sur le fondement de
l’article 700 du CPC, déboutant LC pour le surplus ;
Sur les dépens Attendu que le défendeur succombe,
Le tribunal condamnera AXA aux dépens de l’instance
Sans qu’il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés et qu’il rejettera comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Condamne la société AXA France (ARD à verser à la société
-, à titre de provision, une somme de 10 000 €,
N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021
CL* – PAGE 7 6 EME CHAMBRE
Nomme comme expert judiciaire : M. Olivier Salustro, Associé, 40 boulevard Malesherbes, 75017 Paris, Port: +33 0688066101, Fixe: +33 0140546720, osalustro@salustro.fr, avec pour mission de
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile, notamment le détail de l’estimation effectuée par l’expert-comptable, accompagné des bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années,
- Entendre tout sachant,
- S’il l’estime nécessaire, se rendre sur place,
- Donner son avis sur le montant des pertes d’exploitation consécutives à la baisse du chiffre d’affaires causée par l’interruption ou la réduction de l’activité, de la marge brute
(chiffre d’affaires – charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
-Donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la réduction d’activité imputable à la mesure de fermeture,
Fixe à 2 000 € le montant de la provision à consigner par la Société AXA France IARD avant le 10/5/2021,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera constaté que la désignation de
l’expert est caduque (article 271 du code de procédure civile),
Dit que lors de sa première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum de un mois à compter de la consignation de la provision, l’expert devra après débat contradictoire avec les parties, soumettre au juge du contrôle des mesures d’instruction ce qu’il aura retenu pour ce qui concerne la méthodologie qu’il compte mettre en œuvre, le calendrier détaillé de ses investigations, d’où découlera la date de dépôt de son rapport, et le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, lequel juge rendra, s’il y a lieu, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire, dans les conditions de
l’article 280 du code de procédure civile, et, s’il y a lieu, accordera une prorogation du délai pour le dépôt du rapport.
Dit que lors de cette première réunion l’expert fixera un délai pour les appels, éventuels, en intervention forcée, lesquels appels devront être au contradictoire, outre des appelés en intervention forcée, de toutes les parties dans la cause.
Dit que, si les parties ne viennent pas à composition entre elles, et sauf contrariété avec le paragraphe précédent, le rapport de l’expert devra être déposé au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de la consignation de la provision fixée ci-dessus et que, dans l’attente de ce dépôt, inscrit la cause au rôle des mesures d’instruction,
Dit que le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise,
Condamne la société AXA France IARD à payer à la société la somme de
2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples et contraires ; Condamne la société AXA France IARD aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17/2/2021, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. André Bélard, juge chargé d’instruire l’affaire.
N° RG: 2021000045 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 08/04/2021 CL* – PAGE 8 6 EME CHAMBRE
Délibéré le 24/3/2021 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Bélard, président du délibéré et par Mme
Christelle Loff, greffier.
Le greffier Le président pleanos
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