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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 7 avr. 2021, n° J2021000067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2021000067 |
Texte intégral
Copie exécutoire Cabinet D’ALVERNY AVOCATS A.A.R.R.P.I REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 2
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 07/04/2021
PAR M. MANTOUX, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME CHRISTELLE LOFF, GREFFIER, par mise à disposition
RG j2021000067
04/12/2020
2020044156
ENTRE :
1) SAS BACKACIA, N° Siren 831478250, dont le siège social est au […]
2) Mme X Y, […] Parties demanderesses: comparant par Me PREVITALI Camille Avocat (P0048)
ET:
Mme Z AA, […] Partie défenderesse: comparant par Me Stivian KOSTADINOV Avocat (P532)
Cause jointe à :
27/01/2021
2020054112
ENTRE:
1) SAS BACKACIA, N° Siren 831478250, dont le siège social est au 61 rue Daguerre
75014 Paris
2) Mme X Y, […] Parties demanderesses: comparant par Me PREVITALI Camille Avocat (P0048)
ET:
Mme Z AA, […]
Partie défenderesse: comparant par Me Stivian KOSTADINOV Avocat (P532)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 octobre
2020 enrôlée sous le numéro RG 2020044156 et à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BACKACIA et Mme Y X nous demandent de :
RETRACTER l’ordonnance rendue le 17 septembre 2020 à la requête de Madame AA AB, avec toutes conséquences de droit et de fait, en ce compris l’annulation subséquentes des ordonnances n° 2020035052 / 2020001130;
En conséquence:
M AI 1
N° RG: J2021000067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/04/2021
ORDONNER la transcription dans le registre des actions de la société AE desdites actions au nom de Madame AC AD, aux frais de Madame AA AB ;
CONDAMNER Madame AA AB au paiement de la somme de 2.000 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par une deuxième assignation enrôlée sous le numéro RG 2020054112, la Société
BACKACIA et Mme Y X nous demandent de :
Vu les articles L. 511-3 du Code des procédures civiles d’exécution, 488 et 493 et suivants, et 874 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation et les pièces communiquées à son soutien, RETRACTER l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020 à la requête de Madame AA AB, avec toutes conséquences de droit et de fait ;
En conséquence : ORDONNER la transcription dans le registre des actions de la société AE desdites actions au nom de Madame Y AD, aux frais de Madame AA AB ;
CONDAMNER Madame AA AB au paiement de la somme de 3.000 euros, sauf à parfaire, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Mme Z AA dépose des conclusions motivées nous demandant de :
Constater que la procédure de référé-rétractation initiée par Mme X est dépourvue
d’objet et ainsi de : Rejeter la demande de condamnation de Mme Z à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC; Condamner Mme X au paiement de la somme de 2.000 € à Mme Z par application de l’article 700 du CPC ;
Condamner Mme X aux entiers dépens.
Après avoir entendu les Conseils des parties en leurs explications et observations lors de notre audience de référé cabinet du 03 mars 2021, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 24 mars 2021, date reportée au 7 avril 2021.
Sur ce,
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance rendue le 10 novembre 2020
A titre principal, sur les irrégularités justifiant la rétractation de l’ordonnance
Nous relevons que SAS BACKACIA et Mme X font valoir :
Que l’article 495 du Code de procédure civile dispose « L’ordonnance sur requête est motivée.
Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée »>
L’inobservation de cette communication justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête, celle-ci ne pouvant être réparée a posteriori ;
Que la copie de la requête initiale comportant l’indication des pièces et des arguments invoqués par Madame AA AB n’a en revanche jamais été laissée à AE.
и MM AI 2
N° RG: J2021000067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/04/2021
Cette dernière n’est donc pas en mesure d’apprécier la portée de ceux-ci, ce qui porte une atteinte indéniable au principe du contradictoire ; Sans qu’il soit nécessaire de procéder à aucune autre recherche ni de statuer sur les mérites de la requête, celle-ci doit être rétractée
Nous relevons que Madame AA AB, répond
Mme AD considère que l’Ordonnance du 10 novembre 2020 devrait être annulée du fait
d’une prétendue incompétence du Président de Tribunal de commerce de Paris, au profit du juge de l’exécution, sur le fondement des articles L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire et L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution. Que le séquestre judiciaire ne soit pas une mesure conservatoire qui relève du Code des procédures civiles d’exécution, mais une mesure conservatoire qui relève de l’article 1961 du
Code civil.
Ainsi, le séquestre litigieux ne saurait relever de la compétence exclusive du juge de
l’exécution et pouvait parfaitement être ordonné par le Président du Tribunal de commerce de París même après qu’une procédure au fond ait été introduite.
Le Président du Tribunal de commerce de Paris constatera que le Tribunal était fondé à ordonner, le 10 novembre 2020, le séquestre des actions litigieuses, et cela même si une action au fond avait été introduite par Mme AB.
Nous retiendrons sur le défaut de signification Que les pouvoirs du juge de la rétractation se trouvent limités à l’examen contradictoire des mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, il doit rechercher, mais cette fois ci contradictoirement si la requête est ou non fondée.
Que les éventuelles nullités affectant le déroulement de l’exécution de l’ordonnance ne relèvent pas du contentieux de la rétractation mais de celui de l’exécution de ces mesures et ne peuvent ainsi être soulevées que dans le cadre de l’instance au fond dans la perspective de laquelle ces mesures ont été ordonnées;
En conséquence nous nous dirons incompétent pour statuer sur l’éventuelle rétractation liée
à un défaut d’exécution de l’ordonnance ;
Nous dirons que la demande de rétractation de l’ordonnance est irrecevable en référé rétractation du chef de défaut de sígnification de l’ordonnance du 10 novembre 2020 ;
Nous retiendrons sur la compétence du Président du tribunal de commerce
Le séquestre peut être qualifié de mesure conservatoire au sens large car il permet de conserver un droit, mais il ne saurait être qualifié de mesure conservatoire au sens du Code des procédures civiles d’exécution, dont l’article L. 511-1, alinéa 2, prévoit au demeurant que la mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire
Le séquestre permet de conserver un droit, mais il ne constitue en aucun cas une mesure
d’exécution.
Que le séquestre judiciaire n’étant ni une mesure d’exécution, ni une mesure conservatoire au sens du Code des procédures civiles d’exécution, il échappe à la compétence exclusive du juge de l’exécution définie par l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, ainsi qu’aux prévisions de l’article L.511-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
и и AI 3
N° RG: J2021000067 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DU MERCREDI 07/04/2021
En conséquence le Président du Tribunal de commerce de Paris constatera qu’il était compétent pour ordonner, le 10 novembre 2020, le séquestre des actions litigieuses, et cela même si une action au fond avait été introduite par Mme AB.
Sur l’absence de justification d’une dérogation au principe de la contradiction
Nous relevons que SAS BACKACIA et Mme X font valoir
Que le juge de la rétractation qui constate que les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction ne résultaient ni des requêtes ni des ordonnances,
n’a pas à statuer sur les mérites de ces requêtes ;
Ni les arguments présentés au soutien de la requête en rectification d’erreur matérielle, ni la motivation de l’ordonnance du 17 septembre 2020 ne justifient la dérogation au principe de la contradiction qui a résulté de la mise en œuvre de cette procédure.
Dès lors qu’un processus de médiation était en cours, visant précisément à rapprocher les parties pour trouver une solution amiable au litige, la mesure conservatoire adéquate aurait pu être sollicitée dans ce cadre, sans qu’il soit nécessaire de déroger au principe fondamental du contradictoire.
Que l’ordonnance qui nous occupe doit être rétractée, les circonstances susceptibles de justifier une dérogation au principe de la contradiction n’étant ni démontrées ni caractérisées.
A titre très subsidiaire, sur l’absence de justification d’une mesure de séquestre
La légitimité de la mesure ordonnée doit pouvoir être caractérisée en s’appuyant sur des éléments existants au jour de la requête.
L’ordonnance rendue le 17 septembre se borne à relever que le transfert de propriété des actions de Madame Y AD est constaté dans son principe et que la Requérante justifie de circonstances susceptibles d’en menacer l’éventuelle restitution ;
La requête en erreur matérielle dont copie a été délivrée à Backacía ne mentionne aucune circonstance de faits relative à ce risque.
La médiation engagée prouve si besoin était la bonne volonté de AE et de Madame
Y AD, qui souhaitaient trouver une solution amiable à ce litige, cette attitude étant de nature à rassurer la Requérante sur le devenir des parts. A défaut de justification de la mesure de séquestre, AE et Madame Y AD sont fondées à demander la rétractation de l’ordonnance du Président du Tribunal de Paris du 17 septembre 2020.
Nous relevons Madame AA AB, répond
Que les conditions tenant au prononcé d’une mesure de séquestre judiciaire au bénéfice de
Mme AB étaient réunies au jour du dépôt de la requête initiale aux fins de séquestre datant de 2 septembre 2020,
A cette date, il existait un différend suffisamment grave et sérieux portant sur le rachat forcé de l’intégralité des actions de Mme AB par Mme AD, au moyen de la mise en œuvre de la Promesse prévue à l’article 14.1. du Pacte (A),
Mme AD estime, à tort, avoir valablement mis en œuvre la Promesse portant sur
l’intégralité des titres de Mme AB, par son courrier du 18 juin 2020; ce courrier constituant la Notification d’Exercice au sens de l’article 14.1.6 du Pacte, c’est-à-dire le point de départ de la procédure de rachat forcé.
५ AI
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Pour soutenir une telle position, Mme AD fondait son argumentation sur l’article 14.1.2 du Pacte < En cas de cessation de fonctions de mandataire social, de direction ou de salarié au sein de la Société [… ] par l’un de ses signataires pour quelque raison que ce soit, et notamment en cas de révocation, de licenciement au de démission, l’associé révoqué, licencié ou démissionnaire s’engage irrévocablement à céder en une seule fois, à première demande des autres associés, les titres qu’il détient dans la Société et/ou ses Filiales aux autres associés « ;[ Mme AD ignorait totalement le fait que la bad leaver ne pouvait être mis en œuvre qu’en cas de faute grave ou de faute lourde du dirigeant concerné. Mme AD basait son argumentation uniquement sur cet article, en sélectionnant les dispositions qui l’intéressaient et en ignorant les autres ainsi que les « termes et conditions» stipulées dans les autres articles de la clause de bad leaver.
Mme AD changea sa lecture du Pacte lorsque Mme AB lui délivra l’assignation au fond. Mme AD soutient aujourd’hui, pour tenter de justifier la mise en œuvre du Pacte, que Mme AB aurait commis une faute grave car elle aurait manqué, du fait de sa maladie, à son obligation d’implication dans ses fonctions énoncée à l’article 12 du
Pacte. La première condition de la levée de l’Option d’Achat est la constatation d’une < cessation de fonctions de mandataire social»>
En l’espèce la maladie de Mme AB, Directeur Général de la Société, a affecté sa capacité et ses méthodes de travail. Toutefois, Mme AB avait continué de travailler pour BACKACIA; elle n’a jamais cessé de façon définitive ses fonctions de mandataire social
Mme AD ne peut pas soutenir que Mme AB aurait cessé ses fonctions de
Directeur Général depuis le II juillet 2019, l’article 14.1.3 du Pacte qui permet au dirigeant exclu par le jeu de la clause de bad leaver de conserver une partie de ses actions au prorata du temps d’exercice de ses fonctions, et cela à partir de douze mois d’exercice. En effet,
c’est seulement dans l’hypothèse où un dirigeant exerce son mandat moins de douze mois à compter de la signature du Pacte, que l’ensemble de ses actions peuvent lui être rachetées.
Ainsi, si Mme AD décrète que Mme AB aurait cessé ses fonctions au 11 juillet 2019, c’est uniquement pour essayer de racheter l’intégralité de ses actions.
Il résulte de différentes dispositions de l’article 14.1 du Pacte que seul un départ fautif peut justifier la levée de l’option d’Achat. Qu’une faute grave est définie par le Pacte par référence aux textes et à la jurisprudence applicable en droit du travail et en droit des sociétés.
Qu’une faute grave de défaut d’implication ne saurait être constatée au sens du droit du travail ou du droit des sociétés en l’espèce et imputée à Mme AB sur la période du
16 juillet 2019 au 29 mai 2020.
Qu’un arrêt maladie, constitue un empêchement et non une faute, Mme AD soutient que les arrêts maladie de Mme AB seraient des arrêts de complaisance. Mme AD a osé déposer plainte à l’encontre du médecin de Mme AB, le
Docteur AF, en soutenant que celle-ci délivrait des arrêts de complaisance.
Mme AD a retiré sa plainte dès sa première confrontation avec le Docteur AF,
Mme X prétend que Mme AB aurait commis de « nombreuses fautes graves" de juillet 2019 à juin 2020 mais que ces fautes ne sont pas étayées.
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L’article 14.1.11 du Pacte prévoit que la cession doit être effectuée et le prix payé dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de survenance du départ fautif Or il est impossible qu’une inscription de ce type ait été valablement effectuée, car au 30 juin 2020, la gérance de la société était vacante, et la Société n’avait ainsi aucun représentant habilité à procéder à ladite inscription.
Cette situation n’est ni plus ni moins qu’une confiscation abusive de l’intérêt social de BACKACIA par Mme AD, cessionnaire frauduleuse des actions litigieuses, justifiant la mise sous séquestre des titres litigieux dans l’attente d’une décision au fond.
Concernant la requête du 2 septembre 2020, il était nécessaire de déroger au principe du contradictoire en raison du risque de cession par Mme AD des actions qu’elle estime avoir valablement acquises.
Pour la requête du 9 novembre 2020, il était aussi nécessaire de déroger au principe du contradictoire au regard du risque persistant de cession des actions litigieuses par Mme
AD
Mme AD n’étant pas déterminée à conserver l’intégralité de ses titres, de nouvelles cessions sont donc plausibles
Nous retiendrons
Que la bad leaver ne pouvait être mis en œuvre qu’en cas de faute grave ou de faute lourde du dirigeant concerné ; Que les pièces produites lors de la requête et lors du débat contradictoire du référé rétractation ne permettent pas de qualifier de faute grave ou de faute lourde les manquements reprochés à Mme AB ;
En effet l’arrêt maladie de Mme AB duement constaté par un médecin, dont il n’est pas prouvé qu’il s’agit d’un arrêt de complaisance, ne peut constituer une faute grave telle qu’il est définie par le Pacte et par aussi par la jurisprudence applicable en droit du travail ; elle Qu’il n’est pas prouvé que Mme AB a cessé de façon définitive ses fonctions de mandataire social qui pourrait justifier l’application la mise en œuvre de la Promesse prévue à l’article 14.1. du Pacte (A). Nous constaterons que l’existence d’une faute grave et la cessation d’activité de Mme
AB ne sont pas prouvées permettant de justifier la mise en œuvre de la Promesse prévue à l’article 14.1. du Pacte (A) par Mme AD portant sur l’intégralité des titres de
Mme AB.
En conséquence nous dirons, après débat contradictoire, que le motif d’établissement de
l’ordonnance du 10 novembre 2020 que « Le transfert de propriété des actions de Mme
AB de la société AE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 831 478
250 dont le siège social est 61 rue Daguerre, 75014 Paris, étant contesté dans son principe et le requérant justifiant de circonstances susceptibles d’en menacer l’éventuelle restitution, » est justifiée et nous débouterons SAS BACKACIA et Mme X de leur demande de rétractation de ladite ordonnance
Sur l’article 700 CPC
La procédure devant se poursuivre au fond nous estimons que les circonstances de la cause ne justifient pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à ce stade de la procédure ;
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Sur les dépens Les dépens seront mis à la charge solidairement des SAS BACKACIA et Mme X
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 493 du CPC
Disons que la demande de rétractation de l’ordonnance est irrecevable en référé rétractation du chef de défaut de signification de l’ordonnance du 10 novembre 2020
Disons le Président du Tribunal de commerce de París compétent ;
Déboutons la SAS BACKACIA et Mme X de leur demande de rétractation de
l’ordonnance du 10 novembre 2020 ;
Disons n’y avoir lieu à article 700 du CPC ; Condamnons solidairement la SAS BACKACIA et Mme X aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 61,95 €TTC dont 10,11 € de
TVA.;
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514
CPC
La minute de l’ordonnance est signée par M. Mantoux président et Mme AG AH greffier.
Mantoux料 Mme AG AH
Z
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