Infirmation 1 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1er juin 2022, n° 22/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/823 |
Sur les parties
| Parties : | Ministère public |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE RENNES
CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS
10ème Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel
N° Parquet : TJ LORIENT Arrêt du : 1er juin 2022 21152000115 N° de minute : 22/823 N° Parquet général : PGCA AUD 21 003859
Nombre de pages : 7
ARRÊT CORRECTIONNEL
AR
2 Arrêt prononcé publiquement le 1er juin 2022, par la 10ème Chambre des Appels A: Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes.
Sur appel d’un jugement du Tribunal judiciaire de Lorient, Chambre
Correctionnelle, en date du 5 octobre 2021.
PARTIES EN CAUSE
Prévenu le m
d
l
u
u
Ministère public
Appelant incident à l’encontre de CRT AN
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats et du délibéré :
Président Madame , siégeant
à juge unique, conformément à l’article 510 alinéa 2 du code de procédure pénale, les appelants n’ayant pas demandé le recours à la collégialité.
Prononcé à l’audience du 1er juin 2022 par Mme X, conformément aux dispositions de l’article 485 alinéa 3 du Code de Procédure pénale
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 1/7
MINISTÈRE PUBLIC : en présence de Mr lors des débats et du prononcé de l’arrêt
GREFFIER: en présence de M.¯¯¯ lors des débats et de Mme lors du prononcé de l’arrêt
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 06 avril 2022, Madame a constaté l’absence du prévenu, non représenté, la cour déclarant le présent arrêt contradictoire
à signifier à l’encontre de
Ont été entendus :
Madame en sa lecture de la prévention, puis en son rapport,
Mr l’avocat général en ses réquisitions,.
Puis, la cour a mis l’affaire en délibéré pour que son arrêt soit rendu à
l’audience publique du 1er juin 2022
LA PROCÉDURE
La saisine du tribunal et la prévention
Une convocation à comparaître a été notifiée à le 16 avril 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République, pour y être entendu, prévenu des chefs :
- Pour avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, en tout cas sur le Yritoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, conduit un véhicule alors qu’il résulte
d’une analyse salivaire qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, en l’espèce du cannabis avec la circonstance de se trouver en état récidive légale pour avoir été condamné définitivement le 17 mai 2017 par ordonnance pénale du tribunal judiciaire de QUIMPER à des faits similaires ou assimilés
Faits prévus par ART.L.235-1 §I AL.1 C.[…]. ART.[…].MINIST DU
13/12/2016. et réprimés par ART.L.235-1 §I AL.1, §II, ART.L.235-4, ART.L.[…].[…]. ART.[…].PENAL.
Pour avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, pris le nom de Monsieur Y dans des circonstances qui ont déYminé ou auraient pu déYminer contre la victime des poursuites pénales, en l’espèce inscription au fichier des personnes recherchées résultant de la commission d’un délit routier
Faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].1,
ART.[…].1,AL.4 C.PENAL.
- Pour avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, en tout cas sur le Yritoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, malgré la notification qui lui a été faite le 15 juillet 2020 d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire
Faits prévus par ART.L.224-16 §I C.[…]. et réprimés par ART.L.[…].[…].
· Pour avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, minutes,en tout cas sur le Yritoire
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national et depuis temps n’emportant pas prescription, commis l’infraction de déplacement hors du lieu de résidence sans document justificatif conforme dans une circonscription Yritoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à
l’épidémie de covid-19en l’espèce :
Faits prévus par ART.L.3131-15 ŞI 2°, ART.L.3131-13 C.SANTE.PUB. ART.4
DECRET 2020-1310 DU 29/10/2020. et réprimés par ART.L.3136-1 AL.3
C.SANTE.PUB.
Le jugement
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le Tribunal Correctionnel de Lorient –
Chambre Correctionnelle statuant publiquement, en matière correctionnelle, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de
sur l’action publique, l’a condamné pour :
- RECIDIVE DE CONDUITE D’UN VEHICULE EN AYANT FAIT USAGE DE
SUBSTANCES OU PLANTES CLASSEES COMME STUPEFIANTS, faits commis à CARNAC le 7 décembre 2020 à 10h10
CONDUITE D’UN VEHICULE A MOTEUR MALGRE UNE SUSPENSION
-
ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE DU PERMIS DE CONDUIRE, faits commis à CARNAC le 7 décembre 2020 à 10h10.
- PRISE DU NOM D’UN TIERS POUVANT DETERMINER DES POURSUITES
PENALES CONTRE LUI, faits commis à CARNAC le 7 décembre 2020 à 10h10
DEPLACEMENT HORS DU LIEU DE RESIDENCE SANS DOCUMENT
JUSTIFICATIF CONFORME DANS UNE CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE
EN ETAT D’URGENCE SANITAIRE ET DEVANT FAIRE FACE A L’EPIDEMIE
DE COVID-19, faits commis à CARNAC le 7 décembre 2020 à 10h10
04 mois d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale 12 mois d’annulation du permis de conduire avec inYdiction de solliciY la délivrance d’un nouveau permis, à titre de peine complémentaire
04 mois d’emprisonnement délictuel à titre de peine principale 1 amende contraventionnelle de 135 euros, à titre de peine principale
Les appels
prévenu a inYjeté appel principal, par déclaration auprès du chef d’établissement pénitentiaire, le 6 octobre 2021, son appel étant limité aux dispositions pénales le concernant,
Monsieur le procureur de la République a inYjeté appel incident, par déclaration au greffe, le 6 octobre 2021, contre les dispositions pénales également,
Les citations ou convocations
Appelant, a été cité à comparaître à l’audience de la Chambre des
Appels Correctionnels de la Cour d’Appel de Rennes service Chambre correctionnelle 10 en date du 6 avril 2022 (09:00), par huissier de justice (acte délivré le 22 mars 2022 à étude d’huissier de justice
- accusé de réception non rentré)
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RAPPEL DES FAITS
Le 7 décembre 2020, les gendarmes décidaient de procéder au contrôle, filmé à l’aide d’une caméra piéton, d’un véhicule PEUGEOT immatriculé CN-368-YH, circulant de manière anormalement lente et sans adopY une logique de déplacement particulière, déambulant de rue en rue. Le conducteur, se présentant comme étant ne pouvait présenY aux militaires une pièce
d’identité mais également une attestation pouvant justifier de son déplacement en période de confinement.
Le conducteur était soumis à un dépistage de l’imprégnation alcoolique, qui se. révélait, de même qu’à un dépistage relatif aux stupéfiants qui, lui, se révélait positif. Le conducteur reconnaissait avoir, la veille, consommé du cannabis dans un contexte festif. Un test salivaire était réalisé. Le rapport d’expertise relatif audit test révélait un résultat positif au cannabis et dérivés.
Le conducteur contactait sa mère afin que cette dernière puisse confirmer l’identité de son fils. Elle arrivait quelques minutes plus tard, en compagnie de sa sœur, et présentait aux militaires la carte d’identité de son fils
A deux reprises, l’intéressé ne se présentait à la gendarmerie pour être entendu sur les faits. Il était inscrit au FPR.
Informés d’un achat d’arme de chasse dans une armurerie à LANESTER le 22 mars
2021. Ils remarquaient, après transmission par le service des armes de la sous préfecture de PONTIVY, que les documents joints par l’intéressé pour la demande
d’enregistrement de possession d’arme, et notamment au regard de la photo sur la carte nationale d’identité ainsi que sur le permis de chasse, mettait en évidence que la personne contrôlée le 7 décembre 2020 n’était pas
Le 23 mars 2021, une reconnaissance faciale était effectuée au TAJ. C’est ainsi qu’une corrélation était faite avec une autre identité :
Entendue, confirmait l’identité donnée par son fils, l’appelant
Elle ne donnait aucune explication sur les faits reprochés à son fils.
Entendu, il n’apportait aucune explication sur les faits. Il ne reconnaissait pas les infractions relevées à son encontre.
A l’audience, devant le tribunal correctionnel, il reconnaissait les faits.
PERSONNALITE
Détait âgé de 22 ans au moment des faits (23 ans aujourd’hui). Il est célibataire, est sans profession.
Le B1 de son casier judiciaire comporte, entre 2016 et 2019, 7 condamnations pour des faits de vol à quatre reprises, escroquerie, conduite sous stupéfiants, usage illicite de stupéfiants à deux reprises, usurpation de plaque d’immatriculation, dégradation ou détérioration du bien d’autrui, outrage à PDAP, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de
Cour d’Appel de Rennes – Chambre des Appels Correctionnels de la Cour d’Appel Page 4/7
l’autorité publique et refus d’obtempérer.
Devant la cour, le prévenu régulièrement cité à l’adresse déclarée n’a pas comparu et n’était pas représenté. Il n’a pas fait valoir d’argument au soutien de son appel.
Sur ce :
Les appels, inYjetés dans les forme et délais légaux sont recevables.
Sur la culpabilité :
est prévenu :
- d’avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, conduit un véhicule alors qu’il résulte d’une analyse salivaire qu’il avait fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (cannabis) avec la circonstance de se trouver en état de récidive légale pour avoir été condamné le 17 mai 2017 par ordonnance pénale du
TJ de QUIMPER à des faits similaires ou identiques.
- d’avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, malgré la notification qui lui avait été faite le 15 juillet 2020 d’une mesure de suspension administrative ou judiciaire de son permis de conduire, conduit un véhicule à moteur pour la conduite duquel une telle pièce est nécessaire.
d’avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, pris le nom de dans des circonstances qui ont déYminé ou auraient pu déYminer contre la victime des poursuites pénales
d’avoir à CARNAC, le 7 décembre 2020, commis l’infraction de déplacement hors du lieu de résidence sans document justificatif conforme dans une circonscription Yritoriale en état d’urgence sanitaire et devant faire face à l’épidémie de covid-19.
Il résulte des éléments d’enquête et notamment du rapport. d’expertise en date du 9. décembre 2020 que le prévenu contrôlé au volant d’un véhicule Peugeot 206 immatriculé CM 368 YH, avait consommé des produits stupéfiants sous forme de cannabis antérieurement comme le révèle les résultats de l’analyse.
Le prévenu précédemment condamné définitivement par ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Quimper du 17 mai 2017 pour des faits identiques se trouve au jour des faits en état de récidive légale.
Les faits reprochés sont constitués et la cour confirme sa déclaration de culpabilité de ce chef.
Le prévenu a été contrôlé par les gendarmes au volant du-dit véhicule le 7 décembre
2020 sur la commune de Carnac alors que son permis de conduire avait été :
suspendu depuis le 8 juillet 2020 cette décision étant notifiée à sa personne le 15 juillet 2020.
Les faits reprochés sont constitués et la cour confirme sa déclaration de culpabilité de ce chef.
Le prévenu a été contrôlé au volant du véhicule précédemment rappelé le 7 décembre 2020 donnant délibérément l’identité de son frère, ce dernier étant titulaire du permis de conduire et aurait pu voir déYminer contre lui des poursuites pour conduite en ayant fait usage de stupéfiants. L’infraction de prise du nom d’un tiers dans des circonstances qui auraient pu déYminer contre lui des. poursuites pénales, est constituée et la cour confirme la déclaration de culpabilité de
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ce chef.
Selon l’article L 31 36-1 du code de la santé publique la violation des inYdictions et obligations édictées en application des articles L 31 31-1 et L 31 36-15 à 17 du même code est puni d’une amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Contrôlé le 7 décembre 2020 sur la commune de Carnac il n’a pas été en mesure de présenY les attestations justifiant du motif de son déplacement hors de sa résidence malgré les consignes sanitaires liées à la crise sanitaire du covid 19. L’infraction étant constituée la cour confirme la déclaration de culpabilité également de ce chef;
Sur la peine :
La cour rappelle la gravité particulière des faits commis en état de récidive légale alors que les antécédents judiciaires du prévenu sont déjà nombreux, ayant été condamné à huit reprises, notamment pour des infractions au code de la route.
Au jour des faits il n’est plus accessible sursis simple et le prononcé de mesures alYnatives à l’emprisonnement n’ayant pas évité la récidive la cour retient comme le premier juge qu’il convient de réprimer fermement la commission de ces nouveaux faits.
Le prononcé d’une peine d’emprisonnement ferme ne doit inYvenir qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. La cour retient que la personnalité du prévenu qui démontre pas un ancrage dans la délinquance la nature des faits commis en récidive et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, désinséré, ne permettent pas à la cour de prononcer une peine alYnative à l’emprisonnement.
La peine d’emprisonnement prononcée par le premier juge sera toutefois réformée dans son quantum au profit d’une peine de 6 mois d’emprisonnement, cette peine venant justement sanctionner de graves faits commis par un individu qui n’entend pas les injonctions judiciaires.
La cour confirme la peine complémentaire relative au constat de l’annulation du permis de conduire avec inYdiction de solliciY la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée de 12 mois, cette inYdiction étant adaptée aux faits de l’espèce compte tenu leur gravité.
Le véhicule conduit n’apparaissant pas dans la procédure comme étant sa propriété, la cour dit n’y avoir lieu à confiscation du véhicule.
S’agissant des faits de prise du nom d’un tiers dont la gravité intrinsèque doit amener la cour à les sanctionner sévèrement, la cour rappellera que le condamné, conscient et ayant une parfaite connaissance des conséquences de poursuites judiciaires n’a pas hésité à donner le nom de son frère pouvant entraîner à son encontre de graves poursuites et les conséquences juridiques très importantes.
Les constats faits précédemment imposent à la cour de confirmer la peine de quatre mois d’emprisonnement prononcée par le premier juge.
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Au vu de la situation de désinsertion du condamné, ces deux peines ne peuvent être aménagées, la cour délivre mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire pour la parfaite exécution de cette décision.
Au titre de la contravention et tout en tenant compte des circonstances de
l’infraction de la personnalité de leur auteur et de ses ressources et charges la cour retient que le prévenu qui s’est déclaré sans emploi, sans ressources, mais logé à titre gratuit par sa mère, doit être condamné à une amende de 135 € afin d’assurer la protection de la société de prévenir la commission des infractions, ce que la cour confirmera.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire à signifier :
Déclare les appels recevables,
Confirme la déclaration de culpabilité,
Réforme sur la peine principale:
Condamne à une peine de six mois d’emprisonnement en répression des faits de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants en récidive légale et de conduite malgré suspension du permis de conduire
Confirme le surplus du jugement entrepris sur les peines de quatre mois
d’emprisonnement en répression des faits de prise du nom d’un tiers, d’annulation du permis de conduire avec inYdiction de solliciY la délivrance d’un nouveau permis pour une durée de 12 mois, de 135 € d’amende contraventionnelle.
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine,
Délivre à l’encontre de mandat de dépôt à effet différé en exécution de ces deux peines, avec exécution provisoire.
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 379 euros dont est redevable Ce montant est diminué de 20% en cas de paiement dans un délai d’un mois :
-à compY du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire,
-à compY de la signification si l’arrêt est contradictoire à signifier ou par défaut.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Mme Mme
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