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Sur la décision
| Référence : | TGI Metz, 3 juin 2015, n° 13/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00025 |
Texte intégral
Jichonnonce de désistemer de to Cour d’Appell de 'ilstz en date chi IS KIOMS es du Greffe
ci joint a nal de Grande Instance de Metz
Minute n°15/483
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG: 13/00025
JFN/MB
JUGEMENT DU 03 JUIN 2015
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur Z Y, demeurant […]
Madame X-A Y, demeurant […]
représentés par Maître Dominique COLBUS, avocat au barreau de METZ, vestiaire : 402
DÉFENDERESSES:
la S.A.R.L. ARTECH CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Viviane SCHMITZBERGER-HOFFER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : 119
la S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Alain MORHANGE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : 412 et par Maître Emmanuel MILLER, avocat plaidant au barreau de NANCY
la S.A.R.L. SILVA REHAB CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis […]
non représentée
EMEN BAT
+ Pause […]
Spic + clans to Purustace 1
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président D E, Vice-Président
Assesseur Jean-Louis FIRON, Juge
Assesseur: Emeline GAZE, Juge Greffier : Alain IEMFRE
Débats à l’audience du 01 Avril 2015 tenue publiquement.
III PROCÉDURE
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur Z Y et Madame X-A Y sont propriétaires d’une maison située 181 Grand’Rue à LORRY-LES-METZ (Moselle). Selon convention d’honoraires en date du 29 octobre 1999, ils ont conclu avec la SARL ARTECH CONCEPT un contrat de maîtrise
d’œuvre complète portant sur la transformation et l’extension de leur maison, la rémunération du maître d’œuvre s’élevant à 10 % du montant total des travaux.
Un permis de construire a été accordé le 14 avril 2000.
Selon marché de travaux en date du 29 juin 2000, le lot n° 1 « démolition – gros-œuvre – V.R.D. » a été confié à la SARL MERI pour un montant de 384.443,06 francs TTC (soit environ 58.607,97 euros). Par acte non daté, la SARL MERI a cédé ce marché de travaux à la SARL SILVA REHAB CONCEPT, assurée auprès de la SA AGF, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SA ALLIANZ.
Un procès-verbal de réception des travaux, dressé le 17 juillet 2002 par la SARL ARTECH CONCEPT et signé le 30 juillet 2002 par les époux Y et la SARL SILVA REHAB CONCEPT, mentionne la réserve suivante : "Problèmes d’infiltrations sur la terrasse non réglés
à ce jour".
Se plaignant de plusieurs désordres affectant leur « car port » et leur cuisine d’été, les époux Y ont saisi le Juge des référés du Tribunal de grande instance de METZ par assignation signifiée le 6 novembre 2007.
Par ordonnance en date du 5 février 2008, le Juge des référés a ordonné une expertise et commis Monsieur F-G H pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport en date du 24 novembre 2011.
Par assignation signifiée à la SARL ARTECH CONCEPT et à la SA ALLIANZ le 23 novembre 2012, et à la SARL SILVA REHAB CONCEPT (selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile) le 28 décembre 2012, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux Y ont saisi la Juridiction de céans sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et 1792-1 et suivants du Code civil aux fins notamment de condamnation solidaire, et subsidiairement in solidum: de la SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT à leur verser la
-
somme de 54.119,04 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, et subsidiairement au paiement de la somme de 31.258,66 euros de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ
à leur verser la somme de 42.980,39 euros indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011, au titre des travaux de reprise faits dans la cuisine d’été, et subsidiairement au paiement de la somme de 17.024,34 euros, indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011.
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La SARL ARTECH CONCEPT a constitué avocat le 10 décembre 2012 et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, le 17 décembre 2012.
La SARL SILVA REHAB CONCEPT n’a pas constitué avocat. [L’acte a été converti en procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile. L’huissier précise que la gérante lui a déclaré que la société n’existait plus. Il ajoute cependant que le Registre du Commerce et des Sociétés de THIONVILLE a déclaré que cette société était toujours inscrite.]
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 16 mai 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, les époux Y demandent notamment au Tribunal, sur le fondement des articles 1134 et suivants, 1147 et suivants et 1792 et 1792-1 et suivants du Code civil, avec exécution provisoire, de :
- déclarer la SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT responsables solidairement, et subsidiairement in solidum, des désordres affectant leur immeuble
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, la SARL ARTECH CONCEPT, la SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à leur verser la somme de 54.119,04 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, et subsidiairement au paiement de la somme de 31.258,66 euros, sommes indexées sur l’indice BT01, valeur novembre 2011
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, les trois défenderesses à leur verser la somme de 42.980,39 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine d’été, et subsidiairement au paiement de la somme de 17.024,34 euros, sommes indexées sur l’indice BT01, valeur novembre 2011
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, les trois défenderesses à leur verser la somme de 12.000 euros au titre du préjudice de jouissance
- fixer leur préjudice de jouissance, pour la période postérieure au 1er juillet 2014, à la somme de 150 euros par mois, jusqu’à exécution du jugement à intervenir dire que le Tribunal se réservera le droit de liquider le préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er juillet 2014 débouter la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ de l’ensemble de leurs demandes
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, les trois défenderesses à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement, et subsidiairement in solidum, les trois défenderesses aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° 1.07/652 et les frais d’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 8 janvier 2014, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL ARTECH CONCEPT demande notamment au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
- dire que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs
- débouter par conséquent les époux Y de leurs demandes dirigées à son encontre
- dire que les désordres affectant la cuisine d’été proviennent de la démolition de la terrasse extérieure située sur les escaliers à l’aplomb de cette cuisine, sans qu’une nouvelle étanchéité ait été réalisée par la SARL SILVA REHAB CONCEPT, malgré ses réserves et indications
- dire que la responsabilité de la SARL SILVA REHAB CONCEPT est prépondérante, compte tenu de l’absence totale de réalisation d’étanchéité, malgré les réserves et les comptes-rendus de chantiers qu’elle a établis en sa qualité de maître d’œuvre
- condamner par conséquent la SARL SILVA REHAB CONCEPT à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la cuisine d’été dans une proportion prépondérante, compte tenu de la faute de réalisation imputable à la SARL SILVA REHAB CONCEPT
- condamner in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT et les époux Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
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Au dernier état de la procédure, par conclusions enregistrées au greffe le 3 juin 2013, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SA ALLIANZ demande notamment au Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, de :
- dire que les travaux d’étanchéité ne relèvent pas des activités qui lui ont été déclarées par la SARL SILVA REHAB CONCEPT
· débouter par conséquent les époux Y de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, assureur en garantie décennale de la SARL SILVA REHAB CONCEPT dire que le rapport d’expertise judiciaire et les pièces produites ne permettent pas d’imputer
-
clairement les désordres relatifs à la cuisine d’été à la SARL SILVA REHAB CONCEPT, au titre de son intervention sur le chantier à la suite de la SARL MERI
- débouter par conséquent les époux Y de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SARL SILVA REHAB CONCEPT et à son encontre, au titre des désordres affectant la cuisine d’été
- dire que les désordres affectant la cuisine d’été proviennent des travaux de démolition de la terrasse extérieure située sur les escaliers à l’aplomb de cette cuisine, réalisée sous la maîtrise d’oeuvre de la SARL ARTECH CONCEPT, maître d’œuvre dire que la responsabilité de la SARL ARTECH CONCEPT apparaît prépondérante, compte 1
tenu de l’absence totale de prescription à l’entreprise (quelle qu’elle soit) d’une étanchéité, lors de la réalisation de ces travaux condamner par conséquent la SARL ARTECH CONCEPT à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des désordres affectant la cuisine d’été, dans une proportion de 80 %, compte tenu de la faute de conception imputable à la SARL ARTECH CONCEPT, architecte maître d’œuvre
- condamner in solidum la SARL ARTECH CONCEPT et les époux Y à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 mars 2015. A l’audience du 1er avril 2015, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2015.
MOTIVATION
SUR LA TERRASSE ET L’ABRI VOITURES
Sur les désordres, responsabilités et garanties
Les époux Y prétendent qu’il leur est impossible de garer des véhicules sous l’abri sans abîmer les carrosseries du fait des écoulements d’eau chargée de calcite. Ils considèrent que les infiltrations d’eau par la terrasse, qui devait être étanche, rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Les désordres ayant fait l’objet d’une réserve lors de la réception, ils en concluent que les règles de la responsabilité contractuelle de droit commun s’appliquent.
Ils soutiennent que la SARL SILVA REHAB CONCEPT avait en charge les travaux d’étanchéité et était tenue de ce fait d’une obligation de résultat à leur égard. Ils font valoir que, les travaux étant affectés de malfaçons, la responsabilité de la SARL SILVA REHAB CONCEPT est engagée.
Ils ajoutent que la SARL ARTECH CONCEPT était chargée de la direction générale des travaux et était, à ce titre, tenue d’une obligation de surveillance. Ils soutiennent que, en laissant réaliser des travaux non conformes aux règles de l’art -notamment des travaux d’étanchéité en l’absence de pente-, la SARL ARTECH CONCEPT a manqué à cette obligation et que, par conséquent, sa responsabilité est engagée.
En réplique, ils indiquent qu’il importe peu que la SARL ARTECH CONCEPT ait évoqué l’étanchéité à réaliser au cours des réunions de chantier et qu’elle ait émis une réserve lors de la réception des travaux. Ils soulignent que, chargée d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, la SARL ARTECH CONCEPT était tenue d’une obligation de résultat, qu’elle se devait
d’intervenir avec fermeté auprès des entreprises pour faire reprendre les malfaçons et avait l’obligation de veiller à la levée des réserves.
Enfin, ils font valoir que la SARL SILVA REHAB CONCEPT était assurée au titre de la responsabilité civile professionnelle concernant les travaux de maçonnerie, conformément à l’attestation établie par la SA ALLIANZ en date du 21 juillet 2000 et à ses conclusions en date du 3 juin 2013. Ils en concluent que la garantie de la SA ALLIANZ (venant aux droits de la SA AGF), assureur de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, est mobilisable.
La SARL ARTECH CONCEPT rétorque que les désordres sont antérieurs à la réception des travaux et que, consistant en quelques écoulements, ils ne compromettent pas la solidité ni la destination de l’ouvrage. Elle indique qu’elle a évoqué dans ses comptes-rendus de chantier l’étanchéité à réaliser par la SARL SILVA REHAB CONCEPT et qu’elle a émis une réserve sur ce poste à la réception. Elle ajoute que ces désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun et que sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée dès lors qu’elle n’a pas commis de faute dans l’exécution de sa mission.
* * *
Les non-façons, désordres et défauts de conformité réservés à la réception ouvrent droit à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1147 du Code civil.
En l’espèce, le procès-verbal de réception des travaux, dressé le 17 juillet 2002 par la SARL ARTECH CONCEPT et signé le 30 juillet 2002 par les époux Y et la SARL SILVA REHAB CONCEPT, mentionne la réserve suivante : « Problèmes d’infiltrations sur la terrasse non réglés à ce jour ». En conséquence, les époux Y sont fondés à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’alinéa premier de l’article 1134 du Code civil dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
Aux termes de l’article 1147 du même Code, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Sur les désordres et leurs origines
L’expert judiciaire constate en page 15 de son rapport que « Les fissures en dalle haute du car-port sont situées dans la partie droite en renfoncement derrière le mur, et pas dans la bande de l’accès de la porte de garage ». L’expert a constaté les désordres suivants: "Des coulures sur les murs périphériques – Des fissures (3) en sous-face de la dalle, marquée par des amorces de stalactites dues à des écoulements d’eau chargée de calcite. […] Escalier de descente de la terrasse :
- traces d’écoulements d’eau chargée de calcite sur les marches.
- une contre marche s’est décollée du fait de la dégradation de son support. Et des écoulements sous la paillasse".
Ayant procédé à des sondages concernant l’étanchéité de la terrasse, l’expert indique : "Sondage A – en rive de la terrasse un feutre d’étanchéité est retourné en vertical sur l’about du mur. épaisseur du feutre au dessus du carrelage = 9 cm.
- l’eau qui tombe sur la terrasse peut s’écouler par le caniveau qui longe l’about de la terrasse mais pas du côté opposé, à l’escalier.
Sondage B- en rive contre la façade*
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- il y a un relevé d’étanchéité de 5 cm. sauf au droit de la porte fenêtre.
* Sondage C- en travers de la terrasse (au droit de la porte fenêtre)
- la terrasse est rigoureusement horizontale.
- et l’épaisseur du complexe depuis la dalle est égale de 18 cm.
Il n’y a donc aucune pente du support".
L’expert conclut: « l’étanchéité de la terrasse est défaillante et provoque des écoulements en plafond du car-port aménagé dessous et des dégradations de l’escalier d’accès au jardin ».
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la SARL SILVA REHAB CONCEPT
Il résulte de la facture émise par la SARL SILVA REHAB CONCEPT le 14 mars 2001 (pièce n° 29 des époux Y) que cette dernière avait en charge l’étanchéité de la terrasse et la confection d’une chape. L’expert judiciaire relève d’ailleurs en page 30 de son rapport : "La facture de l’entreprise SILVA du 14 mars 2001-pièce annexe I- mentionne sans ambiguïté un «< lot étanchéité type Sopréma d’environ 50 m² pour 8.700 F. ht « ainsi qu’une chape avec indépendance sur l’étanchéité pour 9.150 F. ht ». Cette facture a été payée le 4 avril 2001 suite au certificat de paiement n°2 du 19 mars (2000?) 2001. Enfin, l’entreprise SILVA a rempli le bac à fleurs à une hauteur supérieure au relevé de
l’étanchéité intérieure.
L’entreprise SILVA-REHAB-CONCEPT est responsable de la malfaçon de l’étanchéité".
Il résulte du rapport d’expertise que les malfaçons sont imputables à la SARL SILVA REHAB CONCEPT. Or, en tant qu’entrepreneur, elle était tenue à une obligation de résultat. Elle sera donc déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur la responsabilité de la SARL ARTECH CONCEPT
Le maître d’œuvre n’étant tenu qu’à une obligation de moyens, il incombe aux époux Y, pour mettre en cause la responsabilité de la SARL ARTECH CONCEPT, de démontrer la ou les fautes commises par cette dernière.
En l’espèce, en vertu de la convention d’honoraires en date du 29 octobre 1999, la SARL ARTECH CONCEPT était investie d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète. Elle était chargée de la direction générale des travaux et notamment du suivi du chantier et de la réception.
Le maître d’œuvre étant tenu à une obligation de surveillance, la SARL ARTECH CONCEPT aurait dû s’assurer de la correcte exécution des travaux d’étanchéité de la terrasse, travaux particulièrement essentiels en raison des désordres pouvant être engendrés par des malfaçons.
Et si l’étanchéité de la terrasse a été évoquée lors des réunions de chantier, ce n’est que dans le cadre de la programmation des travaux « Etanchéité de la terrasse à faire » (pièce n° 22 des époux Y); « Une forme est à faire sur la terrasse avant la pose de l’étanchéité » (pièce n° 23 des époux Y). Les procès-verbaux ne font état d’aucune injonction qui aurait été adressée à la SARL SILVA REHAB CONCEPT aux fins de reprise des désordres qui existaient pourtant avant la réception.
En vertu de sa mission, la SARL ARTECH CONCEPT était également tenue d’assister les époux Y lors de la réception des travaux. Or, une réserve essentielle a été émise à cette occasion: « Problèmes d’infiltrations sur la terrasse non réglés à ce jour ». Toutefois, la SARL ARTECH CONCEPT ne justifie pas des diligences qu’elle aurait entreprises pour lever cette réserve.
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L’expert judiciaire constate d’ailleurs « le maître d’œuvre ARTECH-CONCEPT n’a pas recherché de solution pour y remédier, ni par une action ferme envers l’entreprise ni en proposant au maître d’ouvrage une solution drastique à entreprendre aux frais et risques de l’entreprise ». Il en conclut que « le maître d’œuvre ARTECH-CONCEPT n’a pas exercé pleinement son rôle pour faire lever cette réserve ».
Compte tenu de ce qui précède, les désordres sont également imputables à la SARL ARTECH CONCEPT. Sa faute est donc établie et elle sera en conséquence déclarée responsable sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
Sur la garantie due par la SA ALLIANZ
L’attestation émise par l’agence ALLIANZ de KNUTANGE en date du 21 juillet 2000 indique que la SARL SILVA REHAB CONCEPT est titulaire d’un contrat de responsabilité civile professionnelle pour les activités de maçonnerie (pour la période allant du 20 avril 2000 au 19 avril 2001).
Or, les travaux d’étanchéité constituaient un accessoire de cette activité de maçonnerie. En conséquence, la garantie de la SA ALLIANZ doit être mise en œuvre.
Sur la réparation du désordre
Rappelant que, selon le rapport d’expertise, le seul remède consiste à casser le revêtement et
l’étanchéité et à refaire ces ouvrages en respectant les règles de l’art, les époux Y produisent un devis établi par l’entreprise ZANNIER Constructions et sollicitent la somme de 54.119,04 euros TTC se décomposant comme suit :
- création d’un joint de dilatation sur terrasse : 13.780,80 euros HT
20.990,58 euros HT
- travaux sur terrasse :
7.126,80 euros HT
- reprise d’étanchéité escalier terrasse :
- maîtrise d’œuvre 8%
- TVA 19,6 %.
L’expert judiciaire évalue les sommes dues à 31.258,66 euros TTC se décomposant comme suit :
- démolitions : 6.400 euros HT
6.000 euros HT
- étanchéité :
8.000 euros HT
- rev. pierre sur chape: 800 euros HT
- P.V. pour natte 3.000 euros HT
- enduits
- maîtrise d’œuvre 8 %
- TVA 19,6 %.
Concernant le poste « création d’un joint de dilatation sur terrasse », l’expert judiciaire indique (en page 33, en réponse au dire n° 2 des époux Y): "Aucune justification de cette «nécessité» d’un joint de dilatation n’a été apportée« . Il explique en page 27: »je ne peux retenir ce devis en l’état d’une part parce qu’il intègre des travaux de création d’un joint de dilatation qui n’ont pas été justifiés et alors que la structure ne présente pas de désordre plus de 10 ans après sa réalisation, ainsi qu’une réfection d’enduit pour 192 m² qui ne l’est pas plus".
Or, pour solliciter une indemnisation d’un montant supérieur, les époux Y ne font qu’écrire dans leurs conclusions: « la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut se limiter à supprimer la nuisance sans en supprimer l’origine » (en citant ensuite un arrêt de la Cour de cassation). Ce faisant, les époux Y n’apportent aucune explication technique ni même concrète qui pourrait conduire le Tribunal à ne pas retenir l’évaluation proposée par l’expert. En particulier, ils n’expliquent pas pour quelle raison un joint de dilatation serait nécessaire, et ne justifient pas une réfection de 192 m² d’enduit.
En conséquence, il convient de retenir le montant, tel qu’estimé par l’expert, de 31.258,66 euros TTC.
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Sur la condamnation
La SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT ont été reconnues responsables de ces désordres et la garantie de la SA ALLIANZ, assureur responsabilité civile de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, est acquise. Cependant, les époux Y ne précisant pas le fondement conventionnel ou légal qui justifierait la condamnation solidaire qu’ sollicitent, les défenderesses seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice, comme ayant concouru à la réalisation d’un même dommage. La SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ seront donc condamnées in solidum à verser aux époux Y la somme de 31.258,66 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, cette somme étant indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011 (mois de réalisation du rapport d’expertise judiciaire).
Dans leurs rapports entre elles, au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer les parts de responsabilités comme suit : 85 % pour la SARL SILVA REHAB CONCEPT 15 % pour la SARL ARTECH CONCEPT.4
En conséquence, la SARL SILVA REHAB CONCEPT sera tenue de garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 85 % de cette condamnation et la SARL ARTECH CONCEPT sera tenue de garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 15 % de cette condamnation.
SUR LA CUISINE D’ÉTÉ
Les époux Y soutiennent que les infiltrations dans la cuisine d’été trouvent leur origine dans les travaux effectués par la SARL SILVA REHAB CONCEPT, conformément au changement d’exposition conçu par la SARL ARTECH CONCEPT. Ils font valoir que l’expert a constaté que ces désordres étaient postérieurs à la réception et que, si la solidité n’était pas atteinte, la destination de la pièce était compromise. Ils en déduisent que la SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT sont responsables sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil.
Ils ajoutent que la garantie due par la SA ALLIANZ est mobilisable.
En réponse aux conclusions de la SARL ARTECH CONCEPT, ils font valoir que cette dernière ne peut s’exonérer par le fait de l’entrepreneur, car les désordres sont la conséquence de son absence de prescription en qualité de maître d’oeuvre. Ils ajoutent que la SARL ARTECH CONCEPT ne peut pas plus s’exonérer par la cause étrangère, le fait d’un autre constructeur ne valant pas cause étrangère. Ils précisent que la théorie de l’acceptation du support ne vaut qu’entre entrepreneurs et non entre entrepreneur et maître d’œuvre. Ils rappellent que la SARL ARTECH CONCEPT était tenue d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, incluant la conception et le suivi du chantier. Ils indiquent enfin que l’obligation de conseil de l’entrepreneur ne dispense pas le maître d’oeuvre de sa propre obligation.
En réponse aux arguments de la SA ALLIANZ, ils affirment qu’il résulte des comptes-rendus de chantier que les travaux litigieux ont été réalisés par la SARL SILVA REHAB CONCEPT et non par l’entreprise MERI, cette dernière ayant d’ailleurs été mise hors de cause par l’expert judiciaire. Ils ajoutent que les travaux n’ont pas été scindés en deux chantiers distincts, que les désordres diffèrent par leur origine et leur localisation, et que la réserve émise lors de la réception ne concerne que les infiltrations sur la terrasse. Ils soutiennent que le désordre affectant la cuisine était caché au moment de la réception. Ils font valoir que la SARL SILVA REHAB CONCEPT était titulaire d’un contrat d’assurance décennale et que la SA ALLIANZ ne produit pas les pièces qui conduiraient à écarter sa responsabilité. Ils précisent que la SARL SILVA REHAB CONCEPT a eu en charge le lot gros-œuvre, terrassement, démolition façade et VRD entrant dans la catégorie maçonnerie et béton garantie par la SA ALLIANZ et que les travaux d’étanchéité ne constituent que l’accessoire
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des travaux de gros-oeuvre. Enfin, ils rétorquent qu’il ne peut y avoir aucun doute sur l’authenticité de l’attestation d’assurance décennale.
La SARL ARTECH CONCEPT fait valoir que la SARL SILVA REHAB CONCEPT a engagé sa responsabilité en acceptant le support et qu’elle était tenue à une obligation de conseil quant à la mise en œuvre d’une étanchéité sous le carrelage. Elle ajoute que le dommage trouvant son origine dans le défaut d’étanchéité, il s’agit d’une réserve formulée lors de la réception.
La SA ALLIANZ prétend que le lot de travaux pris en charge par la SARL SILVA REHAB CONCEPT ne correspondait pas à une activité pour laquelle elle était assurée. Elle allègue que l’attestation d’assurance est contestable en raison de l’absence de cachet et de la présence d’une pliure horizontale.
Elle ajoute que la SARL SILVA REHAB CONCEPT a pris la suite de l’entreprise MERI sans qu’il soit établi d’état des lieux, qu’il y a de fortes présomptions pour que les travaux litigieux aient été réalisés par l’entreprise MERI et que ces désordres ne peuvent donc pas être imputés aux travaux réalisés par la SARL SILVA REHAB CONCEPT. Elle affirme en outre que deux procès-verbaux ont été établis, correspondant à deux chantiers distincts et que des désordres ayant été réservés lors de la réception des travaux litigieux, seule la responsabilité contractuelle de droit commun peut trouver à s’appliquer. Elle fait enfin valoir que, la cause des désordres provenant d’un problème de conception, la répartition de responsabilité devrait être de 20 % pour la SARL SILVA REHAB CONCEPT et 80% pour la SARL ARTECH CONCEPT.
* * *
L’article 1792 du Code civil dispose: « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1792-1 du même Code, "Est réputé constructeur de l’ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage; […]".
Sur les désordres, responsabilités et garanties
Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Sur les désordres
L’expert judiciaire décrit les désordres en pages 23 et 24 de son rapport : "Grosses traces d’infiltrations dans l’angle sous un autre escalier extérieur et en plafond.
- Avec écoulements et dégradation du mur extérieur. Par contre, cette petite terrasse et l’escalier ont été carrelés par dessus l’ancien carrelage, lequel était antérieurement à l’intérieur du bâtiment« . Il ajoute en page 26 que, »Si leur amplitude reste encore limitée, les dégradations intérieures dans cette cuisine d’été située à rez-de-jardin sont effectives".
La matérialité des désordres dans la cuisine d’été est donc établie.
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Sur l’origine des désordres
Concernant une éventuelle antériorité des désordres à la réception, il ne peut être retenu l’existence de deux « procès-verbaux de réception », alléguée notamment par la SA ALLIANZ. Certes, deux documents sont produits, tous deux dressés le 17 juillet 2002 et comportant en annexe la même réserve (« problèmes d’infiltrations sur la terrasse non réglées à ce jour »). Le premier (pièce n° 8 des époux Y) indique s’agissant de l’objet du marché : « agrandissement d’une maison d’habitation à LORRY-LES METZ » et le second (pièce n° 9 des époux Y) indique : "transformation et extension d’une maison d’habitation à LORRY-LES
METZ« . Cependant, ces »objets« du marché ont la même signification. En outre, le premier document est daté et signé par l’ensemble des parties, soit l’entrepreneur (la SARL SILVA REHAB CONCEPT), le maître d’œuvre (la SARL ARTECH CONCEPT) et le maître de l’ouvrage (Monsieur ou Madame Y). En revanche, le second ne porte pas la signature de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, ni celle des époux Y. Il n’est signé que par la SARL ARTECH CONCEPT, qui l’a établi. En conclusion, il ne peut être considéré qu’il existerait réellement deux procès-verbaux de réception distincts, dont l’un concernerait exclusivement la cuisine d’été (ce qui conduirait à conclure que ces désordres étaient également antérieurs à la réception). Le maître d’oeuvre a visiblement établi deux documents intitulés »procès-verbal de réception" (dont les intitulés, bien que différents quant aux termes employés, concernent le même objet, soit l’extension de la maison) et n’en a soumis qu’un seul à la signature des époux Y et de la SARL SILVA REHAB CONCEPT.
D’ailleurs, l’expert judiciaire indique dans son rapport : « Le désordre n’est pas expressément mentionné sur le P.V. de réception. Le désordre dans la cuisine d’été est postérieur à la réception ».
Les désordres concernant la cuisine d’été sont donc apparus après la réception. Ils n’étaient ni apparents, ni réservés à cette date.
Sur la qualification des désordres
Les photographies produites ainsi que les constatations de l’expert judiciaire montrent des dégradations intérieures de la cuisine d’été. Il résulte du rapport d’expertise qu’ "Il n’y a pas d’atteinte à la solidité mais [que] la destination de cette pièce est compromise. Le désordre est de nature à rendre impropre la destination". Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités
Il résulte du rapport d’expertise que : « L’infiltration qui affecte la cuisine d’été est la conséquence de la mise à découvert de la petite terrasse à l’escalier, lesquels étaient antérieurement à cette opération dans la construction. Le nouveau revêtement carrelage a été mis en œuvre directement sur l’ancien sans aucun traitement ni étanchéité ».
Sur la responsabilité de la SARL SILVA REHAB CONCEPT
La SARL SILVA REHAB CONCEPT avait en charge le gros-œuvre suite à la cession de marché conclue entre l’entreprise MERI et elle (cession qui n’est pas datée). Les travaux relatifs à la cuisine d’été et à la mise à découvert de la petite terrasse à l’escalier ne sont pas évoqués dans les comptes-rendus de réunions auxquelles l’entreprise MERI a participé. En outre, des acomptes et factures ont été émis par la SARL SILVA REHAB CONCEPT pour les travaux concernant la démolition et la modification de la façade (pièces n° 28 et 31 des époux
Y). Enfin, l’expert judiciaire indique en page 31 de son rapport : "Les travaux de l’entreprise REHAB
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CONCEPT sont donc la cause de cette infiltration. L’entreprise REHAB CONCEPT est responsable".
Il résulte de ce qui précède que les désordres sont imputables à la SARL SILVA REHAB CONCEPT. La preuve d’une cause étrangère -susceptible d’exonérer cette dernière- n’est pas rapportée. Elle sera donc déclarée responsable sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
Sur la responsabilité de la SARL ARTECH CONCEPT
La SARL ARTECH CONCEPT aurait dû s’assurer, lors de la conception de la mise à découvert de la petite terrasse, de l’étanchéité des supports et, en l’absence d’une telle étanchéité, prévoir toute mesure utile pour y remédier. En n’y procédant pas, son projet était entaché d’un vice de conception. Il résulte du rapport d’expertise (page 31) que les désordres et les travaux inadaptés réalisés par la SARL SILVA REHAB CONCEPT (qui en sont la cause) ne sont « que la conséquence de l’absence de prescription par le maître d’œuvre ARTECH-CONCEPT qui a conçu ce changement d’exposition et n’a pas prévu de faire réaliser une étanchéité sous le carrelage ». « ARTECH-CONCEPT est le principal responsable ».
Ces désordres présentent un rapport direct avec l’activité de la SARL ARTECH CONCEPT, investie d’une mission globale de maîtrise d’œuvre, de la conception à la réception des travaux. Ces désordres lui sont donc imputables. La SARL ARTECH CONCEPT n’établit pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de l’exonérer. En conséquence, elle sera déclarée responsable de plein droit, sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, des désordres affectant la cuisine d’été.
Sur la garantie de la SA ALLIANZ
La SA ALLIANZ, assureur de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, dénie sa garantie au motif que cette dernière a procédé à des travaux d’étanchéité pour lesquels elle n’était pas assurée.
Toutefois, les époux Y produisent (en pièce n° 3) une attestation d’assurance au vu de laquelle la SARL SILVA REHAB CONCEPT était garantie au titre de la « responsabilité décennale » pour les chantiers ouverts dans la période allant du 8 septembre 2000 au 31 décembre 2000.
Les arguments avancés par la SA ALLIANZ ne peuvent suffire pour remettre en question l’authenticité de cette attestation, le trait y apparaissant n’étant qu’une marque de pliure (et non de montage d’un faux). En outre, même si cette attestation ne comporte pas le cachet du représentant de la compagnie (mais seulement la signature de l’agent général), les informations y figurant sont identiques à celles figurant sur le document intitulé « Nature du contrat : responsabilité décennale des artisans du bâtiment » établie le 13 octobre 2000 par la SA AGF (produite en pièce n° 42 par les époux Y). À titre surabondant, si la SA ÁLLIANZ avait véritablement un doute quant à l’authenticité de cette pièce, elle pouvait (si elle ne l’a pas déjà fait) interroger l’agent général, Monsieur B C, afin d’obtenir une confirmation à cet égard.
Au vu du document intitulé « Nature du contrat: responsabilité décennale des artisans du bâtiment » (en page 1), la SARL SILVA REHAB CONCEPT était assurée pour la catégorie de travaux « Al » et les activités professionnelles 3-8. Selon la page 5 de ce document, la catégorie « Al » comprend notamment la « maçonnerie » et les « revêtements et sols durs ». Quant à l’activité professionnelle 3, elle est intitulée « maçonnerie et béton ». Or, la SARL SILVA REHAB
CONCEPT avait en charge le lot gros-oeuvre correspondant à ces catégorie et activité professionnelle « maçonnerie et béton ». L’étanchéité n’étant que l’accessoire de ces travaux de gros-œuvre, la garantie de la SA ALLIANZ ne saurait être exclue. Par ailleurs, ni la liste des catégories et activités couvertes, ni l’attestation ne mentionnent d’exclusion concernant l’étanchéité.
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En conséquence, la garantie de la SA ALLIANZ doit être mise en œuvre.
Sur la réparation du désordre
Les époux Y produisent un devis établi par l’entreprise ZANNIER Constructions et sollicitent la somme de 42.980,39 euros TTC se décomposant comme suit :
- reprise d’étanchéité sur escalier accès cuisine : 10.174,80 euros HT
23.100,00 euros HT- reprise plâtres, peinture et enduit :
- maîtrise d’œuvre 8 %
- TVA 19,6 %.
L’expert judiciaire évalue les sommes dues à 17.024,34 euros TTC se décomposant comme suit: démolitions : 1.800 euros HT
2.400 euros HT
- étanchéité :
4.000 euros HT
- rev. pierre :
- PV natte 600 euros HT
1.500 euros HT
- enduit
2.880 euros HT
- plâtre et peinture
- maîtrise d’œuvre 8 %
- TVA 19,6 %.
Concernant le devis présenté par les époux Y, l’expert indique que "le chiffrage des travaux de peinture de la cuisine d’été […] semble très excessif (plus de 100 heures ?)". La SA ALLIANZ fait valoir qu’il convient de retenir le montant estimé par l’expert judiciaire, ayant considéré le devis produit par les époux Y comme excessif.
Les époux Y contestent l’estimation retenue par l’expert et sollicitent une indemnisation d’un montant supérieur. Cependant, comme indiqué ci-dessus pour le car-port, ils ne font qu’écrire dans leurs conclusions : « la réparation du préjudice doit être intégrale et ne peut se limiter à supprimer la nuisance sans en supprimer l’origine » (en citant ensuite un arrêt de la Cour de cassation). Ce faisant, les époux Y n’apportent aucune explication technique ni concrète qui justifierait la validation d’un montant supérieur à celui retenu par l’expert. En particulier, ils n’expliquent pas en quoi le montant du devis au titre des travaux de peinture ne serait pas excessif (ils ne produisent pas non plus d’autre devis pour confirmer ce montant).
En conséquence, il convient de retenir le montant, tel qu’estimé par l’expert, de 17.024,34 euros
TTC.
Sur la condamnation
La SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT ont été reconnues responsables de ces désordres et la garantie de la SA ALLIANZ, assureur en garantie décennale de la SARL SILVA REHAB CONCEPT, est acquise.
Les époux Y ne précisant pas le fondement conventionnel ou légal qui justifierait la condamnation solidaire qu’ils sollicitent, les défenderesses seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice, comme ayant concouru à la réalisation d’un même dommage. La SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ seront donc condamnées in solidum à verser aux époux Y la somme de 17.024,34 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine d’été, cette somme étant indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011 (mois de réalisation du rapport d’expertise judiciaire).
Dans leurs rapports entre elles, au regard des développements qui précèdent, il convient de fixer les parts de responsabilités comme suit :
- 80 % pour la SARL ARTECH CONCEPT
- 20 % pour la SARL SILVA REHAB CONCEPT.
12
En conséquence, la SARL SILVA REHAB CONCEPT sera tenue de garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 20 % de cette condamnation et la SARL ARTECH CONCEPT sera tenue de garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % de la condamnation.
SUR LE PRÉJUDICE DE JOUISSANCE
Les époux Y font valoir que l’abri de voitures et la cuisine d’été sont atteints dans leur destination et qu’ils ne peuvent en user. Ils estiment la somme due au titre de leur trouble de jouissance à : 75 euros par mois concernant l’impossibilité d’utiliser l’abri de voiture, soit 6.000 euros pour la période allant du mois de novembre 2007 (assignation devant le Juge des référés) à fin juin
2014
- 75 euros par mois concernant les infiltrations existant dans la cuisine d’été, soit 6.000 euros de novembre 2007 à fin juin 2014. Ils sollicitent en outre une indemnité de jouissance de 150 euros par mois pour la période postérieure au 30 juin 2014, jusqu’à la fin des travaux résultant de l’exécution du présent jugement.
Ils demandent enfin au Tribunal de se réserver le droit de liquider le préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er juillet 2014.
* * *
L’expert judiciaire considère que les écoulements ne se situent pas au-dessus de la zone de stationnement des véhicules. Cette appréciation apparaît cependant contestable dès lors que les époux Y ont la possibilité s’ils le souhaitent de stationner des véhicules dans la partie située à droite. De ce fait, une partie du « car-port » est inutilisable, les infiltrations étant susceptibles de tacher la carrosserie des véhicules. Il convient de retenir une indemnisation de 25 euros par mois.
Concernant la période d’indemnisation, elle débute comme demandé au mois de novembre 2007 (signification de l’assignation en référé) et prend fin 3 mois pleins après le prononcé du présent jugement, au mois de septembre 2015 inclus (pour permettre la réalisation des travaux de reprise), soit 95 mois au total. Il en résulte un montant de 2.375 euros.
Concernant la cuisine d’été, l’atteinte à la destination est établie, mais cette pièce n’a vocation à être utilisée que quelques mois durant l’année, qui seront estimés à 4 mois par an. Il convient de retenir un montant mensuel de 75 euros. Concernant la période d’indemnisation, représentant 4 mois pour chacune des années allant de 2008 à 2015, elle est de 32 mois. Il en résulte un montant total de 2.400 euros.
En conséquence, la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ seront condamnées in solidum à verser aux époux Y les sommes de :
- 2.375 euros au titre du préjudice de jouissance concernant l’abri de voitures
- 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance concernant la cuisine d’été.
Les époux Y seront déboutés pour le surplus de leurs demandes relatives au préjudice de jouissance, et en particulier de celle tendant à ce que le Tribunal se réserve le droit de liquider ce préjudice pour la période postérieure au 1er juillet 2014.
Concernant les partages de responsabilité et les garanties, compte tenu des développements qui précèdent : s’agissant de l’abri voitures, la SARL SILVA REHAB CONCEPT sera tenue de garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 85 % de cette condamnation et la SARL ARTECH
CONCEPT sera tenue de garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 15 % de la condamnation;
- s’agissant de la cuisine d’été, la SARL SILVA REHAB CONCEPT sera tenue de garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 20 % de cette condamnation et la SARL ARTECH
CONCEPT sera tenue de garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % de la condamnation.
13
SUR LES DÉPENS, L’ARTICLE 700 du code de procédure civile et L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, seront condamnées in solidum aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° 1.07/652 et les frais d’expertise judiciaire.
Il résulte de l’équité que la demande présentée par les époux Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est en partie fondée. Dès lors, il convient de condamner in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ à leur payer la somme de 2.500 euros à ce titre.
-
Pour les mêmes raisons, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ seront déboutées de leurs demandes formées sur ce fondement.
Eu égard à la nature de l’affaire et à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SARL SILVA REHAB CONCEPT et la SARL ARTECH CONCEPT responsables in solidum des désordres affectant la terrasse et l’abri voitures d’une part, et la cuisine d’été d’autre part, de la maison appartenant à Monsieur Z Y et Madame X-A Y, située 181 Grand’Rue à LORRY-LES-METZ (Moselle);
Concernant la terrasse et l’abri voitures
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à payer à Monsieur Z Y et Madame X-A Y la somme de 31.258,66 euros au titre des travaux de reprise de la terrasse sur le fondement de l’article 1147 du Code civil, cette somme étant indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011;
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à payer à Monsieur Z Y et Madame X-A Y la somme de 2.375 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à l’abri voitures;
DIT que, dans leurs rapports entre elles, les parts de responsabilité s’agissant des désordres affectant la terrasse et l’abri voitures sont fixées comme suit :
- 85 % pour la SARL SILVA REHAB CONCEPT
- 15 % pour la SARL ARTECH CONCEPT;
CONDAMNE la SARL SILVA REHAB CONCEPT à garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 85% de toutes les condamnations prononcées concernant la terrasse et l’abri voitures ;
CONDAMNE la SARL ARTECH CONCEPT à garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 15 % de toutes les condamnations prononcées concernant la terrasse et l’abri voitures ;
* * *
14
Concernant la cuisine d’été
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à payer à Monsieur Z Y et Madame X-A Y la somme de 17.024,34 euros au titre des travaux de reprise de la cuisine d’été sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du Code civil, cette somme étant indexée sur l’indice BT01, valeur novembre 2011;
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à payer à Monsieur Z Y et Madame X-A Y la somme de 2.400 euros au titre du préjudice de jouissance relatif à la cuisine d’été ;
DIT que, dans leurs rapports entre elles, les parts de responsabilité s’agissant des désordres affectant la cuisine d’été sont fixées comme suit :
- 80 % pour la SARL ARTECH CONCEPT
- 20 % pour la SARL SILVA REHAB CONCEPT;
CONDAMNE la SARL SILVA REHAB CONCEPT à garantir la SARL ARTECH CONCEPT à hauteur de 20 % de toutes les condamnations prononcées concernant la cuisine d’été ;
CONDAMNE la SARL ARTECH CONCEPT à garantir la SA ALLIANZ à hauteur de 80 % de toutes les condamnations prononcées concernant la cuisine d’été ;
* * *
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, à payer à Monsieur Z Y et Madame X-A Y la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SARL SILVA REHAB CONCEPT, la SARL ARTECH CONCEPT et la SA ALLIANZ, venant aux droits de la SA AGF, aux dépens, y compris ceux de la procédure de référé n° 1.07/652 et les frais d’expertise judiciaire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions et en particulier Monsieur Z Y et Madame X-A Y de celle tendant à ce que le Tribunal se réserve le droit de liquider le préjudice de jouissance pour la période postérieure au 1er juillet 2014;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Jugement prononcé par la mise à disposition au greffe et signé par Madame D E,
Vice-Présidente, et Monsieur Alain IEMFRE, Greffier.
LE VICE-PRÉSIDENT LE GREFFIER
s 15
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