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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 13 sept. 2023, n° 23/80978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/80978 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUDICIAIRE
DE PARIS
Extraits AGs minutes du greffe du tribunal judiciaire AG […]
PÔLE DE L’EXÉCUTION N° RG 23/80978
JUGEMENT rendu le 13 septembre 2023 N° Portalis
352J-W-B7H-C2CO3
N° MINUTE : 23/193
CE à Me COURREGE
CCC à Me AZOULAI
CCC aux parties en LRAR Le :
20/09/2023 DEMANDERESSES
La SARL MONT THABOR CAPITAL PARTNERS
RCS LUXEMBOURG B 265313 domiciliée chez Maître X AZOULAI
15 BIS RUE DE MARIGNAN
75008 PARIS
La S.A. MONT THABOR INVEST-INTERVENANTE
VOLONTAIRE
RCS LUXEMBOURG B 232378 domiciliée : chez Maître X AZOULAI
15 BIS RUE DE MARIGNAN
75008 PARIS
représentées par Me X AZOULAI, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire: #R76
DÉFENDEURS
La SCI ABBAYE GERMAIN
SIRENE 419 928 639
15 RUE DE BEAUJOLAIS
75001 PARIS
Monsieur Y Z AA AB AC né le […] à IXELLES (BELGIQUI 15 RUE DE BEAUJOLAIS
75001 PARIS
représentés par Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire #C2616
La société ACTE 2
RCS PARIS 797 881 737
55 AVENUE KLEBER
75116 PARIS
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau AG PARIS, vestiaire : #P0499
Page 1
JUGE Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-PrésiAGnt adjoint, juge AG l’Exécution par délégation du PrésiAGnt du Tribunal judiciaire AG PARIS.
GREFFIER: Madame Amel OUKINA
DÉBATS à l’audience du 05 juillet 2023 tenue publiquement,:
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 octobre 2021, par un acte authentique reçu par l’un AGs notaires AG la société Acte 2, la société Abbaye Germain et M. AD ont promis AG vendre à la société luxembourgeoise Mont Thabor Invest divers lots AG copropriété d’un immeuble sis à […], 15, rue AG Beaujolais.
Par un second acte authentique du 31 mars 2022, reçu par le même notaire, les parties sont convenues AG repousser le délai AG signature AG la vente.
Le 31 mai 2022, puis le 23 novembre 2022, la société Acte 2 (le notaire) a émis AGux certificats AG titre exécutoire européen, en application du règlement n°805/2004.
Par trois exploits du 1er juin 2023, la société luxembourgeoise Mont Thabor Capital Partners a assigné la société Abbaye Germain, M. AD et le notaire AGvant le juge AG l’exécution.
A l’audience du 5 juillet 2023, la société Mont Thabor Invest est intervenue volontairement à l’instance à ses côtés.
Les sociétés Mont Thabor Capital Partners et Mont Thabor Invest AGmanAGnt au juge AG l’exécution AG dire caduque la promesse AG vente du 4 octobre 2021, subsidiairement, AG juger que cette promesse n’institue pas la société Abbaye Germain et M. AD titulaires d’une créance liquiAG et exigible; en tout cas, d’annuler les certificats AG titre exécutoire AGs 31 mai et 23 novembre 2022 et AG lui allouer une inAGmnité AG procédure AG 8.000 €.
En défense, la société Abbaye Germain et M. AD concluent à l’incompétence du juge AG l’exécution pour annuler les certificats AG titre exécutoire européen, lui AGmanAGnt AG dire irrecevables les AGmanAGs AG la société Mont Thabor Capital Partners, AG dire et juger que l’obligation AG payer les inAGmnités prévues est exécutoire, AG rejeter les prétentions adverses et AG lui allouer 10.000 € AG dommages intérêts pour procédure abusive, outre une inAGmnité AG procédure AG 5.000 €.
Le notaire conclut lui aussi à l’incompétence du juge AG l’exécution pour annuler les certificats, à l’irrecevabilité AG la AGmanAG AG la société Mont Thabor Capital Partners et réclame contre celle-ci une inAGmnité AG procédure AG 5.000 €.
Pour plus ample exposé AGs moyens et prétentions AGs parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.
Page 2
MOTIFS
Sur la recevabilité AG l’intervention volontaire
Seule la société Mont Thabor Invest est partie aux conventions AGs 4 octobre 2021 et 31 mai 2022 ayant donné lieu à l’émission AGs certificats AG titre exécutoire européen contestés.
Elle seule a donc intérêt à agir, au sens AG l’article 31 du coAG AG océdure civile, en contestation AG ces certificats.
Il est indifférent à cet égard que, sur le fonAGment AG ces certificats, AGs mesures d’exécution forcée aient été pratiquées au Luxembourg entre les mains AG la société Mont Thabor Capital Partners; ces mesures ne sont d’ailleurs pas contestées AGvant le juge français.
La société Mont Thabor Capital Parters étant dépourvue AG qualité à agir, ses prétentions doivent être déclarées irrecevables, la validité AGs assignations introductives d’instance délivrées à sa requête n’étant pas contestée en défense.
Sur le principal
Le règlement n°805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (le règlement) porte création d’un titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
Il s’applique, selon son article 3, aux actes authentiques portant sur AGs créances incontestées; est réputée incontestée, selon l’article 3, § 1, d), la créance expressément reconnue par le débiteur dans un acte authentique.
L’article 4, §2, du règlement définit la créance comme un droit à une somme d’argent déterminée qui est AGvenue exigible ou dont la date d’échéance a été indiquée dans la décision, la transaction judiciaire ou l’acte authentique.
Selon l’article 25 du règlement, un acte authentique peut être certifié en tant que titre exécutoire européen par l’autorité désignée par l’Etat membre d’origine, au moyen d’un formulaire type figurant à l’annexe III du règlement.
Selon l’article 509-3, II, 1°, du coAG AG procédure civile français, les requêtes aux fins AG certification AGs actes authentiques notariés français prévues au règlement sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire AG l’office notarial conservant la minute AG l’acte reçu.
Selon l’article 25, §3 du règlement, les dispositions AG l’article 10 du règlement sont applicables aux actes authentiques certifiés.
Le §4 AG l’article 10 du règlement dispose que la délivrance d’un certificat AG titre exécutoire européen n’est pas susceptible AG recours ; d’où il résulte que le refus AG délivrance n’est pas susceptible AG recours.
Cette restriction doit aujourd’hui, au regard du développement AG la jurispruAGnce relative au droit d’accès au juge fondée sur les articles 6 AG la Convention européenne AGs droits AG l’homme et 47 AG la Charte AGs droits fondamentaux AG l’Union européenne, être interprétée AG manière stricte – le professeur Frédérique Ferrand, au Dalloz action Droit et pratique AG la procédure civile, §542.124, présente les avantages conférés au créancier comme excessifs.
Page 3
L’absence AG recours prévue à l’article 10, §4 du règlement est compensée par la possibilité AG AGmanAGr à l’autorité d’origine la rectification ou le retrait du certificat ; cette solution AG compromis a fait l’objet, préalablement à l’adoption du règlement, d’importants débats entre la Commission et le Parlement européen (AE AF AG AH, Jcl Europe traité, fasc. 2810, §§69 et 70).
Selon l’article 10 du règlement, le retrait d’un certificat AG titre exécutoire européen peut être AGmandé à la juridiction d’origine au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI du règlement (2ème Civ., 26 septembre 2013, n°12-22.657); seule l’autorité ayant délivré le certificat peut statuer sur la AGmanAG AG retrait (2ème Civ., 25 juin 2015, n°14 18.270 le principe AGmeure valable, même si la solution a été rendue obsolète par l’arrêt CJUE, 17 déc 2015, C-300/14 et la modification subséquente AG l’article 509-1 du coAG AG procédure civile).
De l’article 10 du règlement, il résulte ainsi que le retrait d’un certificat AG titre exécutoire européen émis par un notaire peut être AGmandé à ce notaire.
Le retrait peut être AGmandé notamment dans le cas, défini à l’article 10, §1, b), où il est clair que le certificat a été délivré indûment, eu égard aux conditions prévues au règlement.
Le règlement ne prévoit pas AG recours contre la décision AG refus AG retrait d’un certificat AG titre exécutoire européen, ce qui ne signifie pas, en l’absence AG toute jurispruAGnce AG la Cour AG justice AG l’Union européenne sur ce point, que AG tels recours soient exclus par les dispositions AG l’article 10, §4, du règlement, qui n’ont pas cet objet ; d’où il suit que les recours envisageables contre AG telles décisions ne pourraient être que ceux prévus par le droit national AG l’Etat membre d’origine.
Le droit français ne prévoit pas AG recours contre AG telles décisions AG refus AG retrait, AG sorte qu’à supposer qu’un tel recours soit possible au regard AGs dispositions AG l’article 10, §4, du règlement, il pourrait être envisagé comme relevant AG la compétence du juge du fond AG droit commun, savoir le tribunal judiciaire lorsque la convention sous jacente relève du droit civil ou commercial.
Aux termes AG l’article L. 213-6 du coAG AG l’organisation judiciaire français, le juge AG l’exécution connaît, AG manière exclusive, AGs difficultés relatives aux titres exécutoires et AGs contestations qui s’élèvent à l’occasion AG l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence AGs juridictions AG l’ordre judiciaire.
Selon une jurispruAGnce bien acquise, ce juge ne peut connaître AGs difficultés relatives aux titres exécutoires qu’à l’occasion AG la contestation d’une mesure d’exécution forcée.
A cette occupation, il peut statuer sur la validité d’un engagement contenu dans un acte notarié fondant AGs poursuites (2ème Civ., 18 juin 2009, n°08-10.843, publié) et d’une manière générale trancher toute contestation relative à la portée d’un tel acte (voir 2ème Civ., 9 sept 2010, n°09-16.538, publié; 2ème Civ., 5 juin 2014, n°13-16.053, publié).
Cette exception au principe AG la compétence naturelle du juge du fond pour connaître AG la validité d’une convention contenue dans un acte authentique est liée à l’existence d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire (2ème Civ., 31 janvier 2013, n°11-26.992, publié) pratiquée sur son fonAGment.
Page 4
Il a encore été admis l’existence d’une action autonome AGvant le juge AG l’exécution, hors toute mesure d’exécution forcée, pour déclarer non avenue une décision AG justice en application AG l’article 478 du coAG AG procédure civile, lequel dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois AG sa date (voir notamment 2ème Civ., 11 oct 1995, n°93-14.326, publié; 16 mai 2013, n°12-15.101, publié) ; la compétence du juge AG l’exécution est justifiée par le fait qu’une telle AGmanAG a pour objet AG faire perdre au jugement son caractère AG titre exécutoire.
Cette solution ne peut être étendue à la situation dans laquelle, par l’effet d’une AGs clauses qu’elle contient, une convention en la forme authentique viendrait à AGvenir caduque ; une telle solution reviendrait en effet à reconnaître au juge AG l’exécution le pouvoir AG remettre en cause toute convention en la forme authentique même en l’absence d’acte d’exécution forcée contestée AGvant lui; à cet égard, la délivrance d’un certificat AG titre exécutoire européen à partir AG l’acte authentique considéré est indifférent.
Ainsi, le juge AG l’exécution ne peut connaître AG la validité AGs droits et obligations contenus dans un acte notarié n’ayant fait l’objet d’aucune mesure d’exécution forcée sur le territoire français ; il ne peut connaître AG la AGmanAG AG retrait d’un certificat AG titre exécutoire européen délivré par un notaire français en vue AG l’exécution d’un acte qu’il a instrumenté.
En l’espèce, pour le recouvrement de l'indemnité d’immobilisation prévue à l’acte authentique AG promesse AG vente du 4 octobre 2021 et AG l’inAGmnité AG prolongation prévue à l’acte authentique du 31 mars 2022, la société Abbaye Germain et M. AD ont, munis AGs certificats AG titre exécutoire européen du 31 mai 2022 et du 23 novembre 2022, fait pratiquer au Luxembourg diverses mesures d’exécution forcée, qui ont été contestées AGvant le juge luxembourgeois.
Par un jugement du 24 avril 2023, le tribunal luxembourgeois compétent, se référant aux dispositions AG l’article 21 du règlement, a constaté que les AGux actes authentiques en cause et les certificats correspondants ne pouvaient faire l’objet d’aucun réexamen AGvant les juridictions luxembourgeoises.
Ces AGux certificats ont par ailleurs fait l’objet d’une AGmanAG AG retrait datée du 11 avril 2023, présentée par la société Mont Thabor Invest – et non la société Mont Thabor Capital Partners – au notaire les ayant délivrés, au moyen du formulaire prévu à l’annexe VI du règlement.
Par un courriel du 17 avril 2023, le notaire a écarté cette AGmanAG AG retrait ; cette décision n’est pas contestée par la AGmanAGresse ; elle ne pourrait pas l’être AGvant le juge AG l’exécution.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge AG l’exécution d’annuler les certificats, ni, à supposer que la AGmanAG d’annulation tenAG en réalité à leur retrait, AG statuer sur cette AGmanAG AG retrait.
Hors toute contestation d’une mesure d’exécution forcée pratiquée sur le territoire français, le juge AG l’exécution ne peut connaître AG la validité AGs droits et obligations contenues dans les actes notariés sous-jacents AGs 4 octobre 2021 et 31 mars 2022, ni statuer sur une AGmanAG AG caducité AGs conventions qu’ils contiennent.
Page 5
Doivent donc être déclarées irrecevables tant la AGmanAG tendant
à la caducité AG la promesse AG vente du 4 octobre 2021 que la AGmanAG d’annulation AGs certificats AG titre exécutoire européen.
Quant à la AGmanAG tendant à voir juger que la créance AGs venAGurs n’est pas liquiAG ou exigible, elle ne constitue pas une prétention au sens AG l’article 4 du coAG AG procédure civile, ni la AGmanAG reconventionnelle tendant à juger que sont exécutoires les inAGmnités prévues aux actes authentiques.
Sur les AGmanAGs accessoires
L’action AGs AGmanAGresses est mal fondée, mais pas au point AG constituer un abus du droit d’agir en justice; la AGmanAG reconventionnelle AG dommages intérêts pour procédure abusive doit donc être écartée.
L’équité commanAG d’allouer aux défenAGurs les inAGmnités AG procédure fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge AG l’exécution
Dit irrecevables les prétentions AG la société Mont Thabor Capital Partners;
Dit irrecevable la AGmanAG d’annulation AGs certificats AG titre exécutoire européen AGs 31 mai et 23 novembre 2022 ;
Dit irrecevable la AGmanAG AG caducité AG la promesse AG vente du 4 octobre 2021;
Rejette la AGmanAG AG dommages intérêts ;
Condamne solidairement la société Mont Thabor Capital Partners et la société Mont Thabor Invest à verser à la société Abbaye Germain et M. AD la somme globale AG 2.500 € au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile;
Condamne la société Mont Thabor Capital Partners à verser à la société Acte 2 la somme AG 2.000 € au titre AG l’article 700 du coAG AG procédure civile;
Condamne solidairement la société Mont Thabor Capital
Partners et la société Mont Thabor Invest aux dépens.
Le juge AG l’exécution Le greffier
J
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