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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 17 août 2022, n° 18/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03752 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 17 Août 2022
N° RG 18/03752 – N° P o r t a l i s DB3R-W-B7C-TUHC
N° Minute :
AFFAIRE
M i c h e l G I R A R D , K E épouse X
C/
L Y, M D épouse Z A O U I , A X A ASSURANCES IARD e n s a q u a l i t é d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] 92240 B., Synd. de copropriétaires 8 R U E D E DANICOURT – 92240 B, S.A. AXA FRANCE IARD e n s a q u a l i t é d’assureur de Madame M D é p o u s e Z A O U I , , SELARL ATHENA prise en la personne de M a î t r e C a m i l l e STEINER, ès qualité
DEMANDEURS
Monsieur O X N, […]
représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
Madame K E épouse X N, […]
représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720
DEFENDEURS
Monsieur L Y […]
défaillant
Madame M D épouse Y […]
représentée par Me Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1515
AXA ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] 92240 B. […]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
Synd. de copropriétaires 8 RUE DE DANICOURT – 92240 B Foncia Paris rive Gauche 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS
représentée par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0839
1
de liquidateur de la S A R L M A R G O BATIMENT.
, S . A . M A A F ASSURANCES La Compagnie MAAF Assurances S.A prise e n s a q u a l i t é d’assureur de la SARL M A R G O BATIMENT., SARL M A R G O T BATIMENT
, Société SARLU CHAPEAU
Copies délivrées le :
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de Madame M D épouse Y, […]
représentée par Maître Cyril BOURAYNE de la SELARL BOURAYNE
& PREISSL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0369
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître Camille STEINER, ès qualité de liquidateur de la SARL MARGO BATIMENT. 76, rue du Faubourg Saint-Denis 75010 PARIS
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES La Compagnie MAAF Assurances S.A prise en sa qualité d’assureur de la SARL MARGO BATIMENT. […]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI BIZARD BOULAN LEDUCQ, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
SARL MARGOT BATIMENT 142, […]
défaillante
Société SARLU CHAPEAU 68, […]
représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique devant le tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président Elisette ALVES, Vice-Président Sonia ELOTMANY, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame X sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis […] à B.
Cet immeuble est soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et le syndic est le cabinet VIALA-H.
Madame et Monsieur Y sont propriétaires de l’appartement du 1er étage au sein de cet immeuble.
En 2012, le service communal d’hygiène a constaté des fuites de robinets dans l’appartement des époux Y, sur la pipe des WC et des désordres d’humidité dans les parties communes mitoyennes à la salle d’eau des époux Y. En novembre 2013, la société MARGO BATIMENT a procédé à la réfection complète de la salle de bain de l’appartement des époux Y.
Le 1er mars 2014, un dégât des eaux est survenu dans l’appartement des époux X, qui ont enjoint aux époux Y et au syndicat des copropriétaires de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de faire cesser lesdits désordres.
Le 19 mars 2015, la société AQUANEF a été missionnée par le syndicat aux fins de déterminer l’origine des fuites affectant l’appartement des époux X.
En septembre 2015, la société CHAPEAU, sur demande de Madame Y, a procédé au remplacement d’une section corrodée de la colonne de descente d’eaux usées depuis la salle d’eau du logement des époux Y. L’architecte de la copropriété, Monsieur Z, a été alors missionné par le syndic pour déterminer la solution adéquate permettant de mettre un terme aux désordres survenant au sein de l’appartement des époux X.
Le 15 février 2016, Madame Y a missionné l’entreprise MARGO BATIMENT pour remédier aux malfaçons précédemment exécutées et refaire sa salle d’eau aux normes.
Le 24 février 2016, Monsieur Z a contrôlé ceux-ci et rendu un rapport dénonçant des travaux « a minima » qui n’auraient pas respecté ses prescriptions.
Les 8 et 11 avril 2016, les époux X ont fait assigner Madame Y et le syndicat des copropriétaires devant le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE. Par ordonnance rendue le 11 juillet 2016, le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE a désigné Monsieur A en qualité d’expert judiciaire.
Dans sa première note communiquée aux parties le 18 septembre 2016, l’expert judiciaire a conclu que « la salle d’eau de Madame Y, refaite à neuf, n’était pas conforme au DTU et aux règles de l’Art » et que sa reprise totale reste indispensable pour rendre l’appartement des époux X de nouveau habitable.
C’est dans ces conditions que par exploit du 5 octobre 2016, les époux X ont fait assigner les époux Y en référé devant le Président du tribunal de grande instance de NANTERRE qui par ordonnance du 19 décembre 2016 les a débouté de leur demande tendant à ordonner aux époux Y de faire les travaux préconisés par l’expert.
Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour d’Appel de VERSAILLES a notamment :
- INFIRMÉ en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
- CONDAMNÉ IN SOLIDUM les époux Y à faire réaliser les travaux mentionnés au devis de la société OL CONCEPT ;
- CONDAMNÉ IN SOLIDUM les époux Y à payer aux époux X une provision de 10.000 € et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNÉ IN SOLIDUM les époux Y aux dépens d’appel.
Monsieur A, expert judiciaire, a déposé son rapport définitif le 19 mars 2017.
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Le 24 octobre 2017, l’assemblée générale des copropriétaires a voté des résolutions n°13 et 15 et 18 relatives à la validation définitive des travaux de reprise des structures faisant suite aux dégâts des eaux survenus dans le lot n°13 et à la validation définitive des travaux de réfection des parties communes et privatives (lots n°10, 11, 12 et 13) faisant suite aux dégâts des eaux survenus dans le lot n°13.
Par exploits délivrés les 4, 6 et 10 avril 2018, Madame K X et Monsieur O X ont saisi ce tribunal et sollicité, à titre principal, la condamnation in solidum de Madame M Y, de Monsieur L Y et du syndicat des copropriétaires du […] à B à leur payer la somme de 40.812,33 € et, à titre subsidiaire, la condamnation des époux Y à leur verser la somme de 30.609,24 € et la condamnation du syndicat des copropriétaires du […] à B (92240) à leur payer la somme de 10.203,08 €.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/03752.
Par acte extrajudiciaire délivré le 1er octobre 2018, Madame M Y a assigné la société AXA FRANCE IARD, son assureur multirisque, ainsi que les Sociétés MARGO BATIMENT et CHAPEAU afin de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice des époux X.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 18/09814.
Par ordonnances des 4 avril 2018,7 février 2019 et 18 juin 2022, les instances n° RG 18/03752 et 18/6641, 18/09814 et 20/777 ont été jointes sous le n° RG 18/03752.
Suivant conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, les époux X demandent au tribunal de :
Vu les articles 9 (pour les époux Y) et 14 (pour le SDC) de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article 10-1 de la même loi ;
Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage ;
Vu l’article L. 124-3 du Code des assurances ;
Vu l’article 1240 du Code civil (pour la SARL MARGO BÂTIMENT) ;
Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile ; DIRE ET JUGER :
- que la responsabilité de plein droit des époux Y est engagée (parties privatives à l’origine des désordres constatés ; trouble anormal de voisinage causé) ;
- que la garantie de la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de Mme Y) n’est pas mobilisable ;
- que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires du […] 92240 B est engagée (défaut d’entretien des parties communes ; trouble anormal de voisinage causé) ;
- que la garantie de la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur dudit SDC) est mobilisable ;
- que la responsabilité délictuelle de la SARL MARGO BÂTIMENT est engagée (mauvaise réalisation des ouvrages commandés) ;
- que la garantie de la MAAF (en sa qualité d’assureur de la SARL MARGO BÂTIMENT) est mobilisable ; À titre principal :
• DIRE ET JUGER que ces défauts d’entretien, troubles anormaux de voisinage (pour les époux Y et le SDC) et faute (pour la SARL MARGO BÂTIMENT) ont indissociablement concouru à la réalisation des préjudices des époux X ; Et, par conséquent,
• CONDAMNER IN SOLIDUM les époux Y, la société MAAF (en sa qualité d’assureur de la SARL MARGO BÂTIMENT), le syndicat des copropriétaires du […] à B et la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur du SDC) à payer aux époux X :
- préjudice immatériel (solde de la perte de loyers subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de novembre 2018 inclus) : 16.640 €
- préjudice matériel (coût de remise en état de leur appartement) : 2.855€ préjudice matériel (coût des charges de copropriété imputables aux défendeurs) : 11.552,11€
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- préjudice matériel (coût des charges de copropriété et taxes foncières payées en pures pertes arrêté au mois de mars 2018 inclus) : 7.595,21 € c’est-à-dire un montant total de : 38.642,32 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
• LES CONDAMNER IN SOLIDUM à payer aux époux X une somme de 20.000
€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens (lesquels incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire) ;
• FIXER le partage de responsabilité entre les époux Y et la SARL MARGO BÂTIMENT, d’une part, et le SDC, d’autre part, pour l’ensemble des condamnations à intervenir ; À titre subsidiaire :
• DIRE ET JUGER que ces défauts d’entretien, troubles anormaux de voisinage (pour les époux Y et le SDC) et faute (pour la SARL MARGO BÂTIMENT) n’ont pas indissociablement concouru à la réalisation des préjudices des époux X ;
• DIRE ET JUGER que les responsabilités dans la survenance des préjudices des époux X doivent être répartis de la manière suivante :
- 75% pour les époux Y et la SARL MARGO BÂTIMENT ;
- 25% pour le SDC ; Et, par conséquent,
• CONDAMNER IN SOLIDUM les époux Y et la MAAF (en sa qualité d’assureur de la SARL MARGO BÂTIMENT) à payer aux époux X :
- préjudice immatériel (solde de la perte de loyers subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de décembre 2018 inclus) : (16.640,00 € x 75% =) 12.480,00 €
- préjudice matériel (coût de remise en état de leur appartement) :(2.855,00 € x 75% =) 2.141,25€
- préjudice matériel (coût des charges de copropriété imputables aux défendeurs) : (11.552,11
€ x 75% =) 8.664,08 €
- préjudice matériel (coût des charges de copropriété et taxes foncières payées en pures pertes mars 2018 inclus) : (7.595,21 € x 75% =) 5.696,41 € c’est-à-dire un montant total de 29.254,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM les époux Y et la société MAAF (en sa qualité d’assureur de la SARL MARGO BÂTIMENT) à payer aux époux X une somme de (20.000 € x 75% =) 15.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que 75% des dépens (lesquels incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire) ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM le […] à B et la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur dudit SDC) à payer aux époux X :
- préjudice immatériel (solde de la perte de loyers subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de décembre 2018 inclus) (16.640,00 € x 25% =) 4.160,00 €
- préjudice matériel (coût de remise en état de leur appartement) (2.855,00 € x 25% =) 713,75€
- préjudice matériel (coût des charges de copropriété imputables aux défendeurs) : (11.552,11
€ x 25% =) 2.888,03 €
- préjudice matériel (coût des charges de copropriété et taxes foncières payées en pures pertes mars 2018 inclus) : (7.595,21 € x 25% =) 1.898,80 € c’est-à-dire un montant total de 9.660,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
• CONDAMNER IN SOLIDUM le […] 92240 B et la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur dudit SDC) à payer aux époux X une somme de (20.000 € x 25% =) 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que 25% des dépens (lesquels incluront notamment le coût de l’expertise judiciaire) ; Et, en tout état de cause :
• DÉBOUTER l’ensemble des défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions ;
• C, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, que les époux X seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir pour le tout.
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Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 08 juillet 2021, Madame M Y, demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL,
• Prononcer la mise hors de cause pure et simple de Madame M Y née D,
• Dire et juger que Monsieur et Madame X par leur inertie, sont responsables pour partie des conséquences des désordres dont ils sollicitent aujourd’hui l’indemnisation,
• Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], a engagé sa responsabilité dans ses rapports avec Madame Y,
• Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à 92240 B, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, au besoin sous astreinte de 200 € par jour de retard, à justifier de la totalité de ses initiatives et investigations complémentaires, au lendemain des rapports établis par l’entreprise SANYRAPID,
• Dire et juger que les entreprises SARL MARGOT BATIMENT et SARL CHAPEAU ont commis des fautes qui engagent leur responsabilités respectives,
• Condamner in solidum, Monsieur et Madame X, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à 92240 B, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, SARL MARGOT BATIMENT, la SARL CHAPEAU et leurs assureurs respectifs, à payer à Madame Y :
- la somme de 13.981,14€, à titre de remboursement des causes totales de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 8 juin 2017, réglée à Monsieur et Madame X,
- la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des multiples mises en cause qu’a dû effectuer Madame Y, et des frais exposés pour assurer d’une manière générale sa défense, A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Condamner in solidum, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à 92240 B, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, la SARL MARGOT BATIMENT, la SARL CHAPEAU et leurs assureurs respectifs à garantir Madame Y, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal et accessoires et dépens,
• Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur en responsabilité civile pour les lieux situés […] à 92240 B, la SARL MARGOT BATIMENT, la SARL CHAPEAU, à payer à Madame M Y née D la somme de 8.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD, assureur en responsabilité civile pour les lieux situés […] à 92240 B, la SARL MARGOT BATIMENT, la SARL CHAPEAU, aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions n°3 notifiées par RPVA le 06 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B, représenté par son syndic en exercice, demande au tribunal de : A titre principal,
• DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à B – […], représenté par le syndic, recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
• CONSTATER qu’aucun élément de preuve ne permet d’affirmer qu’un hypothétique défaut d’entretien des canalisations communes serait, en partie, à l’origine des désordres ayant affecté l’appartement de Monsieur O X et de Madame K X née E ;
• En conséquence :
• DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à B (92240) – […];
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• CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur L Y, Madame M U F et la SARL MARGO BATIMENT à payer la somme de 50.000
€ TTC au titre des travaux de reprise de la structure du bâtiment et la somme de 8.000 € TTC au titre des travaux de remise en état des faux plafonds et murs dégradés suite au sinistre, en se fondant sur le rapport d’expertise rendu par Monsieur A ;
• ENJOINDRE Monsieur L Y et Madame M Y née F de faire réaliser les travaux de réfection de leur salle d’eau conformément aux prescriptions de Monsieur Z, architecte ;
A titre subsidiaire,
• DIRE que la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans les dommages survenus dans l’appartement des époux X est minime ;
• CONDAMNER la société AXA ASSURANCES IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à B (92240) – […] de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre lui dans le cadre de la présente instance en vertu du contrat n°1202142004 ayant pris effet le 07/10/2002 ; En tout état de cause,
• CONDAMNER in solidum ou solidairement tout succombant à payer la somme de 4.000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à B (92240) – […] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum ou solidairement tout succombant aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Eric SIMONNET, Avocat, en vertu de l’article 699 du même Code ;
• PRONONCER l’exécution provisoire de la décision.
Suivant conclusions récapitulatives en défense notifiées par RPVA le 28 mai 2020, la SARL CHAPEAU demande au tribunal de : A TITRE PRINCIPAL : P CONSTATER que la Société CHAPEAU a informé le syndic de l’impossibilité matérielle de procéder aux travaux de raccordement du réseau d’évacuation commun sur les installations sanitaires de la salle de bain de Madame Y en raison de l’existence de fuites ; P CONSTATER que la Société CHAPEAU a procédé aux travaux de raccordement sur demande du syndic au mois de février 2016 ; P CONSTATER que la Société CHAPEAU est intervenue ponctuellement sur les canalisations communes et qu’elle n’était en aucun cas chargée de l’entretien de celles-ci ; P CONSTATER que le rapport de l’expert A ne fait état d’aucun manquement de la Société CHAPEAU dans la réalisation des travaux que lui a commandés le syndic ; P CONSTATER que la Société CHAPEAU n’a commis aucune faute en lien avec la survenance des désordres Par conséquent : P REJETER les demandes de condamnation formulée par Madame M Y à l’encontre de la Société CHAPEAU A TITRE SUBSIDIAIRE P CONSTATER que la Société MARGO BATIMENT a réalisé les travaux dans la salle d’eau de Madame Y et que ces travaux sont à l’origine des fuites ayant endommagé l’appartement des époux X ; P CONSTATER que le syndicat des copropriétaires du […] à B a été défaillant dans l’entretien des canalisations communes qui lui incombait, et que ce manquement est en partie à l’origine des infiltrations ayant endommagé l’appartement des époux X ; P CONSTATER que Madame P Y a commis une faute en n’assurant pas un entretien suffisant de ses parties privatives, et notamment de sa salle de bain, laquelle a été reconnue par l’expert judiciaire comme étant une des origines des infiltrations survenues dans l’appartement des époux X, Par conséquent : P CONDAMNER solidairement, et à défaut in solidum, le syndicat des copropriétaires du […] à B, la Société MARGO BATIMENT et son assureur, la MAAF, ainsi que Madame M Y à relever et garantir la Société CHAPEAU de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au bénéfice, EN TOUT ETAT DE CAUSE
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P CONDAMNER Madame Q Y, ou toute partie succombante, au besoin in solidum où à défaut solidairement, à payer à la concluante la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; P CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 novembre 2020, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL MARGO BATIMENT, demande au tribunal de :
• DEBOUTER Madame Y de l’ensemble des demandes qu’elle formule à l’encontre de la MAAF ;
• La CONDAMNER à payer à la MAAF, la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
Suivant conclusions récapitulatives en défense n°3 notifiées par RPVA le 17 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du […] à B, demande au tribunal de :
• DIRE que la société AXA FRANCE IARD est bien fondée dans ses demandes, A TITRE PRINCIPAL :
• METTRE HORS DE CAUSE la société AXA FRANCE IARD,
• DEBOUTER les parties de leurs demandes dirigées contre la société AXA FRANCE IARD, A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNELLEMENT
• CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame Y et leur assureur, ainsi que la MAAF ASSURANCES, assureur de la société MARGO BATIMENT, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui seraient éventuellement prononcées contre elle,
• LIMITER les conséquences du sinistre imputable au syndicat des copropriétaires à la période du 1er mai 2014 au 11 février 2016,
• DIRE que la prise en charge par la société AXA FRANCE IARD sera limitée aux dispositions du contrat d’assurance après application de la franchise, EN TOUT ETAT DE CAUSE :
• CONDAMNER les mêmes in solidum à la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 02 juillet 2019, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de Madame Y, demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 1382 ancien du Code civil, article 1240 du Code civil,
Vu l’article L.125-5 du Code des assurances,
Vu l’article L.113-2 du Code des assurances,
Vu l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile. A titre principal,
• Déclarer le contrat d’assurance n° 6477656704 souscrit par Madame M D épouse Y auprès de la société AXA FRANCE IARD nul pour défaut d’aléa et subsidiairement dire que la garantie d’assurance est exclue,
• Débouter Madame M Y née G et toute partie qui présenterait des demandes à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD de toutes demandes formées visées cette dernière ès qualité d’assureur de Madame M Y née G, Monsieur R Y, la SARL MARGO BATIMENT et la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur de la SARL MARGO BATIMENT, n’ont pas constitué avocat, A titre subsidiaire,
• Dire que la SARL MARGOT BATIMENT, la SARLU CHAPEAU et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B, représenté par son Syndic, la société VIALA-H, sont solidairement responsables du dommage,
• Les condamner à garantir la société AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de Madame Y, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, En toute hypothèse,
• Condamner Madame M Y née G à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi que les dépens,
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• Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur L Y assigné par acte en date du 6 avril 2018 n’a pas constitué avocat, le jugement sera, en conséquence, réputé contradictoire.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et des moyens des parties, les dernières écritures des parties n’ayant pas été signifiées à M. L Y par voie d’huissier, elles ne lui sont pas opposables, seules celles figurant dans l’assignation pouvant être examinées à son égard.
La clôture a été ordonnée le 02 décembre 2021 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 12 avril 2022, à l’issue de laquelle les conseils des parties ont été avisés de la date de délibéré fixée au 13 juin 2022 prorogée au 04 juillet 2022, puis au 17 août 2022 par mise à disposition au greffe de la juridiction, en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de C que les demandes tendant à voir “dire et juger” et “constater” ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Par ailleurs, en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les désordres et les responsabilités
- Sur les désordres
Le 9 novembre 2015, une recherche de fuite menée par la société AQUANEF en présence de Maître I, Huissier de Justice, a relevé que « l'origine des infiltrations affectant le couloir des parties communes et l’appartement de Mme X au RDC provient de l’évacuation de la salle d’eau de Mme D, lors du remplacement du tronçon de la colonne EU/EV l’évacuation de l’appartement n’a pas été raccordée. Nous préconisons le raccordement de l’évacuation de la salle d’eau de Mme D sur colonne EU/EV » ; « les infiltrations qui affectent l’appartement de Mme X et le WC commun au RDC proviennent du défaut d’étanchéité de la bonde du receveur douche de Mme Y. »
Un procès-verbal de constat établi le 11 décembre 2015, à l’initiative du Cabinet VIALA H, syndic de l’immeuble, fait apparaître les éléments suivants :
- la société CHAPEAU, entreprise de plomberie, a été mandatée par le syndic, et est intervenue dans l’immeuble situé […] dans le cadre d’un sinistre infiltrations d’eau ayant provoqué des dégradations dans le logement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble,
- il a notamment été procédé au remplacement d’une section corrodée de la colonne de descente d’eaux usées depuis la salle d’eau du logement situé au 1er étage droite (copropriétaire Madame Y),
- Monsieur J, gérant de l’entreprise CHAPEAU, a confirmé que l’un de ses employés a bien procédé le 22 septembre 2015 au remplacement de la partie corrodée de la descente d’eaux usées qui est une partie commune,
- Monsieur J a déclaré que son employé n’a pas procédé au raccordement des équipements sanitaires (douche et lavabo) de la salle d’eau vers la colonne des eaux usées.
En outre, un rapport établi le 14 décembre 2015 par Monsieur Z, architecte conseil du syndicat des copropriétaires, mandaté par le syndic, relève les éléments suivants :
- les désordres de la bonde datent depuis 4 ans et il est irresponsable que de pas avoir procédé aux réparations nécessaires ce qui a occasionné des désordres importants à la structure porteuse du plancher du 1er étage ;
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- Madame Y doit procéder à la réfection complète dans les règles de l’art de sa salle de bains avant reprise des planchers ; si Madame Y ne souhaite pas travailler avec la société CHAPEAU libre à elle de choisir une entreprise de son choix ;
- la salle de bains étant une partie privative mais les travaux commandés concernant des ouvrages communs, Madame Y n’aurait pas dû interdire l’accès à la société ayant réalisé les travaux ; le manque de transparence sur ces travaux privatifs rend Madame Y également responsable des malfaçons ;
- la société CHAPEAU n’est pas responsable du non branchement prévu de cette canalisation d’évacuation de la douche mais est responsable de ne pas avoir averti le syndic sachant que si la douche était utilisée, il y aurait forcément des inondations au-dessous ;
- la copropriété a commis l’erreur de ne pas avoir accepté l’intervention d’un architecte qui lui aurait décrit de manière précise les travaux à réaliser.
L’expert judiciaire, Monsieur A, dans son rapport déposé le 19 mars 2017, rappelle en remarques préalables les éléments de contexte : « depuis le 1er mars 2014, l’appartement des époux X est affecté par des dégâts des eaux. Dès 2012 le service communal d’hygiène constate des fuites de robinets dans l’appartement de Mme Y, sur la pipe des WC et des désordres d’humidité dans les parties communes. Il note l’impossibilité de visite sous le bac à douche. En novembre 2013, la société MARGOT BATIMENT procède à la réfection complète de la salle de bains de Mme Y. En juin 2014, la société AQUANEF conclue à un défaut d’étanchéité de la bonde du receveur de douche inaccessible. Le bonde est remplacée en avril 2015. En mai 2015, la société AQUANEF signale une fuite importante sur la colonne fonte collective. En septembre 2015, la société CHAPEAU procède au remplacement de la colonne fonte collective. Le raccordement des salles d’eaux ne sera fait qu’en février 2016. A cette occasion, la société découvre des cassures de tuyaux PVC encastrés dans le sol. Le 14 décembre 2015, Monsieur S Z, architecte de la copropriété, pointe de nombreuses malfaçons dans les travaux réalisés chez Mme Y. Après intervention de la société MARGOT, Monsieur Z constate le 26 février 2016, la persistance de malfaçons. »
Le 30 janvier 2017, Monsieur A, dans son pré-rapport a noté que « le manque d’entretien des canalisations communes et les malfaçons dans la salle de bains de Mme Y sont clairement responsables des dégâts dans l’appartement des époux X. L’état du bâtiment ne permet pas de savoir avec exactitude ce qui ressort des fuites de la canalisation commune ou des fuites chez Mme Y dans les dégâts constatés chez les époux X.»
Il résulte de la lecture du rapport d’expertise judiciaire les éléments suivants :
- dans la chambre des époux X, le plafond est affaissé, le plâtre fortement dégradé ; le taux d’humidité est de 50% ; il semble qu’il y a un dessèchement en cours ; des champignons lignivores se sont développés et restent à surveiller si l’humidité venait à revenir ; les structures du plancher sont fortement corrodées ; des reprises en sous-oeuvre sont nécessaires ;
- le mur de la chambre est désolidarisé du mur perpendiculaire de la salle de douche ; les reprises devront tenir compte de ce désordre important ; dans le couloir au RDC et dans les anciens WC communs, on observe les mêmes dégradations ; le plafond des WC a été étayé montrant la gravité de la dégradation de la structure ; le taux d’humidité est de 50% ;
- la salle de bains de Madame Y, refaite à neuf, n’est pas conforme au DTU et règles de l’art. Les remarques de Monsieur Z restent valables:
- sauf à fournir la facture, il est probable qu’aucune étanchéité n’a été réalisée sous le carrelage
- le bac à douche est trop bas pour pouvoir visiter la bonde (pas de trappe de visite)
- les raccordements à la colonne fonte sont encastrés
- la faïence n’arrive pas au-dessus du bac
- les fuites à répétition tant chez Madame Y que sur la colonne fonte collective ont clairement provoqué les dégâts constatés. La répartition entre ces deux causes est impossible ;
- dans l’attente de la réalisation des travaux de reprise des structures, de reprise des plâtres et des peintures et de mise en conformité de la salle d’eau, l’appartement des époux X est inhabitable ;
– «10 – CONCLUSIONS Les problèmes de cet immeuble se sont accumulés par l’inertie des
parties, le manque d’entretien et l’incompétence de plusieurs professionnels du bâtiment. »
- les fuites chez Mme Y ont pour origine des malfaçons dans les travaux réalisés.
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L’expert judiciaire note que le manque d’entretien des canalisations communes et les malfaçons dans la salle de bains de Mme Y sont clairement responsables des dégâts dans l’appartement des époux X. Il ajoute que « les fuites ont cessé suite aux travaux sur les parties communes et dans la salle de bains de Mme Y. Les murs sont à la date de la visite en cours d’assèchement. Pour autant la situation n’est pas stable. Les réparations chez Mme Y ne respectent pas les règles de l’art. Le développement des champignons coniophora marmorata est à surveiller avec attention même si l’assèchement du bâtiment laisser présager leur disparition probable. »
L’expert judiciaire conclut que les problèmes de cet immeuble se sont accumulés par l’inertie des parties, le manque d’entretien et l’incompétence de plusieurs professionnels du bâtiment.
- Sur les responsabilités
Les époux X soutiennent que la responsabilité des époux Y est engagée (parties privatives à l’origine des désordres constatés ; trouble anormal de voisinage), que la garantie de la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur de Mme Y) n’est pas mobilisable, que la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée (défaut d’entretien des parties communes ; trouble anormal de voisinage), que la garantie de la société AXA FRANCE IARD (en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires) est mobilisable et enfin que la responsabilité délictuelle de la SARL MARGO BÂTIMENT est engagée (mauvaise réalisation des ouvrages commandés).
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 196 chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Par ailleurs, la théorie des troubles anormaux de voisinage découle de la combinaison de l’article 544 du code civil selon lequel la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui, un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage.
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit une responsabilité de plein-droit du syndicat des copropriétaires en cas de dommages résultant d’un vice de construction ou d’un défaut d’entretien des parties communes. Cet article dispose que « le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Il est de jurisprudence constante que l’entretien d’un immeuble, au sens des dispositions sus- visées, s’entend de la mise en œuvre de tous les moyens propres à assurer la conservation de l’immeuble. Si la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre des vices de construction ou défaut d’entretien des parties communes peut s’effacer devant la faute de la victime, l’exonération totale du syndicat des copropriétaires suppose que la faute de la victime constitue la cause exclusive du dommage dont elle se prévaut.
En l’espèce, les époux X recherchent la responsabilité du syndicat des copropriétaires notamment sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Ils sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires en soutenant que ce dernier a commis une faute leur ayant causé de nombreux désordres. Ils s’appuient notamment sur les conclusions de l’expertise judiciaire.
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Ils recherchent en outre la responsabilité des époux Y auxquels ils reprochent d’être à l’origine des désordres subis dans leur appartement en raison des malfaçons affectant les travaux que Mme Y a fait réaliser et des défaut d’entretien de ses installations privatives.
L’expert judiciaire retient que les causes des désordres ont deux natures :
1) les fuites à répétition depuis l’appartement de Monsieur et Madame Y
2) les fuites à répétition sur la colonne en fonte collective.
L’expert judiciaire est d’avis que la responsabilité du syndicat des copropriétaires peut être retenue en raison d’une fuite sur la colonne en fonte collective, partie commune. Il est établi que les parties communes de l’immeuble sont directement impliquées dans l’apparition des désordres invoqués par les époux X survenus dans leur logement.
Il y a lieu, dans ces conditions, de retenir la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 14 de loi du 10 juillet 1965 pour le défaut d’entretien et de conservation des parties communes.
En outre, l’expert judiciaire considère que la responsabilité des époux Y est engagée car les désordres ont été provoqués par des malfaçons dans des travaux qu’ils avaient commandé précisant « pour autant ils ne sont pas les seuls responsables. ». Il a ainsi conclu que le dégât des eaux subi par les époux X avait pour cause un défaut d’entretien de leurs parties privatives par les époux Y.
La demande de mise hors de cause formulée par Madame Y sera donc rejetée.
Il s’ensuit que les époux Y sont directement impliqués dans l’apparition des désordres invoqués par les époux X survenus dans leur logement en ce que leur salle de bain n’était pas conforme au DTU et aux règles de l’art. Les époux Y sont ainsi responsables de plein droit des dommages causés par les parties privatives leur appartenant (alinéa 1er de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965) et également du fait du trouble anormal de voisinage subi par les époux X, sans qu’il soit nécessaire de faire la démonstration d’une faute.
En ce qui concerne la responsabilité de la société MARGO BATIMENT, il est établi par les pièces produites que les travaux réalisés par la société MARGO BATIMENT PLUTOT qu’elle a réalisés sont directement à l’origine des dégâts des eaux subis par les époux X dans leur appartement, ceux-ci n’étant pas conformes aux règles de l’art.
La société MARGO BATIMENT a commis une faute qui est directement à l’origine des préjudices des époux X. Sa responsabilité délictuelle est donc engagée à leur égard en application de l’article 1240 du code civil, et étant précisé qu’il ressort des éléments du dossier que le syndicat des copropriétaires a sollicité de l’entreprise MARGO BATIMENT afin qu’elle refasse la salle de bain, en faisant jouer sa garantie décennale, et ce conformément au rapport de l’architecte conseil du syndicat, Monsieur Z. Les 23 et 24 février 2016, l’entreprise MARGO BATIMENT a donc exécuté les travaux, cependant, l’architecte du syndicat mandaté pour en contrôler l’exécution, a constaté que ces travaux avaient été réalisés de façon non satisfaisante.
L’expert judiciaire rappelle qu’à la suite de l’intervention en 2013 de la société MARGO BATIMENT, missionnée par le syndicat des copropriétaires pour effectuer la réfection complète de la salle de bains équipant l’appartement de Monsieur et Madame Y, et la découverte ensuite, de la non-conformité de ces travaux aux règles de l’art, en raison notamment de l’absence de l’installation d’une étanchéité.
La société MARGO BATIMENT a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire de sorte qu’une nouvelle assignation en intervention forcée a été délivrée à l’initiative de Madame Y à l’encontre de son liquidateur, ainsi qu’à l’encontre de l’assureur de cette entreprise, la MAAF.
L’examen de la facture de la société MARGO BATIMENT du 6 novembre 2013, établit bien que le maître de l’ouvrage de ces travaux même s’ils sont de nature privative, est le syndicat des copropriétaires, ladite facture ayant été libellée au nom de « COPROPRIETAIRES IMMEUBLES 8 RUE DANICOURT 92240 B ».
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En conséquence, au vu des éléments produits et notamment du rapport d’expertise judiciaire, il convient de retenir la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires au titre des parties communes où se situent l’origine des désordres sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, et des époux Y sur le fondement de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et du trouble de voisinage occasionné, ainsi que de la société MARGO BATIMENT sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des infiltrations subies dans l’appartement des époux X.
En revanche et contrairement aux allégations de Madame Y, aucun élément ne permet de retenir la responsabilité des époux X dans l’origine des désordres de leur logement. En outre, Madame Y qui recherche la responsabilité de la société CHAPEAU ne peut en être que déboutée aux motifs qu’il est établi à travers les conclusions du rapport de l’architecte que «la Société CHAPEAU ne peut-être tenue responsable du non branchement prévu de cette canalisation d’évacuation de la douche, compte tenu que lors des travaux communs il a été constaté que les réseaux d’évacuation privatifs de votre appartement étaient fuyards dans l’épaisseur de la chape, qu’en conséquence, la Société CHAPEAU n’a pas pu raccorder les existants qui étaient inutilisables en l’état, que des essais d’eau ont permis de constater que des infiltrations étaient visibles le long du tuyau PVC ce qui laisse à penser qu’il y aurait une fissure ou un raccord décollé dans le sol».
En considération de ce qui précède dans les rapports entre eux, s’agissant de la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires pour défaut d’entretien, de la responsabilité de Madame et Monsieur Y dans la réalisation des infiltrations, ainsi que de la responsabilité de la société MARGO BATIMENT n’ayant pas effectués les travaux dans les règles de l’art, les responsabilités devront être partagées, dans les rapports entre eux comme suit : le syndicat des copropriétaires supportera la charge de 25% des indemnisations, la société MARGO BATIMENT 15% et Mme et Monsieur Y T%, étant rappelé que ces fautes ou manquements sont soit à l’origine des désordres, soit ont contribué à la pérennisation du dommage et donc à l’aggravation des préjudices subis par les époux X.
Sur la réparation des préjudices subis
- Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice immatériel
Les époux X sollicitent la condamnation in solidum des époux Y, du syndicat des copropriétaires et de la SARL MARGO BATIMENT à leur verser la somme de 16.640 € au titre du préjudice immatériel, solde de la perte de loyers subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de novembre 2018 inclus. Ils expliquent que la déclaration de sinistre date du 1er
mars 2014 et que leur locataire est parti dès le 30 avril 2014, de sorte que la perte de loyers est donc subie depuis le mois de mai 2014 inclus. La privation de loyers a donc duré (8 mois en 2014
+ 12 mois de 2015 à 2017 inclus + 11 mois en 2018 =) 55 mois.
Les époux X expliquent que leur assureur leur a déjà versé une provision de 6.360 € à valoir sur leurs pertes de loyers et que les époux Y ont été condamnés à leur payer une provision de 10.000 € à ce titre, de sorte que le solde du préjudice immatériel s’élève donc à (55 mois x 600 € = 33.000 € – 6.360 € versés par l’assureur – 10.000 € versés par Mme Y =) 16.640 €.
Il est justifié que les travaux ont été terminés en octobre 2018 et les époux X ont pu remettre en location dès décembre 2018.
Le rapport d’expertise note que l’appartement des époux X est inhabitable depuis 42 mois. La valeur locative de l’appartement a été évalué à 600 euros par mois ; il y a au moins deux mois de travaux.
Les époux X ont été privés de revenus locatifs du 30 avril 2014 à décembre 2018 soit pendant une durée de 55 mois, il convient de faire droit à leur demande indemnitaire et de condamner in solidum les époux Y, le syndicat des copropriétaires et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT à leur payer une somme de 14.976€ correspondant à 90% de la somme de 16.640 € demandée, au titre du préjudice de la perte de chance de revenus locatifs, subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de novembre 2018 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant
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mise en demeure.
- Sur la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel
Les époux X sollicitent la condamnation in solidum des époux Y, du syndicat des copropriétaires et de la SARL MARGO BATIMENT à leur verser la somme totale de : 38.642,32€ au titre du préjudice matériel se décomposant ainsi :
• 2.855€ au titre du coût de remise en état de leur appartement,
• 11.552,11€ au titre du coût des charges de copropriété imputables aux défendeurs,
• 7.595,21 € au titre du coût des charges de copropriété et taxes foncières payées en pures pertes arrêté au mois de mars 2018 inclus.
Les époux X ont sollicité et obtenu un devis de remise en état de leur appartement : il s’élève à 3.850,20 € + 1.152,80 € + 2.017,22 € =7.020,22 €. Les époux X évaluent donc leur préjudice matériel (coût de remise en état de leur appartement) à la somme de 2.855 €.
Compte tenu des éléments produits il sera fait droit à cette demande. Il y a lieu de condamner in solidum les époux Y, le syndicat des copropriétaires et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT à leur payer la somme de 2.855€ au titre du coût de remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure.
En revanche, ils ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre du remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières dues en leur qualité de copropriétaire, indépendamment des désordres.
Sur les demandes formulées par Madame Y
Madame Y poursuit la condamnation in solidum, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble, de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, au besoin sous astreinte de 200€ par jour de retard, à justifier de la totalité de ses initiatives et investigations complémentaires, au lendemain des rapports établis par l’entreprise SANYRAPID.
Or, il est établi que Madame Y a fait procéder aux travaux de mise en conformité de sa salle de bain par la société OL CONCEPT, produisant une facture de cette dernière du 7 avril 2017, De sorte qu’il n’existe plus de fuite, depuis avril 2017. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En outre, Madame Y poursuit la condamnation in solidum, de Monsieur et Madame X, du syndicat des copropriétaires, de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de l’immeuble, de la SARL MARGOT BATIMENT, de la SARL CHAPEAU et de leurs assureurs respectifs, à lui payer la somme de 13.981,14€, à titre de remboursement des causes totales de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Versailles le 8 juin 2017, réglée à Monsieur et Madame X.
Toutefois, Madame Y ne fonde pas juridiquement cette demande, elle en sera donc déboutée.
Sur les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires poursuit la condamnation in solidum de Monsieur Y, Madame Y, de la SARL MARGO BATIMENT à lui payer la somme de 50.000€ au titre des travaux de reprise de la structure du bâtiment et la somme de 8.000€ au titre des travaux de remise en état des faux plafonds et murs dégradés suite au sinistre, en se fondant sur le rapport d’expertise rendu par Monsieur A.
Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal d’enjoindre Monsieur Y et Madame Y de faire réaliser les travaux de réfection de leur salle d’eau conformément aux prescriptions de Monsieur Z, architecte.
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Il sera relevé qu’aucune résolution d’assemblée générale n’est justifiée en ce qui concerne une éventuelle décision relative à la présence instance qui donne mandat au syndicat de solliciter de telles sommes.
En outre, le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas avoir fait signifier ses conclusions à M. Y, défendeur qui n’a pas constitué avocat, ne fonde pas juridiquement ses demandes et ne produit aucun élément de nature à justifier de celles-ci. Il convient donc de le débouter.
Sur les appels en garantie et limitation de garantie.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD assureur de Mme Y
La société AXA (prise en qualité d’assureur de Mme Y) oppose sa garantie en faisant valoir que les causes des dégâts des eaux sont antérieures à la souscription.
Il est établi que Mme Y n’a souscrit de contrat d’assurance que le 20 novembre 2014 alors que :
- un rapport du service communal d’hygiène et de santé de la Mairie de B avait dès le 15 octobre 2012 établi qu’il existait dans l’appartement de Mme Y une « importante fuite au niveau du robinet d’alimentation du réservoir des WC », une « mauvaise étanchéité du joint de la pipe d’évacuation des WC », que « les deux robinets du lavabo présent[ai]ent des fuites»;
- un procès-verbal de constat établi par Huissier de Justice dès le 12 juin 2013 stigmatisait les infiltrations en provenance de l’appartement de Mme Y ;
- Mme Y avait confié la réfection intégrale de sa salle de bains à la société MARGO BÂTIMENT dès le 6 novembre 2013.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de la société AXA FRANCE IARD et de débouter en conséquence Madame Y de sa demande de condamnation à son encontre.
Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD assureur du syndicat des copropriétaires
La société AXA FRANCE IARD soutient que sa garantie n’aurait pas vocation à être mobilisée au motif que les désordres provoqués par les parties communes n’auraient rien eu d’aléatoire.
Cependant au vu des pièces produites, aucune clause d’exclusion de garantie n’est donc rapportée par la société AXA FRANCE IARD pris en sa qualité d’assureur de la copropriété.
Il convient donc de condamner la société AXA FRANCE IARD à garantir les condamnations du syndicat des copropriétaires.
Sur la condamnation de la MAAF assureur de la société MARGO BATIMENT
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré ».
Sur le fondement de cet article, il est de jurisprudence constante que « la victime d’un dommage a un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur de l’auteur responsable du dommage et n’est pas tenue, dès lors, de se soumettre à la procédure de vérification de sa créance pour faire reconnaître dans son principe et dans son étendue la responsabilité de l’assuré en redressement ou en liquidation judiciaire et demander paiement à l’assureur par voie d’action directe ».
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La MAAF soutient qu’elle n’a découvert ce litige que suite à l’assignation qui lui a été délivrée comme rappelé ci-dessus le 20 janvier 2020, n’ayant jamais été au préalable, pas plus que son assurée, la société MARGO BATIMENT, assignée notamment dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire menées par Monsieur A. Elle affirme que ni la MAAF ni son assuré MARGO BATIMENT, aujourd’hui en liquidation judiciaire, n’ont participé aux opérations d’expertise de Monsieur A, de sorte que le rapport d’expertise judiciaire ne leur est pas opposable.
Toutefois, la MAAF ne justifie pas d’une clause d’exonération de sa garantie, de sorte qu’elle doit être condamnée à prendre en charge les conséquences financières des manquements de son assurée
la société MARGO BATIMENT, placée en liquidation judiciaire.
Sur les demandes de garantie de la société CHAPEAU
La SARL CHAPEAU poursuit la condamnation solidaire, et à défaut in solidum, du syndicat des copropriétaires, de la Société MARGO BATIMENT et son assureur, de la MAAF, ainsi que de Madame M Y à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Aucune condamnation n’ayant été prononcée à l’encontre de la SARL CHAPEAU il y a lieu de rejeter cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux Y, le syndicat des copropriétaires, et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT, parties perdantes, seront tenus aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame et Monsieur Y, le syndicat des copropriétaires et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à verser aux époux X.
En outre, Madame Y sera condamnée à verser à la SARL CHAPEAU une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes formées tant sur le fondement de l’article 696 que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en revanche rejeté.
L’ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs le prononcé de l’exécution provisoire.
Il convient enfin de dispenser Monsieur et Madame X de toute participation à la dépense commune concernant les frais de procédure de la présente instance, de la procédure de référé, de l’expertise, et dire qu’ils seront répartis entre les autres copropriétaires.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire:
CONDAMNE IN SOLIDUM le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B représenté par son syndic en exercice, Madame Y, Monsieur Y, et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT à payer à Madame X et Monsieur X les sommes suivantes :
• 14.976 € (correspondant à 90% de la somme de 16.640 €) au titre du préjudice de la perte de chance de revenus locatifs, subie sur la période allant du mois de mai 2014 à celui de novembre 2018 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
• 2.855€ au titre du coût de remise en état de leur appartement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de signification de l’assignation valant mise en demeure ;
DIT que dans les rapports entre eux, les responsabilités devront être partagées de la façon suivante:
- T% pour Madame Y et Monsieur Y ;
- 25% pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à B ;
- 15% la SARL MARGO BATIMENT pris en la personne de son liquidateur ;
DEBOUTE Madame Y de sa demande de mise hors de cause ;
DEBOUTE la société AXA FRANCE IARD de sa demande de limite de garantie ;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD à garantir les condamnations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B à hauteur de 25% du montant de ces condamnations et ce dans les limites des franchises et plafonds contractuels ;
DISPENSE Monsieur X et Madame X de toute participation à la dépense commune concernant les frais de procédure de la présente instance, de la procédure de référé, de l’expertise, et dit qu’ils seront répartis entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B représenté par son syndic, les époux Y, et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT à payer à Madame X et Monsieur X la somme de 7500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame Y à payer à la SARL CHAPEAU la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à B représenté par son syndic, Madame Y et Monsieur Y, et la MAAF en sa qualité d’assureur de la société MARGO BATIMENT aux dépens de l’instance qui incluront les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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