Tribunal Judiciaire de Bayonne, 27 septembre 2021, n° 19/01629
TJ Bayonne 27 septembre 2021

Arguments

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  • Accepté
    Reconnaissance de la dette par le défendeur

    Le tribunal a constaté que Monsieur Y X reconnaît devoir cette somme, ce qui justifie la condamnation à son paiement.

  • Rejeté
    Rupture unilatérale du contrat par le défendeur

    Le tribunal a estimé qu'aucun élément ne permet d'imputer la rupture du contrat à l'une ou l'autre des parties, et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais de justice engagés par la demanderesse

    Le tribunal a accordé une somme de 1500,00 euros à la S.A.S. A Z B au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Rupture du contrat par la S.A.S. A Z B

    Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas de preuve suffisante pour établir que la S.A.S. A Z B avait abandonné le chantier, et a donc rejeté la demande de résiliation.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, la SAS A Z B a réalisé des travaux d'aménagement du jardin de la maison de Monsieur Y X. Suite à des difficultés entre les parties, la SAS A Z B a interrompu son intervention et a réclamé le paiement des travaux déjà réalisés ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale. De son côté, Monsieur Y X a demandé la résiliation judiciaire du contrat. Le tribunal a statué en condamnant Monsieur Y X à payer à la SAS A Z B la somme de 16 949,36 euros TTC pour les travaux réalisés. En revanche, la demande de dommages et intérêts de la SAS A Z B a été rejetée et la résiliation judiciaire du contrat n'a pas été prononcée. Monsieur Y X a également été condamné à payer des dépens et une somme de 1500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la décision a été ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bayonne, 27 sept. 2021, n° 19/01629
Numéro(s) : 19/01629

Sur les parties

Texte intégral

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