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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, 27 sept. 2021, n° 19/01629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01629 |
Texte intégral
minute n° 1/240 2 N° RG 19/01629 – N° Portalis DBZ7-W-B7D-EPBS du 27/09/2021 EXTRAIT DES MINUTES
56B DU GREFFE DU TRIBUNAL
BR/HS JUDICIAIRE DE BAYONNE REPUBLIQUE FRANÇAISE Grosse et expédition le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 0510 2011
JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2021
Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE – 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Composition:
C REHM, Vice-Présidente, désignée en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties
Assistée de Adeline GOHIER, Greffière, présente à l’appel des causes et de Hélène SIOT, Greffière, présente au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE:
S.A.S. A Z B, immatriculée au RCS de BAYONNE sous le […]
[…], dont le siège social est sis […] représentée par Me Anthony DEDIEU de la SCP GARMENDIA MOUTON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 122
Demanderesse
D’UNE PART,
ET:
Monsieur Y X, demeurant […] représenté par Me Elodie BONNARD, avocat au barreau de BAYONNE, avocat postulant, vestiaire: 51, et par Me Benoît VERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Défendeur
D’AUTRE PART,
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 mai 2021. Au terme des débats, LE TRIBUNAL a mis l’affaire en délibéré au 05 juillet 2021, prorogé au 27 septembre 2021.
LE TRIBUNAL a statué en ces termes :
2
[…]
EXPOSE DU LITIGE U RBAD UG
Monsieur Y X est propriétaire d’une maison d’habitation sise […]
Suivant devis n°DE0000585 d’un montant de 68 696,96 euros HT soit 82 436,35 euros
TTC, en date du 31 mai 2018 accepté le même jour, Monsieur Y X a chargé la SAS A Z B de la réalisation du jardin de sa villa.
Monsieur Y X a réglé un acompte de 33 237, 38 euros.
A la suite de difficultés survenues entre les parties, l’intervention de la SAS A Z B a été interrompue.
Suivant courrier en date du 05 mars 2019, la SAS A Z B a adressé à Monsieur Y Z une facture n°FA0000946, d’un montant de 10
368,49 euros HT soit 12 442,19 euros TTC en réglement d’un deuxième acompte, mais aucune suite n’a été donnée à cette demande par Monsieur Y X.
Toute tentative de réglement amiable du litige ayant échoué, par exploit du 23 septembre
2019, la SAS A Z B a fait assigner Monsieur Y X devant le tribunal de grande instance de Bayonne, devenu depuis le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Bayonne, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil et de l’article L 214-1 du code de la consommation, aux fins de : condamner Monsieur X à verser à la SAS A Z B la
-
somme de 12 442,19 euros au titre des travaux d’ores et déjà réalisés et non réglés,
- le condamer à payer à la SAS A Z B la somme de 36 756,78 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale,
- le condamner à lui verser la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 08 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, la SAS A Z B demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de l’article 1794 du code civil et de l’article L 214-1 du code de la consommation, de :
- débouter Monsieur X de l’intégralité de ses demandes,
- le condamner à verser à la SAS A Z B la somme de 16 949,36 euros au titre des travaux d’ores et déjà réalisés et non réglés,
- le condamer à payer à la SAS A Z B la somme de 32 249,61 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de la relation commerciale, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2019,
- le condamner à lui verser la somme de 3000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 24 septembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Monsieur Y X demande au tribunal, sur le fondement des articles 6 et 9 du code de procédure civile et des articles 1231-3 et 1231-4 du code civil, de :
- débouter la société A Z B de l’ensemble de ses demandes,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’aménagement paysager,
3
condamner la société A Z B à payer à Monsieur Y X la somme de 4000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 mars 2021 par ordonnance du magistrat de la mise en état du même jour et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 03 mai 2021.
Aux termes des débats, le Tribunal a mis sa décision en délibéré au 05 juillet 2021, prorogé au 27 septembre 2021, date à laquelle il est statué comme suit:
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de paiement des travaux réalisés
Monsieur Y X reconnaît devoir au titre des travaux réalisés par la SAS
A Z B la somme de 16949,36 euros TTC; il sera donc condamné
à lui payer cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts
La SAS A Z B soutient que Monsieur Y X a rompu unilatéralement et de manière abusive, le contrat conclu entre les parties et sollicite à titre de dommages et intérêts, la somme de 32 249,61 euros correspondant à la différence entre le coût initial du devis de 82 436,35 euros TTC et celle de 50 186,74 euros TTC
(33 237,38 euros au titre de l’acompte versé à la commande et 16 949,36 euros au titre du solde dont Monsieur Y X se reconnaît redevable).
Monsieur Y X soutient que c’est la SAS A Z B qui est à l’origine de la rupture unilatérale du contrat en abandonnant la poursuite des travaux après avoir quitté une réunion de chantier au mois de mai 2019 lorsqu’il lui a été annoncé qu’elle ne serait pas chargée des nouveaux travaux d’arrachage de la haie de bambous; il demande à ce que soit prononcé la résiliation judiciaire du contrat d’aménagement du jardin conclu entre les parties.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’au 09 janvier 2019, les travaux concernant le massif de l’entrée (2735,80 euros HT), les travaux intitulés « Pation RDC » (13 380,17 euros HT), les travaux concernant la plantation des pots (4868,79 euros HT) et l’engazonnement (4897,80 euros) n’avaient pas été réalisés par la SAS A Z B.
Force est de constater qu’aucun des documents communiqués ne permet d’imputer la rupture du contrat à l’une ou l’autre des parties, la preuve n’étant pas rapportée que Monsieur Y X ait jamais interdit l’accès du chantier à la SAS A Z B, aucune mise en demeure n’ayant été adressée par l’entreprise au maître d’ouvrage de lui laisser un libre accès au chantier, et Monsieur Y X qui n’a jamais quant à lui, adressé à cette entreprise une mise en demeure de reprendre les travaux, ne rapportant pas la preuve de l’abandon du chantier par la SAS A Z B.
Il sera dés lors considéré que les parties sont convenues tacitement de mettre fin à leurs relations contractuelles, de sorte qu’il n’y a pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire
du contrat et que la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS A Z B sera rejetée.
3°) Sur les demandes annexes
Monsieur Y X sera condamné aux entiers dépens.
Il sera condamné à payer à la SAS A Z B la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de ce chef de demande.
Compte tenu de l’ancienneté de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort et en sa formation de juge unique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe:
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SAS A Z B la somme de 16 949,36 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
DEBOUTE la SAS A Z B de sa demande de dommages et intérêts,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur Y X aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur Y X à payer à la SAS A Z B la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur Y X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par C REHM, Vice-Présidente, et parHélène SIOT, Greffière.
Le Greffier,En conséquence, la République française mande et cu La Vice-Présidente, atqus huissiers de justice, sur ce requis de mettre la présen. decision à exécution, aux procureurs généraux prés les cour
Bruin d’appel et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants religiers de la force publique d’y prêter main-forte lors sen seronto C D E requis.
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