Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 mars 2025, n° 24/07097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07097 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 17 septembre 2024, N° 22/02477 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A N° RG 24/07097 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSX
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle Date de l’acte de saisine : 14 Novembre 2024 Date de saisine : 29 Novembre 2024 Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° 22/02477 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY le 17 Septembre 2024
Appelant :
Monsieur X Y, représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
Intimée :
S.A.S.U. SOCIETE HOTELLIERE ET IMMOBILIERE DE SAINT-OUEN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège, représentée par Me Pierre BREGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0093 – N° du dossier 20220055
ORDONNANCE DE CADUCITÉ (Article 902 du code de procédure civile) (n° /2025 , 2 pages)
Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrate en charge de la mise en état
Assistée de Christopher GASTAL, greffier,
Vu les articles 902 et 911 du Code de procédure civile, en leur version applicable à partir du 1er septembre 2024 ;
Vu la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2024 ;
Vu l’invitation d’avoir à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, délivrée le 31 décembre 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel fondé sur l’article 902 du code de procédure civile délivré le 4 février 2025 sollicitant les observations des parties ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel fondé sur l’article 908 du code de procédure civile délivré le 18 février 2025 sollicitant les observations des parties ;
Vu les observations émises le 19 février 2025 par la partie appelante qui soutient avoir justifié, par message RPVA du 4 février 2025, le signification de la déclaration d’appel et les conclusions ;
Vu les conclusions émises le 25 février 2025 par la partie intimée qui soutient que la partie appelante n’a pas remis au greffe de la cour, via le RPVA, ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la déclaration d’appel ;
MOTIFS
L’article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant a interjeté appel le 14 novembre 2024 et a déposé ses conclusions au greffe le 4 février 2025 de sorte que la caducité ne peut se fonder sur ce texte.
En revanche, en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, en sa version applicable à compter du 1er septembre 2024, l’appelant, invité par le greffe à faire signifier la déclaration d’appel aux parties non constituées, doit le faire dans le délai d’un mois de l’avis qui lui en est donné, sous peine de caducité de l’appel. Cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans le cas d’espèce, l’appelant a été invité le 31 décembre 2024 à faire signifier sa déclaration d’appel dans le délai d’un mois. Toutefois, cette signification a été réalisée le 3 février 2025, hors du délai imparti.
En l’absence de signification de la déclaration d’appel dans le délai imparti à la partie intimée qui a constitué avocat postérieurement, la caducité doit être prononcée.
Les dépens resteront à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état,
Constatons la caducité de la déclaration d’appel du 14 novembre 2024 par M. Z AA à l’encontre du jugement rendu le 17 septembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bobigny dans l’affaire l’opposant à la SASU Société hôtellière et immobilière de Saint Ouen, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de l’appelant,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple,
Paris, le 25 mars 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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