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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 13 juil. 2022, n° 2022023504 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2022023504 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOA PEOPLE SAS c/ SARL HOZELOCK |
Texte intégral
Cople exécutoire: Cople aux demandeurs : 2 Cople aux défendeurs : 4
RG 2022023504 14/06/2022
ENTRE:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 13/07/2022
PAR MME CHRISTINE MARIETTE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition AL DE COMM
SAS SOA PEOPLE, dont le siège social est au […] – RCS 494626773 Partie demanderesse: comparant par Me Franklin BROUSSE Avocat – […]
ET:
Minworth,
SARL HOZELOCK, dont le siège social est […], […] immatriculée sous le n°645367 assignée par copie selon la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965. Partie défenderesse: comparant par Maître Laura ZIELER Avocat (E2298)
INTERVENANT VOLONTAIRE
SOCIETE HDI GLOBAL SPECIALTY SE, société européenne immatriculée en Allemagne sous le n° B211924, dont le siège social est Podbielskistrasse 396, 30659 Hannover ayant une succursale en Belgique immatriculée sous le n°0730859268 dont le siège social est Boîte […] Partie défenderesse: comparant par la SELARL TAMARIS AVOCATS – Maitres Alexandra COHEN-JONATHAN et Loic ROUZEE Avocats (B0658)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 24 mai 2022, signifiée selon la Convention de la HAYE du 15 novembre 1965 à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOA PEOPLE nous demande :
Vu les dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, De bien vouloir prendre en compte dans la mission d’expertise qu’il doit ordonner, les chefs de mission suivants:
— Convoquer les parties,
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— Entendre tout sachant utile,
— Se rendre sur place et sur les lieux qu’il estimera nécessaire à l’exécution de sa mission, Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels et techniques et notamment le contrat de mise en oeuvre de la Solution ERP et son avenant n°1, les échanges entre les parties et les documents de suivi du projet ERP, Recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient, par une connaissance directe, participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques et les conditions d’exécution des contrats,
SV
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS ORDONNANCE DU MERCREDI 13/07/2022
N° RG: 2022023504
— Dire si les Parties ont convenu de déployer un socle commun fonctionnel sur tous les sites d’HOZELOCK, Donner son avis sur la maitrise et la qualité de la reprise des données sous la responsabilité d’HOZELOCK sur le site anglais, -Dire si HOZELOCK a accompli pour le site anglais l’ensemble des tests relatifs au module EWM avant son passage en production, – Donner son avis sur les raisons de l’allongement de la phase de recette par HOZELOCK et sur les conditions de déploiement de la Solution ERP sur les différents sites, Donner son avis sur les actions de conduite du changement (dont la formation des utilisateurs finaux) réalisées par HOZELOCK auprès des utilisateurs du site anglais, Donner son avis sur le traitement et la nature des tickets et des demandes formulées par HOZELOCK au travers de l’outil de ticketing Mantis tels que constatés par l’huissier le 4 avril 2022, – Donner son avis sur l’intervention de la société Westermacher & Partners et ceci notamment sur: oson plan de remédiation, la nature des interventions réalisées sur le module EWM, oles modifications apportées au module EWM notamment par rapport aux
spécifications validées par les parties,
— Fournir les éléments techniques et factuels de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature des droits et des obligations de chacune des parties, -Donner un avis sur les préjudices subis par les parties, – Faire connaître son avis sur les dires communiqués par les parties, – Communiquer un pré-rapport en vue de recueillir les dernières observations des parties avant le dépôt de son rapport, – Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile, – Dire que la provision, couvrant les frais de l’expert, sera partagé entre SOA PEOPLE et HOZELOCK, – Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les 3 mois de sa désignation, délai de rigueur sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise. Désigner l’expert devant assurant cette mission parmi la liste suivante, les noms étant indiqué par ordre de préférence:
— X Y Z AA AB AC.
HOZELOCK dépose des co
Le conseil de la SARL HOZELOCK dépose des conclusions, nous demandant de: Vu les articles 145, 146, 147, 263 et suivants du Code de procédure civile; Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produits aux débats; A TITRE PRINCIPAL, de:
DIRE que la demande de désignation d’un expert judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime et à défaut, qu’elle est inutile;
En conséquence,
DECLARER SOA PEOPLE irrecevable et subsidiairement mal fondée en sa demande d’expertise; DEBOUTER SOA PEOPLE de sa demande d’expertise et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de :
ORDONNER la désignation d’un expert parmi la liste suivante proposée par HOZELOCK, les noms étant indiqués par ordre de préférence:
• BRUCE AD
B
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N° RG: 2022023504
• SERGE Y ⚫AH AF
PRENDRE EN COMPTE dans la mission d’expertise qu’il doit ordonner, les chefs de missions suivants :
Convoquer les parties;
Demander la communication et recueillir tous documents contractuels et techniques, tous courriers, tous éléments relatifs à la conception, au chiffrage et la réalisation du projet et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, obtenir tous accès aux outils utilisés pour la réalisation du projet, et plus généralement se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
• Entendre tout sachant
Se rendre sur place et sur les lieux qu’il estimera nécessaire à l’exécution de sa mission; ⚫ recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient-participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques et les conditions d’exécution techniques des contrats, Analyser le dispositif projet et la maitrise d’oeuvre du projet proposé par SOA PEOPLE à HOZELOCK, sa capacité à permettre la réussite du projet dans les conditions décrites dans les documents techniques et contractuels et selon les besoins exprimés par HOZELOCK et les standards de l’industrie, sa qualité et ses conditions réelles de mise en oeuvre; Donner toutes informations à la juridiction éventuellement saisie sur les manquements éventuels de SOA PEOPLE à ses obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde spécifiques à l’informatique tout au long du déroulement du projet (en particulier au cours des phases de réalisation, d’UAT, de préparation Go-live et de support post Go-live); Evaluer l’adéquation et la conformité de la Solution ERP Intégrée mise en place par SOA PEOPLE aux besoins exprimés par HOZELOCK et aux règles de l’art en la matière; Analyser la qualité technique des développements spécifiques (« Change Request » et « FRICES ») livrés par SOA PEOPLE à HOZELOCK et leurs conformités aux besoins exprimés par HOZELOCK et aux standards de l’industrie, en particulier sur le module EWM; ⚫ Analyser les conditions dans lesquelles SOA PEOPLE a formé les Key Users de HOZELOCK à la prise en main et à l’utilisation de la Solution ERP Intégrée, la qualité desdites formations et de l’ensemble des supports y étant associés et déterminer si SOA PEOPLE a fourni ces prestations de formation conformément à ses engagements, aux standards de l’industrie et de manière à permettre à HOZELOCK d’assurer la formation de ses utilisateurs finaux dans des
conditions normales et satisfaisantes;
Donner son avis sur la formation des utilisateurs finaux réalisées par HOZELOCK auprès des utilisateurs des Sites Anglais et Français; Donner son avis sur les actions de reprise des données sous la responsabilité d’HOZELOCK sur les Sites Français et Anglais et dire si l’accompagnement de SOA PEOPLE a été effectuée dans ce cadre conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique; Dire si la phase de réalisation et de développement a été effectuée et finalisée par SOA PEOPLE de manière satisfaisante et conformément aux conditions décrites dans les documents techniques et contractuels et selon les standards de l’industrie pour permettre la réalisation de la phase de test par HOZELOCK dans des conditions normales et satisfaisantes; Dire si HOZELOCK a accompli pour les Sites Anglais et Français l’ensemble des tests relatifs au module EWM avant leur passage en production et dire si l’accompagnement de SOA PEOPLE a été effectuée dans ce cadre conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique ;
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N° RG: 2022023504
Donner son avis sur les raisons de l’allongement du calendrier d’exécution du projet (et en rechercher les causes) ainsi que sur les conditions de déploiement de la Solution ERP Intégrée sur les différents sites; ⚫Analyser si la validation du passage en production des Sites Français et Anglais par SOA PEOPLE au regard de l’état d’avancement du projet était justifiée et déterminer si SOA PEOPLE a dans ce contexte agit conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique; Lister et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements, anomalies et incohérences ayant affectés de la Solution ERP Intégrée fournie par SOA PEOPLE au cours des différentes phases du projet et en rechercher les causes; Analyser la nature des tickets de support ouverts par les équipes d’HOZELOCK au travers de l’outil de ticketing Mantis en particulier au cours de la phase de préparation go-live et de support post-go-live tels que constatés par huissier dans les constats du 10 et 14 mars 2022 et 17 mars 2022 (constats effectués par HOZELOCK) ainsi que dans le constat du 4 avril 2022 (constat effectué par SOA PEOPLE) et donner son avis sur le traitement qui en a été fait par SOA People; Qualifier le niveau d’expérience et de compétence des intervenants principaux mobilisés par SOA PEOPLE en particulier sur le module EWM et analyser si les équipes de SOA PEOPLE ont été mobilisés au cours du projet dans des conditions conformes aux engagements de SOA PEOPLE, aux règles de l’art et dans une mesure satisfaisante au regard des enjeux du projet ;
⚫ Donner son avis sur :
ole rapport d’analyse SAP EWM Recovery Project réalisé par la société Westernarcher & Partners Consultig Ltd; oles recommandations de Westermarcher & Partners Consulting Ltd réalisées sur le module EWM; o les prestations réalisées par Westernarcher & Partners Consulting Ltd en rapport avec le module EWM; Fournir les éléments techniques de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature des droits et des obligations de chacune des parties; Faire connaître son avis sur les aspects techniques des dires communiqués par les parties; Communiquer un pré-rapport en vue de recueillir dans un délai raisonnable les dernières observations et éventuelles réclamations des parties avant le dépôt de son rapport définitif; Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC; Dire que la provision, couvrant les frais de l’expert, sera exclusivement supportée et payée par SOA PEOPLE qui est à l’origine de la demande d’expertise; Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa désignation, sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE de:
CONDAMNER SOA PEOPLE à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SOA PEOPLE aux entiers dépens. Le conseil la SOCIETE HDI GLOBAL SPECIALTY SE dépose des conclusions nous demandant de: Vu l’assignation délivrée à la société HOZELOCK à la demande de la société SOA PEOPLE SAS, Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile, DIRE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE dans l’instance introduite par l’assignation délivrée à la société HOZELOCK
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N° RG: 2022023504
à la demande de la société SOA PEOPLE SAS et enrôlée le 12 mai 2022 sous le N° RG 2022023504; DIRE que l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE est effectuée sous les plus expresses réserves tant sur la responsabilité de son assuré que sur l’application de sa garantie: DIRE que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées à la demande de la société SOA PEOPLE SAS seront communes et opposables à la société HDI GLOBAL SPECIALTY SE.
A l’Audience du 14 juin 2022, nous avons remis la cause au 05 juillet 2022. L’affaire revient ce jour pour recevoir solution. Le conseil de la SARL HOZELOCK dépose un nouveau jeu de conclusions nous demandant de: Vu les articles 145, 146, 147, 263 et suivants du Code de procédure civile Vu l’article 700 du Code de procédure civile ; Vu les pièces produites aux débats; A TITRE PRINCIPAL, de:
DIRE que la demande de désignation d’un expert judiciaire n’est pas justifiée par un motif légitime et à défaut, qu’elle est inutile;
En conséquence,
DEBOUTER SOA PEOPLE de sa demande d’expertise et de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A TITRE SUBSIDIAIRE, de:
ORDONNER la désignation d’un expert parmi la liste suivante proposée par HOZELOCK, les noms étant indiqués par ordre de préférence :
⚫BRUCE AD • SERGE Y AH AF
PRENDRE EN COMPTE dans la mission d’expertise qu’il doit ordonner, les chefs de missions suivants:
• Convoquer les parties;
. Demander la communication et recueillir tous documents contractuels et techniques, tous courriers, tous éléments relatifs à la conception, au chiffrage et la réalisation du projet et dresser un bordereau des documents communiqués à l’expert, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige, obtenir tous accès aux outils utilisés pour la réalisation du projet, et plus généralement se faire remettre tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission;
Entendre tout sachant utile;
• Se rendre sur place et sur les lieux qu’il estimera nécessaire à l’exécution de sa mission; ⚫recevoir les explications des parties et notamment entendre toutes les personnes travaillant pour les parties qui pourraient-participer à la manifestation de la vérité sur les éléments techniques et les conditions d’exécution techniques des contrats, • Analyser le dispositif projet et la maitrise d’œuvre du projet proposé par SOA PEOPLE à HOZELOCK, sa capacité à permettre la réussite du projet dans les conditions décrites dans les documents techniques et contractuels et selon les besoins exprimés par HOZELOCK et les standards de l’industrie, sa qualité et ses conditions réelles de mise en ceuvre; Donner toutes informations à la juridiction éventuellement saisie sur les manquements éventuels de SOA PEOPLE à ses obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde spécifiques à l’informatique tout au long du déroulement du projet (en particulier au cours des phases de réalisation, d’UAT, de préparation Go-live et de support post Go-live); • Evaluer l’adéquation et la conformité de la Solution ERP Intégrée mise en place par SOA PEOPLE aux besoins exprimés par HOZELOCK et aux règles de l’art en la matière;
N
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N° RG: 2022023504
Analyser la qualité technique des développements spécifiques (« Change Request >> et << FRICES ») livrés par SOA PEOPLE à HOZELOCK et leurs conformités aux besoins exprimés par HOZELOCK et aux standards de l’industrie, en particulier sur le module EWM; Analyser les conditions dans lesquelles SOA PEOPLE a formé les Key Users de HOZELOCK à la prise en main et à l’utilisation de la Solution ERP Intégrée, la qualité desdites formations et de l’ensemble des supports y étant associés et déterminer si SOA PEOPLE a fourni ces prestations de formation conformément à ses engagements, aux standards de l’industrie et de manière à permettre à HOZELOCK d’assurer la formation de ses utilisateurs finaux dans des conditions normales et satisfaisantes; Donner son avis sur la formation des utilisateurs finaux réalisées par HOZELOCK auprès des utilisateurs des Sites Anglais et Français Donner son avis sur les actions de reprise des données sous la responsabilité d’HOZELOCK sur les Sites Français et Anglais et dire si l’accompagnement de SOA PEOPLE a été effectuée dans ce cadre conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique: Dire si la phase de réalisation et de développement a été effectuée et finalisée par SOA PEOPLE de manière satisfaisante et conformément aux conditions décrites dans les documents techniques et contractuels et selon les standards de l’industrie pour permettre la réalisation de la phase de test par HOZELOCK dans des conditions normales et satisfaisantes; Dire si HOZELOCK a accompli pour les Sites Anglais et Français l’ensemble des tests relatifs au module EWM avant leur passage en production et dire si l’accompagnement de SOA PEOPLE a été effectuée dans ce cadre conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique; Donner son avis sur les raisons de rallongement du calendrier d’exécution du projet (et en rechercher les causes) ainsi que sur les conditions de déploiement de la Solution ERP Intégrée sur les différents Sites; Analyser si la validation du passage en production des Sites Français et Anglais par SOA PEOPLE au regard de l’état d’avancement du projet était justifiée et déterminer si SOA PEOPLE a dans ce contexte agit conformément aux obligations de conseil, de maîtrise d’oeuvre et de mise en garde attendues d’un professionnel de l’informatique; Lister et décrire les désordres, non-conformités, dysfonctionnements, anomalies et incohérences ayant affectés de la Solution ERP Intégrée fournie par SOA PEOPLE au cours des différentes phases du projet et en rechercher les causes; Analyser la nature des tickets de support ouverts par les équipes d’HOZELOCK au travers de l’outil de ticketing Mantis en particulier au cours de la phase de préparation go-live et de support post-go-live tels que constatés par huissier dans les constats du 10 et 14 mars 2022 et 17 mars 2022 (constats effectués par HOZELOCK) ainsi que dans le constat du 4 avril 2022 (constat effectué par SOA PEOPLE) et donner son avis sur le traitement qui en a été fait par SOA People; Qualifier le niveau d’expérience et de compétence des intervenants principaux mobilisés par SOA PEOPLE en particulier sur le module EWM et analyser si les équipes de SOA PEOPLE ont été mobilisés au cours du projet dans des conditions conformes aux engagements de SOA PEOPLE, aux règles de l’art et dans une mesure satisfaisante au regard des enjeux du projet;
• Donner son avis sur :
o le rapport d’analyse SAP EWM Recovery Project »réalisé par la société Westernacher & Partners Consultig Ltd; les recommandations de Westernacher & Partners Consulting Ltd réalisées sur le module EWM; oles prestations réalisées par Westernacher & Partners Condulting Ltd en rapport avec
le module EWM;
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N° RG: 2022023504
Fournir les éléments techniques de nature à permettre au tribunal de déterminer la nature des droits et des obligations de chacune des parties; Faire connaître son avis sur les aspects techniques des dires communiqués par les parties; Communiquer un pré-rapport en vue de recueillir dans un délai raisonnable les dernières observations et éventuelles réclamations des parties avant le dépôt de son rapport définitif; Dire que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du CPC; Dire que la provision, couvrant les frais de l’expert, sera exclusivement supportée et payée par SOA PEOPLE qui est à l’origine de la demande d’expertise; Dire que l’expert devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois de sa désignation, sauf prorogation expressément accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE de:
CONDAMNER SOA PEOPLE à verser la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER SOA PEOPLE aux entiers dépens.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le mercredi 13 juillet 2022.
Sur ce,
En raison de difficultés dans la réalisation d’un contrat de maitrise d’oeuvre pour la fourniture et l’installation d’un système d’ERP intégré sur plusieurs sites pour la société HOZELOCK, la société SOA PEOPLE sollicite en référé la désignation d’un expert technique. Sur la demande en principal de désignation d’un expert technique: Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à l’audience font apparaître que les parties sont en désaccord: sur le quantum des factures réclamées, la partie demanderesse estime le montant des factures non payées par la société HOZELOCK à la somme de 813 606,83 € alors que la partie défenderesse argue du contrat signé entre les parties le 3 juin 2020 qui prévoyait un budget forfaitaire de 1 766 110 euros HT porté à la somme de 2 214 714,18 euros HT, aux termes de l’avenant signé le 2 décembre 2020; Selon ce contrat, la facturation de prestations complémentaires était subordonnée à un accord préalable écrit du client; nous constatons que pour trancher le litige, il sera question d’analyser les conditions contractuelles liant les parties, cette analyse relevant du pouvoir souverain du juge du fond et ne nécessitant pas avant tout procès une expertise technique; sur la qualité des prestations, la société SOA PEOPLE allègue des difficultés de mise en ceuvre de l’installation de l’ERP tout au long du projet qui seraient liées aux relations entre les parties sur la définition du projet et sur leur responsabilité dans l’exécution des travaux; en tant que prestataire informatique, la société SOA PEOPLE dispose de l’ensemble des compétences et des moyens techniques lui, permettant d’établir et de conserver les preuves nécessaires à la démonstration de l’évolution de la mise en place de la solution ERP intégrée à chaque étape du projet; le constat d’huissier établi à sa demande le 4 avril 2022 visant à faire état du nombre de tickets de support ouvert par la société HOZELOCK et de leur traitement devrait permettre à la société SOA PEOPLE de disposer d’éléments suffisants pour prouver les faits allégués et engager un débat au fond; Sur le préjudice économique, son évaluation n’est pas de la compétence de l’expert, il peut être seulement demandé un avis sur les préjudices allégués, ce qui implique que les parties
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chiffrent en détail leur préjudice, la fixation du préjudice étant de la compétence du juge du fond: Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence de contestations sérieuses excluant la compétence du juge des référés: ➤ En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 CPC.
Par ces motifs
Statuant par Ordonnance contradictoire en premier ressort, Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC; Condamnons SAS SOA PEOPLE SAS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,92 € TTC dont 9,61 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 CPC
La minute de l’ordonnance est signée par Mme AI AJ président et Mme Brigitte Pantar greffier.
Mme Brigitte Pantar Ame Sylvie Vandenbinge En remplacement du Greffier empêché.
WB
REPUBLIQUE FRANÇAISE GREFFE
Mme AI AJ
AK
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