Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 5 juil. 2023, n° 21/00964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00964 |
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Strasbourg Pôle social
[…] 14 rue du Maréchal Juin
CS 50016
67084 STRASBOURG CEDEX
03.88.75.27.27
N° RG 21/00964 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6L DESTINATAIRE AFFAIRE URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV C/ X Y
Me PAILLER
Cabinet Majorem Avocat […] DE LA DEMANDE : 24 NOVEMBRE […] Opposition à contrainte N°C32021037401 du 02.11.[…] signifiée le 18.11.2021
Montant: 7836.68 €
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint:
copie conforme de la décision rendue le 05 Juillet 2023 dans l’instance citée en référence.
□ Attestation de fin de mission
□ Dossier de plaidoirie
Veuillez agréer, l’assurance de ma considération distinguée.
Fait à STRASBOURG, le 02 Août 2023
P/Le greffier
U
B
I
R
T
alus
PÔLE SOCIAL
Minute n°J23/00475
N° RG 21/00964 – N°
Portalis
DB2E-W-B7F-KY6L
Copie :
- aux parties (FE) en LRAR
- avocat(s) (CCC)
Me Noël MAYRAN par case palais Me Stéphanie PAILLER par LS
Le: 0 2 AOUT 2023
Pour le Groffice. UD RE
STRASBOUR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 05 Juillet 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
-Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
- Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
- Dany KOLMER, Assesseur salarié
Greffier: Léa JUSSIER
DÉBATS:
à l’audience publique du 07 Juin 2023 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 05 Juillet 2023
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 05 Juillet 2023,
- Contradictoire et en premier ressort
- signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffière.
DEMANDERESSE:
URSSAF ILE-DE-FRANCE, venant aux droits de la CIPAV DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV
TSA 70210
75802 PARIS CEDEX 08
représentée par Me Jennifer ADAISSI substituant Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y 8 rue de la Paix
67370 WILLGOTTHEIM
représenté par Me Noël MAYRAN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 48
-1/3- N° RG 21/00964 N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6L ".
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2021, la CIPAV a émis une contrainte à l’encontre de M. X Y d’un montant de 7.654,08 euros pour des cotisations et majorations de retard dues au titre de la période suivante : année 2020
Cette contrainte a été signifiée par acte d’huissier en date du 18 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 22 novembre 2021, M. X Y a fait opposition à cette contrainte au motif que les montants réclamés n’étaient pas dus car ses revenus ne le justifient pas.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 7 juin 2023.
***
À l’audience, s’en référant à ses écritures reçues au greffe le 16 juin 2022, L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande au Tribunal de :
Déclarer irrecevable l’opposition formée à la contrainte, pour défaut de motivation
Valider la contrainte délivrée le 18 novembre 2021 pour son entier montant de
7.654,08 euros,
Condamner M. X Y au paiement de la somme de 1.000 euros au
●
titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner M. X Y au paiement des frais de signification.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que : dans son courrier adressé au tribunal, le requérant ne motive pas son opposition A titre subsidiaire, elle explicite les montants réclamés
*
En défense, M. X Y a repris les prétentions de son opposition.
Au soutien de ses prétentions, cette partie fait valoir que les sommes demandées sont incompréhensibles
***
La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes des dispositions de l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, dans son courrier adressé au tribunal le 22 novembre 2021, M. X Y ne motive son opposition par le fait que ses revenus ne justifient pas les sommes réclamées.
Il ne s’agit pas d’une motivation réelle, répondant aux exigences de l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Il y a lieu par conséquent de déclarer son opposition irrecevable.
-2/3- N° RG 21/00964. N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6L
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de recouvrement afférents
à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge du débiteur faisant l’objet de ladite contrainte, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de M. X Y n’étant pas fondée, cette partie sera condamnée au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite.
Pour le reste, il apparaît inéquitable de condamner M. X Y sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Par conséquent, L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV sera déboutée de cette demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE l’opposition formée par M. X Y à la contrainte émise le 2 novembre 2021 par la CIPAV irrecevable;
RAPPELLE que la contrainte retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE M. X Y à payer à L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV la somme de 7.654,08 euros (sept mille six cent cinquante-quatre euros et huit centimes) au titre des cotisations et majorations de retard pour la période suivante : année 2020;
DÉBOUTE M. X Y et L’URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. X Y au paiement des frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux prévisions de l’article R.133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 juillet 2023, et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Pour pic ertifiée conforme à l’original CALIDICIAIR Le Greffier Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
G
-3/3- N° RG 21/00964 N° Portalis DB2E-W-B7F-KY6L
..
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