Confirmation 20 décembre 2023
Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 29 juin 2021, n° 2020033487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2020033487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ALIOS HOLDING c/ SA MMA IARD |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Cople exécutoire : SEP. ORTOLLAND Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
1 ERE CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 29/06/2021
PAR SA MISE A DISPOSITION AU GREFFE
14
RG 2020033487
17/09/2020
ENTRE:
SAS X Y, dont le siège social est […]
Partie demanderesse assistée de l’AARPI LAMPIDES & POTIER représentée par Maître Bertrand LAMPIDES Avocat et comparant par Mes V. TREHET GERMAIN THOMAS & S. VICHATZKY en la personne de Maître Virginie TREHET Avocat (J119)
ET:
SA MMA IARD, dont le siège social est […]
Partie défenderesse : assistée de Me COSTE-FLORET Jean-Marie Avocat et comparant par LA SEP ORTOLLAND Avocats (R231).
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS:
La société X Y est la Y de plusieurs sociétés qui exploitent des restaurants du chef cuisinier Z A I à Paris.
La société MMA est une compagnie d’assurances.
Par l’intermédiaire de l’agent général SEVE-Garnier et associés, X Y a souscrit le 9 octobre 2018 auprès de MMA une police d’assurances MMA PRO-PME n° 145 367 677.
à effet du 1er janvier 2019.
La police assure tous les lieux d’exploitation de la société, à savoir un lieu d’exploitation principal situé […], […] et huit autres lieux d’exploitation secondaire.
La police contient une garantie « Pertes d’exploitation '>.
A la suite de l’annonce du Premier Ministre du 14 mars 2020, l’arrêté du Ministre de la santé du 15 mars 2020 complétant l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la
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lutte contre la propagation du virus Covid-19 a notamment ordonné la fermeture administrative des établissements de restauration et, de fait, interdit l’accès du public aux salles de restauration exploitées par X Y. ·
X Y a alors déclaré un sinistre à son assureur aux fins de prise en charge par ce dernier des pertes d’exploitation ayant résulté des mesures d’interdiction de recevoir du public.
MMA a informé son assuré, le 5 juin 2020 qu’elle ne pourrait intervenir au titre de son contrat, le risque lié à une épidémie et/ou pandémie n’étant pas couvert.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
LA PROCEDURE:
Par acte extrajudiciaire du 6 août 2020, signifié à personne habilitée, X Y assigne MMA IARD. Par cet acte et à l’audience du 15 février 2021, dans le dernier état de ses prétentions, X Y demande au tribunal de :
Déclarer X Y recevable à agir et bien fondée dans ses demandes, Débouter MMA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, M
Juger que MMA est tenue d’indemniser X Y à hauteur de sa perte
-
d’exploitation en application des dispositions du contrat d’assurances n° 145 367 677, . En conséquence, à titre principal:
Condamner MMA à payer à X Y la somme totale de 1 000 512 € HT, à parfaire, au titre de l’indemnisation de sa perte d’exploitation (perte de marge brute ), assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2020 (date du courrier de mise en demeure) laquelle se décompose comme suit :
< 594 308 € HT s’agissant de la perte d’exploitation entre le 15 mars 2020 et le
15 juin 2020 (causes de l’assignation),
< 406 204 € HT s’agissant de la perte d’exploitation entre le 16 juin 2020 et le 31 décembre 2020 (suites du sinistre ayant perduré) A titre subsidiaire :
Ordonner l’ouverture d’une expertise judiciaire et désigner un expert aux fins de chiffrer le montant du sinistre subi par X Y,
Condamner MMA à payer à X Y la somme de 300 000 € à titre de provision sur l’indemnité qui lui sera due, En tout état de cause :
Condamner MMA à payer à X Y la somme de 10 000 € à titre de
*
dommages intérêts pour résistance abusive,
Condamner MMA à payer à X Y la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 CPC,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-
Condamner en outre MMA à supporter les entiers dépens de l’instance.
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N° RG: 2020033487 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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Aux audiences des 18 janvier et 12 avril 2021, compte tenu de ses dernières modifications, MMA demande au tribunal de :
Juger que les déclarations de sinistre ayant pour objet la prise en charge des pertes
d’exploitation consécutives aux mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre la pandémie/épidémie du Covid-19,
Juger que les conditions d’application des garanties ne sont pas réunies, En tout état de cause,
3 Juger MMA bien fondée à opposer l’exclusion contractuelle de garantie relative aux pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie »,
En conséquence :
Débouter X Y de toutes ses demandes,
Condamner X Y au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.
A l’audience du 12 avril 2021, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire et convoque les parties à son audience du 17 mai 2021.
L’ensemble des demandes formées aux audiences précitées fait l’objet d’écritures, déposées et échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure (ou sont régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties).
A l’audience du 17 mai 2021, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 29 juin 2021 par sa mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 CPC.
LES MOYENS DES PARTIES :
Des moyens invoqués, le Tribunal retiendra ce qui suit pour l’essentiel, en renvoyant pour de plus amples précisions aux écritures des parties,
X Y soutient que le contrat contient une garantie « pertes d’exploitation » en cas d’impossibilité d’accès aux restaurants. La décision de fermeture ayant conduit à une impossibilité d’accès aux restaurants constitue bien un « événement soudain, imprévisible et extérieur à son activité ».
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N°RG;2020033487 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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La clause d’exclusion figurant p. 50 des conditions générales ne s’applique que si la décision. de fermeture prise par les autorités concerne l’établissement de l’assuré en particulier, en raison d’un risque d’épidémie dans ledit établissement. Ce n’es pas le cas en l’espèce.
Par ailleurs face à la confusion qu’opère MMA entre pandémie, épidémie et maladie contagieuse, le doute qui en résulte doit profiter à l’assuré en vertu de l’article 1190 du code civil. La MMA doit donc bien prendre en charge la perte d’exploitation des restaurants.
Sur le montant de l’indemnisation, X Y a fait chiffrer les pertes d’exploitation pour l’année 2020 selon une méthodologie qui n’est pas critiquée. A titre subsidiaire elle demande la désignation d’un expert, moyennant le versement d’une provision de 300 000 €
En outre, X sollicite 10 000 € de dommages intérêts pour résistance abusive.
MMA rétorque que les conditions d’application de la garantie ne sont pas réunies dès lors que l’assuré était contraint de fermer au public ses établissements du seul fait des mesures
d’interdiction de recevoir du public et non du fait d’une impossibilité d’accéder à ces derniers par les moyens de transports. ; les établissements ont d’ailleurs poursuivi leur activité de vente à emporter.
Les parties conviennent que la garantie « fermeture administrative ne s’applique pas non plus.
Enfin MMA renvoie à l’exclusion de la p. 50 des conditions générales : il ne fait aucun doute que la fermeture des établissements a pour cause les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre le risque de propagation de l’épidémie/pandémie du Covid 19.
L’application ne prête ni à discussion, ni à interprétation et MMA est bien fondée à opposer un refus de garantie.
En outre, MMA considère que les attestations fournies sont insuffisantes pour établir la perte
d’exploitation.
SUR QUOI :
Attendu que X Y s’appuie sur les articles 1103, 1104, 1193,1170 et 1190 du code civil, sur l’article L. 113-1 du code des assurances et sur les termes de la police
d’assurance souscrite auprès de MMA pour fonder sa réclamation d’indemnisation de quatre des restaurants du groupe Z A au titre de la garantie « pertes
d’exploitation » en cas d’incapacité d’accès aux restaurants, que la décision de fermeture ayant conduit à une impossibilité d’accès aux restaurants constitue bien un « événement soudain, imprévisible et extérieur à [son] activité », que la clause d’exclusion figurant en page 50 des Conditions Générales de la police ne saurait s’appliquer que si la décision prise. par les autorités de fermer administrativement un établissement concerne l’établissement de
l’assuré en particulier en raison d’un risque d’épidémie dans ce même établissement, ce
n’est pas le cas en l’espèce, X Y considérant qu’en tout état de cause, toute ambigüité dans la rédaction des clauses doit profiter à l’assuré,
Attendu qu’au vu des calculs de l’expert comptable d’X Y la perte de marge brute durant le 1er confinement (entre le 15 mars et le 15 juin 2020) représenterait 594 308 €
à laquelle il faudrait rajouter 406 204 € correspondant à la perte de marge brute entre le 16
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N° RG: 2020033487 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
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juin et le 31 décembre 2020, soit un total d’indemnisation réclamée de 1 000 512 € ,pour
l’année 2020,
Mais attendu que MMA soutient à juste titre que la garantie de l’assureur doit être strictement appréciée au regard des termes de la police d’assurance. PRO-PME ( comportant à la fois les Conditions particulières qui fixent les garanties souscrites et leur montant et les
Conditions Générales qui définissent l’objet des garanties et les exclusions), qu’en l’espèce il
n’existe aucun doute sur l’intention des parties quant à l’objet des garanties souscrites, que la garantie « impossibilité d’accès » contractuellement prévue et invoquée par le demandeur
a pour objet d’indemniser les pertes d’exploitation consécutives à « une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements, désignés aux Conditions Particulières, par les moyens de transport habituellement utilisées. » (ex: blocage des accès routiers), qu’en.
l’espèce, les conditions d’application ne sont pas réunies dès lors que l’assuré était contraint de fermer au public ses établissements du seul fait des mesures d’interdiction de recevoir du public et non du fait d’une impossibilité d’accéder à ces derniers par les moyens de transport, l’assuré ayant d’ailleurs poursuivi ses activités de vente à emporter, ce qui démontre bien l’absence d’interdiction d’accès à ses établissements,
Attendu, par ailleurs, que l’assuré ne revendique pas l’application de la garantie « fermeture administrative »>, reconnaissant que la fermeture n’a pas pour cause un événement survenu dans ses établissements, les mesures prises par les pouvoirs publics étant d’application nationale,
Attendu enfin que les Conditions Générales de la police excluent de manière claire, lisible, formelle et limitée les pertes d’exploitation résultant « d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires ou prise en raison de risques de contamination, d’épidémie ou de pandémie », ce qui est indiscutablement le cas du risque de propagation du Covid-19,
Le tribunal jugera que MMA est bien fondée à opposer à X Y un refus de garantie et déboutera celle-ci de ses demandes.
Sur l’application de l’article 700 CPC :
Attendu que, pour défendre ses droits, MMA a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera X
Y à payer 2 000 € à MMA au titre de l’article 700 CPC.
Sur les dépens:
Attendu que X Y succombe, les dépens seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort, juge la SA MMA IARD bien fondée à opposer à la SAS X Y son refus de garantie, of h
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déboute en conséquence la SAS X Y de toutes ses demandes, condamne la SAS X Y à payer 2 000 € à MMA au titre de l’article 700 CPC, condamne la SAS X Y aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mai 2021, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés..
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. B C, M. D E, M. F G.
Délibéré le 7 juin 2021 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. . B C, président du délibéré et par Mme
Lucilia Jamois, greffier.
Le greffier. Le président.
I
Tribunal de commerce de Paris
N° RG 2020033487
29/06/2021
[…]
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour EXPEDITION certifiée conforme et revêtue de la formule exécutoire.
Expédition délivrée le 29/06/2021
Le greffier,
G. GEOFFROY
g.
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