Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8 juin 2023, n° 21/12727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12727 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TEVA SANTE c/ Société BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du
TRIBUNAL tribunal judiciaire de Paris
JUDICIAIRE
DE PARIS
644
3ème chambre
1ère section
N° RG 21/12727 JUGEMENT N° Portalis rendu le 08 juin 2023 352J-W-B7F-CVH4E (Article L. 153-1, 4° du code de commerce, secret des affaires) N° MINUTE : S
Assignation du: 04 octobre 2021
DEMANDERESSE
S.A.S. TEVA SANTE
[…]
représentée par Me François POCHART de la SCP AUGUST DEBOUZY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire
#P0438
DÉFENDERESSE
Société BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS IRELAND
UNLIMITED CO MPANY
Cruiserath Road, Mulhuddart
DUBLIN D15H6EF (IRLANDE) représentée par Me AB LARERE de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003
Le : Expédition exécutoire délivrée à : Me François POCHART #P0438 L 8.06. 23
Me AB LARERE #T0003 12.06.23
Page 1
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe Madame Elodie GUENNEC, Vice-présidente Monsieur Malik CHAPUIS, Juge,
assistés de Madame Caroline REBOUL, Greffière
en présence de Madame Anne BOUTRON, magistrat en stage de pré affectation.
DEBATS
A l’audience du 06 mars 2023 tenue en audience publique et partiellement en chambre du conseil, conformément à l’article L. 153-1, 3° du code de commerce, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 juin 2023.
JUGEMENT
Prononcé après débats tenus partiellement en chambre du conseil en application de l’article L.. 153-1, 3° du code de commerce, et publiquement, sous réserve des nécessités de la protection des secrets d’affaires de la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, conformément à l’article L. 153-1, 4° du code de commerce (paragraphe 61).. Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société Bristol-Myers Squibb Holding Ireland Unlimited Company (ci-après « BMS ») est une filiale du groupe Bristol-Myers Squibb, lequel conçoit, développe et distribue des produits pharmaceutiques, en particulier des médicaments dits « innovants ». La société BMS est titulaire de nombreux brevets, dont le brevet européen désignant la France n°EP 1 427 415 (ci-après EP'415) ayant pour titre "Composés contenant du Lactame et leurs dérivés
en tant qu’inhibiteurs du facteur Xa", et du certificat complémentaire de protection français n°FR11C0042 (ci-après CCP'042) délivré sur la base de ce brevet.
Le brevet EP'415 est issu de la demande PCT n° WO03026652 2.
(WO'652) du 29 septembre 2001. Il résulte du dépôt d’une demande européenne du 17 septembre 2002 par la société Bristol-Mayers Squibb Company ; il a été délivré le 12 août 2009. Il revendique la priorité de la demande provisoire US 60/324 165 P déposée le 21 septembre 2001 par les inventeurs, X Y et Z AA, salariés de la société DuPont Pharmaceuticals
Company, devenue Bristol-Myers Squibb Pharma Company le 2 octobre 2001.
Page 2
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727 N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Le brevet EP'415 couvre des composés utiles comme agents 3. anticoagulants pour le traitement des troubles thromboemboliques et plus particulièrement l’Apixaban. L’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour le principe actif Apixaban a été octroyée à la société BMS dans l’Union européenne, sous le n° EU/1/11/691/001, le 18 mai 2011. La spécialité pharmaceutique couvrant l’Apixaban est commercialisée sous la dénomination Eliquis®. Cette AMM a donné lieu au dépôt de la demande de certificat complémentaire de protection n° 11C0042, le certificat ayant été délivré par l’INPI le 11 janvier 2013.
Le brevet EP'415 a expiré le 17 septembre 2022 tandis que le 4.
CCP'042 expirera le 20 mai 2026.
Eliquis est un anticoagulant oral indiqué dans la prévention de 5. la thrombose, laquelle se manifeste par l’apparition de caillots sanguins pouvant provoquer des embolies pulmonaires ou des accidents cardio-vasculaires. Il a constitué une avancée majeure dans la prévention et le traitement de ce phénomène et représente un chiffre d’affaires mondial de 9 milliards de dollars en 2020.
La société Teva Santé est la filiale française du groupe 6. pharmaceutique Israélien Teva, lequel est principalement connu pour ses activités de génériqueur; elle est en charge de la distribution en France des produits développés par le groupe, et en particulier de la spécialité générique «Apixaban Teva» sous ses différents dosages (2,5 mg et 5 mg). La société Teva Bv est titulaire de l’autorisation de mise sur le marché de cette spécialité générique.
Par une lettre du 5 mars 2021, renouvelée le 19 avril suivant, la 7. société BMS a demandé aux sociétés Teva Santé et Teva Bv de confirmer qu’elles ne commettront pas d’acte de contrefaçon, leur rappelant ses droits sur le brevet EP'415 et le CCP’ 042.
C’est dans ce contexte, et alors que d’autres litiges opposent les 8. parties à propos d’autres parties nationales de ce même brevet dans de nombreux autres pays, que la société Teva Santé a, par acte d’huissier du 4 octobre 2021, fait assigner la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la partie française du brevet de base EP'415 et, de ce fait, en nullité du CCP'042.
Les parties ont, le 25 mars 2022, conclu une convention de 9. procédure participative aux fins de mise en état. Conformément à leur convention et en application des dispositions de l’article 1546 1 du code de procédure civile, l’instruction a été close le 14 février 2023 et l’affaire renvoyée pour plaidoiries à l’audience du 6 mars
: 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 1564-4 du code de 10. procédure civile, les parties ont, par acte d’avocats du 13 février
2023, formalisé leurs prétentions soumises à jugement par le tribunal comme suit :
Page 3
Décision du 08 juin 2023
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Pour la société Teva (conclusions n°2 signifiées par le réseau privé virtuel des avovats le 30 novembre 2022):
- PRONONCER la nullité de la partie française du brevet EP 1 427 415 B1 pour la totalité de ses revendications ;
- PRONONCER la nullité du CCP FR11C0042;
- CONDAMNER, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company à verser à la société TEVA SANTE, l’intégralité des frais et honoraires qu’elle a dû exposer pour faire valoir et défendre ses droits, soit la somme de 300.000 (trois cent mille) euros, à parfaire ; CONDAMNER la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP August & Debouzy et Associés, Avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Pour la société Bristol-Myers ibb Holdings Ireland
Unlimited Company(conclusions n°3 signifiées par RPVA le 30 janvier 2023):
- Rejeter les demandes en nullité de la partie française du brevet n° EP 1 427 415 B1 et du certificat complémentaire de protection FR 11C0042 formées par la société Teva Santé ; Condamner la société Teva Santé à payer à la société
-
Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company la somme de 300.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à parfaire ; Condamner la société Teva Santé aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me AB AC en application de l’article 699 du code de procédure civile; À titre subsidiaire :
- Ordonner que l’éventuelle nullité de la partie française du brevet n° EP 1 427 415 B1 et du certificat complémentaire de protection FR 11C0042 ne soit pas assortie de l’exécution à titre provisoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Précision liminaire (sur la note adressée en cours de délibéré)
Selon l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des 11. débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444, ou s’il apparaît qu’une partie a délibérément caché des éléments susceptibles de modifier l’opinion des juges (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2005, pourvoi n° 05-60.044, Bull. 2005, I, n° 241).
12. La présidente n’a en l’occurrence sollicité aucune note en délibéré.
En outre, les pièces produites le 11 mai 2023, en particulier la 13. pièce n°2.30 versée aux débats par la société Teva Santé (témoignage de M. AD AE du 10 mars 2023 comportant en annexe le « Manuel de formation administrative » de 2002, en
Page 4
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
possession de la défenderesse depuis le 27 janvier 2023, ainsi, et
´surtout, que la chaîne de courriels concernant les modalités de dépôt des brevets effectués par l’entité de Wilmington, ex DuPont, qui employait ici les inventeurs), confirment que la société Bristol Mayers Squibb Pharma Company n’avait pas de réelle autonomie en matière de brevets, puisque ses salariés s’interrogeaient sur le nom qu’ils devaient faire figurer sur les demandes de brevets, eux mêmes paraissant douter que les brevets puissent appartenir à une entité autre que Bristol-Mayer Squibb Company (voir la traduction du courriel de AF J. AG : « La plus grande confusion règne ici à Wilmington quant à l’utilisation du nom Bristol-Mayer Squibb Pharma Company. (…) Voici ce que nous comprenons de l’utilisation du nom BMS Pharma : (…) Les inventions émanant des scientifiques de Wilimington doivent être attribuées à BMS et non à BMS Pharma », ce à quoi il est répondu par l’affirmative le 23 janvier 2022, tandis que le manuel de formation administrative diffusé au mois de juin suivant apporte la précision rectificative selon laquelle "les dossiers de DuPont Pharmaceutical Company (DPC) qui revendiquent une priorité antérieure au 1/10/2001 doivent être au nom de Bristol-Mayers Squibb Pharma Company. (…) Vous devrez modifier la page de garde de l’enregistrement pour indiquer Bristol-Mayers Squibb Pharma Company car le formulaire indique Bristol-Mayers Squibb Company”2).
Aussi, les pièces produites en cours de délibéré n’apparaissent pas 14. comme étant de nature à modifier l’opinion du tribunal sur la qualité d’ayant cause ou non de BMS Company au sens de la Convention de l’Union de Paris. Aucune déloyauté n’étant caractérisée, la note adressée au tribunal par la société Teva le 11 mai 2023 est donc écartée des débats.
1°) Présentation du brevet EP 1 427 415
Selon le paragraphe [0001] de la description, l’invention concerne 15. des composés contenant du lactame et leurs dérivés qui sont des inhibiteurs d’enzymes sérine-protéase de type trypsine, en particulier des inhibiteurs du facteur Xa, utilisés comme agents anti-coagulants pour le traitement de troubles thromboemboliques.
La description mentionne ensuite différents documents de l’art 16. antérieur enseignant des inhibiteurs de facteurs de la coagulation, dont des inhibiteurs du facteur Xa, et notamment le document WO
131 (§ [0007]).
Au paragraphe [0018] il est précisé que le facteur Xa activé, dont 17. le rôle pratique majeur est la génération de thrombine par la protéolyse limitée de la prothrombine, occupe une position centrale qui relie les mécanismes d’activation intrinsèques et extrinsèques dans le processus final commun de la coagulation sanguine. (Ci dessous extrait des conclusions de la société Teva illustrant la
« cascade de coagulation »)
2 L’emphase n’est pas le fait du tribunal.
Page 5
Décision du 08 juin 2023
3ème chambre l’ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Lesion des vaisseaux sanguins Lésion des tissus
EXTRINSEQUE Xli Xila
Vila Xla
VIII Facteur lissulaire IX IXa. Villa
Artdaroma
X
[…] (II) Thromb re (lla) Va
V
Fibrinogne (1) Fabrane (la)
Xilla X111 Protéine C Active
VOIE
Proteine S COMMUNE
Protéine C+ Thrombontoduling Caillot sanguin de fibrine reticulée
La génération de la thrombine, la dernière sérine-protéase dans la 18. voie de génération d’un caillot de fibrine à partir de son précurseur, est amplifiée par la formation du complexe prothrombinase (facteur Xa, facteur V, Ca2+ et phospholipide). Comme il est calculé qu’une molécule de facteur Xa peut générer 138 molécules de thrombine (Elodi, S., AH, K. : Optimisation des conditions de l’effet catalytique du complexe facteur IXa-facteur VIII: Rôle probable du complexe dans l’amplification de la coagulation sanguine. Thromb. Res. 1979, 15, 617-629), l’inhibition du facteur Xa peut être plus efficace que l’inactivation de la thrombine pour interrompre le système de coagulation du sang. 3
[0019] Par conséquent, des inhibiteurs efficaces et spécifiques du 19. facteur Xa sont nécessaires comme agents thérapeutiques potentiellement précieux pour le traitement des troubles thromboemboliques. Il est donc souhaitable de découvrir de nouveaux inhibiteurs du facteur Xa et, en particulier, de nouveaux. composés présentant des caractéristiques pharmacologiques améliorées par rapport aux inhibiteurs du facteur Xa connus. Par exemple, il est préférable de trouver de nouveaux composés ayant, outre une activité inhibitrice du facteur Xa améliorée, des caractéristiques avantageuses dans une ou plusieurs des catégories suivantes, mais ne sont pas limitées à : (a) les propriétés pharmaceutiques (par exemple, la solubilité, la perméabilité et la possibilité de formulations à libération prolongée); (b) les exigences en matière de dosage (par exemple, des dosages plus faibles et/ou un dosage quotidien unique); (c) les facteurs qui diminuent les caractéristiques de pic de concentration sanguine (par exemple, la clairance et/ou le volume de distribution); (d) les facteurs qui augmentent la concentration du médicament actif au niveau du récepteur (par exemple, la liaison aux protéines, le volume de distribution);
(e) les facteurs qui diminuent le risque d’interactions cliniques médicament-médicament (par exemple, l’inhibition ou l’induction de l’enzyme du cytochrome P450); (f) les facteurs qui diminuent le potentiel d’effets secondaires indésirables (par exemple, sélectivité pharmacologique parmi les protéases à sérine, réactivité chimique ou métabolique potentielle, et pénétration limitée au sein du système nerveux central).
Page 6
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Le paragraphe [0028] de la description divulgue ensuite l’apixaban 20. sous la forme du composé représenté par la formule (1) (ci dessous) ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.
IgasN H₂N
OCH3 (1),
Les paragraphes [00114] à [00117] décrivent ensuite les tests in 21. vitro et in vivo pouvant être réalisés pour mesurer l’efficacité des composés de l’invention en tant qu’inhibiteurs du facteur Xa. A cet égard, la description précise que l’efficacité est déterminée en utilisant un facteur Xa humain purifié et un substrat synthétique. Le taux d’hydrolyse du facteur Xa du substrat chromogène S2222 (Diapharma/Chromogenix, West Chester, OH) est mesuré à la fois en l’absence et en présence des composés de la présente invention. L’hydrolyse du substrat entraîne la libération de pNA, qui est surveillée de manière spectrophotométrique en mesurant l’augmentation de l’absorbance à 405 nm. Une diminution de la vitesse de changement d’absorbance à 405 nm en présence de l’inhibiteur est indicative de l’inhibition de l’enzyme. Les résultats de ce test sont exprimés sous forme de constante inhibitrice, Ki.
[00115] Les dosages du facteur Xa ont été effectués dans un 22. tampon phosphate de sodium 0,10 M, pH 7,5, contenant 0,20 M de NaCl et 0,5 % DE PEG 8000. La constante de Michaelis, Km, pour l’hydrolyse du substrat a été déterminée à 25 °C selon la méthode de Lineweaver et 15 Burk. Les valeurs de Ki ont été déterminées en laissant 0,2-0,5 nM de facteur Xa humain (Enzyme Research Laboratories, South Bend, IN) réagir avec le substrat (0,20 mM – 1 mM) en présence d’un inhibiteur. Les réactions ont duré pendant 30 minutes et les vitesses (vitesse de changement d’absorbance en fonction du temps) ont été mesurées entre 25 et 30 minutes. 25-30 minutes. La relation suivante a été utilisée pour calculer les valeurs Ki :où vo est la vitesse du témoin en l’absence d’inhibiteur; vs est la vitesse en présence de l’inhibiteur; 25 I est la concentration de l’inhibiteur; Ki est la constante de dissociation du complexe enzyme:inhibiteur; S est la concentration du substrat ; Km est la constante de Michaelis.
PR
[00116] Les composés testés dans l’essai ci-dessus sont considérés 23. comme actifs s’ils présentent un Ki 10 µM. Les composés préférés de la présente invention ont des Ki de S 1 µM. Des composés plus préférés de la présente invention ont des Ki = 0,1 μM. Des composés encore plus préférés de la présente invention ont des Ki de = 0,01 µM. Encore plus préféré les composés de la présente invention ont des Ki’s = 0,001 µM.
Page 7
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
[00117] L’effet antithrombotique des composés de la présente 24. invention peut être démontré dans un modèle de thrombose par shunt artério-veineux (AV) de lapin. Dans ce modèle, des lapins pesant 2 à 3 kg anesthésiés avec un mélange de xylazine (10 mg/kg i.m.) et de kétamine (50 mg/kg i.m.) sont utilisés. Un shunt AV rempli de solution saline est connecté entre les canules artérielle fémorale et veineuse fémorale. Le shunt AV est constitué par un morceau de tube tygon de 6 cm contenant un morceau de fil de soie. Le sang s’écoulera de l’artère fémorale via le shunt AV dans la veine fémorale. L’exposition du sang qui coule sur un 10 fil de soie induira la formation d’un thrombus important. Au bout de 40. min, le shunt est déconnecté et le fil de soie recouvert de thrombus est pesé. Les agents du test ou un véhicule seront administrés (i.v., i.p., s.c. ou oralement) avant l’ouverture du shunt AV. Le pourcentage d’inhibition de la formation de thrombus est déterminé pour chaque groupe de traitement. Les valeurs ID50 (dose qui produit une inhibition de 50% de la formation de thrombus) sont estimées par régression linéaire.
Le paragraphe [00180] précise que, dans les exemples suivants, 25.
l’exemple 18 est un exemple selon la présente invention, tandis que les autres exemples sont fournis à titre d’exemples de référence..
L’exemple 18 est ainsi décrit aux paragraphes [00246] à [00251]: 26.
1-(4-Méthoxyphényl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-pipéridinyl)phényl-4, 5,6,7-tétrahydro-1H pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide. Il
s’agit de l’apixaban.
[00246] Partie A. De la 4-iodoaniline (45,82 g, 209,2 mmol) et de 27. la triéthylamine (65,61 mL, 470,7 mmol) sont dissoutes dans du THF (800 mL) et refroidies à 0 °C. Du chlorure de 5-5 bromovaléryle (50,0 g, 251,1 mmol) dissous dans du THF (200 mL) est ajouté goutte à goutte à la réaction. La réaction est réchauffée à température ambiante et agitée pendant la nuit. La réaction est refroidie à 0°C et du tert-butoxyde de potassium (70,43 g, 627,6 mmol) est ajouté lentement. La réaction est réchauffée à température ambiante et agitée pendant la nuit. La réaction est concentrée, puis redissoute dans de l’acétate d’éthyle (500 mL) et de l’HCI 3N 10 (500 mL), extraite avec de l’acétate d’éthyle (2 x 250 mL), lavée avec de l’HCI IN (3 x 250 mL), lavée avec de la saumure (1 x 250 mL) et séchée (Na2SO4). Une purification par chromatographie sur gel de silice en utilisant un gradient de 0 % à 100% d’acétate d’éthyle/hexane comme éluant donne 51,03 g (81
%): RMN 1H (CDC13) d 7,70 (d, j = 8,4 Hz, 2H), 7,03 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 3,62 (t, j = 5,9 Hz, 2H), 2,56 (t, j = 5,7 Hz, 2H), 2,50 à 1,88 (m, 15 4H) ppm.
[00247] Partie B. Le lactame intermédiaire ci-dessus de la partie A 28.
(85,17 g, 282,8 mmol) et du pentachlorure de phosphore (205,91 g, 990,0 mmol) sont dissous dans du CHC13 (750 mL) et portés au reflux pendant 3½ h. La réaction est versée sur de la glace puis davantage neutralisée avec de l’eau, extraite avec du CHC13 (3 x 400 mL), lavée avec de la saumure 20 (1 x 400 mL), séchée (MgSO4) et concentrée. Ce résidu est dissous dans de la
Page 8
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
morpholine (400 mL) et porté au reflux pendant la nuit. La réaction est concentrée et purifiée par chromatographie sur gel de silice en utilisant un gradient de 0 % à 100 % d’acétate d’éthyle/hexane comme éluant pour donner 68 g (63 %) : RMN 1H (CDC13) d 7,68 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 7,11 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 5,66 (t, j = 4,8 Hz, 1H), 3,82 (t, j = 4,8 Hz, 4H), 3,77 (t, 25 j = 6,8 Hz, 2H), 2,89 (t, j
– 4,8 Hz, 4H), 2,53-2,47 (m, 2H) ppm.
[00248] Partie C. À de la p-anisidine (16 g, 0,129 mol) dans de 29.
l’HCl conc. (40 mL) et de l’eau (100 mL) à 0 °C, est ajouté lentement du nitrite de sodium (9,4 g, 0,136 mol) dans de l’eau (60 mL). La réaction est agitée à froid pendant 0,5 h. Un mélange de chloroacétoacétate d’éthyle (22 g, 0,133 mol), d’éthanol (100 mL), d’acétate de sodium (32 g, 0,389 mmol) et de 30 l’eau (400 mL) est versé sur la réaction ci-dessus. La réaction est agitée 2 h à température ambiante. Le précipité est filtré et séché pour donner l’hydrazone sous la forme d’une gomme rouge (30,3 g, 91 %): RMN 1H (CDC13) d 8,28 (s, 1H), 7,18 (d, j = 9,1 Hz, 2H), 6,90 (d, j= 9,2 Hz, 2H), 4,41(q, j = 8 Hz, 2H), 3,80 (s, 3H), 1,42 (t, j = 6,9
Hz, 3H) ppm.
[00249] Partie D. À l’hydrazone de la partie C (0,7 g, 2,7 mmol) 30.. et le composé morpholine 35 de la partie B (0,7 g, 1,8mol) dans du toluène (25 mL), est ajoutée de la triéthylamine (2 mL, 14,2 mmol) et la réaction est chauffée au reflux pendant 6 h. La réaction est refroidie à température ambiante et de l’eau est ajoutée. Le mélange est extrait avec de l’acétate d’éthyle, lavé avec de l’eau, de l’HCI IN, une solution saturée de NaHCO3 et séché (Na2SO4). Une purification sur du gel de silice en utilisant un mélange 3:2 d’hexanes/acétate d’éthyle donne un intermédiaire morpholine qui est dissoute dans du CH2C12 (50 mL) et du TFA (2 mL). Au bout de 24 h, la réaction est diluée avec du CH2C12, lavée avec de l’eau et une solution saturée de NaHCO3 et séchée (Na2SO4) pour donner 0,17 g (18 %) d’une mousse : RMN 1H (CDC13) d 7,70 (d, j= 8,5 Hz, 2H), 7,47 (d, j = 9,1 Hz, 2H), 7,09 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 6,93 (d, j = 9,2 Hz, 2H), 4,49 (q, j = 6,9 Hz, 2H), 4,12 (t, j = 6,5 Hz, 2H), 3,81 (s, 3H), 3,34 (t, j = 6,6 Hz, 2H), 1,45 (t, j = 6,9 Hz, 3H) ppm; Spectro de masse ESI (M+H)+ 517,9.
[00250] Partie E. Au composé iodo de la partie D (25 g, 31.
0,048mol), sont ajoutés du valérolactame (6,7 g, 0,067 mol), du K2CO3 (8 g, 0,058 mol), du DMSO dégazé (100 mL) et du Cul (1,84 g, 0,009 mol). La réaction est chauffée à 130 °C pendant 24 h. La réaction est refroidie, divisée avec de l’EtOAc/H2O, extraite et séchée (MgSO4). Une purification par chromatographie sur gel de silice en utilisant 0 à 10 % de Me OH/CH2C12 comme éluant donne 5 g (21) % ) de 15
1-(4-méthoxyphényl)-7-oxo-6[4-(2-oxo-1-pipéridinyl)phényl]-4, 5,6,7-tétrahydro 1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate d’éthyle sous la forme d’une mousse brun roux ; RMN 1H (CDC13) d 7,49 (d, j = 9,2 Hz, 2H), 7,35 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 7,26 (d, j = 8,1 Hz, 2H), 6,92 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 4,49 (q, j = 7,3 Hz, 2H), 4,13 (t, j 6,6 Hz, 2H), 3,81 (s, 3H), 3,59 (m, 2H), 3,39 (t, j = 6,6 Hz, 2H), 2,55 (m, 2H), 1,91 (m, 4H), 1,45 (t, j = 7,3 Hz, 3H) ppm.
Page 9
Décision du 08 juin 2023
3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
[00251] Partie F. À l’ester de la partie E (4,8 g, 0,009 mol), est 32. ajouté du NH3 à 5 % dans de l’éthylène glycol (40 mL) et le mélange est chauffé à 120 °C pendant 4 h dans récipient étanche. De l’eau est ajoutée et le solide résultant est recueilli. Une purification par chromatographie sur gel de silice en utilisant 0 à 10% de Me OH/CH2C12 comme éluant donne 3,5 g d’un solide blanc. Une portion du solide est recristallisée à partir de CH2C12/EtOÀc pour 25 donner 2,5 g du composé du titre. Le solide restant et le filtrat sont recristallisés dans de l’alcool isopropylique pour donner 0,57 g supplémentaire pour un total de 3,07 g (68%): RMN 1H (CDC13) d 7,49 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 7,37 (d, j = 9,1 Hz, 2H), 7,26 (d, j = 8,8 Hz, 2H), 6,98 (s, 1H) 6,95 (d, j= 9,2 Hz, 2H), 6,28 (s, 1H), 4,14 (t, j = 6,6 Hz, 2H), 3,81 (s, 3H), 3,61 (m, 2H), 3,39 (t, j = 6,6 Hz, 2H), 2,63 (t, j = 6,2 Hz, 2H), 1,96 (m, 4H) ppm.
Le brevet EP'415 se compose des 29 revendications suivantes : 33.
1. Composé représenté par la formule (I) ou un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci :
gras OCH3 (1),
2. Composé selon la revendication 1, qui est représenté par la formule (1).
3. Composition pharmaceutique, comprenant: un support pharmaceutiquement acceptable et une quantité thérapeutiquement efficace du composé de la formule (1) selon la revendication 1 ou d’un sel pharmaceutiquement acceptable de celui-ci.
4. Composition pharmaceutique, comprenant: le support pharmaceutiquement acceptable et une quantité thérapeutiquement efficace du composé selon la revendication 2.
5. Composé selon la revendication 1 ou 2 pour une utilisation dans une thérapie.
6. Composition pharmaceutique selon la revendication 3 ou 4 pour une utilisation dans une thérapie.
7. Composé selon la revendication 1 ou 2 pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique.
8. Composition pharmaceutique selon la revendication 3 ou 4 pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique.
9. Utilisation d’un composé selon la revendication 1 ou 2 dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique.
10. Utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 3 ou 4 dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique.
Page 10
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
11. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 7 ou utilisation d’un composé selon la revendication 9, où le trouble thromboembolique est choisi dans le groupe constitué de troubles thromboemboliques cardiovasculaires artériels, de troubles thromboemboliques cardiovasculaires veineux et de troubles thromboemboliques dans les cavités du coeur.
12. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 7 ou utilisation d’un composé selon la revendication 9, où le trouble thromboembolique est choisi parmi un angor instable, un syndrome coronaire aigu, un premier infarctus du myocarde, un infarctus du myocarde récurrent, une mort subite ischémique, un 5 accident ischémique transitoire, une attaque, une athérosclérose, une maladie artérielle occlusive périphérique, une thrombose veineuse, une thrombose veineuse profonde, une thrombophlébite, une embolie artérielle, une thrombose artérielle coronaire, une thrombose artérielle cérébrale, une embolie cérébrale, une embolie rénale, une embolie pulmonaire et une thrombose résultant (a) de valves prothétiques ou d’autres implants, (b) de cathéters à demeure, (c) de tuteurs, (d) d’un pontage cardio-pulmonaire, (e) d’une hémodialyse ou (f) d’autres procédures dans lesquelles le sang est exposé à une surface artificielle qui favorise une thrombose.
13. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 12 ou utilisation d’un composé selon la revendication 12, où le trouble thromboembolique est un syndrome coronaire aigu.
14. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 12 ou utilisation d’un composé selon la revendication 12, où le trouble thromboembolique est une mort subite ischémique, un accident ischémique transitoire ou une attaque.
15. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 12 ou utilisation d’un composé selon la revendication 12, où le trouble thromboembolique est une thrombose veineuse profonde.
16. Composé pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 12 ou utilisation d’un composé selon la revendication 12, où le trouble thromboembolique est une embolie pulmonaire.
17. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 8 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 10, où le trouble thromboembolique est choisi dans le groupe constitué de troubles thromboemboliques cardiovasculaires artériels, de troubles thromboemboliques cardiovasculaires veineux et de troubles thromboemboliques dans les cavités du coeur. 18. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 8 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 10, où le trouble thromboembolique est choisi parmi un angor instable, un syndrome coronaire aigu, un premier infarctus du myocarde, un infarctus du myocarde récurrent, une mort subite ischémique, un accident ischémique transitoire, une
Page 11
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
attaque, une athérosclérose, une maladie artérielle occlusive périphérique, une thrombose veineuse, une thrombose veineuse profonde, une thrombophlébite, une embolie artérielle, une thrombose artérielle coronaire, une thrombose artérielle cérébrale, une embolie cérébrale, une embolie rénale, une embolie pulmonaire et une thrombose résultant (a) de valves prothétiques ou d’autres implants, (b) de cathéters à demeure, (c) de tuteurs, (d) d’un pontage cardio pulmonaire, (e) d’une hémodialyse ou (f) d’autres procédures dans lesquelles le sang est exposé à une surface artificielle qui favorise une thrombose. 19. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 18 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 18, où le trouble thromboembolique est un syndrome coronaire aigu..
20. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 18 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 18, où le trouble thromboembolique est une mort subite ischémique, un accident ischémique transitoire ou une attaque. i 21. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 18 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 18, où le trouble thromboembolique est une thrombose veineuse profonde.
22. Composition pharmaceutique pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thromboembolique selon la revendication 18 ou utilisation d’une composition pharmaceutique selon la revendication 18, où le trouble thromboembolique est une embolie pulmonaire.
23. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique, où le composé est un composé selon la revendication 2 et le deuxième agent thérapeutique est au moins un agent choisi parmi un deuxième inhibiteur du facteur Xa, un agent anti-coagulant, un agent anti-plaquettaire, un agent d’inhibition de la thrombine, un agent thrombolytique et un agent fibrinolytique.
24. Utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique dans la fabrication d’un médicament pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique, où le composé est un composé selon la revendication 2 et le deuxième agent thérapeutique est au moins un agent choisi parmi un deuxième inhibiteur du facteur Xa, un agent anti-coagulant, un agent anti-plaquettaire, un agent d’inhibition de la thrombine, un agent thrombolytique et un agent fibrinolytique.
25. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique selon la revendication 23 ou utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique selon la revendication 24, où le deuxième agent thérapeutique est au moins un agent choisi parmi la warfarine, une héparine non fractionnée, une héparine à bas poids
moléculaire, un.. pentasaccharide synthétique, l’hirudine,l’argatroban, l’aspirine, l’ibuprofène, le naproxène, le sulindac, l’indométhacine, le méfénamate, le droxicam, le
Page 12
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
diclofenac, la sulfinpyrazone, le piroxicam, la ticlopidine, le clopidogrel, le tirofiban, l’eptifibatide, l’abciximab, le mélagatran, la disulfatohirudine, l’activateur tissulaire du plasminogène, un activateur tissulaire du plasminogène modifié, l’anistréplase, l’urokinase et la streptokinase.
26. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique selon la revendication 23 ou utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique selon la revendication 24, où le deuxième agent thérapeutique est au moins un agent anti-plaquettaire.
27. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique selon la revendication 26 ou utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique selon la revendication 26, où le deuxième agent thérapeutique est au moins un parmi l’aspirine et le clopidogrel.
28. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique selon la revendication 27 ou utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique selon la revendication 27, où l’agent anti-plaquettaire est le clopidogrel.
29. Un composé et un deuxième agent thérapeutique, pour une utilisation dans le traitement d’un trouble thrombolytique selon la revendication 27 ou utilisation d’un composé et d’un deuxième agent thérapeutique selon la revendication 27, où l’agent anti-plaquettaire est l’aspirine.
2°) Sur le défaut d’activité inventive (revendications 1 à 4)
Moyens des parties
La société Teva Santé soutient que, pour être inventif, un brevet 34. doit apporter à l’état de la technique une véritable contribution sous la forme d’un effet technique vérifiable et démontré par sa propre documentation. Elle ajoute que cette contribution ne peut être démontrée par le recours à des documents extérieurs et en particulier postérieurs au dépôt ou à la date de priorité. Elle fait valoir que la doctrine et la jurisprudence sont univoques en ce sens.
35. La société Teva Santé soutient, en substance, que la société BMS n’était pas en possession de l’invention à la date de priorité, ce qui résulte selon elle de l’examen de la demande WO'652, qui n’enseigne aucune preuve technique rendant « plausible » ou « crédible » que ce brevet fournit une solution au problème technique posé (un traitement amélioré des troubles thromboemboliques par inhibition du facteur Xa), tandis que, si la société BMS était en possession de l’invention, le brevet encourerait tout autant la nullité car la non-divulgation des résultats de ses tests démontrant qu’elle était en possession de l’invention, constitue selon la société Teva Santé une violation du pate social, cette divulgation étant la contrepartie du monopole.
Page 13
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Au soutien de sa demande d’annulation, la société Teva Santé fait 36. valoir que rien dans la demande WO'652 ne démontre que la société BMS était en possession de l’invention (l’apixaban), laquelle n’a été réellement revendiquée et n’a fait l’objet de publications démontrant son effet technique, qu’à partir de 2007, soit 6 ans après le dépôt du document de priorité. La société Teva Santé souligne que le brevet WO'652 décrit la synthèse de 140. composés différents, et qu’à la date de son dépôt, les chercheurs n’en étaient qu’à espérer que l’un de ces 140 composés soit plus prometteur que les autres, sans avoir spécialement identifié
l’apixaban à cette date. La société Teva rappelle à cet égard que c’est à la demande de l’examinateur que la société BMS a fait le choix de l’apixaban parmi la multitude composés décrits et revendiqués dans la demande initiale. D’ailleurs, indique-t’elle, la description du brevet EP'415 mentionne que les composés identifiés sont de bons inhibiteurs de la thrombine (en plus du facteur Xa), ce qui s’est révélé faux et démontre bien selon elle que la société BMS n’a découvert qu’après le dépôt l’effet technique réel de l’apixaban. De même, l’unique paramètre invoqué dans la demande est la constante inhibitrice Ki, mais dans une plage de valeur tellement large ( ≤10µM) qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion thérapeutique. Enfin, l’homme du métier ne pouvait tirer aucune conclusion des quantités de produit synthétisé de l’exemple 18, et notamment pas que, dans l’esprit des inventeurs, il présentait les meilleures qualités pharmacologiques.
En tout état de cause et invoquant les éléments connus de la 3.7. décision G2/21 à la date de la clôture, la société Teva Santé soutient qu’ici, l’homme du métier ne pouvait qu’avoir de sérieux doutes sur le fait que le déposant était en possession d’une invention, de sorte que le tribunal devra refuser d’examiner les preuves extérieures à la documentation du brevet fournies par la société BMS à l’occasion du présent litige, dont elle indique craindre en outre qu’elle ne soit pas exhaustive. Elle souligne quoi qu’il en soit que, dans son attestation, le Dr Y indique lui même n’avoir considéré l’apixaban comme un « early candidate nomination » qu’en mars 2002, soit postérieurement à la date de priorité.
La société Teva Santé conclut de la même manière à l’absence 38.
d’activité inventive du brevet EP'415, car l’homme du métier serait selon elle parvenu à l’invention en combinant les enseignements du document WO'131, qui divulgue que le radical B peut être un groupement lactame, par un travail de routine portant sur le criblage des molécules toutes divulguées dans ce document. La société Téva Santé invoque également la combinaison des documents WO'131 et WO'919.
La société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited 39.
Company conclut au rejet du moyen de nullité tiré du défaut d’activité inventive du brevet EP'415.
Elle rappelle d’abord que, contrairement aux affirmations de la 40. société Teva Santé, la jurisprudence française n’a jamais exigé des brevetés qu’ils démontrent, par des tests ou la divulgation de
Page 14
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
No Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
données, dans le brevet, l’effet technique revendiqué, sauf dans le cas des brevets dits de seconde application thérapeutique, et ce, aux fins qu’ils soient considérés comme suffisamment décrits, car c’est la fonction même (nouvelle) du produit qui constitue l’invention.
La société BMS ajoute qu’en dehors de cette hypothèse très 41. spécifique, la jurisprudence française sanctionne par la nullité, pour défaut d’activité inventive ou pour insuffisance de description, selon les cas, les brevets qui n’apportent aucune contribution à l’état de la technique, et ce, sans avoir jamais posé comme condition (supplémentaire par rapport à celles de la CBE ou du code de la propriété intellectuelle) que le brevet devrait comporter les résultats de tests démontrant l’effet technique revendiqué, la preuve d’un tel effet technique à la date du dépôt ou de la priorité pouvant être rapportée par tout moyen par le breveté, la jurisprudence admettant au cas par cas les preuves postérieures au dépôt.
La société BMS rappelle que l’invention a pour point de départ la 42. bonne affinité (donc un faible Ki) des pyrazoles bicycliques avec le facteur Xa ayant conduit au dépôt du brevet WO'131 et au
› lancement d’essais cliniques (l’exemple 61 de ce brevet ayant même été considéré comme « early candidate nomination »). Les essais cliniques réalisés avec les composés identifiés dans le brevet WO'131 ont néanmoins révélé leur très forte toxicité. Le point commun identifié a été que toutes les toxicités se manifestaient dans les tissus ou les organes, ce qui a fait naître l’idée dans l’équipe de chercheurs du Dr Y, et il s’agit du point de départ des recherches ayant conduit à l’invention, de mettre au point un composé ayant un faible volume de distribution (Vd), pour qu’il reste dans le plasma sanguin et se diffuse moins dans les tissus et les organes, tandis que, pour que le produit reste le plus longtemps possible dans le plasma sanguin (longue demi-vie ou T1/2), le composé devait avoir une faible clairance (CI). C’est ainsi qu’ont été identifiés et testés de multiples composés et que parmi eux, des composés comprenant un lactame en position P4, ont montré, en janvier 2001, une forte affinité avec le facteur Xa (faible Ki), dont l’apixaban. Des études in vitro réalisées en janvier 2001 ont montré que l’apixaban (qui est un composé comprenant : en position centrale, un pyrazole bicyclique, le dihydropyrazolopyridinone, en position P4, un groupement lactame 2-oxo-1-pipéridinyl et un groupement phényle, et en position P1, un groupement p-méthoxyphényle ainsi qu’un groupement carboxamide, avait un très faible Ki, et s’est donc révélé un puissant inhibiteur du facteur Xa. Des études in vivo réalisées en mai 2001 ont ensuite montré qu’il présentait les propriétés pharmacocinétiques recherchées, à savoir une faible clairance et un faible volume de distribution, conduisant à une longue demi-vie. Des tests réalisés en juillet 2001 sur des animaux de plus grande taille ont confirmé les bons résultats de l’apixaban. C’est au terme de cette série de tests qu’a été déposée la demande WO'652 ensuite étendue au niveau européen.
Page 15
Décision du 08 juin 2023
3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
No Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
La société BMS précise en outre que la description indique que les 43. composés « encore davantage préférés » présentaient un Ki s 0,001 µM, et que le paragraphe [0180] distingue l’exemple 18 (qui correspond à l’apixaban) comme étant l’invention, les autres exemples étant fournis à titre de référence. De même, l’homme du métier comprenait, à la lecture de la description et de cet exemple 18, que l’apixaban avait été préparé dans des quantités plus importantes (il est le seul fabriqué en grammes) et qu’il serait utilisé pour des tests in vitro et in vivo. La société BMS ajoute que c’est au cours de la procédure d’examen, en 2008, qu’elle a limité ses revendications à l’apixaban (la demande revendiquait à l’origine la protection de 74 composés dont l’apixaban) et démontré le faible Ki de son exemple 18 par rapport aux composés du document WO’ 131.
La société BMS conteste le caractère spéculatif du brevet EP'415. 44.
Elle soutient qu’il ne peut exister aucun doute sérieux sur le fait qu’elle était en possession de l’invention à la date de priorité et offre quoi qu’il en soit de démontrer, au moyen des cahiers de laboratoire et des rapports de ses chercheurs (pièces confidentielles) et d’une attestation du Dr Y que des essais démontraient avant septembre 2001, la très bonne affinité de l’apixaban avec le facteur Xa et ses très bonnes propriétés pharmacocinétiques. La société BMS rappelle d’ailleurs que le droit européen des brevets ne connaît pas de condition de « best mode requirement » qui exigerait qu’elle décrive le meilleur mode de réalisation de l’invention.
La société BMS soutient enfin que l’homme du métier ne serait pas 45. parvenu à l’invention au moyen du seul document WO'131, sans mettre en oeuvre un programme de recherche, aux fins d’identifier les composés bicycliques possibles, sans compter tous les substituants possibles, soit des milliards de composés différents, tandis que ce document ne le met même pas sur la voie des. propriétés pharmacocinétiques recherchées (Vd, Cl et T1/2). Elle ajoute que la société Teva Santé ne parvient à la formule d’un composé proche de l’apixaban au moyen de ce document que parce qu’elle opère une sélection arbitraire à partir de passages sans liens entre eux et parce qu’elle connaît l’invention. Il s’agit donc d’un, raisonnement a posteriori que le tribunal ne pourra en aucun cas suivre. Il en ira de même pour la combinaison du document WO'131 avec le brevet WO'919 (qui enseigne une oxazolidinone, ayant une structure centrale monocycle, avec un groupement
-lactame en position P4) qui n’aurait pas davantage conduit l’homme du métier à l’apixaban, ne pouvant trouver dans ces documents aucune incitation en ce sens.
Appréciation du tribunal
a – Sur la "plausibilité ab initio” (ou la nécessité de publier dès le dépôt ou la date de priorité des preuves de l’effet technique revendiqué)
Page 16
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Selon l’article L. 614-12, alinéa 1er, du code de la propriété 46. intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Aux termes de l’article 138 (1) de la Convention, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : a)l’objet du brevet européen n’est pas brevetable en vertu des articles 52 à 57 (…). Il résulte en outre des article 52 (1) et 56 de la Convention que les brevets européens sont délivrés pour toute invention dans tous les domaines technologiques, à condition qu’elle soit nouvelle, qu’elle implique une activité inventive et qu’elle soit susceptible d’application industrielle; une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
La personne du métier, sur l’identification de laquelle les parties 47. n’ont pas de divergence de vues, est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet du brevet, se propose de résoudre (Cass. Com., 20 novembre 2012, pourvoi n°11-18.440). L’objet du brevet EP'415 est de proposer de nouveaux composés présentant des caractéristiques pharmacologiques et pharmacocinétiques améliorées par rapport aux inhibiteurs du facteur Xa connus, agissant comme anticoagulants. Il en résulte que la personne du métier est ici une équipe pluridisciplinaire composée d’un chimiste médicinal, d’un pharmacologue, d’un pharmacocinéticien et d’un médecin ayant une expérience des anticoagulants. Les parties ne s’opposent pas sur le contenu des connaissances générales de cette personne du métier.
Comme le rappelle en outre à juste titre la société BMS, la 48. jurisprudence française n’exige pas des brevetés qu’ils démontrent, par des tests ou la divulgation de données qui figureraient dans le brevet, l’effet technique revendiqué, sauf dans le cas des brevets dits de seconde application thérapeutique.
Dans ce cas en effet, l’invention portant sur l’application 49. thérapeutique nouvelle d’un produit connu, il est attendu du breveté qu’il décrive par des tests, notamment, cet effèt nouveau revendiqué, aux fins que la personne du métier comprenne V
l’invention et que celle-ci soit regardée comme « plausible » (et suffisamment décrite): « Lorsqu’une revendication porte sur une application thérapeutique ultérieure d’une substance ou d’une composition, l’obtention de cet effet thérapeutique est une caractéristique technique fonctionnelle de la revendication, de sorte que si, pour satisfaire à l’exigence de suffisance de description, il n’est pas nécessaire de démontrer cliniquement cet effet thérapeutique, la demande de brevet doit toutefois refléter directement et sans ambiguïté l’application thérapeutique revendiquée, de manière que l’homme du métier comprenne, sur la base de modèles communément acceptés, que les résultats reflètent cette application thérapeutique. » (Cass. Com., 6 décembre 2017, pourvoi n° 15-19.726, Bull. 2017, IV, n° 160)
Page 17
Décision du 08 juin 2023
Seme chambre Fère section
N RG 21/12727
No Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Cette exigence n’existe pas pour les autres brevets qui couvrent en 50. principe un produit nouveau indépendamment de son application thérapeutique (ce qui est le cas ici des revendications 1 à 6).
Pour autant, la jurisprudence n’admet pas comme valable un brevet 51. qui, du point de vue de la personne du métier, n’apporterait aucune contribution à l’état de la technique ou qui permettrait à son déposant de réserver un domaine de recherche n’ayant pas encore apporté des résultats concrets et techniques. Une invention doit ainsi avoir un effet technique “crédible« ou »plausible" à la date de dépôt, dont l’absence est sanctionnée sur le terrain du défaut
d’activité inventive (voir par exemple TGI Paris, 6 octobre 2009, RG n°07/16446, Teva / Sepracor). Le caractère crédible de l’effet technique s’apprécie à la date de priorité ou de dépôt (par exemple TGI Paris, 6 octobre 2009, RG n°07/16446, Teva / Sepracor), au vu des éléments contenus dans la demande, y compris les affirmations du breveté, sans que ce dernier ait l’obligation de fournir dans la demande les résultats de tests ou d’essais ou toute autre donnée (voir par exemple CA Paris, 29 octobre 2020, RG n°126/2019, Ethypharm / Merck Sharp & Dohme Corp). Des éléments postérieurs au dépôt peuvent en outre être pris en considération mais ne peuvent pas servir de base unique pour démontrer la crédibilité de l’effet technique (par exemple TGI Paris, 6 octobre 2009, RG n°07/16446, Teva / Sepracor).
En l’occurrence, il est constant que la demande initiale.ne contenait 52. ni le paragraphe [00028], ni le paragraphe [00180], cités ci-dessus, lesquels ont été ajoutés au cours de la phase d’examen, en 2008, soit bien après la date de priorité ; les revendications ont de la même manière été entièrement refondues : elles revendiquaient en effet initialement la protection d’un très grand nombre de composés (74) en fonction des variantes possibles des différents substituants autour de la structure centrale.
Il pourrait en être déduit que la déposante n’était pas en possession 53. de l’invention au moment du dépôt et qu’elle a déposé une idée ou une intuition.
Le tribunal constate toutefois que le dépôt initial divulgue 54. spécifiquement l’apixaban (page 76 de la traduction du document WO'652), lequel est en outre exemplifié (n°18), certes parmi 140 exemples et la description de plus de 100 synthèses de produits.
Cela étant, le tribunal constate que ce document WO'652 révèle des 55. tests, ayant abouti à la détermination de composés « les plus préférés » ayant une très bonne affinité et en particulier des Kis 0,001 µM. Ce document WO'652 précise en outre que l’invention porte sur un inhibiteur du facteur Xa dont les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques sont améliorées. Il décrit en outre que 3,07 g d’apixaban ont été synthétisés (page 178). Cette quantité distingue incontestablement l’apixaban parmi tous les exemples de composés synthétisés, en ce sens qu’elle est, de très loin, la plus importante quantité synthétisée selon la description (aucun autre exemple n’atteint le gramme, l’autre quantité la plus importante synthétisée étant l’exemple 91: 0,34 g).
Page 18
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
La personne du métier en aurait nécessairement déduit, sur la base 56. des connaissances générales communes, que le breveté pensait que l’apixaban était un composé prometteur, voire le plus prometteur ³.
Certes, cette conclusion n’est pas formellement exprimée dans la 57. description dès la date de priorité et est encore moins corroborée par des données rendues publiques dans ce document lors de son dépôt.
:
Toutefois, une telle exigence de divulgation de résultats ne figure 58. pas dans la CBE, ni dans le reglement d’exécution, ni dans la jurisprudence française pour un breyet autre que de seconde application thérapeutique (pour qu’il soit suffisamment décrit), tandis qu’en l’occurrence, l’étendue du monopole du brevet EP'415 correspond à l’apixaban (indépendamment de son application thérapeutique).
Ainsi qu’il a été vu, l’effet technique de l’apixaban est en outre 59. crédible du point de vue de la personne du métier à la lecture du fascicule de brevet tel que déposé (étant au surplus rappelé que la protection des tiers est en principe assurée par le biais du grief de l’extension indue). Il en résulte qu’il n’apparaît pas justifié ici de priver la société BMS de la possibilité d’apporter la preuve de la contribution de ce composé à l’état de la technique, à la date du dépôt, par la production d’éléments extérieurs et contemporains.
En l’occurrence, la société BMS verse aux débats les cahiers de 60. laboratoire et rapports de ses chercheurs, antérieurs au dépôt de la demande WO'652, qui démontrent de manière indiscutable et d’ailleurs non sérieusement discutée, qu’elle en possession de l’invention, c’est à dire un inhibiteur du facteur Xa, utile dans le traitement des troubles thromboemboliques, dont les propriétés pharmacologiques et pharmacocinétiques sont améliorées.
Ces éléments confirment en tous points le programme de recherche 62. tel qu’exposé par la société BMS (voir point 42 ci-dessus et la pièce Gide n°5.1) et la découverte par le Dr Y et de ses collègues de
l’apixaban avant la date de priorité.
3 C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle est parvenue la décision anglaise (points 171 et 172 du jugement de la High Court of England and Wales du 7 avril 2022: "The 3g point is not completely without relevance. (…) it sets apixaban apart from the other exemplified compounds based on information in '652 itself that I think the skilled reader would notice. However (…) I do not see how the point can go any further than that the patentee thought that
apixaban was promising.").
Page 19
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section.
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
63. Le moyen tiré du défaut de "plausibilité” ou de “crédibilité" d’une contribution du brevet EP'415 à l’état de la technique au moment de son dépôt, et, partant, d’absence d’activité inventive des revendications 1 à 4, est donc écarté.
b – Sur le défaut d’activité inventive au regard du document WO'131 pris seul ou en combinaison avec le document WO'919
Les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité 64. inventive que si, pris isolément ou associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci.
65. Le document WO'131 correspond indéniablement à l’état de la technique le plus proche de l’invention. Il s’agit d’un brevet de la société DuPont Pharmaceuticals Company et il a d’ailleurs constitué le point de départ du Dr Y et de ses collègues. La demande WO'131 enseigne ainsi l’usage de composés dont la structure centrale est constituée de deux cycles fusionnés contenant de l’azote et, dans un paragraphe [3] (page 22 du document en langue anglaise) la structure centrale (invariable) G suivante (parmi 34 structures possibles):
ot)s
qui sert de point de départ à la société Teva pour considérer que la personne du métier serait parvenue, à partir de ce document, en choisissant les variables préférées qu’il enseigne, à l’apixaban par, selon elle, un travail de routine « de criblage de molécules »
Or, si l’apixaban correspond potentiellement à l’un des composés 66. possibles ayant pour point de départ cette structure, la société Teva n’explique pas pourquoi elle choisit cette structure, autrement que parce qu’elle connaît l’apixaban. Cette société poursuit avec une sélection arbitraire des substituants parmi ceux possibles, en particulier en ce qui concerne le groupement lactame (qui correspond précisément à la découverte du Dr Y et de ses collègues), le choix d’un groupe oxo-pipéridinyle n’étant à aucun moment enseigné par le brevet WO'131, et encore moins en position P4.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle, la société Teva Santé 67. soutient finalement que la personne du métier serait parvenue à
Page 20
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727.
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
l’invention en combinant les enseignements de la demande WO'131 avec le brevet WO'919 qui, lui, divulgue un composé n°129 (Sur 254) contenant un groupement lactame 2-oxo-1-pipéridinyle: (cfci dessous extrait des conclusions de la société BMS, page 74, dans lequel le groupement lactame est cerclé en rouge)
129 gol o
Mais, là encore, l’argumentation de la société Teva repose sur une 68. sélection arbitraire de substituants résultant de sa connaissance de
l’invention et non de la démonstration d’une incitation de la personne du métier, les composés contenant un groupement lactame 2-oxo-1-pipéridinyle du document WO'919 n’étant même pas présentés comme préférés dans ce document. Les raisons de préférer ce groupement Lactame n’étant pas exposées, la combinaison des documents WO'131 et WO'919 n’apparaît donc pas comme raisonnablement accessible à la personne du métier.
Le moyen tiré du défaut d’activité inventive des revendications 1 à 69. 4 de la partie française du brevet EP'415 est donc écarté.
3°) Sur le défaut de nouveauté (revendications 1 à 6)
Moyens des parties
La société Teva Santé soutient que la société BMS ne peut 70. valablement se prévaloir de sa date de priorité (21 septembre 2001), de sorte que lui est opposable au titre de la nouveauté le document WO'681 (qui est un brevet Bristol-Myers Squibb revendiquant une date de priorité au 10 décembre 2001), lequel enseigne un composé
62 qui correspond à l’apixaban.
71.. La société Teva Santé rappelle que la demande provisoire américaine US'165 a été déposée par deux inventeurs américains, salariés de la société DuPont Pharmaceuticals Company, dont les actifs ont été cédés à la société Bristol Myers Squibb Pharma Holding, laquelle deviendra Bristol Myers Squibb Pharma Company, à laquelle les deux inventeurs céderont leur invention le
3 novembre 2001. Or, la demande PCT a été déposée le 17 septembre 2002 par une entité distincte, la société Bristol Myers Squibb Company, tandis que le droit de priorité ne fera l’objet d’un contrat de cession (de Bristol-Myers Squibb Pharma Company à Bristol Myers Squibb Company) que le 23 avril 2007. La société Teva Santé déduit de cette chronologie que la demande PCT a été déposée par une personne qui ne pouvait bénéficier du droit de priorité, lequel n’est donc pas valablement revendiqué.
Page 21
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
72. La société Teva Santé fait valor qu’elle est parfaitement recevable à soulever ce moyen, la jurisprudence et la doctrine étant univoques pour considérer que le droit de revendiquer une priorité peut être contesté en justice par toute personne intéressée lorsque le brevet a été délivré, l’effet de cette contestation n’étant pas nécessairement la nullité du brevet mais le déplacement de sa date d’effet. La société Teva Santé invoque en premier lieu la CBE, subsidiairement le droit fédéral américain, et à titre infiniment subsidiaire le droit de
l’état du Delaware, dont elle soutient qu’il n’autorise en aucun cas une confusion des personnes morales telle qu’elle permettrait à une mère de déposer un brevet en revendiquant le droit de priorité de sa fille.
La société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited 73.
Company soutient que la qualité d’ayant-cause de la société Bristol Myers Squibb Company ne peut être valablement contestée par la société Téva conformément à la CBE et conformément au droit français (Cass. Com., 14 février 2012). Subsidiairement, la société BMS fait valoir que la notion d’ayant cause doit être appréciée conformément à la loi nationale applicable, ici la loi de l’état du Delaware, qui connaît la notion de « propriété effective » (beneficial ownership), par opposition au « titre juridique » (legal title), applicable aux situations comme celle qui avait cours entre les sociétés Bristol-Myers Squibb Pharma Company et Bristol-Myers Squibb Company, la première étant la filiale à 100% de la seconde et les deux entités partageant une politique unique concernant les brevets, qui permettait à la seconde de déposer la demande.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 87 paragraphe 1 de la CBE celui qui a régulièrement 74. déposé, dans ou pour a) un État partie à la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ou b)un membre de l’Organisation mondiale du commerce, une demande de brevet d’invention, de modèle d’utilité ou de certificat d’utilité, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de brevet européen pour la même invention, d’un droit de priorité pendant un délai de douze mois à compter de la date de dépôt de la première demande..
Aux termes de l’article 4 sous A de la Convention de Paris pour la 75. protection de la propriété industrielle, 1) Celui qui aura régulièrement fait le dépôt d’une demande de brevet d’invention, d’un modèle d’utilité, d’un dessin ou modèle industriel, d’une marque de fabrique ou de commerce, dans l’un des pays de l’Union, ou son ayant cause, jouira, pour effectuer le dépôt dans les autres pays, d’un droit de priorité pendant les délais déterminés ci-après. 2) Est reconnu comme donnant naissance au droit de priorité tout dépôt ayant la valeur d’un dépôt national régulier, en vertu de la législation nationale de chaque pays de l’Union ou de traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre des pays de l’Union.
Page 22
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
No Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
3) Par dépôt national régulier on doit entendre tout dépôt qui suffit à établir la date à laquelle la demande a été déposée dans le pays en cause, quel que soit le sort ultérieur de cette demande.
La société BMS invoque d’abord la solution adoptée s’agissant de 76. l’action en nullité pour défaut de droit au titre : "Les dispositions de l’article 138 § 1 e de la Convention sur le brevet européen visant à protéger les intérêts privés du véritable titulaire du brevet ou de son ayant cause, leur violation est sanctionnée par une nullité relative
Enqui ne peut être invoquée que par les personnes lésées. conséquence, est irrecevable à agir en nullité d’un brevet, une société qui soutient seulement que celui-ci porte sur une invention de salariés, dont le droit au brevet appartiendrait à l’employeur." (Cass. Com., 14 février 2012, pourvoi n° 11-14.288, Bull. 2012, IV,
n° 36)
Or, cette solution, en elle-même originale, en ce qu’elle est contraire 77. aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile qui réserve à la loi la possibilité de déterminer les actions atitrées, n’est en aucun cas transposable ici, la contestation de la validité du droit de priorité ne visant pas la protection d’une personne lésée à la différence de l’action en nullité pour défaut de droit au titre. Le moyen d’irrecevabilité invoqué par la société BMS est écarté.
La question qui se pose ici est celle de savoir si la société Bristol 78. Myers Squibb Company peut être regardée comme l’ayant droit des inventeurs, X Y et Z AA, salariés de la société
DuPont Pharmaceuticals Company, devenue Bristol-Mayers Squibb Pharma Company, au sens des articles 87 (1) de la CBE et 4 (A) de la Convention de l’Union de Paris précités.
La détermination de cette qualité ne relève pas de la CBE, qui ne 79. fournit d’ailleurs aucun élément qui permettrait de déterminer ce que recouvre cette notion, mais du droit national applicable à la transmission de droit, et en l’occurrence le droit de l’état du Delaware (où les deux sociétés sont enregistrées), ainsi que l’établit la déclaration du Professeur AI citant une décision Enovsys Llc v. Nextel Commc’ns Inc, 614 F.3d 1333, 1342 (Fed. Cir. 2010), même si, observe-t’il, la question de savoir si un brevet est valable et contrefait relève des tribunaux fédéraux (et non étatiques) américains.
Il est également constant qu’aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe 80. 261 du titre 35 de l’US Code, les cessions de brevets et de demandes de brevets doivent faire l’objet d’un écrit: « Applications for patent, patents, or any interest therein, shall be assignable in law by an instrument in writing. The applicant, patentee, or his assigns or legal representatives may in like manner grant and convey an exclusive right under his application for patent, or patents, to the whole or any specified part of the United States. » Soit en langue française : "Les demandes de brevet, de brevet ou de tout droit y afférent sont cessibles en droit par un instrument écrit. Le déposant, le titulaire du brevet ou ses ayants droit ou
Le législateur français n’ayant pas fait le choix de réserver cette action en nullité à la personne lésée à la différence des droits allemand et anglais par exemple.
Page 23
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
représentants légaux peuvent, de la même manière, accorder et transmettre un droit exclusif en vertu de sa demande de brevet, ou de brevets, à l’ensemble ou à une partie spécifiée des États-Unis."
Il est tout aussi constant que le droit de l’état du Delaware connaît 81. un stricte principe de séparation des personnalités morales entre une société mère et sa fille, son corolaire, la limitation de la responsabilité étant une incitation forte à la création de sociétés et à l’investissement dans celles-ci (selon le témoignage du juge Holland du 29 juin 2021, point 22, pièce Gide n°9.2).
Il s’en déduit que la cession de la demande WO'652, qui figurait à 82.
l’actif de la société BMS Pharma aurait en principe due être cédée par écrit entre le 3 novembre 2001 (date à laquelle les inventeurs ont cédé leur invention à la société BMS Pharma) et le 17 septembre 2002, date de dépôt de la demande PCT, à la société BMS Company, pour que la première (BMS Pharma) puisse être considérée comme l’ayant cause de la seconde (BMS Company) au sens de la Convention de l’Union de Paris de sorte que la seconde puisse être regardée comme ayant valablement exércé le droit de priorité.
Toutefois, le juge Holland nuance cette conclusion « binaire » sur la 83. stricte distinction des sociétés, en énonçant que dans certaines hypothèses, le droit du Delaware permet de « lever le voile corporatif (point 25 de l’attestation du 29 juin 2021 évoquée.ci dessus). Il souligne à cet égard que les juridictions anglaises ont pu atténuer la rigueur de l’approche consistant à exiger dans tous les cas un écrit constatant la cession avant le dépôt dans un autre pays (comme adoptée par l’OEB, indique-t’il, ce que confirme le témoignage de Mme AJ produite par la société Teva Santé), en reconnaissant qu’un demandeur de brevet peut être ayant cause au sens de la Convention de Paris en vertu de la »titularité effective", comme dans l’affaire Fujifilm Kyowa Kirin Biologics Company Ltd. c. AbbVie Biotechnology Ltd. [2017] EWHC 395, aux points [16] (point n°20).
Approuvant et complétant le témoignage du juge Holland, le juge 84.
AK confirme l’existence de la distinction, dans le droit de
l’état du Delaware, entre le titre légal (legal title) et la propriété effective (effective ownership). Dans un témoignage additionnel du 26 janvier 2023, destiné à combattre l’attestation du juge Steele produite par la société Teva, le juge AK détaille la jurisprudence en faveur de la distinction entre le titre légal et la propriété effective. Il rappelle à cet égard le cas […], transposable selon lui à la présente situation : "dans l’affaire […], la filiale était propriétaire des brevets faisant l’objet du procès et la société mère possédait et "exerçait un contrôle total sur [la filiale]", y compris sur les décisions commerciales de la filiale et sur les politiques d’opposition, de cession et d’octroi de licences de brevets. […][…]. Supp. […]. Dans ces circonstances, le tribunal a jugé que la société mère « a établi sa qualité effective pour demander une injonction ». Id. Il en va de
Page 24
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
même ici; nonobstant l’absence d’une cession formelle, la relation et les pratiques entre BMS Co et BMS Pharma démontrent que BMS Co a conservé un titre effectif, et donc le contrôle, sur les brevets de BMS Pharma, y compris le pouvoir de diriger et de céder ces brevets. Par conséquent, BMS Co avait, et a, le droit absolu d’ordonner au détenteur du titre légal du brevet, BMS Pharma, de prendre toutes les mesures concernant le brevet qui sont dans le meilleur intérêt de BMS Co.« (Soit en langue anglaise : »18. As shown in […], as well as in sections of the Delaware Code like Sections 220 and 271, Delaware law recognizes that a parent corporation has the legal and equitable right to exercise control over and direct its subsidiaries and their assets and that a subsidiary must acquiesce in that properly-exercised control. Applying those principles, the AM Statement and Golian Statement make clear that BMS Co, as 100% owner of BMS Pharma, directed and controlled BMS Pharma’s intellectual property assets and that BMS Pharma followed BMS Co’s directives with respect to those assets. Accordingly, I reaffirm my agreement with Justice Holland’s conclusion that BMS Co had the right to cause its wholly-owned subsidiary, BMS Pharma, to assign to BMS Co the right to claim priority from the first-filed patent application, as matter of its control over a wholly-owned subsidiary.": pièce Gide n°9.7)
Si la comparaison avec une action en contrefaçon n’est pas 85. totalement pertinente, cette jurisprudence démontre néanmoins que le droit de l’état du Delaware entend empêcher les tiers non concernés, de bénéficier du fait qu’une cession n’aurait pas été passée par écrit et d’opposer le non respect de cette formalité à la personne qui, dans les faits et au regard du droit national, était le réel propriétaire du brevet. Comme le relève à juste titre la société BMS, s’il ne pouvait être tenu compte de cette legislation nationale par l’effet d’un strict formalisme qu’elle ne connaît pas, l’objectif de la Convention de l’Union de Paris, dont les signataires ont fait le choix de ne pas définir la notion d’ayant cause, ne serait pas atteint.
En l’occurrence, il est établi que la société BMS Pharma était une 86. filiale à 100% de la société BMS Company, et que la gestion de son portefeuille de brevet (évaluation, dépôt, renouvellement, octroi des licences,…) était entièrement décidée par la société BMS Company dans son seul intérêt (cf attestation de Mme AL AM, chef du contentieux brevet de BMS Company jusqu’en novembre 2001: "l’une de mes principales activités était de superviser l’intégration des systèmes d’enregistrement et de renouvellement des brevets de
Bristol-Myers Squibb Pharma Company à BMS. Cela représentait une charge de travail considérable. Mon objectif était de mettre tout en place avant mon départ, afin de permettre un passage de flambeau efficace. Nous n’avons pris aucune mesure pour transférer à BMS le titre légal des brevets et des demandes de brevet détenus par ce qui était alors Bristol-Myers Squibb Pharma Company. C’était une évidence de les laisser là où ils étaient puisque nous y avions accès de toute façon, alors pourquoi faire l’effort de les céder ? Il n’était pas nécessaire de transférer le titre
Page 25
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre 1ère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
légal, et cela n’aurait eu aucun sens de le faire, car BMS pouvait dans les faits traiter Bristol-Myers Squibb Pharma Company comme un réservoir dans lequel les titres de propriété intellectuelle qu’elle détenait à la date de l’acquisition pouvaient être piochés si nécessaire ou autrement affectés." pièce Gide n°9.4). Le transfert du titre légal a au demeurant été entériné par un acte du 23 avril 2007.
87. Il s’en déduit que la société BMS Company était titulaire de la propriété effective du brevet WO'652 dès le mois d’octobre 2001 et, à ce titre, l’ayant droit de la société BMS Pharma, de sorte qu’elle a valablement déposé cette demande, et valablement revendiqué le droit de priorité attaché à la demande US'165.
Le document WO'681 ne peut donc être examiné au soutien de la 88. contestation de la nouveauté des revendications 1 à 6 de la partie française du brevet EP'415. Ce moyen de nullité est donc écarté.
4°) Sur l’insuffisance de description (revendications 7 à 29)
Moyens des parties
La société Teva Santé invoque la jurisprudence de la Cour de 89. cassation en matière de seconde application thérapeutique. Elle soutient en effet que cette jurisprudence a vocation à s’appliquer à chaque fois qu’un effet thérapeutique est revendiqué ce qui est le cas pour les revendications 7 à 29. Or, le fascicule de brevet ne comporte aucune donnée qui permettrait de démontrer un quelconque effet technique de l’apixaban. Il se trouve de ce fait insuffisamment décrit.
La société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited 90.
Company rappelle que ni la loi ni la jurisprudence n’exige la présence de tests dans la demande pour considérer l’invention
.'
comme suffisamment décrite, à l’exception des brevets de seconde application thérapeutique. Elle ajoute qu’indépendamment du sort des revendications 1 à 6, l’apixaban était à la date de son dépôt un produit nouveau, et que la description donne amplement les moyens à l’homme du métier de reproduire l’invention.
Appréciation du tribunal
Selon l’article 138 paragraphe 1 sous b) de la Convention du 5 91. octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si : b) le brevet européen n’expose pas l’invention de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter. Il est en outre rappelé que l’article 83 de la Convention prévoit que l’invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu’un homme du métier puisse l’exécuter.
Page 26
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
Ces dispositions sont constamment interprétées en ce sens qu’une 92. invention est suffisamment décrite lorsque la personne du métier est en mesure, à la lecture de la description et grâce à ses connaissances professionnelles normales, théoriques et pratiques, d’exécuter l’invention (Cass. Com 23 mars 2005, pourvoi n° 03-16.532; Cass. Com., 20 mars 2007, pourvoi n° 05-12.626, Bull. 2007, IV, n° 89 Cass. Com., 13 novembre 2013, pourvois n° 12-14.803 et
12-15.449).
Le fascicule de brevet décrit en l’occurrence longuement, pages 138 93. et 139, le procédé mis en oeuvre pour synthétiser l’apixaban, de sorte que la personne du métier est parfaitement en mesure de reproduire l’invention. Cette personne comprend que l’invention porte notamment sur l’apixaban, composé identifié et exemplifié, et dont elle comprend qu’il est le composé le plus prometteur pour traiter les troubles thromboemboliques, peu important l’absence de publication de résultats de tests dans le brevet.
Le moyen de nullité des revendications 7 à 29 de la partie française 94. du brevet EP'415 tiré de leur insuffisance de description est donc rejeté.
Le CCP n°11C0042, qui n’est pas autrement critiqué que sous 95. l’angle de la nullité du brevet de base, est donc valable.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, 96. la société Téva Santé sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company la somme de 200.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifiant qu’il en soit disposé autrement, il 97. convient de rappeler que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant contradictoirement, après débats partiellement en chambre du conseil en application de l’article L. 153-1, 3° du code de commerce, et publiquement, sous réserve des nécessités de la protection des secrets d’affaires de la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, conformément à l’article L. 153-1, 4° du code de commerce,
ECARTE des débats la note en délibéré adressée le 11 mai 2023 au tribunal par la société Teva Santé;
REJETTE la demande de nullité de la partie française du brevet n°EP 1 427 415 de la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company, présentée par la société Teva Santé, de même que celle, subséquente, aux fins d’annulation du CCP n°11C0042;
Page 27
Décision du 08 juin 2023 3ème chambre lère section
N° RG 21/12727
N° Portalis 352J-W-B7F-CVH4E
CONDAMNE la société Teva Santé aux dépens et autorise Maître AB AC à recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
CONDAMNE la société Teva Santé à payer à la société Bristol-Myers Squibb Holdings Ireland Unlimited Company la somme de 200.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 08 juin 2023.
LA GREFIFIERE LA PRESIDENTE
JUDICIAIRE POUR EXTRATE CONFORME le greffier
MAVJURVE FRAGIN G
2020-0041
Page 28
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Étranger ·
- Jugement ·
- Administration ·
- Loi de finances ·
- Sanctions fiscales ·
- Exception de nullité ·
- Exportation ·
- Appel ·
- Décret
- Innovation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dommages et intérêts ·
- République ·
- Dommage ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Fait générateur ·
- Promesse de vente ·
- Séquestre ·
- International ·
- Transfert ·
- Rachat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt ·
- Contrat de vente ·
- Préjudice ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Immobilier ·
- Nullité ·
- Logement
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Réduction d'impôt ·
- Bulletin de souscription ·
- Patrimoine ·
- Gestion ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Éligibilité
- Offre ·
- Candidat ·
- Vacation ·
- Cession ·
- Activité ·
- Formation ·
- Représentants des salariés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Audience
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Nullité ·
- Maladie ·
- Conseil ·
- Mission ·
- État de santé, ·
- Technique ·
- Demande
- Partie civile ·
- Ags ·
- Récidive ·
- Peine ·
- Code pénal ·
- Fait ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Procédure pénale ·
- Constitution
- Porc ·
- Associations ·
- Souffrance ·
- Traitement ·
- Élevage intensif ·
- Relaxe ·
- Particulier ·
- Animal sauvage ·
- Installation ·
- Blessure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- International ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Japon ·
- Intéressement ·
- Emploi ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés
- Épidémie ·
- Pandémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Établissement ·
- Restaurant ·
- Accès ·
- Fermeture administrative ·
- Police ·
- Conditions générales
- Indemnité de résiliation ·
- Service ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Rachat ·
- Activité économique ·
- Résiliation du contrat ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.