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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 22 avr. 2025, n° 25110000001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25110000001 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 22/04/2025
Chambre des CI
N° minute 629/2025
N° parquet AT
Affaire jointe : 25090000073
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le VINGT-DEUX AVRIL
DEUX MILLE VINGT-CINQ,
Composé de :
Président : Madame GUIVIER Michaele, premier vice-président,
Assesseurs: Madame HANCHARD X, juge,
Madame LE Y Z, magistrat honoraire juridictionnel,
Assistées de Madame LE BODO AA, greffière,
en présence de Monsieur AB AC, vice-procureur de la République, et de
Madame AD AE, auditrice de justice,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
P[…]IES CIVILES:
Madame AF AG, demeurant 15 boulevard Saint Michel 72190
COULAINES, partie civile, comparante assisté de Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AH AI, demeurant […], partie civile,
Expo comparant assisté de Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AJ AK, demeurant […], partie civile, non comparant représenté par Maître NEVEU Jennifer avocat au barreau de LE MANS,
Monsieur AL AM, demeurant […], partie civile, de 03/1112025: 1CCC domier CCC Me NEVEL
Page 1/10 JCCC Me BOUTHIERE
ccc le CESBRON 23/619 of 10 09 2
non comparant représenté par Maître CESBRON Anne avocat au barreau de LE
MANS,
ET
B.1. FCO […] Prévenu
Nom AN AO AP. RCP C34112025 né le […] à […] (CONGO (République Démocratique)) Ext. Ecrou […] de AQ AR et de AN AS Ext. Hin. 0314 2025 Nationalité française Bordereau n° Situation professionnelle : employé Référence 7 Antécédents judiciaires : déjà condamné Dossier J.A.P. 031412025
Demeurant 31 rue de l’Abbaye Saint Vincent 72000 LE MANS FRANCE
Situation pénale : détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire du Mans-Les- Croisettes
Mandat de dépôt en date du 20/04/2025
comparant assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Prévenu des chefs de :
OUTRAGE A UN POMPIER EN RECIDIVE faits commis le 19 avril 2025 à LE
MANS
VIOLENCE SUR UN POMPIER SANS INCAPACITE AGGRAVEE PAR UNE
CIRCONSTANCE EN RECIDIVE faits commis le 19 avril 2025 à LE MANS
OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN
RECIDIVE faits commis le 19 avril 2025 à LE MANS
MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS DANGEREUSE POUR LES
PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE faits commis le 19 avril 2025 à LE MANS
VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE SERVICE
PUBLIC SANS INCAPACITE faits commis le 19 février 2025 à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de AN AO et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord,
AN AO a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et sa personnalité et reçu ses déclarations.
La présidente a donné connaissance des éléments de la procédure, du casier judiciaire et des éléments de personnalité du prévenu.
Page 2/10
AF AG, AH AI et AL AM se sont constitués partie civile en leur nom personnel à l’audience et Maître CESBRON Anne a été entendue en sa plaidoirie.
AJ AK s’est constitué partie civile en son nom personnel par l’intermédiaire de Maître NEVEU Jennifer à l’audience et a son avocate été entendue en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de AN AO a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AFFAIRE N° : AT
AN AO a été déféré le 20 avril 2025 devant le procureur de la
République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale en vue de l’audience de comparution immédiate du 22 avril 2025 à 14h00 ;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 avril 2025, il a été placé en détention provisoire.
AN AO a été extrait et a comparu à l’audience du 22 avril 2025 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
- D’avoir au MANS, le 19 avril 2025, par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé AI AH, AG AF et AM AL, sapeur-pompiers, dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions, en l’espèce notamment en leur faisant un doigt d’honneur, en les insultant de « fils de pute », de « sale pute » et en leur disant d'«< allez se faire foutre », et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 12 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de NANTES pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par […].[…].2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].433-22 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir au MANS, le 19 avril 2025, volontairement exercé des violences n’ayant entraîné aucune incapacité de travail sur AI AH, sapeur-pompier, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions et alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue, en l’espèce en lui portant un coup de poing dans le torse, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 11 avril 2022 par le tribunal correctionnel de
CRETEIL pour un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement, faits prévus par […].222-14-5 §I AL.1 2°, AL.4, […].222-12 8°,9°, 10°,11°,12°,13°,14°, 15°
Page 3/10
C.PENAL. et réprimés par […].222-14-5 §I AL.4, […].[…], […].222-45, […].[…].1, […]. 131-26-2, […].[…].1 C.PENAL. et vu les articles
132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir au MANS, le 19 avril 2025, par paroles, gestes ou menaces, de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à ses fonctions, outragé AK AJ, personne dépositaire de l’autorité publique, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’espèce notamment en l’insultant et en lui disant qu’il allait le «< niquer » et «niquer » sa grand-mère, et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 19 avril 2023 le tribunal correctionnel de
CRETEIL pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par […].433-5
AL.2,AL.1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].2, […].433-22 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
- D’avoir au MANS, le 19 avril 2025, proféré une menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre de AK AJ, personne dépositaire de l’autorité publique, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que la qualité de la victime lui était apparente ou connue, en l’espèce notamment en lui disant qu’il allait lui « enlever la vie », et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 19 avril 2023 le tribunal correctionnel de
CRETEIL pour des faits identiques ou assimilés., faits prévus par […].[…].5,AL.1 C.PENAL. et réprimés par […].[…].5, […].433-22, […]. […].1 C.PENAL. et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
AFFAIRE N° : 25090000073
En application des nouvelles dispositions prévues à l’article 393 alinéa 5 du code de procédure pénale, le Procureur de la République a décidé de fixer à la même audience afin qu’elles puissent être jointes à la procédure ou examinées ensemble, de précédentes poursuites pour les faits commis le 19 février 2025 et pour lesquels il était convoqué en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 5 septembre 2025 à 9h00.
AN AO est prévenu dans cette seconde affaire :
- D’avoir à LE MANS, (S[…]HE), le 19/02/2025, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de AU AO, avec cette circonstance que les faits ont été commis sur une personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou du fait de ses fonctions., faits prévus par […].[…].1 4BIS° C.PENAL. et réprimés par […].[…].1, […].[…], […].222-45, […].[…].1 C.PENAL.
SUR LA JONCTION:
Vu le lien de connexité entre les procédures susmentionnées, il convient d’en ordonner la jonction et de statuer en un seul et même jugement, en application des dispositions de l’article 387 du code de procédure pénale;
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AN AO sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Page 4/10
Attendu que le casier judiciaire de AN AO porte mention de 10 condamnations;
Attendu que le prononcé d’une peine d’emprisonnement pour partie ferme constitue le dernier recours possible et est indispensable, toute autre sanction étant manifestement inadéquate, compte tenu des faits de l’espèce, de la gravité de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale; que par ailleurs il apparaît qu’un sursis probatoire simple doit être ordonné pour le contraindre à travailler ou suivre une formation, à une obligation de soins, à l’obligation de fixer sa résidence en un lieu déterminé, à l’obligation d’indemniser les parties civiles, de s’acquitter des sommes dues au Trésor Public.
Attendu que le Tribunal prononcera à son encontre une peine de seize mois
d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire pendant un délai de deux ans ;
Attendu qu’eu égard à l’absence de tout justificatif sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, à sa personnalité, et au regard des faits de l’espèce, de son absence à l’audience ne permettant pas au tribunal de vérifier sa capacité à respecter un aménagement de peine, le Tribunal est dans l’impossibilité de prononcer dans
l’immédiat un aménagement de peine;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de prononcer à titre de peine complémentaire la privation du droit d’éligibilité pendant un délai de trois ans ;
SUR L’ACTION CIVILE,
AF AG
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AF AG;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AN AO entièrement responsable du préjudice subi par AF AG;
Attendu que AF AG, partie civile, sollicite la somme de trois cents euros
(300 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 euros) pour tous les faits commis à son encontre ;
Page 5/10
AH AI
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AH AI ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AN AO entièrement responsable du préjudice subi par AH AI;
Attendu que AH AI, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité;
AL AM
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AL AM;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AN AO entièrement responsable du préjudice subi par AL AM ;
Attendu que AL AM, partie civile, sollicite la somme de cinq cents euros (500 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cent cinquante euros (150 euros) pour tous les faits commis à son encontre;
AF AG, AH AI, AL AM
Attendu que AF AG, AH AI, AL AM, partie civiles, sollicitent la somme globale de huit cents euros (800 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des parties civiles les sommes exposées par elles et non comprises dans les frais;
qu’en conséquence, il convient de leur allouer la somme globale de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
AJ AK
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de AJ AK ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer AN AO entièrement responsable du préjudice subi par AJ AK ;
Attendu que AJ AK, partie civile, sollicite la somme de quatre cents euros
(400 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi ;
qu’il convient de faire droit à cette demande dans son intégralité ;
Page 6/10
Attendu que AJ AK, partie civile, sollicite la somme de six cent soixante euros (660 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de AN AO, AF AG, AH AI, AJ AK et AL AM,
Ordonne la jonction de la procédure référencée sous le numéro 25090000073 à la procédure AT;
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Déclare AN AO coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de OUTRAGE A UN POMPIER EN RECIDIVE commis le 19 avril
2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VIOLENCE SUR UN POMPIER SANS INCAPACITE
AGGRAVEE PAR UNE CIRCONSTANCE EN RECIDIVE commis le 19 avril 2025
à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de OUTRAGE A UNE PERSONNE DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE
PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 19 avril 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de MENACE DE MORT OU D’ATTEINTE AUX BIENS
DANGEREUSE POUR LES PERSONNES A L’ENCONTRE D’UN DEPOSITAIRE
DE L’AUTORITE PUBLIQUE EN RECIDIVE commis le 19 avril 2025 à LE MANS et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal Pour les faits de VIOLENCE SUR UNE PERSONNE CHARGEE DE MISSION DE
SERVICE PUBLIC SANS INCAPACITE commis le 19 février 2025 à LE MANS
Condamne AN AO à un emprisonnement délictuel de SEIZE
MOIS ;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera à hauteur de HUIT MOIS assortie du sursis probatoire pendant DEUX ANS
DIT que AN AO doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
Page 7/10
Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AN AO est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d’examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l’hospitalisation. Ces mesures peuvent consister en l’injonction thérapeutique prévue par les articles L. […]. 3413-4 du code de la santé publique, lorsqu’il apparaît que le condamné fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques. Une copie de la décision ordonnant ces mesures est adressée par le juge de l’application des peines au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne condamnée. Les rapports des expertises réalisées pendant la procédure sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l’initiative du juge de l’application des peines. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile ;
6° Justifier qu’il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
AVERTISSEMENT
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Page 8/10
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
Dit n’y avoir lieu à aménagement de peine ab initio ;
Ordonne le maintien en détention de AN AO ;
à titre de peine complémentaire
Prononce à l’encontre de AN AO la privation de son droit
d’éligibilité pour une durée de TROIS ANS;
***
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AN AO.
La personne condamnée est avisée qu’après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe Correctionnel du Tribunal Judiciaire de LE MANS, et si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et s’il y a lieu, de
l’aménde, dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 %, sans que cette diminution puisse excéder 1500 €, conformément à l’article 707-2 du code de procédure pénale. Ce paiement ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
SUR L’ACTION CIVILE,
AF AG
Déclare recevable la constitution de partie civile de AF AG ;
Déclare AN AO entièrement responsable du préjudice subi par
AF AG, partie civile ;
Condamne AN AO à payer à AF AG, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
AH AI
Déclare recevable la constitution de partie civile de AH AI;
Déclare AN AO entièrement responsable du préjudice subi par
AH AI, partie civile ;
Condamne AN AO à payer à AH AI, partie civile, la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
Page 9/10
AL AM
Déclare recevable la constitution de partie civile de AL AM;
Déclare AN AO entièrement responsable du préjudice subi par
AL AM, partie civile ;
Condamne AN AO à payer à AL AM, partie civile, la somme de cent cinquante euros (150 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre;
AF AG, AH AI, AL AM
Condamne AN AO à payer à AF AG, AH AI et AL AM, parties civiles, la somme globale de huit cents euros (800 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
AJ AK
Déclare recevable la constitution de partie civile de AJ AK ;
Déclare AN AO entièrement responsable du préjudice subi par AJ AK, partie civile ;
Condamne AN AO à payer à AJ AK, partie civile, la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de dommages-intérêts pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AN AO à payer à AJ AK, partie civile, la somme de six cent soixante euros (660 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Par la présente décision, PRECISE que toute victime peut, sous certaines conditions, obtenir une indemnisation de son préjudice par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) selon les modalités et délais prévus par les articles 706-3
à 706-14-1 du Code de procédure pénale, ou par le Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions (SARVI) selon les modalités et délais prévus par les articles
706-15-1 et 706-15-2 du Code procédure pénale s’il n’est pas procédé au paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application de
l’article 475-1 par la personne condamnée dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, sachant qu’en application de l’article L.422-
9 du Code des Assurances, le taux de majoration des dommages et intérêts, applicable en cas de recouvrement par le Fonds de Garantie, est fixé à 30 %.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
Pour copie cert conforme LA PRESIDENTE Le Greffier ESIDE TE LA GREFFIERE e
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