Annulation 27 septembre 2018
Rejet 7 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 sept. 2018, n° 1604315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1604315 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°1604315
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES
___________
Mme X Le tribunal administratif de Rapporteure Melun ___________
(2ème chambre) Mme Y
Rapporteure publique
___________
Audience du 6 septembre 2018 Lecture du 27 septembre 2018 ___________ 18-02-04 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, la commune de Bussy-Saint-Georges doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 29 mars 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) a adopté le budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la délibération du 29 mars 2016 a été affichée et est devenue exécutoire ;
- cette délibération est illégale en ce qu’elle adopte un budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016 en déséquilibre réel dès lors que certaines de ses dépenses et recettes ne sont pas sincères, en particulier le transfert aux « produits exceptionnels » du résultat de fonctionnement excédentaire du budget assainissement de la commune suite au transfert de cette compétence à la CAMG le 1er janvier 2014, alors que celle-ci n’y était pas tenue et ne pouvait y être contrainte, de même que l’inscription en « dotations, fonds divers et réserves » du résultat déficitaire d’investissement du même budget, comme l’a confirmé la transmission par le préfet dudit budget à la chambre régionale des comptes d’Ile-de-France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2016, la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG), représentée par la SELARL Landot & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Bussy-Saint-Georges la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
N°1604315 2
- la requête est irrecevable car ne comportant pas de copie de la délibération attaquée ;
- le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de la délibération du 29 mars 2016 est inopérant et, en tout état de cause, non fondé dès lors que cette délibération a été affichée le 4 avril 2016 jusqu’au 8 juin suivant et a été rendue exécutoire par sa transmission en sous- préfecture le même jour ;
- la commune de Bussy-Saint-Georges n’exerçant plus la compétence assainissement depuis le 1er janvier 2014, le résultat du budget annexe de la commune doit nécessairement être transféré à la CAMG dès lors qu’il constitue un bien meuble nécessaire à l’exercice de la compétence transférée dont le transfert est lui-même de droit en vertu des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu’en application du principe d’affectation des recettes d’un service public industriel et commercial aux dépenses de ce service désormais exclusivement assuré par la CAMG, notamment afin de financer les travaux prévus dans le programme pluriannuel d’investissement 2015-2021, alors que la commune ne pouvait réaffecter cet excédent à son budget général, celui-ci résultant de la mise en place depuis plusieurs années d’une surtaxe assainissement ;
- la préfecture avait donné son accord sur le principe du transfert et la commune de Bussy-Saint-Georges ne s’était pas opposée au transfert du résultat de son budget annexe d’assainissement pour les années 2014 et 2015 ;
- les recettes ont ainsi été évaluées de manière sincère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X, conseillère,
- les conclusions de Mme Y, rapporteure publique,
- et les observations de Me Glénard, représentant la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire.
Considérant ce qui suit :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
1. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, alors en vigueur : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (….) ».
2. La communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) a produit en défense la délibération attaquée du 29 mars 2016 par laquelle son conseil communautaire a adopté le budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016, régularisant ainsi en tout état de cause les conclusions de la commune de Bussy-Saint-Georges tendant à l’annulation de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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3. Aux termes de l’article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de coopération intercommunale par renvoi de l’article L. 1617-4 du même code : « Le budget de la collectivité territoriale est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d’investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section
d’investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l’exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d’amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d’emprunt à échoir au cours de l’exercice. » . Aux termes de l’article L. 5211-18 de ce code : « (…) II. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles
L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5. ». Aux termes de l’article L. 1321-1 du même code : « Le transfert d’une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l’exercice de cette compétence. / Cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la collectivité bénéficiaire. (…) / Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts (…). A défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois. (…) ». En vertu de l’article R. 2221-48 dudit code : « A.-Le résultat cumulé défini au
B de l’article R. 2311-11 est affecté, lorsqu’il s’agit d’un excédent : / 1° En priorité, pour le montant des plus-values de cession d’éléments d’actifs, au financement des mesures d’investissement ; / 2° Pour le surplus, à la couverture du besoin de financement de la section
d’investissement apparu à la clôture de l’exercice précédent et diminué du montant des plus- values de cession d’éléments d’actifs visés au 1° ; / 3° Pour le solde, au financement des dépenses d’exploitation ou d’investissement, en report à nouveau ou au reversement à la collectivité locale de rattachement. (…) ».
4. D’une part, pour l’application des articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code précité, le solde du compte administratif du budget annexe d’un service public à caractère industriel ou commercial ne constitue pas un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés. Dès lors, ces dispositions n’imposent pas le transfert du solde du compte administratif du budget annexe du service transféré par une commune à un EPCI. D’autre part, si la règle d’équilibre des budgets annexes des services publics industriels et commerciaux ne fait pas obstacle à l’affectation au budget général de l’excédent dégagé par un tel budget annexe, un conseil municipal ne saurait, sans entacher sa délibération d’une erreur manifeste d’appréciation, décider le reversement au budget général des excédents du budget annexe d’un service public industriel ou commercial qui seraient nécessaires au financement de dépenses d’exploitation ou d’investissement qui devraient être réalisées à court terme.
5. Il est constant qu’à la date du transfert de la compétence assainissement de la commune de Bussy-Saint-Georges à la CAMG le 1er janvier 2014, le budget annexe de ce service public industriel et commercial de la commune, clos au 31 décembre 2013, enregistrait un excédent de fonctionnement à hauteur de 1 303 004,41 euros et un déficit d’investissement de
133 400 euros. Par une délibération du 29 mars 2016, le conseil communautaire de la CAMG a adopté le budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016 en inscrivant en recettes de
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fonctionnement, à la ligne « produits exceptionnels », le résultat excédentaire du budget annexe de la commune précité, et en dépenses d’investissement, à la ligne « provisions, fonds divers, réserves », le résultat déficitaire du même budget annexe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Bussy-Saint-Georges a donné son accord au transfert des résultats comptables de son budget annexe d’assainissement clos au 31 décembre 2013, qui ne constituent, en vertu des principes rappelés au point précédent, ni un bien qui serait nécessaire à l’exercice de ce service public, ni un ensemble de droits et obligations qui lui seraient attachés, dont les articles L. 5211-18 et L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales imposeraient le transfert à la CAMG suite au transfert de cette compétence le 1er janvier 2014.
6. Par ailleurs, en refusant le transfert à la CAMG des résultats comptables de son budget annexe 2013 tant en section de fonctionnement qu’en section d’investissement, la commune de Bussy-Saint-Georges a réaffecté à son budget général tant l’excédent de fonctionnement de son budget annexe destiné à couvrir le déficit d’investissement enregistré à la clôture de l’exercice 2013, que ce dernier, conformément aux règles d’affectation des résultats prévues à l’article R. 2221-48 du code précité. A cet égard, la CAMG n’est pas fondée à se prévaloir de l’existence de nouvelles dépenses d’investissement, adoptées le 15 décembre 2014, soit presqu’un an après le transfert de la compétence assainissement, dans le cadre d’un programme pluriannuel 2015-2021, se déroulant sur six ans, qui ne constituent, en tout état de cause, pas des dépenses d’investissement à court terme qui auraient dû nécessairement être couvertes par l’excédent susvisé. Dans ces circonstances, le budget primitif d’assainissement 2016 de la CAMG, qui ne pouvait reprendre le résultat excédentaire de fonctionnement et le résultant déficitaire d’investissement au 31 décembre 2013 du budget annexe d’assainissement de la commune de Bussy-Saint-Georges, a été voté en déséquilibre réel.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la commune de Bussy-Saint-Georges est fondée à demander l’annulation de la délibération du 29 mars 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire a adopté le budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les conclusions de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La délibération du 29 mars 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire (CAMG) a adopté le budget primitif d’assainissement pour l’exercice 2016 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de Marne et Gondoire présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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