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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 2 févr. 2026, n° 2025027075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025027075 |
Texte intégral
Copie exécutoire: X Y Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs: 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 02/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025027075
ENTRE:
SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, dont le siège social est […] – RCS B 902652148 Partie demanderesse: comparant par Me Jérôme DALMONT Avocat
ET:
SARL AB SERVICE, dont le siège social est […] – RCS B
529428443
Partie defenderesse: comparant par Me Anissa EL-ALAMI Avocate (RPJ126566)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES (ONRC) est une EURL spécialisée dans le rachat de créances.
SARL AB SERVICES (AB) est une EURL de transport par taxi. Son gérant est Monsieur Z AA.
Le 23 février 2018, AB SERVICES et Monsieur Z AA, gérant et associé unique de AB SERVICES ont signé respectivement en qualité de locataire et colocataire un contrat de location avec option d’achat (le Contrat) d’une durée de 60 mois pour un modèle de MERCEDES-BENZ, classe S d’occasion dont la date de première mise en circulation est le 6 juin 2017 auprès de Mercedes-Benz Financial Services France (MBFS), qui n’est pas dans la
cause.
Le prix d’achat TTC était de 79.000 € TTC et les mensualités de la location étaient pour la première de 15.000 € TTC et pour les suivantes de 1.243,62 € TTC puis 1.077,72 € TTC à compter de d’août 2018 et de 1.098,29 € TTC à compter de juillet 2020. A partir d’avril 2019, AB et Monsieur AA n’ont plus payé les loyers. Après plusieurs mises en demeure de MBFS, dont la première date du 1er mars 2020, MBFS a mis en demeure AB et Monsieur AA le 20 décembre 2020 de payer les sommes dues sous huitaine, à défaut le Contrat serait résilié et des procédures judiciaires engagées pour obtenir restitution du Véhicule et paiement de la créance. Le 11 février 2021, MBFS a déposé plainte pour escroquerie au commissariat d’Elancourt.
IN и
OR
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— PAGE 2
Le 11 février 2021, MBFS a constaté par LRAR la résiliation du Contrat et mis en demeure AB et Monsieur AA de restituer dans un délai de 7 jours à compter de la date de réception du courrier le véhicule. Elle indiquait que le prix de vente du véhicule serait déduit du montant de la dette de 42.650,30 € TTC et qu’elles avaient la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation, de présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat.
Afin de retrouver le Véhicule, MBFS a fait intervenir des détectives privés qui l’ont retrouvé à Genève en Suisse. MBFS a transmis ces informations aux autorités françaises qui les ont transmises aux autorités suisses compétentes le 12 mai 2021. Celles-ci ont procédé à sa saisie et mise en fourrière. Le véhicule a ensuite été convoyé en France. Le véhicule a été vendu aux enchères publiques pour un montant H.T. de 30.875 €.
Par courrier du 28 octobre 2021 adressé à MBFS, AB et Monsieur AA ont reconnu la date de résiliation du Contrat survenue en janvier 2021 et mis en demeure MBFS de solliciter l’effacement de l’inscription au fichier de crédit en cours aux entreprises de la Banque de France.
Le 27 juillet 2022, MBFS a mis en demeure AB et Monsieur AA de payer le solde de 11.863,46 €. Le 22 août 2022, AB et Monsieur AA ont contesté la mise en demeure de MBFS, alléguant d'<< un dépôt abusif d’une plainte pour vol, détournement de biens d’autrui avant la mise en vente », alléguant qu’il était nécessaire de les informer préalablement en leur laissant la possibilité de proposer à un tiers avant la mise en vente du véhicule en cas de résiliation. Le 20 juin 2023, MBFS a cédé la créance via un contrat de cession de créance prévoyant une subrogation totale pour un ensemble de créances cédées à ONRC. Le 8 novembre 2023, par lettres recommandées avec accusé de réception, ONRC a notifié la cession de créance à AB et Monsieur AA et les a mis en demeure de payer la créance.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
La société SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES a déposé le 23 février 2024 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal de commerce de Paris.
À la suite de cette requête, le président du tribunal de commerce de Paris a rendu le 6 mars 2024 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SARL AB SERVICE à payer à la société SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, les sommes de: 11863,46 euros à titre principal, avec intérêts conformément à l’article L441-10 du code de commerce ⚫une indemnité forfaitaire (article D441-5) de 40 euros 300 euros au titre de l’article 700 CPC
et les dépens.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée en date du 28 mai 2024, et a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches selon les dispositions de l’article 659 du CPC.
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CR
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Do
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Le 10 mars 2025, ONRC a signifié une saisie-attribution sur le compte bancaire de AB, à hauteur de 15.629,02 €.
Par courrier déposé contre récépissé du 12 mars 2025, la société SARL AB SERVICE a fait opposition à l’ordonnance, contestant « devoir la somme de 11.863,46 euros qui m’est réclamée pour les motifs suivants : Sur le principal, le solde de ce compte a fait l’objet d’une contestation auprès de Mercedes Benz en 2022, le véhicule objet du contrat a été saisi sous une fausse déclaration de vol en avril 2021 et mis en vente à un prix volontairement sous-évalué d’une part, D’autres part certaines pièces du dossier reposent sur des allégations erronées et mensongères. » Par ses conclusions n°1, régularisées à l’audience du 12 décembre 2025, la société SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les articles 1103, 1104 et suivants, 1200 à 1216, 1225, 1231, 1231-5, 1343-2, 1343-5 1730 et suivants du Code civil, JUGER recevable et bien fondée la société ONRC en ses demandes, fins et prétentions et y faire droit: – DEBOUTER I’EURL AB SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions; CONSTATER que l’EURL AB SERVICES n’a pas respecté son obligation de paiement au titre du contrat de location avec option d’achat conclu le 23 février 2018; CONSTATER le non-paiement injustifié de la somme due à la société ONRC, à hauteur 11.863,46 €, par l’EURL AB SERVICES au titre du contrat de location avec option d’achat.
En conséquence,
CONDAMNER IEURL AB SERVICES à payer à la société ONRC au principal la somme de 11.863,46 € euros correspondant à la somme restante et impayée au titre de l’exécution du contrat de location avec option d’achat; DIRE que cette somme a porté intérêt avec capitalisation annuelle au taux contractuel correspondant au taux légal majoré de 5 points à compter du 1 mars 2020; CONDAMNER I’EURL AB SERVICES à payer à la société ONRC la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; – CONDAMNER I’EURL AB SERVICES aux entiers dépens de l’instance, CONSTATER que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours.
Par ses conclusions en réplique, régularisées à l’audience du 12 décembre 2025, la société SARL AB SERVICE demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de:
Vu les dispositions du Code civil, Vu les dispositions du Code de procédure civile,
À titre liminaire:
DÉCLARER recevable l’opposition du 12 mars 2025 formée par la société AB SERVICE, – CONSTATER la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 6 mars 2024, le jugement s’y substituant,
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то
À titre principal:
DEBOUTER intégralement la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire :
RÉDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation réclamée à 1 euro symbolique, ACCORDER à la société AB SERVICE de larges délais de paiement à hauteur de 100,00 euros par mois,
En tout état de cause:
Condamner la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, Condamner la société OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CRÉANCES aux entiers dépens.
À l’audience du 12 décembre 2025, les défenderesses s’opposent à l’exécution provisoire du jugement à intervenir. L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures; celles-ci ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire. À l’audience du 12 décembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
ONRC, demanderesse, soutient que sa demande est fondée au motif que : AB et Monsieur AA n’ont pas payé 6 mois de loyers à compter d’août 2020. MBFS a appliqué les dispositions contractuelles en résiliant le Contrat, et faute de restitution du véhicule, en faisant rechercher celui-ci en Suisse, hors du territoire autorisé par le Contrat. Les défenderesses sont redevables des loyers dus et d’une indemnité de résiliation pour inexécution
AB et Monsieur AA disposaient d’un droit d’usage du véhicule, mais n’en ont jamais été propriétaires. Ils ont été informés de la possibilité de mise en vente du véhicule et étaient parfaitement au courant des procédures en cours à leur encontre. Ils ne rapportent pas la preuve d’une mise à prix sous-évaluée. Ils ne démontrent pas en quoi les décomptes qui leur ont été adressés seraient imprécis, le mode de calcul de l’indemnité de résiliation figure au Contrat. La TVA est dûment calculée, et les frais annexes sont justifiés. L’indemnité de résiliation n’est pas une clause pénale et n’est pas excessive, mais vise à réparer le préjudice du bailleur compte tenu de son manque à gagner. Aucun élément n’est apporté pour justifier la demande de délais de paiement. Il est sollicité l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
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Mr
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La société SARL AB SERVICE et Monsieur AA, défenderesses, répliquent que:
Sur la recevabilité de l’opposition
L’ordonnance a été signifiée à la société AB SERVICE le 28 mai 2024 selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile. La signification ayant été effectuée sans remise à personne, le délai d’opposition n’a pas commencé à courir à cette date. Ce n’est qu’à la suite de la dénonciation d’une saisie-attribution intervenue le 7 mars 2025 que la société AB SERVICE a eu connaissance effective de la décision, faisant ainsi courir le délai d’un mois pour former opposition. La société AB SERVICE ayant formé opposition le 12 mars 2025, soit dans le délai légal, celle-ci doit donc être déclarée recevable.
Sur le mérite de l’opposition
ONRC ne produit pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible. Le décompte est imprécis, notamment le nombre d’échéances impayées, leurs dates et leurs montants. Les mises en demeure et notification de résiliation font défaut. Aucune explication n’est fournie sur le calcul de l’indemnité, et les frais annexes ne sont pas justifiés. A titre subsidiaire, l’indemnité de résiliation, qui est une clause pénale, devra être modérée à
1 euro.
Il est sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois. A l’audience du 12 décembre 2025, les défenderesses s’opposent à l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition:
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 mai 2024 selon les dispositions de l’article 659 du CPC. Constatant qu’une mesure d’exécution a été signifiée par le demandeur à l’injonction de payer en date du 10 mars 2025, le tribunal retient que l’opposition formée le 12 mars 2025 a été faite dans les délais et la dira recevable.
Sur le mérite de l’opposition:
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
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Sur la résiliation du Contrat
Le tribunal relève que MBFS a constaté la résiliation du Contrat par courrier du 11 février 2021, après une lettre de mise en demeure du 20 décembre 2020 (pièce n°3 de la demanderesse). Par courrier du 28 octobre 2021, les défenderesses ont écrit à MBFS « En dépit de la résiliation du Contrat… survenu au mois de janvier 2021,… » (pièce n°7 de la demanderesse). Le tribunal relève donc que la résiliation du Contrat n’est pas contestée, comme les plaidoiries à l’audience du 12 décembre 2025 l’ont confirmée.
En conséquence, le tribunal retient que le Contrat a été résilié à la date du 11 février 2021 aux torts des défenderesses, pour défaut de règlement d’échéances impayées.
Sur la demande principale
ONRC demande le paiement de la somme de 11.863,46 € à titre principal, comprenant des loyers impayés, une indemnité de résiliation, déduction faite du prix de revente du véhicule et des frais annexes. Ces différents éléments relevant de dispositions contractuelles différentes, le tribunal les examinera successivement.
Sur les loyers impayés
ONRC demande le règlement de 6 échéances de 1.098,29 € TTC, d’août 2020 à janvier 2021, soit un montant de 6.589,74 € TTC (décompte client daté du 25/06/2021 pièce n°15 de la demanderesse). A l’audience du 12 décembre 2025, les défenderesses ne contestent pas être débitrices de loyers impayés, mais soutiennent que les pièces produites ne lui permettent pas de reconstituer le détail de la créance. Elles ne produisent cependant aucune pièce à l’appui de leur contestation. A l’examen des pièces produites par la demanderesse, le tribunal retient que le montant des loyers demandés est conforme aux dispositions contractuelles et à la période de location avant la résiliation du Contrat. En conséquence, le tribunal dit que la créance de 6.589,74 € TTC au titre des loyers impayés est certaine, liquide et exigible, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points comme stipulé à l’article II.13. du Contrat, à compter du 20 décembre 2020, date de la mise en demeure.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
L’article 1.5. du Contrat stipule: «1.5. Exécution du contrat. A) En cas de défaillance de votre part (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date
CK
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de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus; et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédent la date de conclusion du contrat majorité de la moitié. La valeur vénale est celle obtenue par le Bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, lorsque le Bailleur a l’intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d’un délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le Bailleur accepte l’offre, la valeur vénale du bien est le prix convenu entre l’acquéreur et lui. ».
Le tribunal constate que cette indemnité, intitulée indemnité de résiliation par la demanderesse, constitue une clause pénale, son objectif étant de contraindre le co- contractant à exécuter ses obligations en calculant forfaitairement et par avance la réparation du préjudice subi. Le tribunal peut, s’il l’estime manifestement excessive, en restreindre le montant.
La demanderesse demande le paiement d’une indemnité de résiliation à hauteur de 33.510,32 €, d’où elle déduit le montant de 30.875€ HT, prix de vente du véhicule litigieux, soit un solde de 2.635,32 €. Elle ne fournit pas la modalité du calcul de l’indemnité.
Les défenderesses contestent le prix de vente du véhicule, et produisent un courrier électronique daté du 22 mars 2021 indiquant: "Suite à notre discussion en tenant compte de l’argus du Class S 350 (59600€ HT), je te confirme pouvoir te le reprendre à 54000 € HTdès ton retour au mois d’avril." Le tribunal relève que cette pièce ne permet pas d’identifier son expéditeur, son destinataire et l’identité du véhicule concerné, et ne la retient pas comme probante. La défenderesse ne produit aucune pièce permettant d’attester qu’elle a fait valoir une offre alternative d’achat du véhicule dans le délai de trente jours suite à la résiliation du Contrat.
Le tribunal, relevant que le véhicule a été vendu, et que la demanderesse ne produit pas les modalités de calcul de l’indemnité, retient que celle-ci est manifestement excessive, et la ramènera au montant de 1.000 euros, conservant ainsi son caractère comminatoire.
Sur les frais annexes
ONRC demande le règlement de la somme de 2.505,79 € TTC au titre de frais d’enquête, d’huissier, gardiennage et convoyage. Les défenderesses contestent ces sommes, faute de pièces justificatives.
Le tribunal relève que la demanderesse ne produit aucune pièce à l’appui de sa demande. En conséquence, il la déboutera de sa demande de ce chef.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ONRC demande que les intérêts produits soient capitalisés chaque année pour produire à leur tour intérêts.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
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Sur les délais de paiement
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Les défenderesses sollicitent des délais de paiement à hauteur de 100 € par jour. Elles ne produisent cependant aucun élément financier à l’appui de leur demande. ONRC soutient que la somme consignée sur le compte bancaire de AB, à hauteur de 15.629,02 €, permet à celle- ci d’acquitter sa créance. En conséquence, le tribunal déboutera AB et Monsieur AA de leur demande de ce chef. Au vu de tout ce qui précède, le tribunal dira l’opposition partiellement fondée et il condamnera AB et Monsieur AA à payer à ONRC la somme de 6.589,74 € TTC au titre des loyers impayés, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 20 décembre 2020, outre une indemnité de résiliation de 1.000 euros, déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens solidairement à la charge de la société SARL AB SERVICE et de Monsieur AA qui succombent.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, le tribunal relevant qu’il ressort des éléments de la présente affaire qu’aucune circonstance ne justifie d’y déroger. Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile Pour faire reconnaître ses droits, la société SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner solidairement la société SARL AB SERVICE et Monsieur AA à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Par ces motifs
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2024,
⚫ Dit recevable et partiellement fondée l’opposition formée par la société SARL AB SERVICE et Monsieur AA Condamne solidairement la société SARL AB SERVICE et Monsieur AA à payer à la société SARL OFFICE NATIONAL DE RACHAT DE CREANCES, la somme de 6.589,74 € TTC au titre des loyers impayés, outre des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 20 décembre 2020, outre une indemnité de résiliation de
1.000 euros
Ordonne la capitalisation des intérêts Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires
CK
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N° RG: 2025027075 -PAGE 9
Condamne solidairement la société SARL AB SERVICE et Monsieur AA aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,44 € dont 16,86€ de TVA. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit Condamne solidairement la société SARL AB SERVICE et Monsieur AA à payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2025 en audience publique, devant M. AC AD juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme AE AF, M. AC AD et M. AG AH.
Délibéré le 19 décembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AE AF, présidente du délibéré et par Mme Coralie RABET, greffière.
La greffière
Rabel.
La présidente Mys
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