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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 sept. 2023, n° 2023013308 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2023013308 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/09/2023 par sa mise à disposition au Greffe
2
RG 2023013308
ENTRE :
SASU X, dont le siège social est […] RCS B 509210472 Partie demanderesse : comparant par Me Morgane GRÉVELLEC, Avocat
(RPJ070418) (E2122)
ET:
SAS LA Y FACTORY, dont le siège social est […] – RCS B 812983955
Partie défenderesse non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société LA Y FACTORY (ci-après désignée Y) qui exploite une activité de commerce de gros alimentaire a souscrit un contrat avec la société X pour l’expédition de ses produits sur les marchés national et international.
X allègue ne pas avoir été payée d’une somme de 3 394,26 euros représentée par 7 factures malgré ses relances et une mise en demeure en date du
23 février 2023. C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCÉDURE
Par acte du 3 mars 2023, X a assigné Y. L’assignation a été délivrée à personne habilitée
Par cet acte, X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.441-6, L.441-10 et suivants du Code de
Commerce,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l’appui,
ی
ل
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N° RG: 2023013308 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
4 EME CHAMBRE LB – PAGE 2
CONDAMNER la société LA Y FACTORY à payer à la société X la somme principale de 3394,26 € au titre des factures suivantes :
○ facture n° 25152922 du 31 mai 2022
о facture n° 25156635 du 30 juin 2022
о facture n° 25160377 du 31 juillet 2022
○ facture n° 25163840 du 31 août 2022
○ facture n° 25167371 du 30 septembre 2022 facture n° 25171121 du 31 octobre 2022○
о facture n° 25174878 du 30 novembre 2022
CONDAMNER la société LA Y FACTORY au paiement des pénalités de retard, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majorée de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de chacune des factures impayées et chacune pour leur montant respectif,
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER la société LA Y FACTORY au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 3 394,26 € TTC à compter de la présente assignation,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
Vu les dispositions des articles L.441-10 et de l’article D.441-5 du Code de Commerce
CONDAMNER la société LA Y FACTORY à payer à la société
•
X la somme de 280 € au titre des frais de recouvrement des 7 factures impayées, CONDAMNER la société LA Y FACTORY à payer à la société
•
X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
CONDAMNER la société LA Y FACTORY aux entiers dépens de
•
l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de
•
plein droit.
Y, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À l’audience du 31 mai 2023, le demandeur a déposé son dossier de plaidoirie et revu à la baisse ses prétentions. Après l’avoir entendu en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 14 septembre 2023 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DIRES de la société X
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur ainsi que des éléments communiqués à l’audience, le tribunal les résumera ci-dessous, en
application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile : d
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023013308
JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
4 EME CHAMBRE LB- PAGE 3
La société X, demanderesse, fait valoir que :
À la suite d’échanges de courriels avec la partie défenderesse, les prétentions de
•
X se réduisent à 745,63 euros avec l’émission d’avoirs ou de remboursements concernant des éléments des factures impayées ou encore avec la réception de paiement ;
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et
Y est défaillante dans le paiement des sommes dues en application des contrats signés ;
Les conditions de paiement sont rappelées en pied de facture et prévoient en cas
.
de retard de paiement l’application d’un taux de pénalités égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage et le paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 40 euros.
Y, non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation à personne, celle-ci apparaît régulière ; qu’en outre, la société Y a son siège social à Paris ; que tant par sa forme que par son activité de grossiste alimentaire, la société Y est commerçante et le litige, concernant ses relations commerciales avec la société X, relève de la compétence du tribunal de commerce de Paris ;
Sur le mérite
Attendu que l’article 6 du code de procédure civile dispose qu’ « à l’appui de leurs prétentions les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder »> ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention '> ;
Attendu qu’en l’espèce est produit à l’audience un échange de courriel dans lequel le défendeur demande confirmation au demandeur que seule une facture reste due; que le demandeur en réclame au moins deux ; qu’en conséquence cet échange ne démontre pas qu’il y a un accord de solde entre les parties;
Attendu que l’article 57 du code de procédure civile dispose que « lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé (…). Elle contient outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité : (…) dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée >>
Attendu qu’en l’espèce que le demandeur omet de verser aux débats : un extrait Kbis du défendeur non comparant,
А
N° RG 2023013308 TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
JUGEMENT DU JEUDI 14/09/2023
LB – PAGE 4 4 EME CHAMBRE
une facture contestée dont il réclame le règlement (n° 50046327 du 12 avril pour un montant de 399,13 euros), le contrat liant les parties ; qu’en conséquence, le demandeur ne produit pas toutes les pièces en soutien de ses prétentions et,
le tribunal dira que la demande de la société CHRONOFREH est mal fondée et l’en déboutera.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de la société X qui succombe.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
Dit la demande de la société X mal fondée et l’en déboute ;
Condamne la société X aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2023, en audience publique, devant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, le représentant de la partie demanderesse ne s’y étant pas opposé. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de Mme
AB AC, M. Z AA et M. AD AE.
Délibéré le 7 juin 2023 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme AB AC, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Book fit Le greffier Le président
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