Non-lieu à statuer 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, 7e ch., 12 mai 2023, n° 2020F00691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro : | 2020F00691 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE BORDEAUX
JUGEMENT DU VENDREDI 12 MAI 2023 – N° ?
- 7ème Chambre -
N° RG: 2020F00691
SAS PLUS QUE PRO
C/
MONSIEUR X Y
SAS SUCCES MARKET
DEMANDEUR
- SAS PLUS QUE PRO, […]
Comparaissant par Maître Sophie NAYROLLES, Avocat au Barreau de Montpellier, […],
DEFENDEURS
➤ MONSIEUR X Y, 4 AVENUE DU PITEY -
33138 LANTON
Comparaissant par Maître Stéphanie BERTRAND, […],
➤ SAS SUCCESS MARKET, 9 ROUTE DU TEMPLE BLAGON 33138
LANTON
Comparaissant par Maître Benoît TONIN, Avocat à la Cour, pour la SELAS FIDAL, Société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 4 Mars 2022 par :
- ABFrançois BLOC’H, Président de Chambre,
- Thierry PIECHAUD, Juliane CAPS PUPIN, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par ABFrançois BLOC’H, Président de Chambre,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
BB
2020F00691
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société PLUS QUE PRO SAS, dirigée par Monsieur Z REGOUBY, accompagne les entreprises dans leur développement et leur e- réputation en leur permettant d’augmenter leur notoriété.
En pratique, la société PLUS QUE PRO SAS propose, soit directement, soit via des partenaires, à des professionnels de devenir adhérents du réseau PLUS QUE PRO.
La société SUCCESS MARKET SAS, dirigée par Monsieur AA Y exerce son activité de recueil et d’avis clients sous l’enseigne OPINION SYSTEM.
Le 1er juillet 2015, un contrat d’exclusivité de 10 ans est signé entre la société PLUS QUE PRO SAS et la société SUCCESS MARKET SAS, aux termes duquel :
La société PLUS QUE PRO SAS s’engage à utiliser de façon exclusive la solution d’avis clients développée par la société SUCCESS MARKET SAS sous la marque OPINION SYSTEM, comprenant un process certifié AFNOR, dans certains secteurs et métiers spécifiques.
La société SUCCESS MARKET SAS accorde, pour ces secteurs, une exclusivité nationale à la société PLUS QUE PRO SAS pour l’utilisation du process.
Le 24 avril 2020, la société SUCCESS MARKET SAS résilie le contrat.
Par acte extra judiciaire en date du 23 juillet 2020, la société PLUS QUE PRO SAS assigne la société SUCESS MARKET SAS et Monsieur AA Y devant le Tribunal de Commerce de Bordeaux.
Par conclusions développées à la barre, la société PLUS QUE PRO SAS demande au Tribunal :
Vu les articles 11 et 42 du code de procédure civile,
Vu les anciens articles 1101, 1104, 1147, 1316-1, 1382 du code civil,
Vu les articles 1134, 1192, 1226, 1231-1, 1366 et 1240 du code civil,
Vu l’article L.121-4 du code de la consommation
Vu l’article L.110-3 du code de la consommation,
Vu la jurisprudence,
Déclarer la société PLUS QUE PRO SAS recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la société SUCCES MARKET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Débouter Monsieur AA Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
A
2020F00691
Sur l’inexécution, par la société SUCCESS MARKET SAS de ses obligations
Constater que la société SUCCESS MARKET SAS a manqué à ses obligations contractuelles et n’a pas respecté les termes de ses engagements ;
Constater que ces inexécutions ont créé un préjudice à la société PLUS QUE PRO SAS.
En conséquence,
Condamner la société SUCCESS MARKET SAS à lui verser, avec intérêts
à compter de l’assignation les sommes de :
• 1.502.796,00 € au titre de la perte de marge sur les adhérents non recrutés du fait du défaut de mise en place de co-branding sur la plateforme OPINION SYSTEM.
• 70.000,00 € au titre de la perte de marge sur les partenaires non recrutés du fait du défaut de mise en place du co-branding sur la plateforme OPINION SYSTEM.
• 1.000.000,00 € au titre du préjudice subi s’agissant du réseau ART ET FENETRES.
• 30.000,00 € au titre du préjudice d’image et moral subi du fait des inexécutions.
Sur la résiliation unilatérale fautive du contrat d’exclusivité
Constater que la résiliation du contrat d’exclusivité est intervenue sans mise en demeure préalable et sans manquement grave.
Constater que la résiliation du contrat d’exclusivité est fautive et qu’elle a causé un préjudice à la société PLUS QUE PRO SAS.
Constater que Monsieur AA Y a commis une faute détachable de ses fonctions en mettant un terme au contrat d’exclusivité sans mis en demeure et sans manquement grave.
En conséquence,
Condamner in solidum la société SUCCESS MARKET SAS et Monsieur AA Y à lui verser, avec intérêts à compter de l’assignation les sommes de :
• 397.268,00 € au titre du préjudice du surcoût salarial,
• 108.725,89 € au titre du préjudice du surcoût de set up et d’installation d’une nouvelle solution d’avis clients,
• 376.688,00 € au titre de la perte des adhérents actuels, 1.738.650,00 € au titre de la perte d’adhérents futurs,
• 319.585,50 € au titre du préjudice d’image et moral subi du fait de la résiliation,
En tout état de cause D
-3-
2020F00691
Débouter la société SUCCES MARKET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter Monsieur AA Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner in solidum la société SUCCESS MARKET SAS et M. AB
AC Y à lui verser la somme de 40.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions développées à la barre, la société SUCCESS MARKET SAS demande au Tribunal de :
Vu les articles 1217, 1224, 1226 et 1240 du code civil, Vu les articles 514, 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les articles L.121-1, L.121-4, L.132-3, .132-4 et L.433-7 du code de la consommation,
Vu les articles L.232-23, R.247-3, L.441-1 et L.441-16 du code de commerce, Vu les articles L.112-3, L.342-1 et L.715-1 du code de la propriété intellectuelle,
Vu l’article 101 TFUE, Vu la jurisprudence,
Déclarer recevable et bien fondée la société SUCCESS MARKET en toutes ses demandes, fins et prétentions,
A titre principal
Déclarer que la société SUCCESS MARKET dispose de la qualité d’institut de sondage.
Déclarer que la société SUCCESS MARKET n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
Déclarer que les manquements graves imputables à la société PLUS QUE PRO SAS justifient la résiliation du contrat d’exclusivité.
Déclarer que la société PLUS QUE PRO n’a subi aucun préjudice en relation avec la résiliation du contrat.
En conséquence
Débouter la société PLUS QUE PRO SAS de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel
Condamner la société PLUS QUE PRO SAS à lui verser la somme de 150.000,00 € à titre de procédure abusive.
En toutes hypothèses
Ecarter l’exécution provisoire.
#
WB
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2020F00691
Condamner la société PLUS QUE PRO SAS à lui verser la somme de 45.000,00 € an application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par conclusions également développées à la barre, Monsieur AB AC Y demande au Tribunal de :
Recevoir Monsieur AA Y en ses entières demandes, fins et prétentions et l’en déclarer bien fondé.
Dire et juger que la résiliation du contrat liant la société SUCCES MARKET à la société PLUS QUE PRO est fondée,
Dire et juger que la société PLUS QUE PRO ne démontre aucun préjudice
Dire et juger que Monsieur AA Y n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité personnelle
En conséquence
Débouter la société PLUS QUE PRO SAS de l’ensemble de ses demandes.
Ecarter l’exécution provisoire.
Condamner la société PLUS QUE PRO SAS à lui régler la somme de 15.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
C’est en l’état de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience de ce jour.
MOYENS DES PARTIES
Le Tribunal renvoie pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, aux écritures susvisées par application des dispositions de l’article 455 du CPC et retient des moyens exposés par les parties que :
La société PLUS QUE PRO SAS fait valoir que depuis de nombreuses années la société SUCCESS MARKET SAS a manqué à ses obligations contractuelles. En effet elle n’a pas respecté les exigences relatives aux normes ISO. Elle n’a pas mis en place le co-branding et elle a commis une inexécution de son engagement vis-à-vis de la société PLUS QUE PRO SAS s’agissant du réseau ART ET FENETRES.
Elle estime que ces manquements lui ont causé de nombreux préjudices.
Elle sollicite également que la condamnation in solidum de Monsieur AB AC Y qui a commis une faute grave, détachable de la responsabilité contractuelle de la société SUCCESS MARKET SAS, en ne mettant pas en demeure la société PLUS QUE PRO SAS avant de rompre le contrat.
Au rebours, la société SUCCES MARKET SAS rétorque que la société PLUS QUE PRO SAS a manqué à son obligation contractuelle de promotion de la marque OPINION SYSTEM, a réalisé une concurrence déloyale et a manqué à plusieurs reprises aux normes impératives régissant les délais de paiement. C’est donc à bon droit que la société SUCCESS MARKET SAS a rompu pour faute grave la relation contractuelle sans mise en demeure.
ж -5-
2020F00691
Pour sa part Monsieur AA Y expose qu’il a rompu le contrat d’exclusivité, pour le compte de la société SUCCESS MARKET SAS qu’il dirige, par un courrier particulièrement circonstancié et cela au tort de la société PLUS QUE PRO SAS. Il ajoute que la société PLUS QUE PRO SAS a manqué à son obligation de promotion de la marque OPINION SYSTEM, a promus un label qualité PLUS QUE PRO de manière illicite, s’est appropriée de manière déloyale des clients de la société SUCCESS MARKET SAS et a manqué de manière répétée aux délais de paiements impératifs applicables à la relation commerciale.
L’ensemble de ces manquements justifie la résiliation sans mise en demeure préalable.
Il ajoute qu’il a pris la décision de résilier le contrat de la société PLUS QUE PRO SAS dans le seul objectif de la défense des intérêts de la société SUCCESS MARKET SAS dont il est le dirigeant. Il n’est nullement démontré à ce titre, une quelconque intention de nuire, ni une quelconque violation d’une obligation particulière.
MOTIFS
Le Tribunal rappelle les dispositions des articles suivants :
1103 du code civil qui dispose: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
1104 du code civil qui dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ». Ainsi que l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur les manquements graves invoqués par la société SUCCES MARKET SAS dans sa lettre de résiliation,
En l’espèce, le Tribunal observe que la société SUCCESS MARKET SAS a résilié, le 24 avril 2020, le contrat d’exclusivité de juillet 2015 dans les termes suivants :
Par la présente, nous vous notifions la résiliation du contrat d’exclusivité conclu entre nos sociétés le 1er juillet 2015, en raison des nombreux manquements contractuels imputables à votre société et des risques juridiques qu’ils font courir à notre société.
Ces manquements d’une gravité manifeste sont listés ci-après :
absence de promotion de la marque OPINION SYSTEM et la promotion d’un « label qualité » PLUS QUE PRO illicite, l’appropriation déloyale par votre société des clients de notre société,
-
les manquements répétés aux délais de paiement impératifs applicables
-
à notre relation commerciale,
Votre société n’ayant pas cessé ses manquements contractuels qui, pris seuls ou séparément, justifient la résiliation aux torts de votre société, nous vous notifions par la présente la résiliation du contrat d’exclusivité conclu le 1er juillet 2015.
A डaris
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क
2020F00691
Afin de permettre à nos deux sociétés d’assurer une transition concertée, nous vous informons que cette résiliation sera effective au terme d’un délai de transition de deux mois, soit le 1er juillet 2020.
Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner les différents griefs invoqués
à l’appui de la rupture.
Sur l’absence de promotion de la marque OPINION SYSTEM,
Le Tribunal constate que le contrat d’exclusivité de juillet 2015 prévoit
En son article 1: Objet du contrat :
« Le distributeur la société PLUS QUE PRO SAS s’engage à s’approvisionner de façon exclusive auprès du fournisseur la société SUCCESS MARKET SAS, qui accepte, les produits ci-après définis dans les conditions et selon les modalités qui suivent:
En son article 2: Définition des produits contractuels :
Les solutions, objet de la présente convention, sont celles développées sous la marque OPINION SYSTEM comprenant notamment un process qui permet de questionner, recueillir, mesurer et contrôler la satisfaction client. Tout ce process a été certifié par AFNOR Certification pour en garantir les chiffres, les méthodes de recueillement et de contrôle des avis. A cela se rajoute le suivi régulier du client contracté par un coach qualité. Toute modification de la liste solutions ci-dessus reproduite devra être constatée par avenant au présent contrat '>.
Le Tribunal constate que la société SUCCES MARKET SAS fournit un constat d’huissier de l’étude BVM en date du 30 mars 2020 faisant état en ses pages 24, 43, 70, 71, 77, 85, 92 et suivantes de l’absence répétée sur les pages des sites internet de la société PLUS QUE PRO SAS, des mentions légales et Conditions Générales d’utilisation de la mention OPINION SYSTEM, ce qui démontre que la marque de la société SUCCESS MARKET SAS n’est absolument pas mise en avant en violation des stipulations de l’article 3 du contrat qui précise que le distributeur s’oblige, pendant la durée du contrat, à ne vendre les solutions concernées que sous la marque du fournisseur.
Le Tribunal retiendra donc ce grief comme un manquement grave au contrat d’exclusivité.
Le Tribunal observe que la société PLUS QUE PRO SAS communique sur une certification alors même qu’elle n’en dispose pas. En effet seules les services sous la marque OPINION SYSTEM bénéficie d’une triple certification AFNOR, à savoir ISO 9001, ISO 20252, NFS522. Le simple fait de ne pas citer sur ses sites la marque OPINION SYSTEM ne permet pas à la société PLUS QUE PRO SAS de s’arguer des normes qualités.
Le Tribunal constate à ce titre que la société SUCCESS MARKET SAS a été assigné par la société WETHIC en date du 17 mars 2020 pour le motif suivant : « la société PLUS QUE PRO SAS a quant à elle développé un véritable business de la fausse certification
».
Le Tribunal retiendra également ce grief comme manquement grave aux dispositions du contrat d’exclusivité.
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2020F00691
Sur les manquements répétés aux délais de paiement impératifs,
Le Tribunal constate que la société SUCCESS MARKET SAS reproche à la société PLUS QUE PRO SAS d’avoir payé les factures avec retard durant 10 mois, alors même qu’elle ne fournit aucune relance ou courrier de mise en demeure de paiement. Elle n’apporte aux débats que des tableaux et situation de compte qui à eux seuls ne peuvent être considérés que comme preuve à soi-même, que le Tribunal ne retiendra pas.
En conséquence, le Tribunal dira que le contrat d’exclusivité a bien été résilié pour manquement grave à des éléments essentiels du contrat qui ne permettaient plus à la société SUCCESS MARKET SAS de continuer la relation commerciale. A ce titre il estime que la société SUCCESS MARKET SAS n’avait pas a respecté de mise en demeure surtout qu’elle a laissé plus de deux mois à la société PLUS QUE PRO SAS pour assurer une passation concertée.
Sur les manquements de la société SUCCESS MARKET SAS invoquée par la société PLUS QUE PRO SAS,
Sur le non-respect des exigences relatives aux normes ISO,
Des pièces fournies au débat, le Tribunal observe que la société PLUS QUE PRO SAS ne démontre pas les manquements qu’elle invoque. En effet de ce qui précède, le Tribunal constate que le différent qui oppose la société SUCCESS MARKET SAS à la société WETHIC trouve une grande partie de son fondement dans les propres manquements de la société PLUS QUE PRO SAS.
De la même manière, la société PLUS QUE PRO SAS fournit un tableau pour justifier d’une fraude manifeste. Or, le simple constat d’erreur sur 4 avis ne peut en aucun cas démontrer une fraude et un manquement de la société SUCCESS MARKET SAS sur une prétendue omission de vérifier les avis clients.
Le Tribunal ne retiendra ce grief.
Sur le défaut de mise en place du co-branding,
Le Tribunal observe que la société PLUS QUE PRO SAS a demandé à la société SUCCESS MARKET SAS de mettre en place un co-branding. Que cette dernière ait répondu à plusieurs reprises qu’elle étudiait la possibilité de le mettre en place, pour annoncer finalement à la société PLUS QUE PRO SAS qu’elle ne disposait pas des ressources suffisantes.
Le Tribunal constate néanmoins que le co-branding n’est nullement prévu au contrat signé entre les parties en juillet 2015.
Il ne retiendra donc pas plus ce grief.
l’engagement s’agissant du réseau ART ET Sur l’inexécution de
FENETRES,
Le Tribunal constate que la société PLUS QUE PRO SAS estime que la société SUCCESS MARKET SAS a commis une faute contractuelle en ne respectant pas l’engagement qu’elle avait pris à l’égard de PLUS QUE PRO s’agissant du réseau ART ET FENETRES.
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Le Tribunal observe que l’article 5 de l’accord cadre dont se prévaut aujourd’hui la société PLUS QUE PRO SAS stipule : « Conformément aux accords entre la société SUCCESS MARKET SAS et la société PLUS QUE PRO SAS, les concessions ainsi que la marque ART ET FENETRES indiquera dans ses communications « avis clients » qu’elle est < membre de la société PLUS QUE PRO SAS, le réseau des meilleures entreprises de France 3. Cette communication sera effectuée sous la Charte PLUS QUE PRO et devra en être validée avant diffusion. L’ensemble des outils seront logotés PLUS QUE PRO pour une cohérence de communication globale ».
Le Tribunal en conclut que cette obligation n’était pas à la charge de la société SUCCESS MARKET SAS mais bien à la charge de la société PLUS QUE PRO SAS, qui ne peut aujourd’hui se prévaloir de sa propre turpitude.
Il ne retiendra pas plus ce grief.
En conséquence, il déboutera la société PLUS QUE PRO SAS de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société SUCCESS MARKET
SAS.
Sur les demandes de la société PLUS QUE PRO SAS à l’encontre de Monsieur AA Y.
De la décision précédente, le Tribunal estime que Monsieur ABDAVID Y a agi uniquement dans l’intérêt de la société SUCCESS MARKET SAS, qu’il dirige et que la gravité des fautes invoquées dans la lettre de résiliation lui permettait de rompre sans mise en demeure le contrat d’exclusivité de juillet 2015.
Le Tribunal dira pour finir que la société PLUS QUE PRO SAS échoue à démontrer que Monsieur AA Y aurait commis des fautes personnelles, intentionnelles, particulièrement graves et incompatibles avec l’exercice normal de ses fonctions de dirigeant.
En conséquence, la société PLUS QUE PRO SAS sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande d’indemnité pour procédure abusive invoquée par la société
SUCESS MARKET,
Le Tribunal observe que la société SUCCESS MARKET SAS échoue également à démontrer que la société PLUS QUE PRO SAS a abusé de son droit le plus strict de demander à la justice de trancher le litige qui l’oppose concernant la rupture du contrat d’exclusivité.
Le Tribunal déboutera donc la société SUCCESS MARKET SAS de cette demande.
Sur les autres demandes,
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile,
La société SUCCESS MARKET SAS et Monsieur AA Y sollicitent que leurs soient alloués une indemnité sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile. Le Tribunal y fera droit et condamnera la société PLUS QUE PRO SAS à leur verser chacun la somme de 5.000,00 €.
* JFB -9-
2020F00691
Succombant à l’instance, la société PLUS QUE PRO SAS sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société PLUS QUE PRO SAS de l’intégralité de ses demandes.
Déboute la société SUCCESS MARKET SAS de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
Condamne la société PLUS QUE PRO SAS à verser à la société SUCCESS MARKET SAS la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PLUS QUE PRO SAS à verser à Monsieur ABDavis Y la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PLUS QUE PRO SAS aux dépens.
95,66€ Dont frais de Greffe liquidés à la somme de :
Dont TVA: 15,94 €
-10-
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