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Sur la décision
| Référence : | JEX Paris, 12 nov. 2024, n° 24/81372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81372 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
N° RG 24/81372 N° Portalis 352J-W-B7I-C5UQX SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 12 novembre 2024 N° MINUTE :
CCC aux parties CCC aux avocats
DEMANDERESSE
S.A.S. VENTURA ASSOCIATES FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°539 370 […] […]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0347
DÉFENDERESSE
S.A.S. S.T.C.S, immatriculée au RCS de LYON sous le n°841 092 […] […]
représentée par Me Emile TROBOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0145
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
Page 1
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 février 2024, la SAS S.T.C.S. a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la VENTURA ASSOCIATES France, entre les mains de la BNP Paribas pour la somme de 35 053,13 euros, sur le fondement de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 30 novembre 2023. La saisie, fructueuse à hauteur de 18 646,54 euros, lui a été dénoncée le 28 février 2024.
Par acte d’huissier du 28 mars 2024, la VENTURA ASSOCIATES France a fait assigner la SAS S.T.C.S. aux fins de contestation de la saisie.
Appelée à l’audience du 14 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour mise en état puis d’un retrait du rôle à l’audience du 18 juin 2024.
Après rétablissement, à l’audience du 10 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La VENTURA ASSOCIATES France se réfère à ses écritures et sollicite :
- in limine litis : le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce de Paris sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer,
- sur le fond : la mainlevée de la saisie-attribution et la condamnation de la SAS S.T.C.S. à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour saisie abusive,
- en tout état de cause : la condamnation de la SAS S.T.C.S. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SAS S.T.C.S. se réfère à ses écritures, sollicite in limine litis le sursis à statuer et en tout état de cause conclut au rejet des demandes et demande la condamnation de la VENTURA ASSOCIATES France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Elle précise qu’une audience de mise en état se tient devant le tribunal de commerce en novembre.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 10 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la demande tendant à “constater l’opposition formée” constitue un moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur le sursis à statuer L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
Page 2
La Cour de cassation, dans son avis du 8 mars 1996 (n°09-60.001), a estimé que l’opposition régulièrement formée, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le Tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée. Cette opposition empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié et si elle ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, elle fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.
En l’espèce, la saisie-attribution en vertu de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. Par courrier daté du 27 mars 2024, la VENTURA ASSOCIATES France a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance qui a été enregistrée le jour même. La SAS S.T.C.S. a été informée de cette opposition et indique qu’une audience de mise en état est prévue en novembre devant le tribunal de commerce.
Or, en vertu des articles 1412, 1417 et 1420 du code de procédure civile, le débiteur peut former opposition à l’ordonnance portant injonction de payer et le tribunal statue alors sur la demande en recouvrement par un jugement qui se substitue à l’ordonnance.
Ainsi, l’opposition formée remet en cause l’ordonnance d’injonction de payer et il est de bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Paris sur l’opposition formée par la VENTURA ASSOCIATES France à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 novembre 2023,
DIT que l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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