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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 14 mars 2024, n° 2022053764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro : | 2022053764 |
Texte intégral
Copie exécutoire DI VETTA REPUBLIQUE FRANCAISE Mariano
Copie aux AFmanAFurs : 3
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Copie aux défenAFurs : 2
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
4 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 14/03/2024 par sa mise à disposition au Greffe
2
RG 2022053764
ENTRE :
1) SAS M. K TRANSPORT, dont le siège social est […] – RCS B 833900897 Partie AFmanAFresse assistée AF Me Thibault LEVALLOIS, Avocat et comparant par
SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
Intervenant volontaire :
SELARL STEPHAN X, dont le siège social est […],
[…], […] assistée AF Me Thibault LEVALLOIS, Avocat et comparant par SCP D’AVOCATS
-
HUVELIN & ASSOCIES, Avocat (R285)
ET:
SAS Y, dont le siège social est […] RCS B 383960135
-
Partie défenAFresse: comparant par Me Mariano DI VETTA, Avocat (A539)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Y, filiale AF la poste, a recours aux services d’entreprises substituées avec lesquelles elle conclut AFs contrats AF transport à durée indéterminée.
La SAS M. K.TRANSPORT est une société AF transport.
Le 17 mars 2021, MK TRANSPORT et Y ont signé un contrat à durée indéterminée AF sous-traitance en matière AF transport, collecte et distribution avec prise
d’effet le 30 mars 2021.
Dans le cadre AF ce contrat, quatre annexes tarifaires correspondant à quatre appels d’offre différents ont été signées.
En mars 2022, les relations commerciales ont été interrompues.
Le 12 juillet 2022, MK TRANSPORT a mis en AFmeure Y AF lui régler
l’intégralité AFs sommes qu’elle estimait dues au titre du minimum contractuel garanti, soit
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272 740,82 euros, ainsi qu’une somme AF 50 000 euros AF dommages et intérêts au titre AF la rupture brutale et abusive, en vain.
Ainsi se présente le litige.
Le 8 mars 2023, le tribunal AF commerce AF Nîmes a prononcé un jugement d’ouverture AF redressement judiciaire à l’encontre AF MK TRANSPORT; La SELARL STEPHAN
X, en la personne AF Maître X, a été désignée en qualité AF mandataire judiciaire.
La procédure
Par acte du 2 novembre 2022, MK TRANSPORT a assigné Y.
Par ses conclusions d’intervention volontaire pour MK TRANSPORT en date du 7 juin 2023 et dans le AFrnier état AF ses prétentions, la SELARL STEPHAN X AFmanAF au tribunal AF :
Condamner Y à payer à MK TRANSPORT la somme AF 219240 euros
•
HT au titre AFs volumes minimums à compter du mois AF mars 2022 pour les prestations et contrats non encore dénoncés ; Condamner Y à payer à MK TRANSPORT la somme AF 50 000 euros
•
à titre AF dommages et intérêts au titre AF la rupture brutale et abusive AFs relations contractuelles ;
Condamner Y à payer à MK TRANSPORT la somme AF 69 728 euros
•
HT au titre AFs volumes non atteints jusqu’en mars 2022 ;
Condamner Y à payer à MK TRANSPORT la somme AF 4 000 euros
.
au titre AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, ainsi que les dépens.
Par ses conclusions numéro 2 régularisées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 4 octobre 2023 et dans le AFrnier état AF ses prétentions, Y AFmanAF au tribunal AF :
• Juger MK TRANSPORT prescrite en son action s’agissant AFs AFmanAFs concernant les prestations fournies pour la périoAF antérieure au 2 novembre 2022 (Vu à
l’audience: il faut lire 2 novembre 2021);
En tout état AF cause :
Débouter MK TRANSPORT AF toutes ses AFmanAFs, fins et conclusions;
•
Condamner MK TRANSPORT à régler à Y la somme AF 8 000 euros
• sur le fonAFment AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
Condamner MK TRANSPORT aux entiers dépens.
•
À l’audience du 7 février 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 14 mars 2024, par sa mise à disposition au greffe, en application AF l’article 450 alinéa 2 du coAF AF procédure civile.
+
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Les moyens AFs parties
Après avoir pris connaissance AF tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-AFssous, en application AFs dispositions AF l’article 455 du coAF AF procédure civile.
La SELARL STEPHAN X expose que :
Pour la périoAF allant AF novembre 2021 (soit 1 an avant la signification AF l’assignation)
•
à mars 2022 (interruption AFs relations), Y doit payer à MK TRANSPORT, en application AF l’article 7.5 du contrat, la somme AF 69 528 euros HT au titre AFs volumes minimums garantis ;
En mars 2022, Y a interrompu ses relations avec MK TRANSPORT sans
•
avoir formellement résilié les contrats ;
De sorte que pour la périoAF allant AF mars 2022 au 2 novembre 2022, date AF
•
l’assignation, Y doit payer à MK TRANSPORT, en application AFs stipulations AF l’article 8 du contrat et AFs articles 1341 et 1217 du coAF civil, la somme AF 219 240 euros au titre AFs minimum garantis sur les contrats non encore dénoncés ; MK TRANSPORT est enfin fondée à AFmanAFr 50 000 euros AF dommages et intérêts
•
au titre AF la rupture brutale et abusive AFs relations contractuelles.
Y fait valoir que :
En application AF l’article L 133-6 du coAF AF commerce et AFs articles 2219, 2244 et
2248 du coAF civil, l’action AF MK TRANSPORT, pour les prestations qu’elle a effectuées avant le 2 novembre 2021 (soit plus d’un an avant la signification AF l’assignation), est prescrite ;
Aucune somme n’est due par Y au titre AFs volumes non atteints jusqu’en
•
mars 2022, MK TRANSPORT n’ayant pas contesté les facturations dans les délais prévus au contrat et les modalités AF calcul par elle utilisées étant erronées ;
Aucune somme n’est due par Y au titre AFs volumes non atteints à
•
compter AF mars 2022, les contrats n’étant plus applicables et MK TRANSPORT n’ayant plus effectué AF prestations pour Y à compter AF cette date.
Sur ce, le tribunal,
Sur la prescription (prestations antérieures au 2/11/2021)
Attendu que les parties s’accorAFnt dans leurs AFrnières conclusions sur le fait qu’en application AF l’article L 133-6 du coAF civil, l’action AF MK TRANSPORT pour les prestations qu’elle a effectuées avant le 2 novembre 2021 est prescrite;
Le tribunal constate que l’action AF MK TRANSPORT au titre AFs prestations antérieures au 2 novembre 2021 est prescrite.
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Sur la durée du contrat
Attendu que l’article 1103 du coAF civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu AF loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que les parties sont liées par le contrat à durée indéterminée numéro 2021/DRO- RAA-MKT/037 qu’elles ont signé le 17 mars 2021 et les quatre annexes tarifaires n°1, n°2, n°3 et n°4 qui y sont rattachées ;
Attendu que l’article 8 du contrat susvisé dispose que « Le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée dont l’exécution commence le 30/3/2021. Chacune AFs parties peut mettre fin au contrat à tout moment, sans avoir à justifier AF sa décision, dès lors qu’elle adresse à l’autre partie une lettre recommandée avec avis AF réception moyennant le respect d’un préavis (…..) ».
Attendu que les parties, bien qu’elles n’aient pas mis fin au contrat dans les formes ci-AFssus requises, conviennent à l’audience qu’elles ont interrompu toute relation commerciale à compter AF mars 2022;
Le tribunal dit qu’il a été mis fin au contrat le 28 février 2022.
Sur les annexes tarifaires
Attendu que les parties s’accorAFnt à l’audience sur le fait que l’annexe tarifaire n°3 («< Liaison routière semaine VALENCE – JONAGE – CORBAS PIC 26 »), résiliée par
Y dans son courrier LRAR du 28 février 2022, n’est pas concernée par le présent litige qui ne porte que sur les annexes n°1, n°2 et n°4;
Attendu que MK TRANSPORT fait valoir que les annexes n°1, n°2 et n°4 n’ont pas été résiliées, quand Y affirme a) que MK TRANSPORT a cessé unilatéralement
d’assurer ses prestations au titre AFs annexes n°1 et n°2 et b) que l’annexe n°4 a été résiliée en bonne et due forme ;
Attendu également que l’article 9-2 du contrat susvisé stipule que « l’abandon unilatéral par le transporteur AF la totalité d’un secteur (préparation AF tournée et/ou transport pendant plus AF huit jours) entraînera la résiliation immédiate du secteur concerné et partielle du contrat, sans préavis ni autre formalité que la notification AF la lettre AF résiliation par lettre recommandée avec accusé AF réception, lorsque le prestataire intervient sur d’autres secteurs »
Sur l’annexe tarifaire n°4 («< […] distribution 16 Frigo bi-température Nord Drôme >>)
Attendu qu’est versée au dossier copie d’un courrier LRAR adressé par Y à MK TRANSPORT en date du 19 novembre 2021 prévoyant une date effective AF résiliation au 1er décembre 2021 (pièce 8 du défenAFur) ; que ce courrier a été signé < bon pour accord » par MK TRANSPORT;
Le tribunal dit que l’annexe tarifaire n°4 a été résiliée en valeur 1er décembre 2021.
Sur l’annexe tarifaire n°1 (« […] distribution […] – […] collecte […], coAF postal […], […] et […] ») et l’annexe tarifaire n°2(« HLP poste 3H CP […] »)
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Attendu que Y affirme que MK TRANSPORT a cessé unilatéralement d’assurer ses prestations sur les secteurs concernés mais qu’elle ne démontre pas qu’elle a adressé à MK TRANSPORT les lettres AF résiliation dans les formes exigées par le contrat ;
Le tribunal dit que les annexes tarifaires n°1 et n°2 lient les parties jusqu’au 28 février 2022, date à laquelle il a été mis fin au contrat.
Sur les AFmanAFs formées par MK TRANSPORT au titre AFs minimums garantis
Attendu que le contrat susvisé stipule dans son article 7.5 A « Engagement AF volume minimum >> que «< CHRONONOPOST s’engage vis-à-vis du Transporteur à lui proposer sur chaque secteur objet AFs annexes tarifaires et pour chaque jour ouvré, un nombre AF points au moins égal à 60% AF chiffre indicatif mentionné dans l’appel d’offre et rappelé dans
l’annexe tarifaire »; que l’article 7.5B stipule que « Après l’établissement AF sa facture mensuelle, le Transporteur qui estime que le nombre AF points minimum proposé n’a pas été respecté chiffre immédiatement sa réclamation dans une pré-facturation complémentaire qu’il adresse à l’agence AF Y concernée; (…) Cette pré-facturation précisera le nombre AF prestations proposées par Y (…) Le transporteur est avisé que les facturations pour non-respect du volume minimum doivent être présentées dans le mois suivant la prestation ».
Attendu que MK TRANSPORT fait valoir qu’à compter du 2 novembre 2021, les minimums garantis contractuels n’ont pas été payés par Y et lui restent dus; que Y, à l’inverse, prétend que les minimums garantis ont été payés ;
Attendu que le tribunal aura établi que l’action AF MK TRANSPORT n’est recevable, pour les prestations qu’elle a effectuées, que pour les périoAFs suivantes :
- Annexe 1 du 2 novembre 2021 au 28 février 2022,
- Annexe 2 du 2 novembre 2021 au 28 février 2022,
- Annexe 4 du 2 novembre 2021 au 1er décembre 2021 ;
Attendu que les factures n’entrant dans les périoAFs susvisées ne sont pas prises en compte que pour les périoAFs susvisées, MK TRANSPORT produit copie AF factures AF minimums garantis mensuelles qui n’auraient, selon elle, pas été réglées ;
Attendu toutefois que les AFmanAFs AF MK TRANSPORT ne respectent pas la condition d’avoir été formées dans le mois suivant les prestations; qu’en outre, les factures qu’elle verse au dossier, dont il apparaît qu’elles ont un caractère provisoire (mention : « facture en cours AF rédaction »), ne précisent pas le nombre AF prestations concernées et n’ont pas été réconciliées avec Y; qu’ainsi les dispositions AFs articles 7.5 A et 7.5 B du contrat n’ont pas été respectées ;
Le tribunal rejettera les AFmanAFs AF paiement formées par MK TRANSPORT.
Sur la AFmanAF AF dommages et intérêts AF 50 000 euros formée par MK TRANSPORT pour rupture brutale et abusive AFs relations contractuelles
Attendu que le tribunal, à l’examen AFs pièces versées au dossier, aura établi que la rupture brutale et abusive n’est pas établie,
+
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Le tribunal déboutera MK TRANSPORT AF sa AFmanAF AF dommages et intérêts.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge AF MK TRANSPORT qui succombe.
Sur la AFmanAF d’application AF l’article 700 du coAF AF procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, Y a dû exposer AFs frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable AF laisser à sa charge, le tribunal condamnera MK TRANSPORT à lui payer la somme AF 2 000 euros au titre AF l’application AFs dispositions AF l’article 700 du coAF AF procédure civile, déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Déboute la société M. K. TRANSPORT AF l’ensemble AF ses AFmanAFs AF paiement
•
au titre AFs minimums garantis ;
Rejette la AFmanAF AF dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive AFs
•
relations contractuelles formée par la société M. K. TRANSPORT ; Condamne la société M. K TRANSPORT aux dépens, dont ceux à recouvrer par le
.
greffe, liquidés à la somme AF 90,93 € dont 14,94 € AF TVA. Condamne la société M. K TRANSPORT à payer la somme AF 2 000 euros à la SAS
•
Y en application AFs dispositions AF l’article 700 du coAF AF procédure civile ;
. Rejette toutes les AFmanAFs AFs parties autres, plus amples ou contraires.
En application AFs dispositions AF l’article 871 du coAF AF procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2024, en audience publique, AFvant M. Z AA, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants AFs parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte AFs plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé AF M. AB AC AD, M. AE AF AG et M. Z AA.
Délibéré le 14 février 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe AF ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors AFs débats dans les conditions prévues au AFuxième alinéa AF l’article 450 du coAF AF procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. AB AC AD, présiAFnt du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier Le présiAFnt
Boshi aure
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