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Sur la décision
| Référence : | T. com. Béziers, 22 mars 2021, n° 2020005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers |
| Numéro : | 2020005 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
ABMENT RENDU LE 22/03/2021
PAR MISE A DISPOSITION
Numéro d’inscription au répertoire général :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
DEMANDEUR(S): ARRONDISSEMENT DE BEZIERS DEPARTEMENT DE L’HERAULT
REPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
X Y
$4 TONIC DIEVE LES DE MERS
Me Camille RUIZ GARCIA
Avocat
7, Avenue Pierre Verdier
34500 BEZIERS
DEFENDEUR (S) :
AXA FRANCE IARD
313, LES TERRASSES DE L’ARCHE
92000 NANTERRE
Avocat
SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Avocats
13, Cours Pierre Puget
13006 MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 01/02/2021 en audience publique devant le Tribunal composé de : 407
PRESIDENT : M. Z AA
-
Greffier lors des débats : Me Emmanuelle AG
COMPOSITION DU DELIBERE
PRESIDENT : M. Z AA
AB M. AC AD AB M. AE AF
-
Qui en ont délibéré.
ABMENT:
- contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’ART. 450 du Code de Procédure Civile, signé par M. Z AA et par Me Emmanuelle AG, Greffier, COMMERC auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
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La SASU est un restaurant traditionnel exploitant une brasserie située à Villeneuve les Béziers.
A la suite des annonces du gouvernement en date du 14/03/2020, le restaurant a été contraint de fermer ses portes au public à minuit au regard de la propagation de l’épidémie de Coronavirus.
Un arrêt était publié au journal officiel du 15 mars faisant état de cette situation en indiquant : «Afin de ralentir la propagation du virus Covid19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 mai 2020
- Au titre de la catégorie N Restaurants et débits de boissons '>.
La fermeture des établissements a été prolongée par arrêté jusqu’au 02/06/2020.
La STE avait conclu un contrat d’assurance multirisque petites et moyennes entreprises auprès de son assureur local AXA.
Au terme de son contrat, il était indiqué que l’entreprise était assurée au titre de la perte d’exploitation résultant de la fermeture administrative de l’établissement pour cause d’épidémie.
Les conditions particulières du contrat d’assurance indiquaient alors : «PERTE D’EXPLOITATION SUITE A FERMETURE ADMINISTRATIVE
La garantie perte d’exploitation est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous même
La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre d’un suicide d’une épidémie ou d’une intoxication ».
C’est dans ces conditions que la STE a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
L’assureur a refusé d’indemniser la SASU en invoquant une clause d’exclusion de garantie.
Cette clause d’exclusion de garantie stipule que la perte d’exploitation ne peut être invoquée lorsqu’un autre établissement quel que soit son nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique.
La STE conteste l’application de la présente clause d’exclusion de garantie.
Elle considère que cette clause prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur à savoir d’assurer le requérant à la suite d’une fermeture administrative ayant pour cause la survenance d’une épidémie.
MMERCEest dans ces conditions que la STE SASU) a décidé d’agir en Justice. by E 2
*
Suivant exploit de la SCP BENZAKEN FOURREAU SEBBAN LACAS, Huissiers de Justice Associés en résidence à Nanterre, en date du 28/10/2020, la STE
(SASU) a fait assigner la STE AXA FRANCE IARD aux fins de :
Vu les articles L 112-4 et L113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 872 du Code de Procédure Civile,
Il est demandé à la juridiction de :
A titre principal,
Juger l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 visant directement les restaurants et débits de boissons leur interdisant d’accueillir du public correspond bien à une décision de fermeture prise par une autorité administrative compétent;
Juger que la décision de fermeture a été prise en conséquence d’une épidémie.;
Juger que la STE a fait l’objet d’une fermeture administrative au regard de la survenance d’une épidémie de Covid19;
Juger que l’exclusion de garantie qui prévoit que cette garantie n’est pas due lorsque 11 (…) à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle que soit sa nature et son activité, fait /objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique" ne peut valablement être opposée par l’assureur en ce qu’elle : n’est pas mentionnée en des caractères très apparents en application de
-
l’article L. 112-4 du Code des Assurances;
n’est ni formelle ni limitée en application de l’article L.113-1 du Code des
-
Assurances qu’elle vide la garantie de sa substance en application de l’article L.113-1 du Code des Assurances,
En conséquence :
Juger que la garantie perte d’exploitation de la STE AXA FRANCE IARD du fait de la fermeture administrative en raison d’une épidémie est due à la SASU
Juger que l’exclusion de garantie visée par la STE AXA FRANCE IARD est nulle et en tout état de cause, inopposable à la SASU des préjudicesCondamner la STE AXA FRANCE IARD à indemniser la SASU subis au titre de la garantie perte d’exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l’épidémie d’un montant de 175 125€ assortie des intérêts à taux légal depuis la date de la déclaration de sinistre.
A titre subsidiaire : Si le Tribunal devait considérer que la STE ne rapportait pas la preuve de l’étendu du préjudice,
Désigner, tel expert qu’il plaira au Tribunal de nommer avec pour mission : D’évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation COMMERC
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Evaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa
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mission
Entendre tout sachant qu’il estimera utile S’il l’estime nécessaire se rendre sur place
Répondre à tous dires ou observations des parties lesquelles seront communiquées avant d’émettre l’avis sur l’élution définitive de la perte subit par la société, soit une note de synthèse, soit un pré rapport emportant toutes les informations sur l’état de ces investigations et tous les documents relatifs comprenant les diverses évaluations
Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige.
Condamner AXA à payer à la STE une provision de 70 000€ au titre de cette garantie.
En tout état de cause,
Condamner la STE AXA au paiement de la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la STE AXA aux dépens;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
L’affaire a été inscrite au rôle sous le N°2020005058 du rôle général et 2020000236 du rôle particulier des affaires courantes, appelée à l’audience du 16/11/2020, puis reportée après fixation à l’audience du 01/02/2021, à laquelle :
- Quie la STE (SASU), représentée par Me Camille RUIZ GARCIA, Avocat, qui a sollicité d’une part l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance et qui a conclu au surplus au visa de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 01/02/2021.
➤ Ouie la STE AXA FRANCE IARD, représentée par Me David CUSINATO,
Avocat, de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Avocats, qui a sollicité l’entier bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues lors de l’audience du 01/02/2021.
Les prétentions respectives des parties et leurs moyens sont rappelés sous la forme d’un visa de leurs conclusions avec indication de leur date conformément aux dispositions de l’ART. 455 du Code de Procédure Civile.
SUR QUOI, l’affaire a été mise en délibéré, et, ce jourd’hui, à l’appel de la cause, le Tribunal a rendu le jugement suivant.
L’arrêté ministériel du 14 mars 2020 énonce précisément que les bars, discothèques et restaurants doivent être fermés et ne plus accueillir de publics, suite à l’épidémie de Covid19 sur le territoire français. MERCE CE
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La fermeture de l’établissement a donc bien été décidée par une autorité administrative extérieure à la SASU
Il est précisé dans le texte de l’arrêté que le virus Covid19 relève d’un caractère pathogène et contagieux.
Celui-ci est présenté comme une maladie contagieuse et qu’il constitue une urgence de santé publique.
Sachant que le mot «épidémie» est la propagation d’une maladie infectieuse à un grand nombre de personnes, le texte ministériel du 14 mars 2020 développe bien le fait que les décisions sont la conséquence de la forte propagation d’une épidémie.
Dans ses conditions générales et particulières, le contrat d’assurance AXA souscrit par la STE V, stipule :
« – La garantie perte d’exploitation est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1 – La décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente et extérieure à vous même
2 – La décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication »
Ces conditions doivent être réunies pour que la société assurée puisse être indemnisée au titre de la perte d’exploitation.
Ceci est le cas en l’espèce puisque l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 définit bien la propagation d’une maladie contagieuse comme celle de l’épidémie du Covid19
C’est la compréhension que peut en avoir un professionnel tel qu’un restaurateur à la lecture des conditions de son contrat.
Ces principes sont toujours confirmés par les jurisprudences constantes des articles 1190 et 1191 du Code Civil qui rappellent qu’en matière d’assurance, l’assuré doit être en mesure de comprendre toute l’étendue de son contrat.
Quand il s’agit d’interpréter un contrat, la loi privilégie l’interprétation à la faveur du débiteur.
L’article L 113-1 du Code des Assurances dispose également que les clauses
d’exclusion de garanties ne peuvent être tenues pour formelles et limitées dés lors qu’elles doivent être interprétées et qu’elles ne se réfèrent pas à des critères précis.
Bien que les textes l’établissent, l’assureur dénie sa garantie en invoquant sa clause d’exclusions ainsi définie :
- Sont exclues les pertes d’exploitation lorsqu’à la date de la décision de la fermeture, au moins un autre établissement, quelque
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soit sa nature et son activité, fait l’objet sur le même territoire départementale que celui assuré, d’une mesure de fermeture administrative pour une cause identique ».
L’exclusion est alors sujette à une interprétation large et non limitée.
COMMERCE Elle stipule donc qu'elle exclue sa garantie si un autre établissement, quel qu'il soit,
O est concerné par la décision de fermeture: ce qui parait pourtant fort probable en cas
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d’épidémie telle que présentée plus tôt.
Il faut donc comprendre que la STE AXA FRANCE IARD offre sa garantie en cas d’épidémie ou de maladie contagieuse mais pas si l’épidémie se propage au plus grand nombre, ce qui revient à démontrer que la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance.
Ceci est contraire aux principes énumérés par l’article L113-1 du Code des Assurances et les articles 1170 et 1190 du Code Civil, ainsi que dans leurs jurisprudences.
A la suite des deux déclarations de sinistres de son client, la STE AXA FRANCE
IARD a fait parvenir à celui-ci un avenant en date du 28/10/2020.
Cet avenant fournissait alors des termes plus précis concernant la garantie et ses exclusions.
Cela tend à démontrer que les premières rédactions ne sont pas précises et sont sujettes à interprétation.
Celles-ci ne pouvaient satisfaire aux conditions de l’article L133-1 du Code des Assurances.
La SASU ☐ a accepté cet avenant et l’a signé en date du 08/10/2020 avec effet au 01/02/2021.
|| conviendra donc à l’assureur d’indemniser son assuré pour ses pertes
d’exploitations suite à l’épidémie de coronavirus pour la période allant du 14/03/2020 au 01/02/2021.
L’assureur devra mettre en œuvre la procédure d’indemnisation prévue au contrat en missionnant une expertise aux fins de définir la marge brute que l’assuré a perdu du fait de ce sinistre.
L’évaluation des dommages pour la somme de 175 125€ définie par le demandeur ne peut être considérée comme justifiée en l’absence d’une mission d’expertise qui soit conforme aux principes contractuels énumérés dans la police d’assurance au chapitre du règlement des sinistres Pertes d’Exploitations.
Dans l’attente du rapport de cet expert, il sera nécessaire de définir une provision qui puisse permettre à l’assuré de maintenir l’existence de son entreprise.
La somme de 70 000€ à valoir sur l’indemnité finale sera supportée par l’assureur au titre de l’exécution provisoire
En l’état de ces éléments,
Il convient de dire que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 concerne les restaurants et débits de boissons et leur interdit d’accueillir du public suite à la décision de ERCE fermeture. M M Il convient de dire que cette décision de fermeture est une décision administrative O C
S 씨 concernant l’épidémie occasionnée par le Covid19. DE
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DIT que l’arrêté ministériel du 14 mars 2020 concerne les restaurants et débits de boissons et leur interdit d’accueillir du public suite à la décision de fermeture.
DIT que cette décision de fermeture est une décision administrative concernant
l’épidémie occasionnée par le Covid19.
DIT que la SASU a fait l’objet d’une fermeture administrative survenue à cause de l’épidémie du Covid19.
DIT que l’exclusion est réputée non écrite.
DIT que la garantie Perte d’Exploitation suite au Covid19 est due à la SASU en
* vertu de son contrat d’assurances.
CONDAMNE la STE AXA FRANCE IARD à indemniser son assuré pour le préjudice financier qu’il subit au titre de la garantie Perte d’Exploitation.
CONDAMNE la STE AXA FRANCE IARD à payer à la SASU une provision de 70 000€ en acompte à valoir sur l’indemnité finale.
CONDAMNE la STE AXA FRANCE IARD à recourir à la procédure d’expertise prévue au contrat dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera faite du présent jugement, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300€ par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
DIT ET AB que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine par la STE AXA FRANCE IARD, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300€ par jour de retard.
INVITE la partie défenderesse à saisir le Tribunal de céans pour la suite de la procédure à la suite du délai imparti.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de I’ART. 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la STE AXA FRANCE IARD à payer à la SASU la somme de
3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la STE AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente décision.
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Ainsi délibéré en secret, prononcé publiquement à l’audience et remis au Greffe pour mise à disposition.
Le coût du présent jugement est liquidé à la somme de 73.22€.
EFFIER LE PRESIDENT O C E. AG Y. AA ни Omivien E
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EXEMPT D’ENREGISTREMENT CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 20 DECEMBRE 1977
Il convient de dire que la SASU 'a fait l’objet d’une fermeture administrative survenue à cause de l’épidémie du Covid19.
Il convient de dire que l’exclusion est réputée non écrite.
Il convient de dire que la garantie Perte d’Exploitation suite au Covid19 est due à la SASU en vertu de son contrat d’assurances
Il convient de condamner la STE AXA FRANCE IARD à indemniser son assuré pour le préjudice financier qu’il subit au titre de la garantie Perte d’Exploitation.
Il convient de condamner la STE AXA FRANCE IARD à payer à la SASU une provision de 70 000€ en acompte à valoir sur l’indemnité finale.
Il convient de condamner la STE AXA FRANCE IARD à recourir à la procédure d’expertise prévue au contrat dans le délai d’un mois à compter de la signification qui lui sera falte du présent jugement, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300€ par jour de retard, pendant un mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Il convient de dire et juger que l’expert ainsi désigné devra déposer son rapport dans un délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine par la STE AXA FRANCE IARD, sous astreinte pénitentielle et comminatoire de 300€ par jour de retard.
Il convient d’inviter la partie défenderesse à saisir le Tribunal de céans pour la suite de la procédure à la suite du délai imparti.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’ART. 514 du Code de Procédure Civile.
Il convient de condamner la STE AXA FRANCE IARD à payer à la SASU T la somme de 3 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile.
Il convient de condamner la STE AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Jugeant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
Vu le rapport verbal effectué par le Président d’audience aux autres membres de la formation collégiale dans le cours du délibéré,
Vu l’ART. 871 du Code de Procédure Civile,
Vu le consentement des parties, Après en avoir délibéré conformément à la Loi,
COMMERCE Vu les articles L 112-4 et L113-1 du Code des Assurances,
Vu l’article 1er de l’arrêté ministériel du 14 mars 2020,
3
Vu les pièces versées aux débats,
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